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21/11/2016 | FRANCE | N°15/00539

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 21 novembre 2016, 15/00539


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54D



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 NOVEMBRE 2016



R.G. N° 15/00539



AFFAIRE :



Société LES NOUVEAUX TERRASSIERS





C/

SCI AMF PROMOTION









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 4ème

N° RG : 13/00990



Expéditions exé

cutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Bertrand ROL



Me Pascal KOERFER









REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant da...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54D

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2016

R.G. N° 15/00539

AFFAIRE :

Société LES NOUVEAUX TERRASSIERS

C/

SCI AMF PROMOTION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 4ème

N° RG : 13/00990

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Bertrand ROL

Me Pascal KOERFER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société LES NOUVEAUX TERRASSIERS 'SARL'

N° de Siret : 480 109 099 R.C.S. BOBIGNY

Ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Représentant : Maître Bruno ELIE de la SCP ANCELET DOUCHIN ELIE SAUDUBRAY, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0501

APPELANTE

****************

SCI AMF PROMOTION

N° Siret : 518 191 820 R.C.S VERSAILLES

Ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Vitginie KOERFER BOULAN substituant Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 13111841 vestiaire : 31

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2016, Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT

FAITS ET PROCEDURE,

La société AMF Promotion, maître d'ouvrage, a confié à la société Actes 4, maître d'oeuvre, la construction d'un ensemble immobilier sur un terrain sis [Adresse 3] .

La société Aménager Bâtir Rénover, ci-après la société ABR, a pris en charge le lot 'VRD - terrassement -gros oeuvre' pour un montant de 818.000 euros HT ; elle a sous-traité à la société Les Nouveaux Terrassiers une partie des travaux .

La société Les Nouveaux Terrassiers a adressé le 25 mai 2011 à la société ABR un décompte général définitif pour 78.200 euros HT , soit 93.527 euros TTC, correspondant au montant du marché .

Après l'avoir vainement mise en demeure, le 30 septembre 2011 et le 21 octobre 2011, de lui payer le prix de ses travaux, la société Les Nouveaux Terrassiers a assigné en référé la société ABR devant le tribunal de commerce de Versailles et obtenu sa condamnation, par ordonnance du 22 février 2012, à lui payer à titre provisionnel la somme de 68.527 euros TTC , après déduction d'un acompte de 25.000 euros .

Par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 3 avril 2012, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société ABR .

La société Les Nouveaux Terrassiers s'étant rapprochée de la société AMF Promotion, par une mise en demeure du 21 février 2012, cette dernière lui répondait par lettre recommandée AR du 27 février 2012 ne pas avoir eu connaissance de sa présence sur le chantier .

C'est dans ces circonstances que, suivant acte d'huissier de justice du 29 janvier 2013, la société Les Nouveaux Terrassiers a assigné la société AMF Promotion en paiement de la somme en principal de 68.527 euros TTC .

Par jugement contradictoire du 11 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- débouté la société Les Nouveaux Terrassiers de ses demandes,

- condamné la société Les Nouveaux Terrassiers à payer la société AMF Promotion la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire sauf sur les dépens,

- condamné la société Les Nouveaux Terrassiers aux entiers dépens.

La société Les Nouveaux Terrassiers (SARL) a relevé appel de ce jugement le 19 janvier 2015 .

Par dernières conclusions signifiées le 3 juillet 2015, l'appelante demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- condamner la société AMF Promotion à lui payer la somme de 68 527 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2012,

- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1154 du code civil,

- débouter la société AMF Promotion de toutes ses demandes,

- condamner la société AMF Promotion aux dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner la société AMF Promotion à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile.

La société AMF Promotion (SCI) , intimée, par dernières conclusions signifiées le 17 mars 2016, invite la cour, au visa de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 et de l'article 1382 du code civil, pour l'essentiel, exclusion faite des demandes aux fins de voir 'constater' qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, à :

- confirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

- débouter la société Les Nouveaux Terrassiers de ses demandes,

A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le lien de sous-traitance est prouvé :

- dire et juger que la société Les Nouveaux Terrassiers a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage,

- condamner la société Les Nouveaux Terrassiers au paiement d'une somme de 77.716,08 euros TTC à titre de dommages-intérêts et, le cas échéant, ordonner la compensation entre les sommes qui pourraient être mises à sa charge et celles à la charge de la société Les Nouveaux Terrassiers ,

En tout état de cause,

- condamner la société Les Nouveaux Terrassiers à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 septembre 2016.

''''

SUR CE :

Il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure, au jugement entrepris et aux écritures, précédemment visées, des parties ;

Il suffit de rappeler que, selon les termes du contrat intitulé 'acte d'engagement du marché' conclu le 17 janvier 2011 pour le lot 'VRD-terrassement-gros oeuvre' entre la société Actes 4, maître d'oeuvre, et l'entreprise ABR , avec la contre signature le 10 février 2011 de la société AMF Promotion, maître d'ouvrage, ABR s'est engagée 'à exécuter personnellement le marché étant précisé que toute cession du contrat, tout nantissement à un tiers et toute sous-traitance sont interdits, sauf accord préalable du maître d'ouvrage' ;

La société Aster TP a été présentée au maître d'ouvrage pour la sous-traitance des prestations 'démolition-terrassement-voiles contre-terres' ; suivant contrat du 23 mars 2011, la société AMF Promotion a accepté le sous-traitant et agréé ses conditions de paiement ;

La société Les Nouveaux Terrassiers soutient que la partie 'voiles contre-terres' lui a été confiée par la société ABR , suivant contrat du 1er mars 2011, la société Aster TP ayant renoncé à la prendre en charge ;

Elle fait grief à la société AMF Promotion, qui avait connaissance de son intervention sur le chantier, de s'être abstenue, en contravention avec les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, de mettre en demeure la société ABR de satisfaire aux obligations incombant à l'entrepreneur principal telles que prescrites à l'article 3 de la même loi ;

L'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 oblige en effet l'entrepreneur principal à présenter le sous-traitant au maître de l'ouvrage afin qu'il l'agrée et en accepte les conditions de paiement ; l'action directe en paiement ouverte au sous-traitant contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur ne paie pas est subordonnée à l'acceptation du sous-traitant et à l'agrément de ses conditions de paiement ;

La société Les Nouveaux Terrassiers produit, en cause d'appel, deux lettres recommandées qu'elle a adressées à la société AMF Promotion, en date, respectivement, du 6 juin 2011 et du 26 juillet 2011 ; elle prétend montrer, avec ces nouvelles pièces, que la société AMF Promotion avait eu connaissance de sa présence sur le chantier lorsqu'elle s'est acquittée entre les mains de la société ABR, au mépris des intérêts du sous-traitant, de l'intégralité du prix des travaux du lot 'VRD-terrassement-gros oeuvre' par deux versements, des 30 novembre et 13 décembre 2011 ;

Or, aux termes de la lettre recommandée du 6 juin 2011, la société Les Nouveaux Terrassiers déplore que la société AMF Promotion refuse de l'accepter et l'agréer comme 'sous-traitant de Aster TP' ; elle réitère ses doléances par sa lettre recommandée du 26 juillet 2011, ajoutant qu'elle n'a reçu à ce jour aucun paiement pour les prestations effectuées sur le chantier ;

Il est cependant loisible au maître de l'ouvrage de refuser d'accepter le sous-traitant et ce refus n'est constitutif d'aucune faute, aucune disposition de la loi du 31 décembre 1975 ne faisant obligation au maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant qui lui est présenté par l'entrepreneur principal quand bien même il aurait eu connaissance de l'intervention de ce sous-traitant sur le chantier ;

En l'espèce, le maître de l'ouvrage a indiqué expressément à la société ABR, aux termes d'une lettre recommandée du 29 août 2011, qu'il ne reconnaissait pas à la société Les Nouveaux Terrassiers la qualité, dont cette dernière se prévalait, de sous-traitant et qu'il n'avait accepté en cette qualité, pour le lot 'démolition-terrassement-voiles contre terre' , que la société Aster TP ;

C'est dès lors en vain que la société Les Nouveaux Terrassiers reproche à la société AMF Promotion d'avoir méconnu les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où le maître de l'ouvrage, usant des prérogatives qui lui sont conférées par la loi du 31 décembre 1975, a refusé d'accepter le sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement ;

En conséquence, la demande en paiement formée par la société Les Nouveaux Terrassiers à l'encontre de la société AMF Promotion ne saurait prospérer et le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il l'en a déboutée ;

La demande principale de la société AMF étant ainsi accueillie, il n'y a pas lieu d'examiner sa demande subsidiaire ;

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a condamné la société Les Nouveaux Terrassiers à verser une indemnité de ce chef à la société AMF Promotion ;

C'est à bon droit en revanche que la société Les Nouveaux Terrassiers, succombant à la procédure, a été condamnée aux dépens de première instance ; elle supportera également les dépens de la procédure d'appel à laquelle elle succombe, selon les modalités précisées au dispositif ci-après .

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris à l'exception de la disposition portant condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau du seul chef réformé,

Déboute les parties des demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Les Nouveaux Terrassiers aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 15/00539
Date de la décision : 21/11/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°15/00539 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-21;15.00539 ?
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