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24/11/2016 | FRANCE | N°14/07475

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 24 novembre 2016, 14/07475


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 56B



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 NOVEMBRE 2016



R.G. N° 14/07475



AFFAIRE :



[V] [A]





C/



SA ALSTOM HYDRO FRANCE





Société civile CABINET ESCRITORIO [A] Y ASOCIADOS



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6 ème

N

° Section :

N° RG : 13/01927



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





- Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES



- Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 NOVEMBRE 2016

R.G. N° 14/07475

AFFAIRE :

[V] [A]

C/

SA ALSTOM HYDRO FRANCE

Société civile CABINET ESCRITORIO [A] Y ASOCIADOS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6 ème

N° Section :

N° RG : 13/01927

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES

- Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [A]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2] VENEZUELA

- Représentant : SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Maitre Martine DUPUIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453791

Représentant : Me Jacques BOUYSSOU de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126

APPELANT

CABINET ESCRITORIO [A] Y ASOCIADOS

société civile de droit vénézuélien

immatriculée au registre de la ville de Sucre de l'état de Miranda sous le numéro 27 tome 12.

représentée par son associé unique M. [V] [A],

sise

[Adresse 2],

[Adresse 3]

[Adresse 4] VENEZUELA

Représentant : SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Maitre Martine DUPUIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453791

Représentant : Me Jacques BOUYSSOU de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126

INTERVENANTE VOLONTAIRE

****************

SA ALSTOM HYDRO FRANCE

immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 327 948 907

dont le siège est situé [Adresse 5]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 14430

Représentant : Me Thomas ROUHETTE du cabinet HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J033 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président, chargé du rapport et de Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Monsieur Patrick GERBAULT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Le consortium CAPHI (Consorcio Alstom Power Hydro), non doté de la personnalité juridique, a été constitué le 5 mars 2003 par la société française Alstom Power Hydraulique (devenue Alstom Hydro France) et la société de droit brésilien Alstom Brasil, pour présenter une offre à la société Cadafe (organisme d'Etat Vénézuélien) afin de construire une centrale hydraulique au Venezuela.

L'acte de constitution de ce consortium stipule que la responsabilité des entreprises le composant « à l'égard de Cadafe et de tiers est solidaire et conjointe ».

Il indique que la société Alstom Power Hydraulique assume la direction de CAPHI et est représentée au Venezuela par la société Alstom Power Venezuela.

Le consortium CAPHI a remporté, le 11 mai 2003, l'appel d'offres pour un prix global de 160.463.000 $.

Il a essuyé de lourdes pertes.

Monsieur [A], avocat au Barreau de [Localité 2] (Venezuela) de nationalité franco-vénézuélienne, a été contacté.

Par acte du 7 mai 2007, a été signée une convention d'honoraires entre le consortium CAPHI représenté par la société Alstom Power Venezuela représentée par Monsieur [O] et Monsieur [A].

La convention rappelle le contrat conclu entre CAPHI et Cadafe.

L'article 3 précise :

«ès que CAPHI ait commencé à exécuter LE CONTRAT, sont survenues des circonstances extérieures qui ont altéré l'équilibre contractuel (') et des variations de prix se sont produites au VENEZUELA et au BRESIL ainsi qu'une réévaluation du real brésilien et une dévaluation du bolivar par rapport au dollar qui ont réellement influé sur la valeur du CONTRAT qui, selon l'appréciation de [A], pourraient et devraient être reconnues par CADAFE, après que l'on ait constaté que ces variations (') sont postérieure à la présentation de cette offre (') et étaient donc imprévisibles (')").

L'article 4 de la convention définit ainsi sa mission :

« Par le présent acte, CAPHI engage les services professionnels d'avocat de [A] pour qu'il se charge de la conception et de la formulation juridique intégrale de toutes les réclamations à formuler à CADAFE qui découleraient du CONTRAT, aussi bien au Venezuela qu'au Brésil, et le recrute également, toujours en vertu du présent acte, pour négocier directement et/ou en coordination avec l'équipe de négociateurs de CAPHI jusqu'à la conclusion définitive de toutes les négociations portant sur la reconnaissance et le paiement, par CADAFE, des évaluations de prix mentionnées à la Clause Trois ci-avant, relatives à : 1) pour la partie de 'L'OUVRAGE' au Brésil: 1A) Acier, acier au silicium et cuivre ; 1B) La dévaluation du dollar des Etats-Unis d'Amérique par rapport au réal brésilien ; 2) pour la partie de 'L'OUVRAGE' au Venezuela, les variations de prix qui ont influé sur le prix de 'L'OUVRAGE' d'ingénierie civile et le montage, à savoir, entre autres : 2A) équipements et machines de construction; 2B) produits à base d'acier, ciments, chaux et autres; 2C) main d''uvre (contremaître); 2D) La perte de revenus pour les montants calculés au taux officiel du bolivar par rapport au dollar des Etats-Unis d'Amérique en bolivars, en raison d'une variation effective à la hausse et des augmentations des coûts réels des postes 2A, 2B et 2C susmentionnés ; 3) Augmentation et variation des frais généraux en raison de l'extension de la période d'exécution de 'L'OUVRAGE' pour des raisons non imputables à CAPHI, aussi bien au Venezuela qu'au Brésil ; 4) Charges financières excessives par rapport aux prévisions concernant 'L'OUVRAGE' dans son ensemble, au Venezuela et au Brésil, d'où flux de trésorerie négatif ; 5) Toute autre variation inhérente ou connexe à l'exécution de toutes les parties de 'L'OUVRAGE' dans les deux pays, y compris, et entre autres, l'indexation en bolivars pour compenser les coûts réels en bolivars non couverts par l'équivalence au taux de change officiel, ou sur le marché parallèle légal, des sommes déjà payées ou à payer en dollars des Etats Unis d'Amérique pour L'OUVRAGE au Venezuela. Augmentations et variations qui n'ont pas encore été reconnues ni payées par CADAFE, et sont dénommées par la suite 'LES VARIATIONS'. Par conséquent, [A] se chargera de la conception et de la formulation juridique intégrale de toutes les réclamations en question concernant les VARIATIONS de prix mentionnées dans la Clause Trois et dans la présente Clause, formulées dans le document de la réclamation intégrale élaboré par [A], document dénommé à la suite LA RECLAMATION. Après que [A] ait présenté à CAPHI le document de LA RECLAMATION, il devra par conséquent, conformément à la nature et à la portée de ses services professionnels, que CAPHI a contractés en vertu du présent acte, négocier avec CADAFE directement et/ou en coordination avec l'équipe de négociateurs de CAPHI, jusqu'à l'achèvement et la conclusion définitifs de toutes les négociations avec CADAFE relatives à la reconnaissance et au paiement, total ou partiel, par CADAFE, des VARIATIONS alléguées dans LA RECLAMATION, et jusqu'à la mise au point finale et la formulation du ou de tous les accords respectifs, qui dès lors seront considérés comme émanant directement ou indirectement de LA RECLAMATION' [A] est aussi chargé du suivi de l'exécution de cet ou ces accord(s) jusqu'à l'obtention finale des paiements respectifs que CAPHI obtiendra de CADAFE » .

L'article 5 stipule :

« Les services professionnels d'avocat de [A] sont rémunérés sous forme de deux rémunérations conjointes qui forment un tout, à savoir : a) d'une part un montant équivalant à vingt (20) unités fiscales par heure de travail facturée pour les tâches de préparation et d'instrumentation de LA RECLAMATION et celles réalisées tout au long des négociations jusqu'à leur culmination définitive, y compris l'arbitrage, la médiation, le litige, la transaction ou tout autre moyen judiciaire de reconnaissance, et pendant le suivi de l'exécution de l'accord ou des accords respectifs avec CADAFE. ['] b) par ailleurs, CAPHI paiera un complément d'honoraires en cas de réussite de la mission, équivalant à huit pour cent (8%) du total des sommes que CADAFE aura effectivement reconnues au préalable à CAPHI au titre des VARIATIONS, à partir de la présentation à CADAFE de LA RECLAMATION' »

L'article 7 énonce :

« Il est également convenu, sans préjudice du montant des honoraires fixés conformément aux stipulations de la Clause Cinq du présent Contrat que si, par suite de la négociation et des démarches afférents aux VARIATIONS effectuées par [A], CADAFE reconnaissait de nouveaux prix pour que se poursuive sans interruption l'exécution des travaux encore à réaliser qui font l'objet du CONTRAT, [A] percevrait en outre un honoraire professionnel de huit pour cent (8 %) des sommes équivalent à la différence entre le prix contractuel actuel et les augmentations que l'on sera parvenu à négocier pour le reste des travaux à réaliser en vertu du CONTRAT, et que CAPHI recevrait directement de CADAFE à ce titre ».

L'article 8 prévoit une clause arbitrale et précise que l'accord sera régi et interprété par les lois vénézuéliennes.

Un litige est né entre les parties sur le règlement par le consortium CAPHI de l'honoraire de résultat prévu à la convention du 7 mai 2007.

En application de l'article 8 de cette convention, Monsieur [A] a saisi le tribunal arbitral vénézuélien, le CEDCA, qui a rendu le 15 septembre 2010 une sentence déclarant ' inefficace' la convention d'arbitrage et constatant son ' manque de juridiction' pour connaître du litige au fond.

Par acte du 24 mars 2011, Monsieur [A] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Alstom Hydro France afin qu'elle soit condamnée au paiement de la somme principale de 8.273. 653 euros.

Par arrêt en date du 12 décembre 2012, la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre qui avait accueilli l'exception d'incompétence au profit d'une juridiction vénézuélienne soulevée par la société.

Par arrêt du 2 avril 2014, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société.

Par jugement du 19 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré irrecevable la demande et condamné Monsieur [A] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a jugé que Monsieur [A] avait engagé la société Escritorio [A] Y Asociados et qu'il n'avait donc pas qualité à agir.

Par déclaration du 15 octobre 2014, Monsieur [A] a interjeté appel.

La société Escritorio [A] Y Asociados est intervenue volontairement le 19 mars 2015.

Dans ses dernières conclusions portant le numéro 3 en date du 7 septembre 2016, Monsieur [A] demande qu'il soit jugé qu'il a qualité à agir et que la société Alstom Hydro France soit condamnée à lui verser la somme à parfaire de 8.273.653 euros, avec intérêts, au taux contractuel de 12 % à compter de la mise en demeure du 11 mars 2011.

Il réclame le paiement de la somme de 150.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [A] présente les parties et expose les conventions. Il déclare qu'en décembre 2005, la société Alstom France a pris attache avec lui pour qu'il l'assiste dans le cadre des difficultés rencontrées par CAPHI en exécution du contrat et expose les négociations ayant amené au contrat du 7 mai 2007.

Il relate ses courriers, son assistance dans le cadre des réunions de négociations avec Cadafe, les études réalisées par lui et la signature des premiers avenants D et F au 1er semestre 2008 qui ont permis à CAPHI de percevoir la somme supplémentaire de 19.971.010,51 $ sur laquelle il réclame le paiement de ses honoraires de 8%. Il fait état de nouvelles réclamations présentées, d'un courrier de Cadafe du 31 mars 2009 reconnaissant le concept de déséquilibre économique et de ses prestations postérieures jusqu'à ce que la société Alstom France cesse de faire appel à lui après qu'il a transmis, le 15 janvier 2009, au successeur de Monsieur [O] la copie de la convention d'honoraires. Il fait également état des avenants G et H signés le 22 octobre 2009 permettant à CAPHI de percevoir les sommes de 17.921.351,59 $ et de 87.078.648,41 $ sur lesquelles il demande le paiement de sa rémunération.

Il précise que les factures relatives aux honoraires fixes ont été payées par CAPHI.

Il déclare avoir mis en demeure le 11 mars 2011 la société Alstom France de payer la partie variable de sa rémunération puis saisi en vain le tribunal arbitral.

Monsieur [A] soutient qu'il a qualité à agir étant précisé qu'il est le seul associé de la société Escritorio depuis le décès en 2000 de son cofondateur.

Il fait valoir que, conformément au droit vénézuélien, en sa qualité d'avocat personne physique, il a seul qualité à agir en recouvrement de ses honoraires.

Il affirme qu'en droit vénézuélien, seule une personne physique peut exercer la profession d'avocat et recouvrer les honoraires correspondant à sa prestation compte tenu du principe de la personnalité des honoraires. Il se prévaut de l'article 12 du règlement du 10 septembre 1967, d'une consultation du professeur [R] [I] et d'une décision de la chambre constitutionnelle de la CSJ, plus haute instance judiciaire du Venezuela, en date du 26 novembre 2010.

Il expose qu'en l'espèce, il a réalisé les prestations et les a facturées ce dont il résulte qu'il est le seul à avoir qualité pour réclamer le paiement de l'honoraire correspondant.

Il déclare que le cabinet [A] Y Asociados n'est pas partie à la convention et qu'il ne lui a pas cédé sa créance.

Il affirme que le nom du cabinet n'est pas mentionné dans la convention et déclare qu'il est lui-même personnellement partie à celle-ci.

Il conteste avoir cédé sa créance et considère que le tribunal a négligé le droit vénézuélien applicable. Il déclare qu'il ne peut y avoir en droit vénézuélien de cession de créance en l'absence d'un écrit définissant de manière précise son objet et son prix. Il excipe de l'article 1549 du code civil vénézuélien et d'un arrêt.

Il en conclut que les statuts du cabinet [A] Y Asociados ne peuvent être considérés comme un accord explicite de cession de créance au regard du droit vénézuélien. Il souligne qu'en application de l'article 1360 du code civil vénézuélien, un document public ne peut être sujet à interprétation et a une portée juridique limitée aux clauses qu'il contient. Il affirme que les statuts ne contiennent aucune clause sur une cession générale de créance entre lui et son cabinet. Il ajoute qu'ils ne prévoient aucun prix pour une éventuelle cession. Il en infère que tout avocat, malgré son statut d'associé, peut signer personnellement des contrats de prestations de services professionnels qui n'engagent pas la société.

Il réfute les éléments contextuels retenus par le tribunal.

Il fait valoir que l'apposition du tampon du cabinet [A] Y Asociados sur la première page de la convention d'honoraires ne répond qu'à une exigence de visa pour authentifier cette convention par un fonctionnaire public ainsi qu'il résulte de la loi des avocats vénézuéliens. Il en infère que ce visa est purement formel et ne permet pas de faire du cabinet une partie contractante.

Il fait valoir que l'adresse du cabinet [A] Y Asociados n'est mentionnée, en dernière page de la convention, que comme adresse de correspondance de Monsieur [A] et ne peut donc lui conférer le statut de partie.

Il fait valoir que l'adresse électronique Lloanjuris@cantv.net n'est pas réservée aux diligences effectuées par lui pour le compte du cabinet [A] Y Asociados, lui-même l'utilisant pour des activités étrangères au cabinet.

Il fait valoir que l'utilisation du papier à en-tête [A] Y Asociados pour des correspondances adressées à Alstom France n'est pas davantage révélateur.

Il fait valoir que la mention sur les factures du cabinet [A] Y Asociados correspond au fonctionnement d'un cabinet d'avocats vénézuélien et souligne que son nom précède celui de son cabinet et que le numéro fiscal mentionné est le sien propre et non celui du cabinet. Il ajoute que le détail des diligences démontre qu'elles ont toutes été réalisées par lui dans l'intérêt de CAPHI et affirme que la consultation du professeur [Y] produite par l'intimée n'aborde pas ce point. Il affirme enfin que l'émission de factures sur papier à en-tête du cabinet ne peut s'analyser comme une cession de créance à son profit. Il ajoute qu'elles ont toutes été réglées sur son compte personnel.

Il fait valoir que la mention du nom [A] Y Asociados sur chacune des pages de la réclamation est toujours précédée de son nom.

Il affirme donc avoir qualité à agir en tant que seul signataire de la convention et ajoute que, même si son cabinet en avait été le seul signataire, il aurait pu agir car étant l'avocat qui a réalisé les prestations facturées. Il excipe d'une consultation du professeur [N].

L'appelant soutient que CAPHI était partie à la convention d'honoraires.

Il déclare que CAPHI a valablement signé la convention d'honoraires.

Il affirme que l'intimée reconnait que la convention d'honoraires a été signée et qu'il a agi dans l'intérêt de CAPHI lorsqu'elle indique que « finalement, il sera convenu d'un honoraire de résultat de 8% » et lorsqu'elle identifie les prestations réalisées par lui. Il estime que si aucune filiale ou émanation d'Alstom n'avait signé cette convention et si Monsieur [O] n'avait aucun lien avec CAPHI, rien ne permettrait d'expliquer que Monsieur [A], mandaté par Monsieur [O], ait agi dans l'intérêt de CAPHI et que les prestations réalisées par lui aient été réglées par la société Alstom Hydro Venezuela.

Surabondamment, il déclare réfuter les arguments de l'intimée.

Il prétend que CAPHI était partie à la convention d'honoraires.

Il fait valoir que CAPHI a valablement signé la convention d'honoraires.

Il soutient que CAPHI était représenté par la société Alstom Hydro Venezuela ainsi qu'il résulte de la signature des avenants des 12 mars et 28 mai 2008 et 22 octobre 2009, exécutés, et de la réception et du paiement des factures. A cet égard, il déclare que les factures qu'il libellait à l'ordre de la société Alstom Hydro Venezuela lui étaient adressées pour le compte de CAPHI et qu'elle les réglait pour le compte de CAPHI ainsi qu'il résulte du libellé de certaines d'entre elles et de la confirmation par CAPHI dans la sentence arbitrale de cette pratique. Il ajoute que celle-ci a jugé que CAPHI était représenté, lors de la convention d'honoraires, par la société Alstom Hydro Venezuela.

Il soutient que la société Alstom Hydro Venezuela, représentée par Monsieur [O], a valablement engagé CAPHI ainsi qu'il résulte du pouvoir de Monsieur [O].

Il soutient que la convention comporte deux erreurs matérielles portant sur la dénomination de la représentante de CAPHI mentionnée comme étant Alstom Hydro Power Venezuela et non Alstom Hydro Venezuela et sur le numéro d'immatriculation de la représentante de CAPHI, celui-ci correspondant au numéro d'Alstom Power Venezuela et non à celui d'Alstom Hydro Venezuela.

Il déclare qu'en droit vénézuélien, ces erreurs n'entachent pas la validité de la convention d'honoraires en application de l'article 1148 alinéa 1 du code civil dans la mesure où elles n'ont aucun caractère essentiel pour les parties. Il considère qu'elles ne concernent ni la chose de la convention ni une circonstance essentielle et que les parties ont exécuté cette convention, lui-même en réalisant les diligences prévues et CAPHI en réglant ses factures ce qui démontre que leurs consentements n'ont pas été affectés par ces erreurs matérielles ainsi que l'a jugé l'arbitre. Il ajoute que ces informations erronées lui avaient été données par Monsieur [O] et invoque l'adage, applicable également en droit vénézuélien, selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ».

Il fait valoir que CAPHI a confirmé sa qualité de partie en exécutant la convention.

Il déclare que les termes de cette convention ont été négociés par les représentants de CAPHI, Messieurs [O] et [L] et Madame [Q], directrice juridique d'Alstom France, et exécutés par CAPHI qui a payé les factures mensuelles émises par lui et qui a collaboré avec lui pour réaliser la mission prévue dans la convention. Il souligne que ses factures se réfèrent explicitement et exclusivement à la convention d'honoraires et affirme que les paiements ont été réalisés exclusivement par la société Alstom Hydro Venezuela pour le compte de CAPHI en exécution de la convention d'honoraires. Il conteste que ces paiements aient été effectués par et pour le compte d'Alstom Hydro Venezuela et estime que Alstom France se contredit au regard de l'argumentation soutenue devant l'arbitre, CAPHI ayant alors indiqué avoir procédé aux paiements. Il ajoute que ces factures correspondent à des prestations effectuées exclusivement pour CAPHI dans le cadre de ses relations avec Cadafe. Il précise que CAPHI lui a réglé ainsi la somme de 152.093 $ soit ses honoraires fixes.

Il déclare qu'il résulte des factures et échanges que les parties ont étroitement collaboré afin de défendre les intérêts de CAPHI auprès de Cadafe ce qui établit qu'il était mandaté par CAPHI pour la rédaction de la réclamation.

Il déclare que le CEDCA a écarté les arguments de CAPHI, représenté par Alstom France, aux termes desquels CAPHI n'était pas partie à la convention.

Il prétend que la convention d'honoraires est valable.

Il indique que les pactes de quota litis sont interdits par l'article 1482 du code civil vénézuélien et affirme que de tels pactes existent lorsque la convention prévoit une rémunération de l'avocat par une aliénation en sa faveur de la chose qui est l'objet de sa mission.

Il relève que les parties s'accordent pour considérer que l'honoraire de résultat stipulé dans la convention n'est pas un pacte de quota litis compte tenu de la partie d'honoraires fixes facturés au temps passé.

Il affirme que son honoraire de résultat ne caractérise pas davantage un tel pacte au motif qu'il a été le bénéficiaire de la rémunération fixe. Il reprend ses développements sur le fait que ces factures ont été émises par lui à titre personnel et que les prestations facturées correspondent aux services professionnels énoncés à la convention. Il ajoute qu'il a déclaré ces revenus à titre personnel. Il considère que même en droit français, l'honoraire de résultat prévu ne constituerait pas un pacte de quota litis.

Monsieur [A] demande donc l'exécution forcée de la convention d'honoraires.

Il cite les articles du code civil vénézuélien consacrant la force obligatoire des contrats.

Il rappelle les articles 5 et 7 de la convention d'honoraires et souligne que l'honoraire de résultat de 8% est prévu dans deux hypothèses, en cas de succès de la « réclamation » ou en cas de paiement complémentaire par Cadafe pour permettre la poursuite du projet.

Il évoque le contexte dans lequel Alstom France a fait appel à ses services soit l'augmentation du coût de la main d'oeuvre et des matières premières alors que le prix était définitivement fixé.

Il rappelle sa mission et ses résultats qu'il qualifie, comme le professeur [Y], d'inespérés.

Il soutient que le paiements reçus au titre des avenants D, F, G et H doivent être inclus dans l'assiette de l'honoraire de résultat.

Il déclare que, même si les prestations stipulées aux avenants avaient consisté en des travaux additionnels, il aurait dû percevoir un honoraire de résultat sur ces sommes complémentaires. Il fait valoir qu'elles rentrent dans le champ de l'honoraire de résultat, s'agissant de sommes complémentaires versées par Cadafe par rapport au prix initial.

Il considère qu'elles avaient vocation à remédier au déséquilibre économique rencontré.

Il renvoie aux articles 2 et 6 du contrat et en conclut que la seule exception à l'invariation du prix était consécutive à des variations liées à l'excavation ou au traitement des fondations en raison d'un défaut d'information de Cadafe.

Il affirme que ces avenants ne font pas référence à ces événements, les avenants D et F prévoyant des prestations déjà prévues au contrat et constituant un montage juridique permettant à Cadafe de prendre en charge une hausse des coûts de réalisation de l'ouvrage sans avoir à le reconnaître expressément et les avenants G et H octroyant le paiement de sommes complémentaires afin de compenser l'allongement du délai d'exécution du contrat. Il affirme que ces derniers ne sont pas la conséquence des avenants D et F et que leur objet n'est pas de prendre en charge la prétendue augmentation du travail soit disant générée par eux.

Il qualifie de pure opportunité l'attestation de Cadafe.

Il soutient donc que la somme de 129.973.010,51$ octroyée par Cadafe à CAPHI en application de ces avenants qui représente une augmentation de 81% du prix initial correspond à une prise en charge par Cadafe du déséquilibre économique et doit être incluse dans l'assiette de l'honoraire de résultat.

Il affirme que la société Alstom France est responsable des obligations contractées par CAPHI aux motifs que celle-ci n'a pas la personnalité juridique, que les deux seules sociétés le constituant sont Alstom France et Alstom Brésil, que l'article 4 de l'accord de consortium prévoit la responsabilité solidaire et conjointe des sociétés le composant, que l'article 5 prévoit que CAPHI est dirigé par Alstom France et que les termes de la convention d'honoraires ont été négociés par elle.

Dans ses dernières conclusions portant le numéro 3 en date du 7 septembre 2016, la société Escritorio [A] Y Asociados demande à être déclarée recevable en son intervention volontaire.

A titre principal, elle demande que la société Alstom Hydro France soit condamnée à verser à Monsieur [A] la somme à parfaire de 8.273.653 euros, avec intérêts, au taux contractuel de 12% à compter de la mise en demeure du 11 mars 2011.

A titre subsidiaire, en tant que de besoin, elle demande que la société Alstom Hydro France soit condamnée à lui verser la somme à parfaire de 8.273.653 euros avec intérêts au taux contractuel de 12 % à compter de la mise en demeure du 11 mars 2011.

Elle réclame le paiement de la somme de 150.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société déclare intervenir volontairement pour éviter, en cas de confirmation, de retarder l'issue du litige.

Elle soutient que son intervention est recevable.

Elle fait valoir que Monsieur [A] a le pouvoir de la représenter en application de ses statuts, étant son, seul, associé gérant.

Elle fait valoir qu'elle a intérêt à agir, l'intimée ayant soutenu devant le tribunal qu'elle était seule bénéficiaire de la convention et le tribunal ayant suivi son raisonnement.

Elle fait valoir que son action ne contredit pas le principe de l'Estoppel, sa défense étant cohérente avec le contexte procédural et factuel du litige et nullement déloyale.

Elle fait valoir que son action n'est pas prescrite au motif que la prescription, de 2 ans, est interrompue, selon l'article 1969 du code civil vénézuélien par l'enregistrement de la demande auprès du « bureau compétent ». Elle déclare avoir procédé à un tel enregistrement les 24 novembre 2011, 15 avril 2013 et 3 février 2015.

Elle reprend les développements de Monsieur [A].

Dans ses dernières conclusions portant le numéro 2 en date du 21 septembre 2016, la société Alstom Hydro France sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur [A] irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Elle demande que l'action en intervention volontaire soit déclarée prescrite, subsidiairement irrecevable pour défaut d'intérêt à agir dans sa demande principale d'intervenant volontaire, pour avoir formé en cause d'appel des demandes nouvelles et en violation du principe d'Estoppel.

Au fond, elle conclut au rejet des demandes.

Très subsidiairement, elle demande que la cour fasse usage de son pouvoir modérateur en réduisant l'éventuel complément d'honoraires réclamé à 1 euro.

Elle réclame la condamnation de Monsieur [V] [A] à lui payer la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance.

Elle réclame la condamnation solidaire de Escritorio [A] Y Asociados et de Monsieur [V] [A] à lui payer en cause d'appel la somme de 200.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société relate les parties et conventions, déclare que le consortium était représenté au Venezuela depuis 2004 par la société Alstom Power Venezuela (désormais Alstom Venezuela) qui n'était pas membre du consortium, affirme que la hausse du coût de la main d'oeuvre n'était pas une préoccupation pour CAPHI et reproche à l'appelant de faire un amalgame entre cette variation et ce qui a été payé par Cadafe eu titre du coût de la main d'oeuvre liée aux travaux supplémentaires et à l'extension du temps de travail imputable aux retards de Cadafe.

Elle rappelle la mission et les négociations menées pour tenter d'obtenir une indemnisationdu déséquilibre économique, cite des réunions entre Cadafe et CAPHI, et déclare qu'à l'issue d'une réunion tenue le 30 septembre 2015, Cadafe a refusé de payer toute somme au titre du déséquilibre économique et financier du contrat. Elle affirme que les avenants conclus ultérieurement ne traitent pas d'un tel rééquilibrage.

Elle précise que le CEDCA a déclaré l'inefficacité de la convention d'arbitrage car Monsieur [O] n'avait pas de pouvoir spécifique pour compromettre.

La société demande la confirmation du jugement.

Elle reprend les motifs du tribunal.

Elle reproche à Monsieur [A] de tenter d'opérer une confusion entre le titre d'avocat-qui ne peut être attribué qu'à une personne physique- et les conditions d'exercice de sa profession. Elle déclare que, comme en France, un cabinet peut agir en recouvrement d'honoraires facturés par le cabinet et que l'associé gérant le cabinet peut également agir en recouvrement d'honoraires au nom du cabinet. Elle excipe de la consultation du professeur [Y] et affirme que la difficulté a surgi lorsque Monsieur [A] a prétendu agir non en tant que mandataire du cabinet mais pour son compte propre.

Elle conteste qu'il ait agi à titre personnel. Elle invoque une lettre d'Escritorio [A] Y Asociados du 8 février 2007 adressée à CAPHI signée par Monsieur [A] qui indique que la convention a été conclue « pour le bureau [A] et Associés » et les termes de conclusions de Monsieur [A].

Elle estime non transposable la décision de la cour suprême du 26 novembre 2010 afférente aux émoluments et non aux honoraires et cite un arrêt du 30 juin 2005 repris dans la consultation précitée.

Elle se prévaut des statuts d'Escritorio, des termes de la lettre du 8 février 2007, de celle du 3 mai 2007 émanant d'Escritorio et de celles des 6 mai 2008 et 30 novembre 2009 et de la signature et de l'en-tête du cabinet portée sur les documents échangés dans le cadre de l'élaboration de la convention et dans son exécution. Elle ajoute que l'ensemble des pièces versées aux débats proviennent d'Escritorio [A] Y Asociados.

Elle excipe également des factures au nom du cabinet.

En réponse à l'appelant, elle considère que le numéro fiscal n'est pas opposable à CAPHI. Elle ajoute que toutes les factures émises par Escritorio au titre des services payés au temps passé ont été payées au cabinet et considère que la signature de l'accord d'honoraires au titre des prestations facturées en juin 2007 met fin à toute discussion.

Elle réfute toute cession de créances, Monsieur [A] n'ayant pas signé la convention à titre personnel.

La société soutient que l'intervention d'Escritorio est irrecevable.

Elle invoque son défaut d'intérêt à agir aux motifs que son intervention est à la fois à titre accessoire- pour soutenir les prétentions de Monsieur [A] et à titre principal- « subsidiairement » pour en prendre le contrepied. Elle fait valoir, concernant l'intervention accessoire, qu'elle n'a aucun intérêt à solliciter l'infirmation du jugement au profit de Monsieur [A]. Elle fait valoir que l'intervention principale ne peut être liée au sort de l'action principale alors que sa demande de condamnation dépend du sort réservé à la même demande formée par Monsieur [A].

Elle invoque la nouveauté de sa demande formée en cause d'appel et se prévaut d'arrêts déclarant une telle demande irrecevable en appel.

Elle invoque la violation du principe de l'estoppel, la société soutenant qu'elle n'est pas intervenue puis demandant le prononcé de la condamnation à son profit.

Elle invoque, en tout état de cause, la prescription biennale de l'article 1982 du code civil vénézuélien. Elle indique que, selon elle, ses droits sont nés de la signature des addenda dont le dernier le 22 octobre 2009 et en conclut que ses droits invoqués sont prescrits depuis le 22 octobre 2011. Elle affirme qu'elle ne justifie pas de l'enregistrement de sa demande d'arbitrage, la procédure ayant été introduite par Monsieur [A] à titre personnel.

Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes.

Elle soutient que ni elle-même ni CAPHI ne sont liés par la convention d'honoraires.

Elle affirme que ni CAPHI ni aucun de ses membres n'a signé la convention.

Elle fait valoir que Monsieur [O] (représentant d'Alstom Hydro Venezuela), signataire de la convention, n'était pas habilité à engager Alstom Power Venezuela ou le CAPHI. Elle estime sans incidence que, pour signer des avenants, Alstom Hydro Venezuela ait reçu des pouvoirs ponctuels.

Elle rappelle que CAPHI est composé des seules sociétés Alstom Power Hydraulique (devenue Alstom Hydro France) et Alstom Hydro Brasil et que CAPHI est représenté par Alstom Power Venezuela. Elle relève que la convention d'honoraires fait état du numéro d'immatriculation de la société Alstom Power Venezuela, et non Alstom Hydro Power Venezuela, qui n'existe pas. Elle déclare que la société Alstom Power Venezuela a seule le pouvoir de représenter CAPHI mais que Monsieur [O] n'a aucun pouvoir pour la représenter. Elle rappelle également qu'il ne peut engager que la société Alstom Hydro Venezuela mais que celle-ci n'est ni membre du consortium ni représentante de celui-ci ni représentante d'Alstom Hydro France. Elle ajoute que son pouvoir était limité à la gestion courante et au bon fonctionnement de la société Alstom Hydro Venezuela ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Elle affirme que Escritorio [A] Y Asociados connaissait la nécessité absolue pour Monsieur [O] de disposer d'un pouvoir pour signer la convention ainsi qu'il résulte d'une lettre de sa part du 3 mai 2007 et estime qu'il lui appartenait de vérifier ces pouvoirs étant observé qu'il a souhaité avoir recours à la forme authentique. Elle réfute donc toute erreur matérielle.

Elle affirme que ni elle ni CAPHI n'a ratifié la convention.

Elle soutient que les paiements ont été effectués non par CAPHI mais par Alstom Hydro Venezuela.

Elle invoque à l'égard de Monsieur [A] à titre personnel un pacte de quota litis.

Elle fait valoir qu'il revendique à titre personnel un honoraire de résultat alors que l'honoraire au temps passé a été payé à un tiers, Escritorio.

Elle affirme que les conditions de paiement d'un honoraire de résultat ne sont pas remplies.

Elle rappelle le contenu de la mission et soutient qu'Escritorio devait obtenir une indemnisation pour rétablir le déséquilibre économique provenant de circonstances extérieures aux parties soit la variation des taux de change et du coût des matières premières ce qui était pratiquement impossible à obtenir, la théorie de l'imprévision n'étant pas prise en compte au Vnezuela ce qui justifie le taux élevé de rémunération prévu.

Elle décrit les étapes prévues à l'article 4 soit la conception et la rédaction d'une réclamation, sa transmission au représentant de CAPHI, l'obtention de l'accord préalable écrit de CAPHI pour la transmettre à Cadafe, la transmission en temps et heure de celle-ci à Cadafe, la négociation directement et/ou en coordination avec les négociateurs de CAPHI avec Cadafe, le suivi de l'exécution des accords et le paiement effectif par Cadafe à CAPHI de ces pertes. Elle affirme que ces étapes étaient destinées à distinguer le travail classique de l'avocat qui conseille ponctuellement les équipes de CAPHI dans les négociations et du travail promis consistant à obtenir une indemnisation des surcoûts liés à la variation du cours des devises ou des matières premières.

Elle excipe du non respect de ces étapes et, se prévalant d'une consultation du professeur [K], soutient qu'il appartient à l'avocat demandeur de rapporter la preuve qu'il a réalisé toutes les prestations prévues.

Elle fait état de l'absence de document de synthèse en rapport avec la mission, de l'absence de finalisation d'une réclamation et, donc, du non respect des étapes postérieures.

Elle affirme que Cadafe ne l'a pas indemnisée des préjudices subis en raison du déséquilibre économique.

Elle fait valoir que la lettre de Cadafe du 31 mars 2009 n'est qu'une déclaration de principe, que la société ne s'engage qu'à étudier la demande et qu'elle ne se réfère pas aux documents invoqués par Monsieur [A] et se prévaut du procès-verbal de la réunion du 30 septembre 2015 aux termes duquel Cadafe a refusé définitivement tout paiement au titre du déséquilibre économique.

Elle affirme que les sommes reçues au titre des addenda sont sans rapport avec le déséquilibre économique et se prévaut de la consultation du professeur [Y] et du contenu des avenants qui prennent en compte le paiement d'une prestation au titre des travaux additionnels réalisés et des coûts additionnels liés à une durée plus longue sur le site. Elle détaille ces avenants et conteste qu'ils constituent une dissimulation de la prise en compte du déséquilibre économique. Elle ajoute qu'aucun d'eux ne concerne l'établissement d'un « nouveau prix ».

Encore plus subsidiairement, elle estime « grossièrement excessif » le montant réclamé.

Elle soutient, invoquant une consultation du professeur [K], que le caractère excessif des honoraires, même convenus, heurterait l'ordre public vénézuélien et entraînerait la nullité de la clause.

Elle ajoute, se référant à l'étude précitée, que le juge a un pouvoir de réduction. Elle reprend les diligences effectuées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2016.

*

Sur la qualité à agir de Monsieur [A]

Considérant qu'il appartient à Monsieur [A] -qui s'en prévaut- de rapporter la preuve que la convention signée le 7 mai 2007 a été conclue par lui à titre personnel et non en qualité d'associé du cabinet Escritorio [A] Y Asociados ;

Considérant que la convention a été conclue avec Monsieur [A] ; que l'adresse du cabinet Escritorio ne figure que comme adresse d'envoi de la citation aux fins d'arbitrage ;

Considérant, toutefois, qu'est apposé en première page de la convention le cachet « Escritorio [A] y Asociados [V] [A] » ; que chacune des pages comporte un cachet « Escritorio [A] y Asociados » ;

Considérant qu'elle a été précédée d'échanges ;

Considérant que par lettre du 8 février 2007, sur papier à l'en-tête de «Escritorio [A] y Asociados  » mentionnant les noms des deux associés, Monsieur [A] a écrit à la société Alstom Hydro France qu'il « a été convenu que le Bureau [A] et Associés » réaliserait l'étude du contrat avec Cadafe pour déterminer la possibilité » de déposer une réclamation, qu'il a réalisé une étude concluant à cette possibilité et rédigé une convention d'honoraires ; qu'il indique qu'il n'a jamais accepté « pour le Bureau [A] & Associés » des honoraires conditionnels ; qu'il ajoute, en ce qui concerne le travail horaire, que la réclamation a été strictement appréciée « par le Bureau [A] et Associés » ; qu'il déclare qu'un plafond de rémunération est contraire à l'éthique du « bureau [A] & Associés » ; qu'il conclut que le « Bureau [A] et Associés « serait disposé à aider la société ; que ce courrier est signé par Monsieur [A] avec le cachet « Dr. [V] [A] Escritorio [A] & Asociados » ;

Considérant que ce courrier -qui porte le cachet de Monsieur [A] précédant celui du cabinet- ne fait référence qu'au travail et à la rémunération du cabinet [A] et Associés ; qu'il n'est nullement envisagé que la prestation incombe à Monsieur [A] seul ou que la rémunération lui soit versée personnellement ; qu'il ressort donc de ce courrier que seules l'intervention et la rémunération du Bureau [A] et Associés sont envisagées ;

Considérant que par lettre du 3 mai 2007, Monsieur [A] rappelle diverses clauses de la convention ; que cette lettre est à l'en-tête du cabinet et porte les mêmes mentions de signature ; que c'est donc le cabinet [A] et Associés qui a émis ce courrier finalisant l'accord portant sur les honoraires ;

Considérant que, dans un courrier à Monsieur [M], sur papier libre, en date du 30 novembre 2009, Monsieur [A] résume la « situation existant entre le Cabinet [A] y Asociados, que je préside, et Alstom Hydro Venezuela» et indique que « le cabinet [A] y Asociados a commencé à travailler dès décembre 2005 et n'a présenté la facturation à CAPHI qu'à partir de juin 2007 ;

Considérant qu'ainsi, selon Monsieur [A] lui-même, les prestations ont été accomplies par le cabinet qui a facturé la société ; qu'il s'infère de ces propres écrits émanant de l'appelant que celui-ci n'est pas intervenu à titre personnel mais est en qualité d'associé ou de gérant du cabinet ;

Considérant que toutes les factures émises ont été établies au nom de « Dr. [V] [A] Escritorio [A] & Asociados » avec l'adresse d'Escritorio ;

Considérant que l'apposition du nom de Monsieur [A] avant celui du cabinet ne suffit pas à considérer qu'il a agi à titre personnel ; que l'indication du numéro fiscal de Monsieur [A] n'a pas d'incidence à l'égard de CAPHI ; qu'il résulte de l'en-tête et des mentions apposées que ces factures émanent non de Monsieur [A] mais du cabinet Escritorio [A] & Asociados ;

Considérant que ces factures ont été payées au cabinet Escritorio [A] & Asociados, l'encaissement invoqué sur un compte personnel de Monsieur [A] étant sans incidence sur l'émetteur de la facture et sur le bénéficiaire mentionné ;

Considérant, enfin, qu'une facture du 7 juin 2007 émise dans les mêmes conditions a, notamment, pour objet la « signature de l'accord d'honoraires » ; qu'ainsi, le cabinet Escritorio [A] & Asociados a facturé le coût de ses prestations ayant permis de finaliser la convention d'honoraires ; qu'il en résulte nécessairement que la convention a été conclue avec ledit cabinet et que Monsieur [A] n'a pas agi à titre personnel ;

Considérant que ces pièces démontrent donc que les actes préparatoires à la convention ont été réalisés par le cabinet [A] y Asociados, que le cachet du cabinet [A] y Asociados est apposé sur toutes les pages de la convention et que ledit cabinet a facturé et encaissé les honoraires stipulés à la convention ; qu'il en ressort donc que la convention n'a pas été signée à titre personnel par Monsieur [A] mais en qualité d'associé ou de gérant du cabinet ;

Considérant que les prestations effectuées par Monsieur [A] ne l'ont donc pas été à titre personnel mais pour le compte du cabinet ainsi qu'il résulte des éléments ci-dessus et de l'apposition du nom du cabinet, précédée de celle de son nom, sur les pages de la réclamation ;

Considérant qu'il appartient dès lors à Monsieur [A] de démontrer, comme il le soutient, qu'aux termes de la législation vénézuélienne, seule une personne physique peut exercer la profession d'avocat et, ainsi, dispose du droit d'agir en recouvrement d'honoraires ;

Considérant qu'il ressort des consultations produites que la législation reconnait l'existence de cabinets d'avocats ;

Considérant qu'il résulte de la consultation du professeur [Y], non contestée sur ce point, que l'arrêt du 26 novembre 2010 qui réserve aux avocats, et non aux bureaux ou cabinets, le droit d'agir en recouvrement ne concerne pas les honoraires mais les émoluments ; qu'il n'est donc pas transposable ;

Considérant que le professeur [Y] se fonde sur une décision du tribunal suprême du 30 juin 2005 qui admet qu'un cabinet d'avocats peut conclure une convention d'honoraires avec un client, que la relation contractuelle lie ce cabinet à ce client et qu'en cas de réclamation, le cabinet a la capacité d'agir au vu de cette relation, un membre du cabinet ne pouvant alors agir à titre personnel ;

Considérant que les consultations des professeur [R] [I] et [N] produites par Monsieur [A] ne contredisent pas utilement cette analyse dès lors que la relation contractuelle a eu lieu entre le cabinet d'avocats lui-même et le client et non entre ce dernier et Monsieur [A] personnellement ; qu'alors, l'avocat membre du cabinet agit en exécution de la convention conclue soit pour le cabinet et non à titre personnel ; qu'il sera observé que les développements du professeur [N] sont fondés sur le fait que la convention a été signée personnellement par Monsieur [A] ;

Considérant que Monsieur [A] ne démontre donc pas que la législation vénézuélienne interdit qu'une convention soit conclue entre un cabinet d'avocats, représenté par un de ses membres titulaire du titre d'avocat, et un client et que l'avocat agisse alors pour le cabinet en recouvrement des honoraires de celui-ci ;

Considérant que, n'ayant pas réalisé et facturé les prestations à titre personnel, il ne rapporte pas la preuve que lui seul pouvait agir, à titre personnel, en recouvrement d'honoraires dus au cabinet Escritorio [A] & Asociados ;

Considérant qu'en conséquence, au vu des développements ci-dessus, Monsieur [A] n'a pas qualité à agir à titre personnel ; que sa demande est irrecevable ;

Sur l'intervention du cabinet Escritorio [A] y Asociados 

Considérant qu'aux termes de l'article 1982 du code civil vénézuélien, les actions en recouvrement d'honoraires se prescrivent par deux ans ;

Considérant que le cabinet sollicite la perception d'honoraires dus à l'occasion de la signature d'actes conclus le 22 octobre 2009 ;

Considérant que sa demande a été formée le 19 mars 2015 ; qu'elle est donc tardive au regard de ces dispositions ;

Considérant qu'il appartient dès lors à l'intervenant de rapporter la preuve d'une interruption de la prescription ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1969 du code civil vénézuélien, le délai est interrompu par l'enregistrement de la demande judiciaire initiale auprès du bureau compétent ;

Considérant que le cabinet se prévaut de l'enregistrement de la demande d'arbitrage ;

Mais considérant que cette demande a été faite par Monsieur [A] à titre personnel ; que l'enregistrement de la procédure d'arbitrage n'a donc pu produire un effet interruptif au profit du cabinet ;

Considérant que la demande du cabinet Escritorio [A] y Asociados est donc prescrite et, dès lors, irrecevable ;

Sur les autres demandes 

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que Monsieur [A] et le cabinet Escritorio [A] y Asociados seront condamnés in solidum à payer à l'intimé la somme de 10.000 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Confirme en toutes ses dispositions le jugement,

Y ajoutant :

Déclare irrecevable l'intervention de Escritorio [A] y Asociados,

Condamne in solidum Monsieur [A] et Escritorio [A] y Asociados à payer à la Sas Alstom Hydro France la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne in solidum Monsieur [A] et Escritorio [A] & Asociados aux dépens,

Autorise Maître Debray à recouvrer directement à leur encontre ceux des dépens qu'il a exposés sans avoir reçu provision.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 14/07475
Date de la décision : 24/11/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°14/07475 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-24;14.07475 ?
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