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21/11/2016 | FRANCE | N°15/08120

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 21 novembre 2016, 15/08120


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72A



4e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 NOVEMBRE 2016



R.G. N° 15/08120



AFFAIRE :



ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES CHAMPEAUX SISE [Adresse 1]





C/

SCI RESIDENCE ROLAND GARROS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 1ère

N° RG :

13/01439



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Bruno ADANI



Me Georges FERREIRA











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2016

R.G. N° 15/08120

AFFAIRE :

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES CHAMPEAUX SISE [Adresse 1]

C/

SCI RESIDENCE ROLAND GARROS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 1ère

N° RG : 13/01439

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Bruno ADANI

Me Georges FERREIRA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES CHAMPEAUX SISE [Adresse 1] 'ASL LES CHAMPEAUX' représentée par son secrétaire trésorier la société FONCIA VAUCELLES

Ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Virginie LOBO substituant Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat postulant et plaidant du barreau du VAL D'OISE, N° du dossier 204950 vestiaire : 183

APPELANTE

****************

SCI RESIDENCE ROLAND GARROS

Ayant son siège [Adresse 4]

[Adresse 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 120341 vestiaire : 484

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie DAUNIS, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michèle TIMBERT, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,

FAITS ET PROCEDURE,

La SCI Résidence Roland Garros est propriétaire d'un immeuble de deux étages, à usage d'hôtel-restaurant, situé [Adresse 3], cadastré sections [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

Par acte d'huissier de justice du 24 janvier 2013, l'association syndicale libre (ASL) les Champeaux l'a assignée en paiement des charges.

Par jugement contradictoire du 20 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

- déclaré irrecevable la demande de l'ASL Les Champeaux,

- débouté la SCI Résidence Roalnd Garros de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'ASL Les Champeaux aux dépens.

Suivant déclaration du 24 novembre 2015, l'ASL Les Champeaux a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 30 septembre 2016, l'ASL Les Champeaux demande à la cour sur le fondement de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 et de l'article 1153 du code civil d'infirmer le jugement déféré en totalité et de :

- dire et juger recevable et bien fondée son appel,

- condamner la SCI Résidence Rolland Garros à lui payer les sommes de :

* 32 778,35 euros majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 16 juin 2011, date de la sommation de payer, au jour de parfait paiement,

* 3 000,00 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,

* 3000,00 euros au titre de ses frais de défense outre les dépens avec distraction au profit de son conseil.

Dans ses dernières conclusions du 20 juillet 2016, la SCI Résidence Rolland Garros demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondée,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de l'ASL irrecevable,

- subsidiairement, déclarer irrecevable l'action engagée par l'ASL Les Champeaux pour défaut de pouvoir du syndic,

En tout état de cause,

- constater l'absence de caractère certain de la créance revendiquée par l'ASL Les Champeaux ;

-la débouter de sa demande de paiement ;

- déclarer la prescription acquise pour les créances invoquées par l'ASL Les Champeaux avant le 24 janvier 2008 ;

- condamner l'ASL Les Champeaux à lui verser la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2016.

'''''

MOTIVATION

Le tribunal a déclaré les demandes de l'ASL irrecevables au motif que la publication au Journal Officiel de l'acte portant mise en conformité des statuts est intervenue le 15 novembre 2014, l'annonce précisant comme date de délivrance du récépissé le 28 octobre 2014, de sorte que l'assignation délivrée le 24 janvier 2013 est affectée d'une irrégularité de fond qui ne peut pas être régularisée en cours de procédure.

L'ASL estime que le tribunal a procédé à une inexacte application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et de la loi ALUR du 26 mars 2014. Elle expose avoir mis ses statuts en conformité le 15 novembre 2014, soit après l'assignation mais avant l'audience de plaidoirie de première instance.

Elle ajoute que l'article 25 des statuts prévoit la possibilité de délivrance d'une délégation spéciale à l'un de ses membres ou à un tiers pour recouvrer les charges, qu'il en est ainsi en faveur de la société Foncia Vaucelles ; que cette délégation vaut aussi pouvoir de représenter l'ASL puisque cette société est chargée du recouvrement des impayés et contentieux.

Elle fait valoir que la SCI est redevable de la somme de 32 778,35 euros au titre des charges dues de 2003 au 5 juillet 2016, qu'elle ne peut pas ignorer le tableau afférent au mode de répartition des charges, lequel est annexé au cahier des charges dont elle a nécessairement connaissance, que les comptes ont été approuvés ainsi qu'il résulte de la lecture des pièces produites au soutien de sa demande. Elle rappelle le caractère contractuel qui gouverne le fonctionnement de l'ASL et précise qu'elle n'a opéré aucune confusion entre les lots 12 et 13. Elle signale que la SCI n'a engagé aucune action en contestation des décisions prises en assemblée générale.

Elle soutient que ses demandes en paiement ne sont pas prescrites en ce que l'assignation du 10 avril 2012 a été délivrée dans le nouveau délai quinquennal qui a commencé à courir à compter du 19 juin 2008 pour expirer le 19 juin 2013.

La SCI Rolland Garros considérant que les charges qui lui sont réclamées sont beaucoup plus élevées que celles correspondant aux prestations qui lui sont réellement utiles au regard de la superficie de sa propriété et des services auxquels elle a accès, explique avoir sollicité l'établissement d'un tableau de répartition des charges communes, s'être mise d'accord avec l'ASL pour un forfait en 2000 mais ne pas avoir trouvé de terrain d'entente depuis. Elle expose être légitime à demander de vérifier les méthodes de calcul et de répartitions utilisées par l'ASL. Elle soutient que les erreurs manifestes de calcul rendent inexigibles les sommes sollicitées.

La SCI estime l'ASL irrecevable à agir en justice faute de mandat, spécial et déterminé, donné à son syndic pour ester en justice. Elle ajoute qu'indépendamment de la réforme sur la prescription civile, les créances de charges se prescrivent par cinq ans et que l'ASL ne peut pas réclamer le paiement des charges dues depuis plus de cinq ans avant la délivrance de l'assignation.

Elle reproche à l'ASL l'absence de prise en compte des divisions cadastrales intervenues depuis 1983, une confusion entre les lots 12 et 13 qui entraînent un manque totale d'intelligibilité des décomptes fournis.

Sur la conformité des statuts

L'absence de mise en conformité des statuts de l'ASL qui la privait de sa capacité d'ester en justice ne remet pas en cause son existence légale.

L'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précise que les ASL sont régies par les dispositions de l'ordonnance de 2004. Elles doivent donc mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de cette ordonnance. Cet article édicte des dispositions transitoires : leurs statuts demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité, laquelle devait intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication d'un décret en Conseil d'état. Ce délai de deux ans a commencé à courir le 5 mai 2006, date de publication du décret du 3 mai 2006, et a donc expiré le 5 mai 2008.

Toutefois, il résulte de la loi du 24 mars 2014, que par dérogation avec le texte précédent, les ASL qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance de 2004 postérieurement au 5 mai 2008 recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 de cette ordonnance, dont celui d'agir en justice, dés la publication de la loi.

Cette publication étant intervenue le 26 mars 2014 et l'ASL ayant mis en conformité ses statuts le 15 novembre 2014, elle a ainsi recouvré son droit à agir et régularisé la procédure engagée le 24 janvier 2013.

Sur le mandat donné à la société Foncia Vaucelles

Il est constant que le pouvoir de représenter une association syndicale libre en justice s'apprécie à l'aune des dispositions statutaires la gouvernant.

En outre, il convient de rappeler que, lorsque les statuts d'une association syndicale libre confèrent à l'organe d'administration, outre le pouvoir de faire fonctionner cette association, celui de représentation en justice, un tel pouvoir comporte, sauf dispositions contraires des statuts, celui de décider de l'opportunité de l'action. Dans de telles circonstances et par voie de conséquence, cet organe peut intenter une action en justice au nom de l'association sans avoir à justifier l'existence d'un mandat spécial pour engager une telle instance. Il n'en va différemment qu'en présence de dispositions statutaires contraires ou de délibérations d'assemblée générale retirant un tel pouvoir à son administrateur.

En l'espèce, l'article 19 des statuts de 1983 stipule que le comité syndical, organe d'administration de l'ASL, représente l'Association en justice, tant en demande qu'en défense, transige, compromet, acquiesce et se désiste sur toutes actions.

L'article 20 précise, en particulier, que le comité syndical a la possibilité de consentir une délégation au Président pour permettre à celui-ci de le représenter et de représenter l'association à l'égard des tiers, que cette délégation peut être consentie sans limitation de durée et peut être générale. Cette disposition ajoute que le comité syndical peut 'en outre consentir toute délégation spéciale, temporaire ou non, à l'un de ses membres ou à un tiers'.

L'article 12 desdits statuts énonce de plus que l'assemblée générale de l'ASL, statuant dans les conditions de quorum et de majorité indiquées aux articles 9 à 11, est souveraine pour toutes questions entrant dans l'objet de l'Association syndicale.

Entrent dans l'objet de l'ASL, conformément à son article 3, en particulier, le recouvrement et le paiement des charges de l'Association.

Il résulte ainsi de ces dispositions que, sous l'empire des statuts de 1983, le comité syndical pouvait intenter une action en justice, en particulier pour recouvrer des créances, sans justifier d'un mandat spécial pour représenter en justice l'association. Son délégataire disposait dès lors des mêmes pouvoirs.

En outre, conformément aux dispositions susvisées, étaient reconnus à l'assemblée générale des membres de l'ASL pleine compétence et pouvoir pour désigner toute personne chargée de procéder au recouvrement de ces créances et, à cette fin, d'exercer les actions en justice pertinentes.

En l'espèce, des productions versées aux débats, il apparaît que :

* à l'occasion de l'assemblée générale des membres de l'ASL en date du 30 mars 2010, l'ASL a décidé de confier la trésorerie, la comptabilité et le recouvrement des charges au Cabinet SMP Immobilier,

* Mme [H], présidente de séance, spécialement mandatée à cet effet par l'assemblée générale, a signé, le 30 mars 2010, le contrat de secrétaire trésorier confié audit cabinet,

* à l'occasion des assemblées générale des membres de l'ASL en date des 28 avril 2011 (résolutions 5, 6, 7) et 1er juin 2012 (résolutions 7 à 10), il a également été décidé, d'abord, de renouveler le contrat du cabinet SMP Immobilier relatif au recouvrement des charges, ensuite, de donner pouvoir au président de séance pour signer ledit contrat et, enfin, de donner mandat audit cabinet pour mener les actions contentieuses auprès des copropriétaires débiteurs,

* des contrats ont de ce fait été conclus entre l'ASL, représentée par le Président de séance, et le cabinet SMP Immobilier dont l'objet consistait, en particulier, à recouvrer les impayés et exercer à cette fin les actions en justice nécessaires.

Au 24 janvier 2013, date de l'assignation en justice, suivant convention du 1er juin 2012, le cabinet SMP Immobilier disposait d'une délégation spéciale pour agir en justice au nom de l'ASL afin de recouvrer les charges impayées.

Toutefois, les statuts de l'ASL ont été modifiés en 2014. Cette mise en conformité des statuts aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 a été approuvée à l'unanimité par l'assemblée générale de l'ASL le 28 juin 2013.

L'article 16 stipule désormais ce qui suit (souligné par cette cour) :

' (le directeur de l'ASL) la représente en justice, tant en demande qu'en défense, il transige, compromet, acquiesce et se désiste de toutes actions.

Toutefois, et sauf à titre conservatoire, il ne peut intenter une action sans l'autorisation spéciale de l'assemblée générale.

Il exécute les décisions de l'assemblée générale.

Dans le cas où un syndicataire ne paierait pas sa quote-part dans les charges, le Directeur a tous pouvoirs pour poursuivre contre lui le recouvrement des sommes dues.'

L'article 17 des nouveaux statuts précise que le syndicat, organe d'administration de l'ASL, peut consentir toute délégation spéciale, temporaire ou non, à l'un de ses membres ou à un tiers et que l'assemblée générale pourra également consentir des délégations dont l'étendue sera déterminée librement par cette Association.

Il découle de ces textes qu'à compter de 2014, pour engager une nouvelle action en justice, le Directeur de l'ASL devra désormais justifier d'une délégation spéciale de l'assemblée générale. Les délégataires du syndicat ou du directeur ne pouvant, sauf délibérations spéciales de l'assemblée générale, disposer de plus de pouvoir que n'en dispose le délégant, ils devront justifier d'un mandat spécial accordé par l'assemblée générale pour pouvoir représenter l'ASL en justice.

De même, l'assemblée générale peut elle-même procéder à des délégations dont elle fixe librement l'étendue.

En l'espèce, à l'occasion de l'assemblée générale du 28 juin 2013, le cabinet Foncia Vaucelles a été désigné en qualité de secrétaire, trésorier de l'ASL, à compter de la date de l'assemblée générale jusqu'au 30 juin 2014. Les membres de l'ASL ont en outre confié au président de séance mandat pour signer le contrat de syndic annexé à la convocation.

L'ASL produit la convention de secrétaire trésorier de Foncier [Localité 1] signée le 3 octobre 2014 et celle signée le 25 septembre 2015.

Force est de constater qu'il ne résulte d'aucun de ces contrats liant l'ASL et Foncia Vaucelles que cette dernière se soit vue confier mandat de représenter son mandant dans une instance judiciaire. Il n'est pas plus prévu que la société Foncia Vaucelles se verrait confier le mandat de poursuivre l'action engagée par la société IMP Immobiler.

En effet, le terme général de 'recouvrement des impayés et contentieux' ne correspond pas à la délégation spéciale imposée par l'article 17 des nouveaux statuts.

De même, aucun des procès-verbaux d'assemblées générales qui se sont tenus depuis le 28 juin 2013 (pièce 15), soit les procès-verbaux des assemblées générales des

3 octobre 2014 (pièce 33), 25 septembre 2015 (pièce 40) ne délèguent au directeur de l'ASL ou à la société Foncia Vaucelles, désignée en qualité de secrétaire, trésorier de l'ASL, mandat pour mener ou poursuivre les actions contentieuses auprès des copropriétaires débiteurs.

Compte tenu de l'effet relatif des contrats, l'habilitation donnée par l'assemblée générale de l'ASL à la société SMP Immobilier pour représenter l'association dans la présente instance a cessé de produire effet le jour où son mandat lui a été retiré, soit le 28 juin 2013.

Il est incontestable que l'ASL ne démontre pas que la société Foncia Vaucelles a été habilitée par l'assemblée générale du 28 juin 2013 ou par l'une des assemblées générales subséquentes à poursuivre l'action engagée par son prédécesseur, pas plus qu'elle ne rapporte la preuve de ce que son secrétaire trésorier a reçu mandat pour la représenter en justice, en particulier dans la présente instance.

Il se déduit de ce qui précède que la société Foncia Vaucelles ne justifie pas de sa qualité à agir en justice à l'occasion de la présente instance de sorte que les demandes de l'ASL sont nécessairement irrecevables.

Le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs en ce qu'il a déclaré l'action de l'ASL irrecevable.

Sur les autres demandes

L'équité ne justifie pas de faire droit à la demande d'indemnité pour frais de défense formée par la SCI Rolland Garros.

L'ASL Les Champeaux, partie perdante, devra supporter les dépens de l'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant confirmées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire

Confirme le jugement rendu le 20 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Pontoise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne l'ASL Les Champeaux aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 15/08120
Date de la décision : 21/11/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 4B, arrêt n°15/08120 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-21;15.08120 ?
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