COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er DECEMBRE 2016
R.G. N° 14/02665
AFFAIRE :
SA BANQUE
POPULAIRE
LORRAINE
CHAMPAGNE
...
C/
Me [O] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS ATLEASE FINANCE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 03
N° Section :
N° RG : 2010F02097
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 1er.12.2016
à :
Me Christophe DEBRAY,
Me Pierre GUTTIN,
Me Fabrice
HONGRE-BOYELDIEU
Me Martine DUPUIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE - LOREQUIP BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE - LOREQUIP BAIL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Christophe DEBRAY, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 14143 et par Me DE GASTINES, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
Maître [O] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS ATLEASE FINANCE
né le [Date naissance 1] 1965 à[Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
SAS ATLEASE FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
SELARL FHB
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Pierre GUTTIN, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 14000156 et par Me Marc SUSINI, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS BRICO DÉPÔT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 001803 et par Me RENAUDIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA IBM FRANCE FINANCEMENT agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453263 et par le Cabinet TAYLOR-WESSINY, avocat plaidant
INTIMES
****************
Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ATLEASE FINANCE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre GUTTIN, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 14000156
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2016, Madame Aude RACHOU, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Aude RACHOU, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DELPON
FAITS ET PROCEDURE,
La société Atlease finance (société Atlease) avait pour objet la réalisation de prestations de services en matière de financement d'équipements informatiques.
Dans ce cadre, elle recherchait pour ses clients les fournisseurs d'équipements informatiques dont ils souhaitaient s'équiper et l'établissement qui financerait les équipements sous forme de location financière, gardant à sa charge le suivi commercial et technique.
Les relations juridiques et commerciales sont conclues sur le schéma suivant :
- la société Atlease acquiert à la demande de son client les matériels informatiques lui convenant qui lui sont donnés en location pour une durée de 36 à 60 mois,
- la société Atlease recherche un établissement financier spécialisé dans la location financière et lui cède la propriété des matériels avec substitution de l'établissement cessionnaire comme loueur de l'équipement à la date de cession,
- la société Atlease dispose d'une option de rachat du contrat pendant toute la durée d'exécution du contrat, terme compris, pour permettre au client de faire évoluer son contrat et/ou son parc informatique.
La société Atlease a conclu avec la société IBM france finance (IBM FF) le 27 septembre 2006 un contrat cadre de refinancement de contrats de location.
De juin 2006 à avril 2009, la société Atlease a ainsi cédé à la société IBM FF divers contrats de location informatique, dont notamment les contrats conclus avec la société Brico dépôt, objets du présent litige.
La société Atlease avait en effet conclu avec la société Brico dépôt cinq contrats de location informatique de juillet 2007 à janvier 2008 soit :
- contrat n° 03 14 02 L07 du 10 mai 2007 et son avenant du 10 juillet 2007 d'une durée de trente six mois à compter du 1er juillet 2007 moyennant paiement de 12 loyers trimestriels de 137 868 euros HT,
- avenant n°2 du 17 janvier 2008 au contrat n° 03 14 02 L07 du 10 mai 2007 d'une durée de trente neuf mois à compter du 1er février 2008 moyennant paiement de 13 loyers trimestriels, le premier gratuit et les douze suivants de 23 037 euros HT,
- contrat n° 06 22 02 L07 du 4 juillet 2007d'une durée de trente six mois à compter du 1er octobre 47 083 euros HT,
- avenant n°1 du 17 janvier 2008 au contrat n°06 22 02 L07 du 10 mai 2007 d'une durée de trente neuf mois à compter du 1er février 2008 moyennant paiement de 13 loyers trimestriels, le premier gratuit et les douze suivants de 18 032 euros HT,
- contrat n° 06 22 01 L07 du 4 juillet 2007 d'une durée de trente six mois à compter du 1er octobre 2007 moyennant paiement de 12 loyers trimestriels de 205 269 euros HT.
Ces cinq contrats ont été cédés à la société IBM FF.
A la fin de l'année 2008, la société Atlease a proposé à la société Brico dépôt une renégociation des contrats 03 14 02 L07, 06 22 02 L07 et 06 22 01 L07 ainsi que de leurs avenants par le rachat de ceux ci à la société IBM FF et une substitution de nouveaux contrats.
Le 30 janvier 2009, la société Atlease a conclu avec la société Brico dépôt cinq nouveaux contrats de location informatique prenant effet à compter du 1er mai au 1er juillet 2009, référencés n° 01 30 01 L09, 01 30 02 L09, 01 30 03 L09, 01 30 04 L09 et 01 30 06 L09.
A cette même date, la société Atlease a cédé :
- les contrats n° 01 30 03 L09 et 01 30 04 L09 et les matériels y afférents à la société Hewlett packard international bank.
Ces contrats ne font l'objet d'aucun litige et ne sont pas concernés par la présente procédure.
- les contrats n° 01 30 01 L09, 01 30 02 L09 et 01 30 06 L09 et les matériels y afférents à la société Banque populaire Lorraine Champagne -Lorequip bail (Lorequip).
Le contrat n°01 30 02 L09 n'est pas concerné par la présente procédure.
Restent en conséquence en litige le contrat n° 01 30 01 L09 qui vient en remplacement du contrat 03 14 02 L07 du 10 mai 2007 et son avenant du 10 juillet 2007 et le contrat n°01 30 06 L09 qui vient en remplacement du contrat 06 22 01 L07 du 4 juillet 2007, cédés respectivement pour 1 621 842,74 euros et 1 075 941,48 euros, soit un total de 2 697 784,22 euros.
Lorequip a effectivement réglé à la société Atlease les factures correspondantes à l'échéance prévue du 30 juin 2009.
Par courrier du 10 juin 2009, la société Atlease a informé la société IBM FF de son souhait de racheter les contrats n° 03 14 02 L07 et 06 22 01 L07 et la société IBM FF a émis le 15 juin 2009 les factures relatives à ce rachat pour un montant total de 1 911 128,38 euros TTC.
Parallèlement, la société IBM FF a émis au bénéfice de la société Brico dépôt des avoirs sur les factures des loyers du troisième trimestre 2009 d'un montant respectif de 164 890,12 euros TTC pour le contrat 03 14 02 L07 et de 245 501,71 euros TTC et 56 311,27 euros TTC pour le contrat 06 22 01 L07 , soit un total de 466 703,10 euros TTC, avoirs par la suite annulés.
Par lettre du 27 août 2009, la société IBM FF a adressé à la société Atlease un rappel de paiement.
La société Atlease a demandé à bénéficier d'un délai jusqu'à fin septembre, voire fin octobre du fait d'une difficulté ponctuelle de trésorerie.
Selon mail du 11 septembre 2009, la société IBM FF informait la société Brico dépôt que faute de paiement par la société Atlease, elle restait propriétaire des matériels et détentrice du contrat de financement.
Par courrier du 14 septembre 2009, la société IBM FF a indiqué à la société Atlease qu'à défaut de paiement, elle considérerait la vente nulle et refacturerait à la société Brico dépôt les échéances de loyers du troisième trimestre 2009 ce qu'elle a fait le 28 septembre 2009.
Elle a également émis à la même date trois avoirs d'un montant total de 1 911 128,38 euros sur les factures de cession des contrats du 15 juin 2009 et les a adressés à la société Atlease.
Les parties ne sont pas arrivées à un accord et par courrier du 30 octobre 2009, IBM FF a résilié le contrat cadre en date du 27 septembre 2006 conclu avec la société Atlease.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2009, la société IBM FF a mis en demeure la société Brico dépôt de lui payer la somme de 410 391,83 euros correspondant à deux échéances de loyers impayés au quatrième trimestre 2009.
Le 26 novembre 2009, la société Brico dépôt a répondu par un refus, soutenant qu'ayant réglé deux fois les échéances du troisième trimestre 2009, une fois à la banque et l'autre à IBM FF, elle estimait ne rien devoir au titre du quatrième trimestre ayant en outre suspendu ses paiements en raison du différend avec Atlease.
La société Brico dépôt qui se voyait ainsi réclamer paiement des loyers à la fois par la banque et par IBM FF a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins d'être autorisée à consigner les loyers à compter du 1er janvier 2010.
Par ordonnance en date du 12 février 2010, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 28 septembre 2010, la société Brico dépôt a été autorisée à consigner les loyers.
C'est dans ces circonstances que la société IBM FF a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre la société Atlease, la société Banque populaire Lorraine Champagne-Lorequip bail et la société Brico dépôt pour se voir reconnaître la propriété des matériels et son droit à la perception des loyers.
La société Atlease ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire, les organes de la procédure ont été appelés en la cause.
Par jugement du 27 mars 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- dit la sas Brico dépôt recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence au profit du tribunal de Paris,
- dit la sa IBM France Financement propriétaire et bailleur en titre des matériels visés aux contrats de location n° 03 14 02 L07 et 06 22 01 L07 conclus entre la sas Atlease finance et la sas Brico dépôt,
- condamné la sas Brico dépôt à payer la société IBM FF la somme de 410 391,83 euros TTC,
- ordonné à Me [I], huissier de justice, de libérer entre les mains de la société IBM FF les sommes consignées en application de l'ordonnance du 12 février 2010,
- condamné la société Brico dépôt à payer à la société IBM FF l'ensemble des loyers échus impayés au titre des contrats de location n° 03 14 02 L07 et 06 22 01 L07 à compter du 1er trimestre 2010 et jusqu'au 30 juin 2012 non couverts par les fonds libérés par Me [I],
- ordonné à la société Brico dépôt de restituer à la société IBM FF les matériels objets des contrats de location n° 03 14 02 L07 et 06 22 01 L07 à ses frais,
- fixé la créance de la société IBM FF au passif de la société Atlease finance à la somme de 522 070 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des loyers,
- fixé la créance de la société IBM FF au passif de la société Atlease finance à la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour la désorganisation commerciale,
- condamné solidairement la société Atlease et la banque populaire Lorraine Champagne-Lorequip bail à payer à la société Brico dépôt la différence entre les loyers prévus dans les contrats n° 03 14 02 L07 et 06 22 01 L07 et ceux prévus dans les nouveaux contrats n° 01 30 01 L09 et 01 30 06 L09 entre le 1er janvier 2010 et le 30 avril 2012 pour le contrat 06 22 01 L07 et entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2012 pour le contrat 03 14 02 L07,
- condamné la banque populaire Lorraine Champagne-Lorequip bail à payer à la société Brico dépôt la somme de 410 391,85 euros,
- fixé à la somme de 2 697 784,22 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2009 et jusqu'au 17 juillet 2012 le montant de la créance de la banque populaire Lorraine Champagne-Lorequip bail au passif de la société Atlease finance,
- débouté la société Atlease finance de toutes ses demandes,
- fixé la créance de la société IBM FF au passif de la société Atlease finance à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la société Atlease finance et la banque populaire Lorraine Champagne-Lorequip bail à payer à la société Brico dépôt la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie,
- condamné solidairement la société Atlease finance et la banque populaire Lorraine Champagne-Lorequip bail aux dépens.
La société banque populaire Lorraine Champagne-Lorequip bail a régulièrement interjeté appel de cette décision le 7 avril 2014.
Par jugement rendu le 9 mai 2014 sur requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société IBM FF, le tribunal de commerce de Nanterre a rectifié le dispositif du jugement du 27 mars 2014 en remplaçant :
' condamne la société Brico dépôt à payer à la société IBM FF l'ensemble des loyers échus impayés au titre des contrats de location n° 03 14 02 L07 et 06 22 01 L07 à compter du 1er trimestre 2010 et jusqu'au 30 juin 2012 non couverts par les fonds libérés par Me [I]'
par
' condamne la société Brico dépôt à payer à la société IBM FF l'ensemble des loyers échus impayés au titre des contrats de location n° 03 14 02 L07 et 06 22 01 L07 à compter du 1er trimestre 2010 jusqu'au 30 avril 2012 pour le contrat 06 22 01 L07 et jusqu'au 30 juin 2012 pour le contrat 03 14 02 L07 non couverts par les fonds libérés par Me [I]'.
La société banque populaire Lorraine Champagne-Lorequip bail a régulièrement interjeté appel de cette décision le 26 mai 2014.
Par ordonnance du 5 juin 2014, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures.
Par ordonnance du 19 juin 2014, le premier président a rejeté la demande en arrêt de l'exécution provisoire de la décision formée par la société banque populaire Lorraine Champagne-Lorequip bail.
Par jugement du 7 mai 2015, la société Atlease a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, Me [X] étant désigné en qualité de liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2016 par RPVA, la banque populaire Alsace Lorraine Champagne, nouvelle dénomination de la banque populaire Lorraine Champagne (Lorequip), demande à la cour l'annulation du jugement rectificatif du 9 mai 2014 pour défaut de respect du contradictoire et l'infirmation du jugement du 27 mars 2014.
Elle soulève l'irrecevabilité de la demande en revendication des matériels par la société IBM FF et conclut à :
- la reconnaissance de son droit de propriété sur les matériels visés aux contrats n° 0 1 30 01 L09 et 01 30 06 L09,
- la condamnation en tant que de besoin de la société Brico dépôt à lui payer les loyers contractuellement conclus soit les sommes de 956 383,82 euros et 1 443 568,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2009,
- la condamnation de la société Brico dépôt à lui rembourser la somme de 1 323 136,63 euros payée au titre de l'exécution provisoire des jugements entrepris (soit la différence entre les loyers IBM et les loyers Lorequip bail) outre intérêts au taux légal à compter de la date du paiement intervenu le 6 octobre 2014 ainsi que la somme de 410 391,83 euros (montant des loyers payés par la société Brico dépôt à la banque) outre intérêts au taux légal à compter de la date du paiement intervenu le 6 octobre 2014.
Subsidiairement, elle conclut à la fixation de sa créance au passif de la société Atlease aux sommes de 1 621 842,74 euros et 1 075 941,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2009 à titre de dommages et intérêts et de 260 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour le préjudice financier résultant de la résolution ou de l'annulation des contrats 0 1 30 01 L09 et 01 30 06 L09, outre 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également la condamnation de la société IBM FF à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2016 par RPVA, Me [X] ès qualités de liquidateur de la société Atlease demande à la cour l'infirmation de la décision.
Vu les articles 1134 et 2371 du Code civil,
- Déclarer recevable la société Atlease Finance en son appel incident ;
- lnfirmer le jugement du 27 mars 2014 rectifié le 9 mai 2014 rendu par le Tribunal de
Commerce de Nanterre ;
Statuant à nouveau :
- Juger que les matériels objets des contrats de location n°03 14 02 L07 et n°06 22 01 L07
ont été rachetés par la société Atlease Finance avec effet au 1er juillet 2009 ;
- Juger que ce rachat a eu pour effet d'entraîner la résiliation desdits contrats à compter de
cette date, s'accompagnant de l'émission par la société IBM FF de factures de vente des matériels et d'indemnités de résiliation ;
- Juger que la clause de réserve de propriété contenue dans la convention de refinancement
de contrat de location du 27 septembre 2006 conclu exclusivement entre les sociétés Atlease Finance et IBM FF et rappelée sur les factures de rachat des matériels est inopposable aux sociétés Brico Dépôt et IBM FF (sic) ;
- Juger que cette clause de réserve de propriété n'a pas pour effet de rendre nulle la revente
des matériels à la société Lorequip par la société Atlease Finance au motif qu'il s'agirait d'une vente du bien d'autrui, mais offrait seulement à la société IBM FF dont la propriété était réservée la possibilité de revendiquer les matériels en quelque mains qu'il se trouvent en cas de non paiement du prix par la société Atlease Finance ;
- Juger, en conséquence, que la société Atlease Finance n'a commis aucune faute à l'égard
de la société IBM FF de nature à engager sa responsabilité ;
- Juger, en tout état de cause, que la société IBM FF ne justifie d'aucun préjudice ;
- Juger que la société Lorequip doit recevoir paiement des loyers échus au titre de l'exécution :
o du contrat n°01 30 01 L09 pour la période du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2011,
o du contrat n°01 30 06 L09 pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2011.
- Juger que Maître [I], séquestre, devra se libérer des sommes correspondantes
entre les mains de la société Lorequip ;
- Juger que la société Atlease Finance doit recevoir paiement des indemnités de mise à disposition des matériels acquittées par la société Brico Dépôt :
o pour les matériels, objet du contrat n°01 30 01 L09, pour la période postérieure au 1°f novembre 2011,
o pour les matériels, objet du contrat n°01 30 06 L09, pour la période postérieure au1er janvier 2012.
- Juger en conséquence que Maître [I], séquestre, devra se libérer des sommes correspondantes entre les mains de la société Atlease Finance ;
- Condamner la société Brico Dépôt à payer à Maître [X] la somme de 87.607,00 euros HT en principal, au titre des frais de dossier prévus par l'article 5.7 des conditions générales de location, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2011 ;
- Condamner la société IBM FF à payer à la société Atlease Finance la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société IBM FF aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées les 18 novembre 2015 et 28 septembre 2016 par RPVA, la société Brico dépôt demande à la cour :
A titre liminaire,
- Constater l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Nanterre, au profit du tribunal de commerce de Paris, et constater l'incompétence de la cour d'appel de Versailles pour statuer sur la demande formulée par Atlease tendant à obtenir de la part de Brico dépôt le paiement de prétendus frais de dossier, dès lors que cette demande soulève une question portant sur l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 27 mars 2014, rectifié en ce que celui-ci s'est déclaré territorialement compétent,
Constater l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles pour statuer sur cette demande,
- En conséquence, déclarer irrecevable cette demande d'Atlease,
- Constater que la demande de IBM FF tendant à, à titre subsidiaire, « si la Cour devait infirmer la décision de première instance » et donc déclarer Lorequip bail propriétaire et bailleur des matériels objets des contrats n°01 30 01 L09 et 01 30 06 L09, « condamner la société Brico dépôt au paiement de l'ensemble des loyers échus impayés à compter 4ème trimestre 2009 et respectivement jusqu'au 30 avril 2012 pour le contrat n° 06 22 01 L07 et jusqu'au 30 juin 2012 pour le contrat n° 03 14 02 L07 » constitue une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
- En conséquence, déclarer irrecevable cette demande nouvelle de IBM FF.
Au fond,
- Constater que les cinq nouveaux contrats de location signés le 30 janvier 2009 l'ont été selon le même schéma contractuel, et que celui-ci n'a pas été remis en cause par IBM FF, s'agissant des trois contrats non visés par la présente procédure,
- Constater que les contrats n°01 30 01 L09 et n°01 30 06 L09 visés par la présente procédure ont été conclus par Brico dépôt avec Atlease et Lorequip bail en parfaite connaissance et avec l'accord de IBM FF,
- Constater que les contrats de location conclus par Brico dépôt et IBM FF ont pris fin à l'initiative de cette dernière dans le cadre de la cession convenue entre elle et Atlease en mai et juin 2009,
- Constater que Brico dépôt n'avait pas connaissance des conventions conclues entre Atlease et IBM FF et entre Atlease et Lorequip bail,
- Constater que la clause de réserve de propriété invoquée par IBM FF et figurant dans le contrat qu'elle a signé avec Atlease ne peut avoir pour effet de remettre en cause la cessation des contrats de location entre Brico dépôt et IBM FF,
- Constater que IBM FF a été régulièrement informé, au cours de la présente procédure, des dates de résiliation par Brico dépôt des contrats n°01 30 01 L09 et n°01 30 06 L09 et des dates de restitution des matériels de ces deux contrats souhaitées par Brico dépôt, et que les courriers correspondant envoyés à Atlease et Lorequip lui ont été communiqués dans ce cadre,
En conséquence :
A titre principal :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 27 mars 2014 rectifié en ce que celui-ci a dit « la SA IBM FRANCE FINANCEMENT propriétaire et bailleur en titre des matériels visés aux contrats de location n°03 14 02 L07 et n° 06 22 01 L07 conclus entre la SAS ATLEASE FINANCE et la SAS BRICO DEPOT », condamné Brico Dépôt « à payer à la SA IBM FRANCE FINANCEMENT la somme de 410 391,83 € ttc », Ordonné « à Maître [W] [I], huissier de justice, de libérer entre les mains de la SA IBM FRANCE FINANCEMENT les sommes consignées entre ses mains par la SAS BRICO DEPOT en application de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 12 février 2010 » et condamné « la SAS BRICO DEPOT à payer à la SA IBM FRANCE FINANCEMENT l'ensemble des loyers échus impayés au titre des contrats de location n° 03 14 02 L07 et n° 06 22 01 L07, à compter du 1er trimestre 2010 et jusqu'au 30 juin 2012, non couverts par les fonds libérés par Me [I] ».
- Constater que Brico dépôt n'a commis aucune faute à l'encontre d'IBM FF,
- Dire et juger que IBM FF n'a aucun droit à présenter à Brico dépôt des demandes de paiement de loyers et la débouter en conséquence de la totalité de ses demandes,
- Ordonner la libération entre les mains de Lorequip Bail des sommes qui ont été séquestrées par Brico dépôt entre les mains de Maître [I], Huissier de justice, en application de l'ordonnance du 12 février 2010,
- Condamner IBM FF à rembourser à Brico dépôt les sommes de 205.269 euros HT et 137.868 euros HT, soit un montant total de 410.391,85 euros TTC, prélevées à tort par IBM FF sur le compte bancaire de Brico dépôt le 1erjuillet 2009,
- Donner acte à Brico dépôt de ce qu'elle s'engage à reverser à Lorequip Bail la somme de 410.391,85 euros TTC correspondant à l'échéance du 1er octobre 2009 dès encaissement de ladite somme de la part de IBM FF (demande précédente) ou, alternativement, condamner IBM FF à payer ladite somme à Lorequip bail et non à Brico dépôt,
- Rejeter la demande de IBM FF tendant à, à titre subsidiaire, « si la Cour devait infirmer la décision de première instance » et donc déclarer Lorequip bail propriétaire et bailleur des matériels objets des contrats n°01 30 01 L09 et 01 30 06 L09, « condamner la société Brico Dépôt au paiement de l'ensemble des loyers échus impayés à compter 4ème trimestre 2009 et respectivement jusqu'au 30 avril 2012 pour le contrat n° 06 22 01 L07 et jusqu'au 30 juin 2012 pour le contrat n° 03 14 02 L07 », car non seulement Brico dépôt n'a commis aucune faute à l'égard de IBM FF mais en outre, dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement du 27 mars 2014 rectifié et jugeait que Lorequip bail était propriétaire et bailleur des matériels objets des contrats litigieux et non IBM FF, il en résulterait que IBM FF n'aurait aucun droit sur les matériels et n'aurait donc plus le titre de bailleur pour demander à Brico dépôt le paiement de loyers.
A titre subsidiaire :
- Si la cour faisait droit aux demandes de IBM FF, constater et prendre acte que IBM FF renonce à réclamer à Brico dépôt des loyers au-delà du 30 juin 2012 pour le contrat n° 01 30 01 L09 et du 30 avril 2014 pour le contrat n° 01 30 06 L09, et confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 27 mars 2014 rectifié en ce qu'il a limité le montant dû par Brico dépôt aux loyers antérieurs au 30 juin 2012 pour le contrat n°01 30 01 L09 et au 30 avril 2012 pour le contrat n°01 30 06 L09,
Si la cour faisait droit aux demandes de IBM FF, limiter le montant dû par Brico dépôt au montant des loyers prévus par les contrats n°01 30 01 L09 et n°01 30 06 L09 conclus avec Lorequip bail et non aux loyers initiaux plus élevés des contrats qui avaient été conclus entre Brico dépôt et IBM FF,
- En toute hypothèse, si la cour faisait droit aux demandes de IBM FF, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 27 mars 2014 en ce qu'il a condamné solidairement Atlease et Lorequip bail au paiement de toute somme déjà payée ou à supporter par Brico dépôt au-delà du montant des loyers prévus par les contrats n°01 30 01 L09 et n°01 30 06 L09 dus respectivement jusqu'au 30 juin 2012 pour le contrat pour le contrat n°01 30 01 L09 et jusqu'au 30 avril 2012 pour le contrat n°01 30 06 L09 à laquelle Brico dépôt pourrait être condamnée,
- Condamner ainsi solidairement Atlease et Lorequip bail à payer à Brico dépôt la différence entre les loyers prévus dans les contrats initiaux conclus entre IBM FF et Brico dépôt et les nouveaux contrats conclus entre Brico dépôt et Atlease et Lorequip,
- Condamner également solidairement Atlease et Lorequip bail à reverser à Brico dépôt la somme de 410.391,85 euros TTC prélevée par Lorequip bail le 1er juillet 2009,
- Fixer le montant de la créance de Brico dépôt sur Atlease résultant des trois postes ci-dessus,
En toute hypothèse :
- Rejeter les demandes injustifiées d'Atlease de paiement de prétendus frais de dossier et de loyers ou frais de mise à disposition postérieurs au 1er octobre 2011 pour le contrat n°01 30 01 L09 et de loyers ou frais de mise à disposition postérieurs au 1er janvier 2012 pour le contrat n°01 30 06 L09.
- Condamner solidairement IBM FF, Lorequip bail et Atlease à payer à Brico dépôt la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
- Constater cette créance de Brico dépôt à l'égard d'Atlease et la fixer.
- Condamner solidairement IBM FF, Lorequip bail et Atlease aux dépens qui seront recouvrés pour ceux les concernant par Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2016 par RPVA, la société IBM FF demande à la cour la confirmation de la décision rendue par le Tribunal de commerce de Nanterre le 27 mars 2014, telle que modifiée par jugement rectificatif le 9
mai 2014.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait infirmer la décision de première instance :
- Dire et juger que la société Brico Dépôt n'a jamais formellement mis un terme au contrat de location avec son bailleur initial, la société IBM France Financement ;
- Dire et juger que la société Brico Dépôt a commis des manquements contractuels à l'égard de son bailleur, la société IBM France Financement, en ne la consultant pas avant la conclusion des contrats avec la Banque Populaire Lorraine Champagne et en refusant de s'acquitter des loyers dus à IBM France Financement ;
- Condamner la société Brico Dépôt au paiement de l'ensemble des loyers échus impayés à compter 4ème trimestre 2009 et respectivement jusqu'au 30 avril 2012 pour le contrat n° 06 22 01 L07 et jusqu'au 30 juin 2012 pour le contrat n° 03 14 02 L07 ;
- Constater la créance de la société IBM France Financement au passif de la société Atlease Finance et en FIXER le montant à la somme de 522.070 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Constater que la société IBM France Financement a subi un préjudice qui s'élève à la somme de 1.911.128 euros correspondant au montant des factures de vente des matériels à la société Atlease Finance qui n'ont jamais été payées par celle-ci ;
- Constater qu'à la somme précitée, il convient d'ajouter la somme de 586.476 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du délai particulièrement long mis par la société IBM France Financement pour percevoir les sommes initialement convenues ;
- Constater la créance de la société IBM France Financement au passif de la société Atlease Finance et en fixer le montant à la somme totale de 2.497.604 euros.
En toute hypothèse,
- Débouter la société Atlease Finance et Maître [O] [X] ès-qualités
de mandataire liquidateur de la société ATLEASE FINANCE, et les sociétés Brico Dépôt
et Banque Populaire Lorraine Champagne ' Lorequip Bail de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- Dire et juger que la société Atlease Finance et Maître [O] [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ATLEASE FINANCE, et lessociétés Brico Dépôt et la Banque Populaire Lorraine Champagne ' Lorequip Bail sont redevables in solidum d'une indemnité de 25.000 euros à l'égard de la société IBM France Financement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la procédure d'appel et en conséquence :
Constater cette créance de la société IBM France Financement au passif de la société Atlease Finance et en FIXER le montant à la somme 25.000 euros ;
Condamner les sociétés Brico Dépôt et la Banque Populaire Lorraine Champagne ' Lorequip Bail au paiement de la somme de 25.000 euros à la société IBM France Financement.
- Condamner in solidum la société Brico Dépôt et la Banque Populaire Lorraine Champagne - Lorequip Bail aux entiers dépens.
- Dire que ceux d'appel pourront être directement recouvrés par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, conformément aux dispositions de 'article 699 du cod de procédure civile.
Vu les dernières conclusions ;
A l'audience, avant l'ouverture des débats, le conseiller de la mise en état a rabattu l'ordonnance de clôture sur la demande des parties et l'a fixée au 3 octobre 2016.
Sur ce :
Sur la fin de non recevoir soulevée par la société Brico dépôt relative à l'aplication de l'article L. 442-6 1° et 2° du code de commerce :
Considérant que la société Brico dépôt indique avoir soulevé en première instance l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Nanterre et partant celle de la cour de céans au profit du tribunal de commerce de Paris ;
Qu'en effet, elle invoque en défense à la demande de la société Atlease en paiement de frais de dossier les dispositions de l'article L 442-6 1 1° et 2° du code de commerce dont seul le tribunal de commerce de Paris peut connaître ;
Qu'en conséquence, la demande de la société Atlease de ce chef est irrecevable ;
Considérant que Me [X] ès qualités conclut que les frais de dossier sont prévus aux conditions générales de location (article 5.7) et sont donc dus ;
Mais considérant que le moyen soulevé par la société Brico Dépôt, tiré de l'article L 442-6 du code de commerce, relève des attributions du tribunal de commerce de Paris ; que ce moyen est irrecevable devant la cour d'appel de Versailles ;
Sur la demande d'annulation du jugement rectificatif du 9 mai 2014 :
Considérant que la banque demande l'annulation de ce jugement rendu sans respect du principe du contradictoire et alors que le tribunal était dessaisi du fait de l'effet dévolutif de l'appel interjeté ;
Considérant que le jugement argué d'erreur ne peut plus être rectifié que par la cour d'appel à compter de la déclaration d'appel ;
Considérant par ailleurs que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles ci appelées ;
Considérant qu'en conséquence le jugement du 9 mai 2014 sera annulé, la cour statuant par ailleurs le cas échéant sur les dates d'expiration des contrats litigieux du fait de l'effet dévolutif de l'appel ;
Au fond :
Considérant en préambule que la société IBM FF abandonne en cause d'appel sa demande de condamnation de la société Brico dépôt relative au paiement des loyers au delà des 30 avril pour le contrat n° 062201L07 et 30 juin 2012 pour le contrat n° 031402L07et acquiesce à la décision de première instance sur ce point, le tribunal ayant constaté leur résiliation ;
Que pareillement, elle accepte la décision qui lui a alloué un euro de dommages et intérêts pour la désorganisation commerciale ;
Qu'il ne sera pas répondu aux conclusions de la société Brico dépôt de ces chefs qui en demande également la confirmation ;
Qu'en second lieu, il résulte des conclusions de la société IBM FF non contestées par les parties et du constat de restitution des matériels signés entre IBM FF et Brico dépôt le 30 septembre 2014 que la société IBM FF a effectivement repris les matériels concernés par le présent litige tels que répertoriés par la société Brico dépôt les 3, 4 et 5 septembre 2014 ;
Considérant que Lorequip soutient que le tribunal a à tort retenu qu'elle avait commis une faute pour avoir signé le 30 janvier 2009 les contrats litigieux sans s'assurer de l'effectivité du transfert de propriété ;
Que la clause de réserve de propriété n'empêche pas la vente d'être parfaite et lui est inopposable, étant tiers au contrat liant la société Atlease et la société IBM FF ;
Qu'en tout état de cause, cette clause ne permettait pas à la société IBM FF de revendiquer sa qualité de propriétaire le 14 septembre 2009, le matériel ayant été revendu et acquis par elle et le prix payé ;
Qu'enfin, elle a acquis les matériels de bonne foi et n'avait aucun motif de douter de la bonne foi de la société Atlease ni de celle de Brico dépôt ;
Qu'elle n'avait pas davantage de motif d'entrer en relation avec la société IBM FF puisqu'elle avait reçu copie des factures émises par celle ci le 15 juin 2009 ;
Qu'il appartenait éventuellement à la société IBM FF de lui demander paiement de ces factures entre le 15 et le 30 juin 2009, date à laquelle elle a elle même payé le prix des matériels à la société Atlease ;
Qu'enfin, le tribunal l'a condamnée à tort à payer à la société Brico dépôt la différence entre les loyers prévus dans les contrats n° 03 14 02 L07 et 06 22 01 L07 et ceux prévus dans les nouveaux contrats n° 01 30 01 L09 et 01 30 06 L09 entre le 1er janvier 2010 et le 30 avril 2012 pour le contrat 06 22 01 L07 et entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2012 pour le contrat 03 14 02 L07 en l'absence de toute faute de sa part et de lien de causalité avec le préjudice subi ;
Que la société Brico dépôt sera condamnée à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement et à régler les loyers échus entre ses mains, étant propriétaire du matériel ;
Considérant que Me [X] ès qualités soutient que la société IBM FF était informée de la cession des contrats aux sociétés Hewlett packard international bank et Lorequip des matériels objets des contrats et des avenants avant que la société Brico dépôt refuse de lui régler les loyers ;
Qu'il produit aux débats les échanges de courriels en ce sens ;
Que dès le 19 novembre 2008, la société IBM FF lui avait communiqué le montant du prix de rachat au 1er mai des matériels objets de l'avenant 2 du contrat n° 03 14 02 L07 ;
Qu'au cours du 1er trimestre 2009, la société IBM FF a émis différentes factures sur les matériels objets des contrats concernés ;
Qu'en second lieu, la société IBM FF n'a été en aucune mesure lésée par l'opération de rachat des contrats, s'agissant d'obligations à terme qui ne concurrençaient pas les obligations nées des contrats et avenants n° 03 14 02 L07, 06 22 02 L07 et 06 22 01 L07 ;
que le rachat de ces contrats n'étaient pas subordonné à un accord préalable de la société IBM FF ;
Qu'enfin, il rappelle que la société IBM FF avait refusé de refinancer les contrats initiaux, raison pour laquelle la société Atlease s'est adressée à d'autres partenaires ;
Qu'il conclut que le tribunal a, à tort, condamné la société Brico dépôt au paiement des loyers à la société IBM FF en retenant que celle ci était restée propriétaire des matériels sur le fondement de l'article 7 du contrat du 27 septembre 2006 alors que :
- les stipulations de ce contrat ne sont pas opposables aux tiers ;
- les contrats de location 03 14 02 L07 et 06 22 01 L07 ont été résiliés à compter du 1er juillet 2009 avec le consentement exprès de la société IBM FF qui a émis des factures d'indemnité de résiliation ;
- il n'y a donc pas eu cession des contrats litigieux de location informatique par la société IBM FF, nonobstant les termes impropres de la convention de refinancement des contrats de location informatique, IBM FF ne cédant que la propriété des matériels à l'exclusion de tout autre droit ou créance de loyer ;
- la mention suivante figurant sur les factures de vente ' IFF conserve la propriété du matériel jusqu'au paiement intégral ' démontre que les stipulations de l'article 7 précité constituent une simple clause de réserve de propriété, clause jamais mise en oeuvre par IBM FF ;
- les conditions de l'exercice d'une action en revendication ne sont pas réunies, la société Lorequip ayant acquis et payé ce matériel de bonne foi ;
- la société Lorequip étant possesseur de bonne foi des matériels litigieux, elle les a régulièrement loués à la société Brico dépôt aux termes des contrats n° 01 30 01 L09 et 01 30 06 L09 ;
que les contrats 03 14 02 L07 et 06 22 01 L07 venant à expiration respectivement les 30 juin et 30 septembre 2010 en toute hypothèse, aucun loyer ne pouvait être dus postérieurement à leurs termes contractuels ;
que de ce fait, la décision ayant condamné la société Brico dépôt à payer à la société IBM FF les loyers jusqu'aux 30 avril et 30 juin 2012 sera infirmée ;
qu'enfin, s'il est exact que la société Atlease n'a pas réglé les factures émise par la société IBM FF, il n'en reste pas moins qu'elle n'a commis aucune faute de nature délictuelle, d'autant qu'elle avait proposé d'apurer sa dette dans un délai d'un an maximum avec une garantie personnelle du dirigeant, ce qu'a refusé la société IBM FF ;
qu'il est bien fondé à demander paiement des indemnités de mise à disposition du matériel conservé par la société Brico dépôt postérieurement aux termes des contrats ainsi que des frais de dossier prévus à l'article 5.7 des conditions générales des contrats de location ;
Considérant que la société Brico dépôt soutient que IBM FF n'a aucun droit à lui demander paiement de loyers, ne devant payer de loyers que pour les matériels objets des contrats n°01 30 01L09 et 01 30 06 L09 conclus avec Atlease le 30 janvier 2009 et cédés à Lorequip bail, la clause de réserve de propriété invoquée par IBM FF ne pouvant pas remettre en cause la cessation des contrats conclus entre Brico dépôt et IBM FF ;
Que les contrats 30 01L09 et 01 30 06 L09 ont été conclus par Brico dépôt avec Atlease et Lorequip en parfaite connaissance et accord de IBM FF ;
Qu'elle n'avait pas connaissance des conventions conclues entre Atlease et IBM FF et Atlease et Lorequip bail ;
Que les contrats de location conclus entre Atlease et elle même indiquaient expressément que la société Atlease était propriétaire des matériels ;
Qu'elle a donc signé ces contrats en toute bonne foi ;
Qu'en juin 2009, la société IBM FF lui a confirmé la régularité de la cession intervenue avec Atlease et la régularité des contrats conclus entre elle, Atlease et Lorequip en émettant deux avoirs le 15 juin 2009 pour annuler les deux créances de loyers facturées en application des contrats cédés ;
Qu'il est ainsi établi que leurs rapports contractuels ont pris fin à la suite de la substitution de IBMM FF par Atlease puis par Lorequip, ne lui appartenant pas ' d'avoir son mot à dire ' sur le changement de cessionnaire conformément à l'article 5.6 des conditions générales du contrat de location ;
Que pour les mêmes motifs, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à la dénonciation auprès de la société IBM FF des contrats 03 14 02 L07 et 06 22 01 L07 ;
Que la cour observera que l'ensemble des contrats cédés, y compris les contrats non concernés par la procédure, l'a été selon le même schéma et que notamment IBM FF n'a jamais signifié les cessions conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil ;
Que par ailleurs, la clause de réserve de propriété n'entraîne pas la nullité de la vente mais permet seulement à son bénéficiaire de demander la restitution du bien auprès du co contractant ou d'en demander paiement auprès du sous acquéreur qui n'aurait pas encore payé ;
Qu'en conséquence, elle demande à la cour de constater que les loyers échus et non réglés doivent être payés à Lorequip bail et que la société IBMM FF doit lui rembourser les sommes indûment prélevées en juillet 2009 ;
Que subsidiairement, la cour condamnera solidairement Atlease et Lorequip bail à la garantir de toutes sommes payées à IBM FF et fera les comptes entre les parties ;
Qu'enfin, la cour fixera le montant de sa créance sur la société Atlease, le tribunal ayant omis de statuer de ce chef ;
Que subsidiairement, la société Brico dépôt conclut au rejet des demandes en paiement de la société Atlease relatives aux frais de mise à disposition des matériels non restitués et des frais de dossier prévus à l'article 5.7 des conditions générales de location ;
Considérant que la société IBM FF conclut à la confirmation de la décision qui lui a reconnu son droit de propriété sur les matériels et sa qualité de bailleur ;
Qu'elle est bien fondée à opposer sa qualité de propriétaire et de bailleur à la société Atlease, les conventions signées entre elles prévoyant que la cession ne serait effective qu'en cas de paiement intégral du prix par Atlease ;qu'elles ont donc convenu que le transfert de propriété n'interviendrait qu'à cette date ;
Qu'elle est donc bien fondée à réclamer paiement des loyers à la société Brico dépôt qui a accepté les cessions ultérieures des contrats sans se soucier de la chaîne des droits en violation de l'article 2 des contrats de location et avenants conclus entre les parties qui stipule que le locataire reconnaît que les équipements désignés sont et restent la propriété du cessionnaire et s'engage à respecter et faire respecter ce droit en toutes circonstances ;
Que la société Brico dépôt a donc commis une faute contractuelle, l'article 8.3 des conditions générales prévoyant qu'en cas de cession, le cessionnaire sera substitué à Atlease finance comme loueur de l'équipement à la date de la cession ;
Qu'enfin, du fait de cette faute, la société Brico dépôt reste redevable des loyers envers elle quand bien même la cour retiendrait qu'elle a perdu son droit de revendiquer la propriété des matériels ;
Qu'elle est également fondée à opposer sa qualité de propriétaire et de bailleur à la banque eu égard à la clause de réserve de propriété qui vise non seulement la propriété des matériels jusqu'à complet paiement du prix mais également les créances de loyers ;
Qu'en toute hypothèse, la banque ne peut prétendre avoir été de bonne foi lors de l'acquisition des matériels, étant informée que la propriété de ceux ci était antérieurement détenue par elle même et le resterait jusqu'à complet paiement par la société Atlease ;
Qu'elle n'a accompli aucune diligence pour s'assurer du transfert effectif de la propriété des dits matériels à la société Atlease ;
Que la négligence fautive de la banque engage sa responsabilité ;
Que la décision du tribunal de commerce sera confirmée y compris sur la libération des sommes et le paiement entre ses mains et sur les dommages et intérêts mis à la charge de la société Atlease ;
Que subsidiairement, si la cour infirmait la décision et jugeait qu'elle n'est plus propriétaire des matériels, elle condamnerait néanmoins la société Brico dépôt à lui payer les loyers eu égard à la faute contractuelle commise par cette société ;
Que très subsidiairement, la société Atlease devra la dédommager pour le préjudice subi, ayant été spoliée de matériels dont elle était propriétaire sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;
Sur la propriété des matériels et la qualité de bailleur :
Considérant que l'article 7 du contrat cadre de refinancement de contrats de location conclu le 27 septembre 2006 entre les sociétés Atlease et IBM FF stipule en son §1 que :
' En cours d'exécution du Contrat Cédé et moyennant un préavis d'un mois, ATLEASE peut demander à racheter à IFF les matériels et équipements objets du Contrat Cédé, pour un prix égal à la somme des Loyers restant à échoir jusqu'à l'échéance du Contrat Cédé et de la Valeur Résiduelle actualisée à la date de rachat en utilisant le Taux du Contrat divisé par 2, sauf autrement stipulé dans un document de cession correspondant. '
Et en son §7 que :
' En contrepartie du versement total du prix défini ci-avant, IFF cédera à ATLEASE le Contrat Cédé concerné y compris la propriété du matériel qui en fait l'objet. ATLEASE faisant son affaire de la récupération dudit matériel. IFF continuera à percevoir les loyers jusqu'au complet paiement par ATLEASE du prix défini ci-dessus, date à laquelle la cession du Contrat Cédé et le transfert de propriété des matériels, en l'état, interviendront.
Dans le cas où le Contrat Cédé continuera à produire ses effets après la date de rachat , ATLEASE notifiera au Client la nouvelle substitution du bailleur. ' ;
Considérant que les conditions générales des contrats de location informatique n° 03 14 02 L07 et son avenant du 10 juillet 2007 et n° 06 22 01 L07 conclus respectivement les 10 mai 2007 et 4 juillet 2007 entre la société Atlease et la société Brico dépôt prévoient en leur article 8.2 la possibilité pour le loueur de céder l'équipement et en leur article 8.3, la substitution de l'établissement cessionnaire à Atlease comme loueur de l'équipement à la date de cession, l'article 10 précisant que la société Atlease finance conserve la propriété du matériel loué sauf en cas d'application de l'article 8.2 ;
Considérant que ces contrats ont été effectivement cédés à la société IBM FF qui est donc devenue propriétaire des matériels loués et s'est substituée à la société Atlease en qualité de bailleur de la société Brico dépôt ;
Considérant que la société Atlease a adressé à la société IBM FF deux courriers en date chacun du 10 juin 2009 confirmant sa volonté de racheter lesdits contrats, avenant compris, au 1/07/2009 (soit à l'échéance d'avril- mai- juin 2009 payée par le client), précision faite que les services d'IBM lui ont communiqué le montant de l'encours restant à payer par le client (c'est à dire Brico dépôt), en application des conditions de paiement prévues à l'article 7§1 du contrat cadre rappelées ci dessus ;
Considérant que le 15 juin 2009, la société IBM FF a adressé à la société Atlease les factures relatives au rachat, portant notamment les mentions suivantes :
* date de la résiliation 1er juillet 2009,
* payable le 1er juillet 2009,
* les opérations qui font l'objet de la présente facture sont exclusivement régies par nos contrats et avenants correspondants,
* IFF conserve la propriété du matériel jusqu'à paiement intégral ;
Considérant que les clauses des conditions générales des contrats de location informatique rappelées ci dessus (articles 8.2 et 3 et 10) font apparaître que :
- la société Atlease, loueur initial, est propriétaire des matériels objets du contrat,
- elle peut céder ces matériels à un cessionnaire, en l'espèce la société IBM FF, et n'en est plus propriétaire,
- cette cession entraîne la substitution du cessionnaire à la société Atlease en qualité de loueur ;
Considérant que l'article 7 §1 du contrat cadre de refinancement de contrats de location prévoit la possibilité pour la société Atlease de racheter en cours d'exécution du contrat cédé les matériels, possibilité effectivement exercée par la société Atlease le 10 juin 2009 ;
Considérant qu'il n'est contesté par aucune des parties que la société Atlease n'a pas payé ces factures ;
Considérant que la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie ;
Que la propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement ;
Qu'à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer ;
Que le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous acquéreur ;
Considérant qu'en l'espèce, la société IBM FF a écrit le 30 octobre 2009 à la société Atlease en ces termes, après avoir rappelé le défaut de paiement de celle ci :
' Aussi, conformément à l'article 7 de la Convention référencée ci dessus qui stipule que la cession desdits contrats par IFF en faveur d'At lease ainsi que le transfert de propriété des matériels loués ne sont effectifs qu'après versement par At lease à IFF du prix défini, nous entendons exercer tous nos droits de bailleur auprès du client Brico dépôt. ' ;
que par courriers du même jour adressés à la société Brico dépôt et Lorequip, la société IBM FF indique d'une part que du fait du défaut de paiement, les matériels loués demeurent sa pleine propriété et qu'elle conserve les droits relatifs aux baux y afférents et que d'autre part les contrats de location sont toujours en vigueur entre elle et la société Brico dépôt ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que la société IBM FF qui était seulement fondée en tant que bénéficiaire de la clause de réserve de propriété, soit à demander restitution du bien au près de la société Atlease afin de recouvrer le droit d'en disposer s'il était toujours en possession de celle ci, soit d'en demander le prix de cession auprès de Lorequip, sous acquéreur, n'a exercé aucune de ces possibilités mais a seulement invoqué l'article 7 du contrat cadre de refinancement de contrats de location conclu le 27 septembre 2006 entre elle même et la société Atlease en en tirant comme conséquence que les contrats de baux initialement passés avec Brico dépôt et résiliés se perpétuaient alors que la clause de réserve de propriété a pour effet de suspendre l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement et non pas d'en affecter la validité ;
Qu'elle ne pouvait en outre opérer une distinction inexistante entre la cession de la propriété des matériels et celle de la location ;
Qu'enfin et surabondamment, le seul fait pour Lorequip, sous acquéreur, dont la bonne foi est présumée, de ne pas vérifier l'effectivité du transfert de propriété des matériels à la société Atlease ne suffit pas à établir sa mauvaise foi,Lorequip concluant avec justesse qu'il est recouru de manière habituelle à ces modes de cession entre les établissements financiers ;
Considérant qu'en conséquence la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a dit la société IBM FF propriétaire et bailleur des matériels objets des contrats litigieux ;
Sur la demande subsidiaire de la société IBM FF à l'encontre de la société Brico dépôt :
Considérant que la société IBM FF demande la condamnation de la société Brico dépôt à lui payer l'ensemble des loyers échus impayés à compter du 4ème trimestre 2009 jusqu'au 30 avril 2012 pour le contrat 06 22 01 L07 et jusqu'au 30 juin 2012 pour le contrat 03 14 02 L07 sur le fondement de la faute contractuelle ;
Considérant que la société Brico dépôt soulève l'irrecevabilité de cette demande de la société IBM FF comme nouvelle en cause d'appel ;
Mais considérant que la société IBM FF a dans ses dernières conclusions devant le tribunal de commerce de Nanterre notifiées le 17 avril 2013 demandé la condamnation de la société Brico dépôt à lui payer les loyers ;
Que ne sont pas nouvelles les demandes tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Considérant qu'au fond la société IBM FF sera déboutée de sa demande, la société Brico dépôt n'ayant aucune obligation contractuelle de s'assurer de l'accord de son bailleur initial lors de la cession de contrat et ne restant pas tenue par les contrats conclus avec la société IBM FF;
Que le locataire devait seulement respecter et faire respecter le droit du cessionnaire en toutes circonstances ;
Que du fait de la cession intervenue, IBM FF n'était plus le bailleur de la société Brico dépôt ce qu'elle avait admis en établissant des avoirs au bénéfice de celle ci et la cour rappelant que la clause de réserve de propriété n'a pas pour effet d'annuler le contrat de vente mais de suspendre le cas échéant l'effet translatif de propriété ;
Sur les comptes à faire entre les parties :
*sur les loyers dus après le terme des contrats 01 30 01 L09 et 01 30 06 L09 :
Considérant que ces contrats sont venus à expiration le 30 septembre 2011 pour le contrat 01 30 01 L09 et le 31 décembre 2011 pour le contrat 01 30 06 L09 ;
Considérant que la société Brico dépôt a régulièrement informé la société Atlease de sa décision de ne pas renouveler ces contrats par lettres recommandées avec accusé de réception des 29 décembre 2010 et 28 mars 2011 ;
Considérant que la société Brico dépôt a conservé la jouissance des matériels postérieurement à ces dates et en a réglé l'indemnité entre les mains du séquestre ;
Considérant qu'il sera fait droit à la demande en paiement de la société Atlease de ces indemnités, conformément aux stipulations contractuelles, Lorequip ne demandant en toute hypothèse le paiement des loyers que du 1er octobre 2009 au 1er juillet 2011 ;
*sur le remboursement par la société IBM FF à la société Brico dépôt des loyers relatifs à l'échéance du 1er juillet des contrats :
Considérant que la société IBM FF a prélevé les sommes de 137 868 euros HT et de 205 269 euros HT soit un total de 410 391,85 euros TTC au débit de la société Brico dépôt ;
Considérant que la société Brico dépôt est bien fondée à en demander le remboursement, les contrats ayant été cédés et la société IBM FF n'étant plus son bailleur ;
Que la société IBM FF sera condamnée à payer cette somme à la société Brico dépôt ;
*sur la demande en paiement de Lorequip envers la société Brico dépôt de la somme de 410 391,85 euros TTC :
Considérant que la société Brico dépôt ne conteste pas cette demande, exposant ne pas avoir réglé à Lorequip l'échéance du 1er octobre 2009 ayant été prélevée pour celle du 1er juillet 2009 à la fois par IBM FF et Lorequip ;
Considérant que la société Brico dépôt sera condamnée à payer cette somme à Lorequip ;
Considérant qu'en définitive, Me [I] se libérera des sommes séquestrées entre les mains de Lorequip pour le montant des loyers dus au titre des contrats 01 30 01 L09 et 01 30 06 L09 pour la période du 1er octobre 2009 au 1er juillet 2011 soit un montant respectif de 956 383,82 euros et 1 443 568,38 euros, conformément à sa demande, et entre les mains de Me [X] ès qualités pour les sommes dues postérieurement au 1er novembre 2011 pour les matériels, objet du contrat n° 01 30 01 L09, et au 1er janvier 2012 pour les matériels, objet du contrat n° 001 30 06 L09 ;
Considérant enfin que Me [X] ès qualités sera débouté de sa demande tendant à ordonner à Me [I] de se libérer entre les mains de Lorequip des sommes payées par la société Brico dépôt au titre des loyers échus, nul ne plaidant par procureur ;
* Sur la demande de la société Atlease en paiement de frais de dossier :
Considérant que la société Atlease demande le paiement des frais de dossiers afférents aux sept contrats de location conclus avec la société Brico dépôt le 30 janvier 2009 à effet d'avril à juillet 2009 conformément à l'article 5.7 des conditions générales qui stipule que :
' Le loueur est expressément autorisé par le locataire à recouvrer des frais de dossiers équivalents à 1,5% du montant financé' ;
Considérant que la société Brico dépôt soutient sans en rapporter la preuve que les parties n'ont jamais eu l'intention d'appliquer l'article 5.7 des conditions générales du contrat, que les contrats ont été modifiés à son insu et qu'enfin, la société Atlease ne l'a pas informée de cette clause inexistante dans les contrats antérieurs; qu'elle a donc agi de mauvaise foi ;
Mais considérant que le seul fait pour la société Atlease de facturer ces frais tardivement ne suffisent pas à rapporter la preuve de ce que les parties n'avaient pas l'intention d'appliquer l'article 5.7 des conditions générales ;
Que les contrats signés le 30 janvier 2009 se substituaient aux contrats antérieurs ;
Que la société Brico dépôt en a eu connaissance, en accepté les clauses, les a signés et en a paraphé toutes les pages, y compris les conditions générales ;
Qu'elle ne rapporte pas davantage la preuve que ces contrats ont été modifiés à son insu ;
Qu'enfin, il n'appartenait pas à la société Atlease eu égard à la qualité de professionnelle de la société Brico dépôt qui contractait avec elle depuis plusieurs années de lui indiquer que ces nouveaux contrats n'étaient pas similaires aux contrats antérieurs ;
Considérant que la société Brico dépôt conclut également à tort que son engagement sur ce point serait dépourvu de cause, le contrat n'étant qu'une copie à l'identique du contrat précédent ;
Qu'en effet, outre le fait qu'il n'était pas exactement identique ce que la société Brico dépôt admet par ailleurs, son élaboration a nécessairement généré du temps de travail ce que la société Brico dépôt ne conteste pas davantage puisqu'elle évalue ce temps à deux à trois heures en cumulé pour l'ensemble des dossiers ;
Considérant qu'en revanche, la société Brico dépôt souligne à juste titre que les frais litigieux facturés par la société Atlease sont incorrects comme calculés sur l'assiette du montant des loyers et non pas sur l'assiette du montant financé, les stipulations de l'article 5.7 étant dépourvues d'ambiguïté d'autant que la locataire souligne à bon droit que les autres modalités financières du contrat se réfèrent chaque fois explicitement aux loyers ;
Considérant qu'il convient de rouvrir les débats de ce seul chef et d'inviter Me [X] ès qualités à produire un calcul conforme aux dispositions de l'article 5.7 des conditions générales des contrats ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la société IBM FF envers la société Atlease :
Considérant que la société IBM FF sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts d'un montant de 522 070 euros dirigée à l'encontre de la société Atlease au motif du retard de paiement de la société Brico dépôt, étant déboutée de ses prétentions relatives à sa qualité de bailleur de la dite société ;
Considérant qu'elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Atlease fondée sur le préjudice subi du fait du défaut de paiement des factures de vente du matériel dont elle a été spoliée ;
Qu'en effet, le préjudice invoqué par elle provient du défaut de règlement des factures dont elle n'a pas demandé paiement et qu'elle a annulées de sa seule autorité ;
Qu'enfin, il en est de même du préjudice financier chiffré par ses soins à la somme de 586 476 euros en raison de la longeur du délai pour percevoir les sommes initialement convenues alors qu'elle n'a jamais demandé paiement des factures ni des intérêts moratoires ;
Considérant que la société Brico dépôt devra rembourser à la banque les sommes perçues avec intérêts à compter de la signification de la présente décision ouvrant droit à restitution, ces sommes ayant été payées au titre de l'exécution provisoire ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Brico dépôt et de Lorequip les frais irrépétibles engagés ;
Qu'il convient d' allouer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Brico dépôt et de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Lorequip à la charge de la société IBM FF ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties qui en ont fait la demande les frais irrépétibles engagés ;
Par Ces Motifs
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Annule le jugement rectificatif du 9 mai 2014,
Dit irrecevable la demande de la société Brico dépôt fondée sur l'application des dispositions de l'article L.442-6 1 et 2 du code de commerce,
Dit recevable les demandes subsidiaires de la société IBM FF qualifiées de nouvelles par la société Brico dépôt,
Constate que le matériel a été restitué par la société Brico dépôt à la société IBM FF,
Infirme la décision,
et statuant à nouveau,
Dit que la société Brico dépôt est redevable des frais de dossiers à l'égard de la société Atlease,
avant dire droit sur leur montant,
Rouvre les débats de ce seul chef et invite Me [X] ès qualités à présenter un décompte conforme aux stipulations de l'article 5.7 des conditions générales des contrats pour l'audience de plaidoiries du 16 janvier 2017 à 14 heures ,
Dit que la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne est propriétaire des matériels visés aux contrats de location 01 30 01 L09 et 01 30 06 L 09,
Condamne la société Brico dépôt à lui payer la somme de 410 391,83 euros,
Condamne la société Brico dépôt à lui payer les sommes de 956 383,82 euros et de 1 443 568,38 euros,
Condamne la société Brico dépôt à payer à Me [X] ès qualités les sommes sommes dues postérieurement au 1er novembre 2011 pour les matériels, objet du contrat n° 01 30 01 L09, et au 1er janvier 2012 pour les matériels, objet du contrat n° 001 30 06 L09,
Dit que Me [I] se libérera valablement des sommes séquestrées entre les mains de Lorequip correspondant au montant des loyers dus au titre des contrats 01 30 01 L09 et 01 30 06 L09 pour la période du 1er octobre 2009 au 1er juillet 2011 soit un montant respectif de 956 383,82 euros et 1 443 568,38 euros et entre les mains de Me [X] ès qualités pour les sommes dues postérieurement au 1er novembre 2011 pour les matériels, objet du contrat n° 01 30 01 L09, et au 1er janvier 2012 pour les matériels, objet du contrat n° 001 30 06 L09,
Condamne la société IBM FF à payer à la société Brico dépôt la somme de 410 391,83 euros,
Déboute la société IBM FF de l'ensemble de ses demandes,
Dit que la société Brico dépôt remboursera à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne anciennement dénommée Banque populaire Lorraine Champagne (Lorequip) les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance avec intérêts à compter de la signification de la présente décision ouvrant droit à restitution,
Condamne la société IBM FF à payer à la société Brico dépôt la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne anciennement dénommée Banque populaire Lorraine Champagne (Lorequip) la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société IBM FF et Me [X] ès qualités de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société IBM FF aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Monsieur DELPON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,