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24/11/2016 | FRANCE | N°14/07955

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 24 novembre 2016, 14/07955


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 63C



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 NOVEMBRE 2016



R.G. N° 14/07955



AFFAIRE :



SARL PAVES DE RUE





C/





[K] [U]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 11/01174

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES



- Me Patricia MINAULT...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63C

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 NOVEMBRE 2016

R.G. N° 14/07955

AFFAIRE :

SARL PAVES DE RUE

C/

[K] [U]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 11/01174

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

- Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL PAVES DE RUE

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

assisté de Maitre MONTI, membre de la SCP MERCIER PIERRAT RIVIERE-DUPUY VANNIER MONTI Avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 -

APPELANTE

****************

Monsieur [K] [U]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 017498

assisté de Me Brigitte AUBRY GLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133 membre de la SCP RAFFIN et associés avocat au barreau de PARIS

COVEA RISKS Société anonyme,

immatriculée au RCS DE NANTERRE, 378 716 4 19

[Adresse 6]

[Adresse 7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 017498

assisté de Me Brigitte AUBRY GLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133 membre de la SCP RAFFIN et associés avocat au barreau de PARIS

Monsieur [B] [R]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2]

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140545

Assisté de Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399 -

SA IN EXTENSO CENTRE OUEST

venant aux droits d'IN EXTENSO ANJOU & MAINE

immatriculée au RCS d'ANGERS sous le n°792 047 037

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Adresse 9]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140545

Représentant : Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399 -

SA AXA FRANCE IARD

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

prise en sa qualité d'assureur RC d'IN EXTENSO CENTRE OUEST venant aux droits d'IN EXTENSO ANJOU & MAINE

inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460

[Adresse 12]

[Adresse 13]

[Adresse 14]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140545

Représentant : Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399 -

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur PALAU, président et Madame Nathalie LAUER, conseiller conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Monsieur Patrick GERBAULT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 24 septembre 2014 qui a notamment débouté la société Pavés de Rue de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [K] [U], la société Covea Risks, M. [B] [R], la SA in extenso et la SAS Axa France IARD et l'a condamnée aux dépens,

Vu l'appel interjeté par la société Pavés de rue le 4 novembre 2014 qui a intimé seulement M. [K] [U], la société Covea Risks, M. [B] [R], la SA in extenso et la SAS Axa France IARD ;

Vu ses dernières conclusions du 23 octobre 2015 par lesquelles elle sollicite l'infirmation du jugement déféré et prie la cour de :

- condamner M. [K] [U] et la société Covea Risks in solidum au paiement de la somme de 778 525 €,

- les condamner dans les mêmes conditions aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 28 décembre 2009 ou, subsidiairement, de celle reçue le 12 juillet 2010, et ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,

- les condamner dans les mêmes conditions aux entiers dépens en faisant application de l'article 699 du code de procédure civile et à une indemnité de 12.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

subsidiairement,

- condamner M. [B] [R] en sa qualité de mandataire ad hoc, la société In extenso en sa qualité de représentant de la SA [U] et la compagnie d'assurances AXA in solidum au paiement de la somme de 778 525 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,

plus subsidiairement,

- condamner la SA In Extenso et la compagnie d'assurances AXA in solidum au paiement de la somme de 151 235 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en intervention forcée et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,

- condamner M. [B] [R], mandataire ad hoc, la SA In extenso prise tant en sa qualité de cessionnaire et d'associé unique de la SA [U] dissoute qu'à titre personnel, et la compagnie d'assurances Axa, assureur d'In Extenso, in solidum au paiement des entiers dépens d'instance en faisant application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à une indemnité de 12 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de M. [K] [U] et de la société Covea Risks du 19 mai 2015 qui demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Pavés de rue de ses demandes dirigées à leur encontre,

et, y ajoutant,

- dire et juger que la société In extenso vient aux droits de la société [K] [U] SA depuis le 30 septembre 2006,

- dire et juger que la responsabilité de M. [U] ne peut plus être recherchée postérieurement au bilan de la société Pavés de Rue clos le 30 juin 2006, dernier bilan établi sous sa responsabilité,

- constater que M. [K] [U] a cédé ses actions détenues dans la société [K] [U] SA le 5 janvier 2007,

- dire et juger que le bilan du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 de la société Pavés de Rue a été établi sous la responsabilité de M. [O] de la société In extenso,

- constater que M. [U] est devenu salarié de la société In extenso à compter du 1er janvier 2007 et qu'il n'est pas intervenu en dehors de ses fonctions,

- condamner la société Pavés de Rue à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme de 6 000 € au profit de la société Covea Risks,

en tout état de cause,

- donner acte à la société Covea Risks de son plafond de garantie à hauteur de 500 000 € et de la résiliation de sa police au 1er janvier 2007, en conséquence,

- dire et juger que la société Covea Risks ne peut être tenue à garantie pour des faits postérieurs au 1er janvier 2007 et que M. [U] ne peut être tenu postérieurement à la prise d'effet de la cession de ses actions, soit postérieurement au 30 septembre 2006,

- dire et juger que la police d'assurance de In extenso et bénéficiant à la SA [K] [U] depuis le 1er janvier 2008, souscrite auprès des Mutuelles du Mans assurances/ Covea Risks ne peut s'appliquer au regard de la date de la réclamation de la société Pavés de rue du 7 avril 2011,

- en conséquence, débouter toute demande de condamnation de la société Covea Risks au titre de son contrat souscrit par la société In extenso et bénéficiant à la société [K] [U] SA,

subsidiairement,

- limiter le préjudice réellement subi par la société Pavés de Rue rattaché à l'administration de M. [K] [U] à la somme de 332 196 €,

- débouter les sociétés In extenso centre ouest et Axa de leur appel en garantie contre M. [U] et son assureur Covea Risks, que ce soit au titre de la garantie de passif ou au titre de l'article L. 121-12 du codes assurances,

- les débouter également de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tous succombants aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions en date du 7 septembre 2016 de M. [B] [R], de la société In extenso et de la société Axa France IARD qui prient la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Pavés de Rue de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [B] [R], de la société In extenso centre Ouest venant aux droits de la société In extenso Anjou et Maine et d'Axa France IARD,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a refusé de mettre hors de cause M. [B] [R] ès qualités de mandataire ad hoc,

en tout état de cause,

- constater que la mission de M. [B] [R], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [K] [U] SA a pris fin avec la radiation de la société [K] [U] SA en date du 9 juin 2008,

- mettre en conséquence hors de cause M. [B] [R],

- débouter la société Pavés de rue de l'intégralité de ses demandes à son encontre,

Vu l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945,

- dire et juger que M. [K] [U] reste responsable de ses actes exercés en tant qu'expert comptable vis-à-vis des tiers notamment vis-à-vis de la société Pavés de Rue,

- constater que la société Pavés de Rue a fait le choix de rechercher d'abord et exclusivement la responsabilité de M. [K] [U] et qu'au cas où sa responsabilité serait établie, la cour prononcera sa seule condamnation avec la garantie de son assureur la société Covea Risks,

Vu la convention de garantie d'actif et de passif signée entre M. [K] [U] et la société In extenso Anjou et Maine,

- condamner M. [K] [U] et son assureur la société Covea Risks, à relever et garantir, la société In extenso centre Ouest venant aux droits d'In extenso Anjou et Maine, elle-même venant aux droits de la société [K] [U] SA et son assureur la société Axa France IARD, subrogée dans ses droits en application de l'article L 121-12 du code des assurances, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

- dire et juger que la société Axa France IARD, assureur de la société In extenso Anjou et Maine, est bien fondée à opposer à la société In extenso centre Ouest, venant aux droits d'In extenso Anjou et Maine et aux tiers la limite de la police, à savoir une franchise de 75 % du montant du sinistre avec un maximum de 75.000 € par sinistre et 150 000 € par exercice, et un plafond de garantie de 4 millions d'euros,

- dire et juger qu'Axa France IARD n'a jamais été l'assureur de la société [K] [U] SA, assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle par la société Covea Risks jusqu'au 31 décembre 2008, ladite compagnie devant seule répondre de l'éventuelle responsabilité civile professionnelle de M. [K] [U] et de la société [K] [U] SA,

- condamner, en conséquence, la société Covea Risks à garantir la société In extenso centre Ouest, venant aux droits d'In extenso Anjou et Maine venant elle-même aux droits de la société [K] [U] SA et son assureur Axa France IARD de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,

Vu l'article 5 des conditions générales d'intervention de la société In extenso Anjou et Maine dûment régularisées par la société Pavés de rue,

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

- dire et juger que la société Pavés de Rue a attendu plus de deux années à compter de sa connaissance du sinistre pour introduire une action en responsabilité à l'encontre de la société In extenso Anjou et Maine à laquelle vient aux droits In extenso centre Ouest,

- la déclarer forclose en son action à l'encontre de la société In extenso centre Ouest et d'Axa France IARD,

Vu les articles 1134, 1147 et 1315 du Code civil,

- dire et juger que la société Pavés de Rue ne fait pas la preuve d'une faute imputable à la société [K] [U] SA ou à la société In extenso centre Ouest,

- dire et juger qu'elle ne justifie pas plus d'un préjudice en relation de causalité avec les prétendues fautes imputées à ces deux sociétés,

- la débouter en conséquence de l'intégralité de ses prétentions, soient-t-elles dirigées à l'encontre de M. [B] [R], de la société In extenso centre Ouest ou encore de son assureur, la société Axa France IARD,

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

- dire et juger irrecevable comme nouveau l'appel en garantie de M. [K] [U] et de la société Covea Risks à l'encontre de la société In extenso centre Ouest et d'Axa France IARD,

- dire et juger en toute hypothèse, mal fondée ledit appel en garantie,

- débouter M. [K] [U] et la société Covea Risks de toutes demandes à l'égard de M. [B] [R], de la société In extenso centre Ouest et d'Axa France IARD,

- condamner in solidum, la société Pavés de rue, M. [K] [U] et la société Covea Risks à payer aux concluants la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la société Pavés de Rue a pour activité la vente de pavés neufs importés d'Inde ; que M. [K] [U] a été son expert-comptable jusqu'au début de l'année 2008 ; qu'est apparu un problème de comptabilisation de la TVA des factures d'un prestataire, la société Géodis ; que la société Pavés de Rue a saisi l'administration fiscale d'une réclamation ; que le remboursement de TVA a été opéré sur les années 2007, 2008 et 2009 ; que toutefois, la requête a été rejetée par décision notifiée le 20 décembre 2010 au titre des années 2005 et 2006, l'administration ayant soulevé la prescription du droit à déduction ;

Considérant que par actes des 7 et 11 avril 2011, la société Pavés de Rue a assigné M. [K] [U] et la société Covea Risks son assureur devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 778 525 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2010 et capitalisation des dits intérêts ; qu'elle a sollicité également une indemnité de procédure ;

Considérant que par acte du 9 décembre 2011, elle a également assigné M. [R], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [U] dissoute, la SA In extenso en tant que cessionnaire des actions de M. [U] dans la société éponyme et son assureur, la SAS Axa France IARD ;

Que par acte du 20 octobre 2012, elle a également assigné M. [H], son ancien commissaire aux comptes ;

Que les instances ont été jointes le 19 janvier 2012 ;

Que par le jugement dont appel, elle a été déboutée de ses demandes ;

Qu'elle n'a pas intimé M. [H], son ancien commissaire aux comptes ;

Sur la faute

Considérant que l'appelante fait valoir que M. [K] [U] a commis une faute non seulement dans l'établissement des déclarations de TVA dont il était chargé mais aussi dans sa mission d'établissement et de vérification des comptes annuels ; qu'en effet, pour pouvoir réaliser cette seconde mission, il lui incombait d'exiger l'ensemble des factures ; qu'il indique lui-même qu'il ne possédait pas toutes les factures ; que cette seule circonstance est déjà fautive ;

Considérant que M. [K] [U] et son assureur répliquent que M. [K] [U] ne tenait pas la comptabilité qui était tenue par Mme [N] ; qu'il se bornait à communiquer à cette dernière les éléments techniques à partir des journaux d'achat transmis par l'intéressée ; qu'ensuite, celle-ci effectuait elle-même la déclaration par Internet ; que l'erreur provient de ce qu'elle ne saisissait plus une par une les factures de la société Géodis relatives aux opérations de dédouanement et à la TVA acquittée pour le compte de la société Pavés de rue à ce titre ; qu'à compter de 2005 elle a saisi le montant TTC des factures, le logiciel en déduisant lui-même le montant hors-taxes ; que, s'agissant de la vérification des comptes annuels, celle-ci s'effectuait par sondage ; qu'il ne détenait pas toutes les factures ; qu'en ce qui concerne le contrôle de la TVA à récupérer, il fait valoir que celui-ci est un simple contrôle global en fonction des données chiffrées de la comptabilité de l'entreprise ; que les honoraires particulièrement limités facturés à la société Pavés de rue démontrent le caractère restreint de la mission ;

Considérant que le premier juge a exactement relevé l'inexistence d'une lettre de mission régissant les relations contractuelles; qu'il convient donc de déterminer le périmètre de la mission qui avait été confiée à M. [K] [U] par la société Pavés de Rue au vu des pièces communiquées aux débats;

Considérant que les factures de la société [K] [U] SA communiquées par l'appelante en pièce n° 3 concernent soit des provisions sur honoraires, des soldes sur honoraires, des travaux informatiques, des travaux juridiques et même des missions sociales ; qu'en aucun cas elles ne permettent donc de déterminer si M. [K] [U] était ou non chargé de l'établissement des déclarations de TVA ; qu'il en résulte toutefois que la mission était relativement large puisque l'expert comptable pouvait également se charger des contrats à durée déterminée et même des soldes de tout compte, ceci en dépit du caractère relativement modéré des honoraires ;

Considérant que Mme [S] [N] a établi le 10 novembre 2011 une attestation sur l'honneur (pièce n° 25 de l'appelant), conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et rédigée en pleine conscience de ce qu'une fausse attestation l'exposerait à des sanctions pénales ;

Qu'elle indique dans ce document qu'elle n'a jamais effectué toute seule de déclaration de TVA et qu'elle le faisait au vu des calculs et des chiffres que lui présentait M. [U] ;

Considérant que la seule circonstance que Mme [N] soit l'épouse du gérant de la société Pavés de Rue et la mère des cogérants n'est pas de nature à priver cette attestation de son caractère probant surtout dès lors qu'elle est confirmée par les propres conclusions de M. [K] [U] qui indiquent qu'il transmettait à celle-ci les éléments techniques nécessaires à l'établissement des déclarations de TVA ; que si au contraire, Mme [N], devait établir les déclarations de TVA de sa seule initiative, elle n'aurait pas eu besoin d'attendre que M. [K] [U] lui en transmette les éléments chiffrés ;

Considérant dès lors qu'il est suffisamment justifié que l'établissement des déclarations de TVA de la société Pavés de Rue faisait partie de la mission de l'expert-comptable ; que ce dernier devait donc s'assurer de la justesse des éléments chiffrés au vu des pièces justificatives et plus précisément des factures; qu'il ne peut donc soutenir qu'il ne disposait pas de celles-ci en intégralité ;

Considérant en tout état de cause qu'il n'est pas contesté que l'expert-comptable établissait et vérifiait les bilans annuels de la société ; que cette mission est une mission normalisée qui aboutit à une attestation d'assurance modérée de la part de l'expert-comptable sur la sincérité et la cohérence des comptes ; que le contrôle de cohérence s'effectue notamment par comparaison d'un exercice sur l'autre ;

Considérant que les comptes de TVA sont des comptes de bilan sur lesquels l'expert-comptable doit par conséquent porter son contrôle ; que l'erreur de comptabilisation a minoré le compte de bilan relatif à la TVA déductible ; que peu importe dès lors le caractère non significatif ou non de la variation du compte « frais de transport » ; que c'est au contraire sur les comptes de tiers relatifs à la TVA que la vigilance de l'expert-comptable devait s'exercer ; qu'or la TVA déductible omise représente 353 621 € en 2005 et 424 904 € en 2006 ; que ces chiffres ne sont pas vraiment contestés ; qu'ils sont cohérents par rapport aux montants validés en contrôle fiscal (pièce n° 33 de la société Pavés de rue), soit, par exemple, 322 308 € en 2007 et même jusqu'à 987 910,22 € en 2008 ;

Considérant que compte tenu de l'importance de ces montants en 2005 et 2006, la minoration du compte de TVA déductible ne pouvait échapper à l'expert-comptable surtout dès lors que celui-ci était parfaitement au fait de ce que la société Géodis réglait la TVA en douane pour le compte de la société Pavés de rue et qu'il avait même expliqué à Mme [N] la méthode de comptabilisation ;

Considérant que ce défaut de contrôle du compte de bilan relatif à la TVA déductible constitue donc une faute dans l'exercice de la mission contractuelle relative à l'établissement et à la vérification des comptes annuels génératrice de responsabilité au sens de l'article 1147 du Code civil ;

Que dans ces circonstances, c'est à tort que le premier juge a débouté la société Pavés de Rue de ses demandes en se fondant sur le simple fait que M. [K] [U] ne tenait pas la comptabilité de l'entreprise et sur le caractère relativement modeste des honoraires;

Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Pavés de Rue de ses demandes en rejetant la faute de l'expert-comptable ; qu'il reste toutefois à déterminer le responsable  ;

sur les responsabilités encourues

Considérant que la société Pavés de Rue porte principalement ses demandes à l'encontre de M. [K] [U] et subsidiairement à l'encontre de M. [B] [R], mandataire ad hoc de la société [U] et de la société In Extenso ;

Considérant que M. [K] [U] réplique que les diligences critiquées ont été accomplies non pas par lui-même, personne physique, mais par la société [K] [U] SA qui a d'ailleurs facturé les prestations ; qu'il ajoute que le 5 janvier 2007, il a cédé, à effet du 30 septembre 2006, les actions qu'il détenait dans la société anonyme [K] [U] à la société In extenso ; qu'il en déduit que cette dernière, devra répondre en premier,et à ses côtés, des fautes reprochées pendant sa période de gestion jusqu'au dernier bilan établi le 30 juin 2006 ; qu'il ajoute que pour la période à compter du 1er juillet 2006, la société In extenso devra répondre seule des faits afférents à cette période dès lors que c'est elle qui a établi le bilan clos au 30 juin 2007 ; qu'il précise que s'il est resté salarié de la société [K] [U] SA après la cession de ses actions, il n'a pas pour autant continué sa mission d'expertise comptable au profit de la société Pavés de Rue ; qu'en tout état de cause, et quel qu'ait été son contrat de travail, sa qualité de préposé, à compter du 1er janvier 2007, empêche toute poursuite à son encontre, au lieu et place du commettant responsable, à savoir la société In extenso Cabinet [U], qui n'est autre que la société in extenso ;

Considérant que le préjudice est circonscrit aux années 2005 et 2006 pour lesquelles l'administration fiscale a rejeté la réclamation de la société Pavés de rue en raison de la prescription du droit à déduction; qu'il doit toutefois être tenu compte de ce que le bilan de la société Pavés de rue est établi au 30 juin; qu'en raison de la cession des actions de M. [K] [U] dans la société [K] [U] SA, il convient donc de déterminer qui a établi le bilan de l'exercice s'étendant du 30 juin 2006 au 30 juin 2007 ;

Considérant que, de leur côté, M. [B] [R] et la société in extenso invoquent à juste titre l'article 12 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables aux termes duquel les experts-comptables assument dans tous les cas, la responsabilité de leurs travaux et activités; que ce texte ajoute que la responsabilité propre des sociétés membres de l'ordre et des associations de gestion et de comptabilité laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable à raison des travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés ou associations; que ce texte spécifique s'oppose à l'application des dispositions générales contenues à l'article 1384 du Code civil ; qu'il sera rappelé au surplus que l'activité libérale, même exercée au sein d'une structure, présente des spécificités ; que le client s'adresse en effet à un professionnel particulier auquel il témoigne ainsi de sa confiance ; que c'est bien à M. [K] [U] que la société Pavés de rue a témoigné sa confiance en lui confiant l'établissement et la vérification de ses bilans ; qu'ainsi, seule la responsabilité de M. [K] [U], expert-comptable sera retenue ;

Considérant que s'il n'est pas discuté que c'est bien M. [K] [U] qui a établi le bilan de l'exercice clos le 30 juin 2006, il convient toutefois de déterminer quel est le professionnel qui a établi celui de l'exercice clos le 30 juin 2007, le préjudice concernant également le deuxième semestre 2006 ;

Considérant à cet égard que M. [B] [R] et la société In extenso font valoir que postérieurement à la cession de ses actions, M. [K] [U] est resté salarié de la société [K] [U] SA et a donc continué sa mission d'expertise comptable au profit de la société Pavés de Rue ; que s'ils invoquent, pour en justifier, le contrat de travail de M. [K] [U] annexé à cette convention, celui-ci ne permet en aucune manière de déterminer que l'intéressé a poursuivi sa mission d'expertise comptable au profit de la société Pavés de rue ; que M. [K] [U] communique au contraire en pièce n° 15 la première page de la liasse fiscale de l'impôt sur les sociétés de la société Pavés de rue concernant l'exercice s'étendant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 signée de la main de M. [O] [L] avec mention d'un numéro d'identification et de la SA In extenso cabinet [K] [U] ; que si M. [B] [R] et la société In extenso affirment que M. [K] [U] a établi ce bilan en communiquant celui-ci en pièce n° 9, ils restent toutefois taisants sur la pièce n° 15 de la partie adverse ; que si leur pièce n°9 comprend un cadre «[K] [U] SA * Expertise comptable *commissariat aux comptes * conseil en gestion *évaluation *», ce document n'est pour sa part revêtu d'aucune signature alors qu'une signature, qui n'est pas celle de [K] [U], figure sur la liasse fiscale communiquée par celui-ci en pièce n° 15 ;

Considérant dès lors que la société Pavés de Rue ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que [K] [U] lui-même ait établi, et donc vérifié le bilan de l'exercice clos le 30 juin 2007 au titre duquel elle subit un préjudice sur le second semestre 2006; que sa responsabilité personnelle ne peut donc être engagée à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que [K] [U], faute d'avoir contrôlé les comptes de TVA déductible de la société Pavés de Rue a commis des inexécutions contractuelles de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code civil du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006 ; que seule sa responsabilité étant retenue sur cette période, la demande de M. [B] [R] et de la société In extenso tendant à être mises hors de cause sont donc sans objet ;

Considérant toutefois que la liasse fiscale correspondant à l'exercice du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 a été signée de la main de M. [L] [O], SA In Extenso cabinet [K] [U] ; que des diligences identiques à celles exigées de M. [K] [U] personne physique pour la période précédente doivent être exigées de la société [K] [U] pour cette seconde période ; qu'elles n'ont pas davantage été accomplies ; qu'à l'exception de M. [K] [U], aucun autre expert-comptable personne physique n'a été attrait à la présente procédure ; que l'article 12 de l'ordonnance du 12 septembre 1945 dispose que la responsabilité propre des sociétés membres de l'ordre laisse subsister la responsabilité personnelle des experts-comptables ; que la responsabilité de la personne morale de la société [K] [U] sera donc retenue sur cette seconde période en application de cette même disposition ; qu'en effet, contrairement à ce que prétend la société Pavés de rue, le fait que la société In extenso se soit trouvée porteuse des parts à compter du 5 janvier 2007 ne permet pas de retenir la responsabilité de cette seconde personne morale ;

Qu'il reste dès lors à évaluer ce préjudice ainsi que le rôle causal de la faute commise ;

sur le préjudice et le lien de causalité

Considérant que la société Pavés de rue sollicite la condamnation in solidum de M. [K] [U] et de son assureur la société Covea Risks à lui payer la somme de 778 525 € représentant ses droits à déduction de TVA au titre des années 2005 et 2006 ; qu'elle indique que ce préjudice est certain puisque l'administration fiscale lui a notifié le rejet de sa réclamation en raison de la prescription du droit à déduction au titre de ces deux années ; que cette prescription a été confirmée par le conciliateur fiscal ; que si les intimés lui ont reproché de ne pas avoir sollicité un dégrèvement d'office, elle justifie avoir formé un tel recours le 23 novembre 2011, lequel a également été rejeté, l'administration disposant d'un incontestable pouvoir d'appréciation discrétionnaire en la matière ;

Considérant qu'elle ajoute que le lien de causalité avec la faute reprochée est certain puisque la prescription interdit la déduction pour 2006-2007 alors que pour la période postérieure, elle a obtenu le remboursement de TVA; qu'elle affirme donc que la faute est à l'origine directe de la prescription puisqu'il a fallu attendre 2009 pour que le successeur du cabinet [U], In Extenso, découvre l'erreur commise ;

Considérant que les pièces soumises à l'examen de la cour établissent que :

- la société Pavés de Rue a adressé à la direction générale des finances publiques une réclamation contentieuse faisant part de ses erreurs de comptabilisation de la TVA déductible pour les années 2005 et 2006 pour un montant de 778 525,50 € (pièce n° 1),

- cette réclamation a été rejetée le 20 décembre 2010 (pièce n° 2) pour prescription du droit à déduction,

- la position de l'administration a été confirmée par le conciliateur fiscal départemental le 28 février 2011 (pièce n° 6),

- contrairement à ce que prétend M. [K] [U], un recours gracieux a bien été adressé à la direction générale des finances publiques sur le fondement de l'article R 211-1 du livre des procédures fiscales (pièce n° 29) qui a été rejeté le 13 février 2012 (pièce n° 30),

- dans ce courrier, l'administration a précisé que la procédure de dégrèvement d'office ne présentait pas de caractère obligatoire pour l'administration fiscale, la juridiction contentieuse n'étant au demeurant pas compétente pour statuer sur une demande tendant à l'application de l'article R 211-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que ces documents établissent donc, sans contestation possible, le caractère certain du préjudice; qu'ils établissent également que la société Pavés de rue a épuisé les recours contrairement à ce que prétend M. [K] [U] avant de l'assigner ; qu'elle lui a d'ailleurs adressé une mise en demeure préalable ainsi qu'à son assureur (pièces n° 7 et 8) ;

Considérant que si M. [K] [U] soutient également que le délai de régularisation prévu par le code général des impôts est contraire au droit communautaire, il ne fournit aucun élément au soutien de son analyse ; qu'en tout état de cause, en raison du caractère étayé tant de la position de l'administration que du conciliateur fiscal, l'issue d'un recours contentieux juridictionnel paraissait aléatoire ; qu'il ne peut donc être reproché à la société Pavés de Rue de ne pas s'être engagée dans un tel recours ;

Considérant que le préjudice est donc certain dans son principe; que, dans son montant, la société Pavés de rue communique une attestation de son expert-comptable datée du 9 avril 2010 (annexe à pièce n° 7) certifiant que la TVA n'ayant pu faire l'objet d'une récupération s'élève à 353 621,06 € en 2005 et à 182 503,23 € pour le premier semestre 2006; que le préjudice est donc justifié pour un montant total de 536 124,29 €; qu'il est pareillement justifié pour la somme de 242 401,21 € pour la période subséquente ;

Considérant que le lien de causalité avec la faute reprochée à M. [K] [U] qui consiste à ne pas avoir effectué un contrôle suffisant du compte de bilan relatif à la TVA déductible n'est pas plus contestable puisque le retard pris à détecter l'erreur de comptabilisation des factures de Géodis a entraîné la prescription du droit à déduction pour les années 2005 et 2006 ; que les mêmes observations s'imposent pour la période subséquente à l'encontre de la société cabinet [K] [U] ;

Considérant par ailleurs que M. [K] [U] prétend que le préjudice doit être minoré de l'économie d'impôt sur les sociétés engendrée par cette insuffisance de déduction ; qu'il précise que si la société Pavés de Rue avait pu récupérer le complément de TVA récupérable, elle aurait réduit sa charge des frais de transport, augmenté d'autant son bénéfice et donc payé un impôt supplémentaire ; qu'il invoque une jurisprudence indiquant que les indemnités versées en réparation d'une charge qui n'était pas elle-même déductible du résultat fiscal ne sont pas imposables ;

Considérant sur ce point que la société Pavés de Rue réplique à juste titre que cette jurisprudence concerne les indemnités versées au titre des pénalités fiscales ; qu'en l'occurrence, les dommages et intérêts sollicités ont pour vocation de compenser le droit à déduction perdu et non de telles pénalités ; que dans sa note communiquée en pièce n° 24 M. [K] [U] rappelle à juste titre que la TVA est enregistrée dans les comptes du bilan à l'actif pour la TVA récupérable (compte 445660) ou dans les comptes de passif pour la TVA à reverser (compte 445700) ; qu'il ajoute ensuite que la TVA déductible aurait dû être enregistrée au bilan dans des comptes d'actif ; que dans le cas d'un dédommagement, ce dernier aurait donc la nature d'une compensation d'une diminution des valeurs d'actif ; qu'il en déduit que cette somme ne doit pas être imposée ; qu'il s'appuie à cet effet sur un arrêt du conseil d'État du 12 mars 1982 qu'il joint à sa note ;

Considérant toutefois que cet arrêt indique que les indemnités versées à un contribuable pour réparer une diminution de ses valeurs d'actif qu'il a subie, une dépense qu'il a exposée ou une perte de recettes, dès lors que leur versement a été effectué non pour concourir à l'équilibre de l'exploitation, mais en vertu d'une obligation de réparation incombant à la partie versante, ne constituent des recettes concourant à la formation du bénéfice imposable que si la perte ou la charge qu'elles ont pour objet de compenser est elle-même de la nature de celle qui sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables ; qu'il s'ensuit que la seule circonstance qu'une indemnité soit versée pour réparer une diminution des valeurs d'actif ne la prive pas en soi de son caractère imposable ; qu'il convient de plus qu'elle ne soit pas de nature à compenser des charges ou des pertes déductibles pour la détermination des bénéfices imposables ;

Considérant qu'aucun élément n'est communiqué à la cour pour lui permettre d'apprécier si l'indemnité susceptible d'être versée peut constituer ou non une charge ou une perte déductible pour la détermination du bénéfice imposable ; que, faute de preuve en ce sens, il n'y a donc pas lieu à minorer l'indemnité à allouer d'une éventuelle économie d'impôt ;

Que la cour observe au surplus que la démonstration de M. [U] omet de préciser que les comptes de bilan 445600 et 445700 sont des comptes de créances ou de dettes; qu'ils sont soldés l'un par l'autre en cours d'exercice, seul le solde, positif ou négatif, étant rattaché au bilan en fin d'exercice; qu'il est donc impossible à ce stade de déterminer si l'indemnité à verser compensera ou non une diminution des valeurs d'actif de la société Pavés de Rue ;

Considérant que M. [K] [U] sera donc condamné à payer à la société Pavés de rue en réparation de son préjudice la somme de 536 124,29 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2010 et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil; que toutefois la SA in extenso cabinet [K] [U] n'ayant plus d'existence légale, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre de sorte que la société Pavés de rue sera déboutée du surplus de sa demande ;

sur les garanties d'assurance mobilisables

Considérant que M. [K] [U] et la société Covea Risks exposent que la police Covea Risks a été résiliée par la société [U] à effet du 1er janvier 2007, lorsque cette société a été absorbée par la société In extenso ; qu'ils ajoutent que la société [U] In extenso bénéficiait de la garantie In extenso des MMA jusqu'à ce que le contrat soit repris par la compagnie AXA le 1er janvier 2009, cette situation étant confirmée selon eux par l'attestation du courtier communiquée par AXA en pièce n° 13 ; que sont annexés à ce certificat d'adhésion les conditions générales mises à jour au 1er janvier 2002 à en-tête de la société MMA; que depuis le 1er janvier 2007, la filiale In extenso [K] [U] SA est une entité juridique rattachée au souscripteur qui doit donc bénéficier des garanties conformément à l'article 1-2 du contrat ; que la réclamation étant du 7 avril 2011, c'est la garantie d'Axa qui doit intervenir, celle-ci étant l'assureur de la société In Extenso à cette date ;

Considérant qu'ils répliquent par ailleurs que la garantie subséquente des MMA/Covea Risks ne peut jouer, celle-ci supposant que la réclamation soit intervenue pendant la période d'application du contrat ainsi qu'en dispose l'article 7 de celui-ci ;

Considérant que, de son côté, la société Axa indique qu'elle garantit la responsabilité civile professionnelle de la société In extenso Anjou et Maine du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 pour l'ensemble de ses entités filiales ; que sa pièce n° 13 confirme que la société Covea Risks était toujours l'assureur responsabilité civile professionnelle de la société [K] [U] SA du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ; qu'elle souligne qu'à la date de la réclamation intervenue le 7 avril 2011, la société [K] [U] SA avait disparu puisqu'elle avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 juin 2008 ; que, par conséquent, à cette date, la société [K] [U] SA n'était pas une filiale d'in extenso pouvant bénéficier de la garantie d'Axa ; qu'elle prétend par ailleurs que M. [K] [U] doit bénéficier de la garantie subséquente prévue à l'article 7 de la police Covea Risks ; qu'en effet, au moment de la cessation totale d'activité de la société [K] [U] absorbée, son assureur était bien la société Covea Risks qui doit garantir M. [K] [U] pendant la période légale de responsabilité, peu important à cet effet qu'il existe par ailleurs une clause dite réclamation au sein de la police ;

Considérant que la société Pavés de Rue, quant à elle, considère que la société Covea Risks n'a jamais dénié sa garantie à M. [K] [U]; qu'elle observe d'ailleurs que cet assureur intervient au côté de l'intéressé dans le cadre de la présente instance ;

Considérant que M. [K] [U] et la société Covea Risks communiquent en pièce n° 12 un certificat d'adhésion au contrat groupe d'assurances de responsabilité civile professionnelle souscrit auprès de la société Covea Risks signé par le courtier le 17 janvier 2012 ; que le bénéfice des garanties est à effet du 1er janvier 2006 ; que l'adhérent est la société [K] [U] SA ; que l'annexe à ce certificat mentionne M. [K] [U] comme bénéficiaire de la garantie aux mêmes conditions que l'adhérent ; que la cour observe toutefois que la société Covea Risks n'a jamais contesté être l'assureur de M. [K] [U] avant le 1er janvier 2006 ;

Considérant que la pièce n° 13 enseigne que M. [L] [O] de la société [K] [U] SA bénéficie des garanties de la police responsabilité civile professionnelle souscrite par In extenso à effet du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ; qu'une attestation rédigée en des termes strictement identiques concerne la société [K] [U] SA elle-même ;

Considérant qu'aucun autre contrat d'assurance n'a été soumis à l'examen de la cour ; que si la société Covea Risks soutient que sa police a été résiliée au 1er janvier 2007, il n'en est nullement justifié pas plus qu'il n'est justifié d'une reprise du contrat par les MMA à cette date ;

Considérant que les contrats produits aux débats montrent que la société M. [K] [U] était assurée auprès de la société Covea Risks à la date du fait générateur de responsabilité, la faute de M. [K] [U] étant retenue pour avoir insuffisamment contrôlé les comptes de TVA de la société Pavés de rue sur toute l'année 2005 et le premier semestre 2006 ; qu'ainsi que le confirme la pièce n° 13 versée par la société Axa, la société [K] [U] SA était toujours assurée auprès de la société Covea Risks au moins jusqu'au 31 décembre 2008 ;

Considérant que la mise en 'uvre de la clause dite réclamation, suppose une succession ininterrompue de contrat d'assurance qui n'est nullement démontrée en l'espèce alors que la cour rappelle que l'assurance de la responsabilité civile professionnelle des experts-comptables est une assurance obligatoire; que, par ailleurs, il n'est nullement justifié d'une résiliation de la police Covea Risks au 1er janvier 2007 alors que cette société était toujours l'assureur de la société [K] [U] SA au moins jusqu'au 31 décembre 2008 ; que des cotisations d'assurance ont été réglées à cette compagnie dans un premier temps par M. [K] [U] et sa société puis par la société In extenso venant aux droits de la société [K] [U] SA ; qu'enfin, il résulte de la réponse de la société Covea Risks adressée à la société Pavés de rue le 26 janvier 2010 (pièce n° 43 de la société Pavés de rue) suite à envoi d'une copie de sa mise en demeure à M. [K] [U], que la société Covea Risks s'est toujours comportée comme l'assureur de M. [K] [U] ; que celle-ci y indique: 'en notre qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de M. [K] [U], vous nous avez fait suivre la lettre que vous lui adressiez le 2 juin dernier (...) il s'agit de nos premières observations dont nous pouvons faire état. Nous restons donc attentifs à la preuve du triptyque nécessaire à l'engagement de la responsabilité de notre assuré »; qu'au surplus, la société Covea Risks intervient au côté de M. [K] [U] dans le cadre de la présente instance ;

Considérant que, faute de pouvoir mettre en 'uvre la clause dite « réclamation », il y a lieu de dire que la société Covea Risks doit sa garantie à M. [K] [U], celle-ci étant l'assureur de l'intéressé à la date du fait générateur de responsabilité et lui devant également une garantie subséquente de 10 ans selon les termes mêmes de la police ;

Que dans ces conditions, la société Covea Risks sera condamnée in solidum avec M. [K] [U] à payer à la société Pavés de Rue la somme de 536 124,29 € dans les mêmes conditions que ce dernier et, dans ses relations avec M. [K] [U], dans les limites de la police ; que concernant la période subséquente, il résulte de ce qui précède et en particulier de la pièce n° 13 communiquée par AXA que la société Covea Riks était l'assureur responsabilité civile professionnelle de la société [K] [U] du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ; que, comme rappelé ci-dessus, M. [L] [O] de la société [K] [U] SA bénéficie des garanties de la police responsabilité civile professionnelle souscrite par In extenso à effet du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ; qu'une attestation rédigée en des termes strictement identiques concerne la société [K] [U] SA elle-même ; qu'à la date de la réclamation, le 7 avril 2011, la société [K] [U] n'existait plus pour avoir été radiée du registre du commerce le 9 juin 2008 ; que la clause dite « réclamation » ne pouvant dès lors être mise en 'uvre, seront mobilisées les garanties d'assurance existant à la date du fait générateur de responsabilité et pour lesquels des cotisations d'assurance ont dûment été réglées ; que la cour s'en rapporte de plus aux motifs ci-dessus exposés qui permettent de conclure que la société Covea Risks doit également sa garantie à la société [K] [U] pour le préjudice relatif à la période du deuxième semestre 2006 ;

sur les demandes accessoires

Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Pavés de Rue de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. En conséquence, en tant que partie succombante à l'issue du présent litige et comme telle tenue aux dépens, M. [K] [U] et la société Covea Risks seront condamnés à lui verser in solidum la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance outre la somme complémentaire de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile dans les relations entre les autres parties, de sorte que chacune sera déboutée de sa demande en ce sens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chartres le 24 septembre 2014,

et, statuant à nouveau,

Condamne in solidum M. [K] [U] et la société Covea Risks à payer à la société Pavés de Rue la somme de 536 124,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2010 et capitalisation des intérêts dus sur une année entière,

Condamne la société Covea Risks à payer à la société Pavés de Rue la somme de 242 400,71€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2010 et capitalisation des intérêts dus sur une année entière,

Dit que dans ses relations avec M. [K] [U], la société Covea Risks est fondée à invoquer les limites de la police,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne in solidum M. [K] [U] et la société Covea Risks à payer à la société Pavés de rue la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [K] [U] et la société Covea Risks aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Confirme pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chartres le 24 septembre 2014,

Et, y ajoutant,

Déboute M. [B] [R], la société in extenso et la société Axa France Iard de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [K] [U] et la société Covea Risks à payer à la société Pavés de Rue la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [K] [U] et la société Covea Risks aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 14/07955
Date de la décision : 24/11/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°14/07955 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-24;14.07955 ?
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