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21/11/2016 | FRANCE | N°14/03968

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 21 novembre 2016, 14/03968


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 NOVEMBRE 2016



R.G. N° 14/03968



AFFAIRE :



M. [H] [B]

...



C/

SARL [J] [H] & FILS

...







Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 10 Avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 7ème

N° RG : 12/10292



Expéditions exécutoires

Expé

ditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Pascal KOERFER



Me Martine DUPUIS



Me Christophe DEBRAY



Me Patricia MINAULT













REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Ve...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2016

R.G. N° 14/03968

AFFAIRE :

M. [H] [B]

...

C/

SARL [J] [H] & FILS

...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 10 Avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 7ème

N° RG : 12/10292

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pascal KOERFER

Me Martine DUPUIS

Me Christophe DEBRAY

Me Patricia MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [B]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Madame [I] [D] épouse [B]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentant : Maître Virginie BOULAN-KOERFER substituant Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31

APPELANTS

****************

SARL [J] [H] & FILS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [S] [H]

N° Siret : 380 874 867 R.C.S. ROUEN

Ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 4]

prise en la personne de son liquidateur amiable domicilié en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1453247 vestiaire : 625

Représentant : Maître Orphée ANTOUN HADDAD substituant Maître Antoine DELABRIERE, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0585

Société AXA FRANCE IARD

Ayant son siège [Adresse 5]

[Adresse 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 14235 vestiaire : 627

Représentant : Maître Sophie BELLON de l'ASSOCIATION BELLON GALDOS DEL CARPIO, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : R 056

CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT 'CGI BATIMENT' 'S.A.'

N° Siret : 432 147 049 R.C.S. PARIS

Ayant son siège [Adresse 7]

[Adresse 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20140261 vestiaire : 619

Représentant : Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY CORNE, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : R 085

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2016, Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT

****************

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant acte sous seing privé du 21 mars 2008, M. et Mme [H] [B] ont confié à la société [J] [H] & Fils la construction d'une maison individuelle à [Adresse 9], pour le prix de 140.000 euros TTC (TVA au taux de 19,60% applicable à la date de signature du marché) .

La société [J] [H] & Fils, ci-après la société [H], a souscrit une police d'assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale auprès de la compagnie Axa France Iard.

Elle a également souscrit, au bénéfice des époux [B], une assurance dommages- ouvrage auprès de la société Axa France Iard ainsi qu'une garantie de livraison à prix et délais convenus auprès de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment, ci-après la CGI BAT.

La réception de l'ouvrage était prévue pour le 4 septembre 2009, dans les douze mois suivant l'ouverture du chantier le 4 septembre 2008 .

La société [H] a émis le 7 avril 2009 deux factures, pour un montant, respectivement, de 21.000 euros TTC et 19.833,27 euros TTC ; les époux [B] lui communiquaient le 17 avril suivant, un rapport technique qu'ils avaient fait établir, de façon non contradictoire, par M. [A], justifiant selon eux, de l'existence de nombreuses malfaçons.

La société [H] ayant décidé de suspendre le chantier, la CGI BAT, saisie des difficultés, a désigné un expert ; M. [T] a effectué le 4 mai 2009 une visite des lieux en présence des parties et a remis un rapport le 9 juillet 2009 .

Les époux [B] n'ayant pas réglé les factures, une mise en demeure par lettre recommandée leur était adressée le 7 juillet 2009 pour le montant total de 40.833,27 euros .

Alors que le chantier était toujours interrompu, la société AXA France Iard, saisie à son tour, diligentait une expertise confiée à M. [Y] (expert Eurisk) ; celui-ci organisait le 3 septembre 2009 une réunion en présence des parties et de leur conseil ; en l'état des conclusions de l'expert, la société [H] a, de nouveau, le 7 octobre 2009, mis en demeure les époux [B] de régler les factures .

Ces derniers ont encore fait procéder à une expertise, confiée à la société SARETEC, au contradictoire de la société Axa France Iard et de M. [H] ; un rapport a été remis le 18 novembre 2009.

Dans ces circonstances, M. et Mme [B] ont introduit une procédure de référé et obtenu au contradictoire de la société [H] & Fils la désignation d'un expert judiciaire, M. [P], qui a procédé à sa mission et déposé son rapport le 25 juin 2012 .

Suivant acte d'huissier de justice du 10 septembre 2012, M. et Mme [B] ont assigné au fond la société [J] [H] et Fils et la société AXA France Iard en résiliation du contrat de construction de maison individuelle et aux fins d'indemnisation des préjudices subis ; suivant acte d'huissier de justice du 29 mars 2013, M. et Mme [B] ont appelé en intervention forcée la société AXA France Iard en sa double qualité d'assureur responsabilité décennale et d'assureur dommages-ouvrage ainsi que la Caisse de garantie immobilière du bâtiment .

Par jugement contradictoire du 10 avril 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- rejeté l'exception de nullité de fond de l'expertise,

- prononcé la résiliation du contrat de construction de maison individuelle aux torts partagés de M. et Mme [H] [B] et la société [H], ce à la date du 7 juillet 2009,

- condamné la société [H] et Axa in solidum à payer à M. et Mme [B] la somme de 15 176,91 euros avec application de la franchise mentionnée au contrat,

- rejeté toute demande à l'encontre de CGI BAT,

- rejeté toute demande au titre des frais d'avocat,

- prononcé la disjonction de l'instance, et l'ouverture d'un nouveau dossier, sous le n° 14/4388,

Avant dire droit sur les demandes financières tenant à la démolition/reconstruction de la maison,

- renvoyé les parties au litige devant M. [P] à charge pour ce dernier de compléter son avis :

* chiffrer le coût de remise en état de l'existant à partir de plusieurs devis présentés par les parties et après étude des propositions,

* Justifier du chiffrage retenu,

* chiffrer le coût de démolition/reconstruction à l'identique du contrat -c'est à dire sur la base des documents contractuels- souscrit par M. et Mme [B] avec l'entreprise [H],

* justifier du chiffrage retenu,

* argumenter le choix de la solution retenue selon qu'il s'agit de la remise en état ou de la- démolition/reconstruction,

- dit que M. [P] supportera la charge financière du complément d'information,

- dit que M. [P] déposera son rapport pour le 30 juin prochain au greffe de la 7ème chambre du tribunal de grande instance de Nanterre,

- dit que l'affaire 14/4388 sera appelée à l'audience de mise en état du 15 mai 2014 pour sursis à statuer et retrait du rôle dans l'attente du dépôt du complément d'information de M. [P],

- réservé les dépens.

M. [H] [B] et Mme [I] [D] épouse [B], ci-après les époux [B], ont relevé appel de ce jugement le 23 mai 2014 à l'encontre de la société [J] [H] et Fils, la société Axa France Iard et la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment.

Par dernières conclusions signifiées le 31 mars 2016, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 1147 du code civil, L.241-1, L.242-1, L112-2, L. 114-1, R. 112-1 du code des assurances, L.231-6 et R.231-7 du code de la construction et de l'habitation, de :

A titre liminaire,

- procéder à évocation de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 14/4388 par devant le tribunal de grande instance de Nanterre,

A titre principal,

- réformer le jugement dont appel et, statuant de nouveau,

- les dire recevables et bien fondés en leurs demandes,

- débouter la société [H] & Fils de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- débouter la société CGI BAT de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- prononcer la résiliation du contrat conclu avec la société [H] & Fils le 22 juillet 2009.

- prononcer cette résiliation contractuelle aux torts exclusifs de la société [H] & Fils,

- dire et juger que la société [H] & Fils est responsable des préjudices qu'ils ont subis,

- condamner in solidum la société [H] & Fils, la société Axa France Iard à les indemniser de leurs préjudices subis,

-d ire et juger qu'Axa France Iard, en sa qualité d'assureur dommages- ouvrage, est tenue à garantie,

- dire et juger qu'Axa France Iard, en sa qualité d'assureur multirisques est tenue à garantie,

- dire et juger qu'Axa France Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité professionnelle est tenue à garantie,

-dire et juger que la société CGI BAT, en sa qualité de garant de la livraison, est tenue à garantie

- condamner in solidum la société [H] & Fils, Axa France Iard, et CGI BAT à leur payer les sommes suivantes :

* 236.141,40 euros HT, outre la TVA applicable au jour du paiement, au titre de la démolition et de la reconstruction à l'identique de l'ouvrage, et l'actualisation du montant selon l'indice BT01 en vigueur au jour de l'arrêt, honoraires de maîtrise d''uvre inclus,

*donner acte que la somme de 46.832 euros HT devra être déduite du montant actualisé alloué pour la démolition et la reconstruction à l'identique de l'ouvrage,

*21.845,71 euros HT, outre la TVA applicable au jour du paiement, au titre des frais supplémentaires de construction du fait des évolutions normatives, somme qui sera indexée sur le coût de la construction en vigueur au jour du jugement et à laquelle il conviendra d'ajouter 10% HT du montant HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,

*4.591,29 euros au titre des frais d'expertise privée, somme qui sera indexée sur le coût de la construction en vigueur au jour du jugement

*11.755,60 euros au titre des frais d'hôtel et de déplacement, somme qui sera indexée sur le coût de la construction en vigueur au jour du jugement

*13.505,54 euros au titre du remboursement du prêt relais, somme qui sera indexée sur le coût de la construction en vigueur au jour du jugement

* 98.545,92 euros au titre des pénalités de retard, somme à parfaire au jour de l'achèvement de l'ouvrage

*100.000 € au titre du préjudice de jouissance, somme qui sera indexée sur le coût de la construction en vigueur au jour du jugement

*45.000 euros au titre du préjudice moral, somme qui sera indexée sur le coût de la construction en vigueur au jour du jugement

- dire et juger que les sommes auxquelles Axa France Iard, assureur dommages- ouvrage, sera condamnée, seront assorties des intérêts au double du taux d'intérêt légal, à compter de l'assignation,

En tout état de cause,

-condamner in solidum la société [H] & Fils, Axa France Iard et CGI BAT à leur payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [H] & Fils, Axa France Iard et CGI BAT aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 30 mars 2016, la société Axa France Iard (SA), intimée et incidemment appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, L.112-6, L.114-1, L.114-2, L.242-1, l'annexe II de l'article A.243-1 en vigueur jusqu'au 27 novembre 2009, date d'entrée en application de l'arrêté du 19 novembre 2009, L.243-8 du code des assurances et 122 du code de procédure civile, de :

- déclarer irrecevables et mal fondés les consorts [B] en leur appel ainsi qu'en l'ensemble de leurs demandes,

- la déclarer bien fondée en son appel incident,

Y faisant droit,

- dire et juger que les garanties d'assurance souscrites auprès d'elle, ès qualités, ne sont pas susceptibles d'être mobilisées au regard des termes de la police et des clauses formelles d'exclusion de garantie définies au contrat,

En conséquence,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre ès-qualités d'assureur de la société [J] [H] & Fils,

Statuant à nouveau,

- prononcer sa mise hors de cause pure et simple en sa qualité d'assureur de la société [J] [H] & Fils,

- débouter les époux [B] et la société [J] [H] & Fils, ainsi que toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,

A défaut,

- dire et juger qu'elle ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police,

- la déclarer bien fondée à opposer à l'assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, s'agissant de garanties facultatives, outre les plafonds de garantie, les franchises définies au contrat, à revaloriser dans les modalités fixées au contrat,

Sur les demandes présentées à son encontre, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage,

- déclarer les époux [B] irrecevables en leurs demandes à son encontre, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, par application de la prescription biennale, et, subsidiairement, mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes formées à son encontre, assureur dommages-ouvrage,

A défaut,

- rappeler que l'assurance obligatoire dommages-ouvrage ne constitue pas une assurance de responsabilité du constructeur, ni une assurance de responsabilité du maître d'ouvrage, ni une assurance de bonne fin, de terminaison ou de remise en ordre de l'ouvrage,

- rappeler que l'assurance obligatoire dommages-ouvrage n'a, en aucun cas, vocation à couvrir, outre les pénalités de retard, les frais bancaires et la restitution des acomptes versés, les dommages immatériels, lesquels relèvent des seules assurances facultatives, non souscrites en l'espèce,

- constater que les réclamations présentées par les époux [B] n'ont pas pour objet le paiement du strict coût de réparation des dommages matériels, de nature décennale, affectant la construction réalisée,

- débouter, en conséquence, les époux [B] de leurs prétentions indemnitaires dirigées à son encontre, ès-qualités, celles-ci ne relevant pas du champ de la garantie obligatoire souscrite,

En toute hypothèse,

- dire et juger qu'elle ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police,

- la déclarer, en conséquence, recevable et bien fondée à opposer le montant de son plafond de garantie, égal au coût total de la construction déclaré, soit 140.000 euros TTC, à revaloriser selon les modalités prévues au contrat,

- rejeter toutes demandes de condamnation formées à son encontre qui excéderaient les limites de garantie définies au contrat,

- rappeler que la majoration des intérêts au double du taux de l'intérêt légal ne commence à courir qu'à compter de la date de l'assignation dirigée à l'encontre de l'assureur et ne s'applique qu'aux seuls dommages matériels relevant de la garantie obligatoire,

- écarter toute demande contraire,

A titre reconventionnel,

- condamner in solidum les époux [B] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 7 mars 2016, la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment (SA), ci-après la CGI BAT, intimée, demande à la cour, de :

- dire mal fondé l'appel de M. et Mme [B] en tant que dirigé contre elle,

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter M. et Mme [B] de l'intégralité de leurs demandes en tant que dirigées contre elle,

Subsidiairement,

- condamner M. et Mme [B] au paiement de la somme de 59.840,65 euros au titre de la franchise, soit 7.000 euros, et au titre des sommes restant dues au constructeur de maison individuelle, soit la somme de 52.840,65 euros,

- dire mal fondée la demande de condamnation au paiement de la somme de 21.845,71 euros HT au titre des frais supplémentaires de construction du fait des évolutions normatives,

- réduire à de plus justes proportions les frais d'hôtel et de déplacement fixés par M. et Mme [B] à la somme de 11.755,60 euros,

- dire mal fondée la demande de M. et Mme [B] au titre des pénalités de retard,

- dire mal fondée la demande de M. et Mme [B] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,

- condamner M. [S] [H] ès qualités de liquidateur amiable de la société [J] [H] & Fils à la garantir de l'intégralité des condamnations éventuellement prononcées contre elle,

- condamner M. et Mme [B] et subsidiairement M. [S] [H] ès qualités de liquidateur amiable de la société [J] [H] & Fils au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner en tous les dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 10 août 2016, M. [S] [H] ès qualités de liquidateur amiable de la société [J] [H] et Fils (SARL), intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, de:

- lui donner acte qu'elle a été dissoute et en phase de liquidation amiable,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* prononce la résiliation du contrat de construction de maison individuelle aux torts partagés,

* la condamne in solidum avec Axa France à payer aux époux [B] la somme de 15.176,91 euros avec application de la franchise mentionnée au contrat,

* avant- dire- droit, renvoie les parties devant un expert afin que l'expertise judiciaire conduite soit complétée quant au chiffrage du coût de remise en état de l'existant et du coût de démolition-reconstruction sur la base des documents contractuels,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il renvoie les parties devant M. [P], expert judiciaire, et procéder à la désignation d'un autre expert judiciaire aux fins de procéder aux opérations d'expertise restantes,

- débouter les époux [B] de l'ensemble de leurs autres demandes,

- débouter la société Axa France en ses demandes d'être mise hors de cause et de voir l'ensemble des parties déboutées de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,

- condamner les époux [B] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 septembre 2016.

''''

SUR CE :

Sur la demande en résiliation du contrat de construction de maison individuelle,

Il échet de constater que, devant la cour, les époux [B] maintiennent la demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société [H] ; celle-ci, en revanche, accepte que la résiliation soit prononcée, par confirmation du jugement déféré, aux torts partagés ;

Pour apprécier les torts respectifs la cour doit en conséquence examiner, à l'instar des premiers juges, si le défaut de paiement par les époux [B] des factures émises par l'entrepreneur le 7 avril 2009 se trouvait justifié par les désordres et non conformités observés à ce stade de la construction ;

Il importe à cet égard de relever que M. [Y] [A], s'étant rendu sur le chantier à la demande des époux [B] le 10 avril 2009, a constaté, selon rapport établi le 11 avril 2009, concernant le gros oeuvre :

- la dalle du sol est réalisée avec le treillis soudé en surface , ce qui est interdit car cela enlève toute solidité, le treillis soudé doit toujours être le plus profond possible lors de la réalisation d'une dalle,

- dans la réalisation de cette dalle, toutes les réservations ont été oubliées, il va être très difficile de les faire par la suite dans le petit vide sanitaire,

- les aérations du vide sanitaire sont droites, laissant passer l'eau,

- des ponts thermiques sont présents sous les baies vitrées, les portes et les fenêtres,

concernant le second oeuvre :

- les menuiseries, exceptée la porte d'entrée, sont de qualité médiocre, la baie vitrée du salon n'ouvre pas complètement,

- tous les rejingots sont très spéciaux,

- les relevés d'étanchéité en bas des cloisons périphériques et intérieures ne sont pas conformes au DTU 25-41 et 25-42 (joints) ;

M. [T], dépêché sur les lieux le 4 mai 2009 par la CGI BAT, a procédé quant à lui à ses constatations en présence des parties au contrat ; aux termes de son rapport remis le 9 juillet 2009 il émet une sévère critique des conclusions établies par M. [A] en l'absence du constructeur et sans référence aux documents contractuels, ajoutant que son intervention avait été préjudiciable à la recherche d'une solution constructive ; relevant que le contrat est en cours d'exécution il observe que certaines des contestations soulevées par le maître de l'ouvrage sont sans objet , à tout le moins prématurées , en particulier celles concernant le fonctionnement des portes-fenêtres et vantaux, volets, porte du garage, et la présence de ponts thermiques sous les baies vitrées, les portes et les fenêtres tandis que d'autres contestations ne sont pas fondées en l'état des documents contractuels (plomberie sanitaires, regards EP, cloisons périphériques) ou non avérées (chemins accès, rejingots 'très spéciaux') ; s'il constate un désafleurement localisé de la dalle du sol dont il préconise qu'il y soit remédié par l'entreprise, il ajoute que la résistance du plancher n'est pas en cause et , s'agissant des gonds des volets, il propose la mise en oeuvre de gonds déportés de nature à permettre un dégondage aisé ;

La visite de l'expert Eurisk a eu lieu, à la demande de l'assureur dommages-ouvrage, le 3 septembre 2009, en présence de M. [T] pour la CGI BAT, de la société [H], des époux [B] assistés du conseil technique SARETEC et de leur avocat ; l'expert a déposé ses conclusions le 8 septembre 2009 ; il a indiqué, en ce qui concerne les gonds des volets, que l'esthétique avait été privilégiée et que la société [H] s'engageait à mettre en oeuvre des gonds déportés quoique le dégondage des volets 'ne souffre que de très peu de difficultés', qu'un défaut d'exécution en revanche affectait les doublages thermiques des cloisons de distribution intérieure et que le constructeur s'engageait à les reprendre , bien que 'les déperditions thermiques engendrées sont des plus minimes', que s'agissant de la dalle du sol, la société [H] acceptait également de procéder à la reprise en surface rendue nécessaire par un défaut ponctuel d'exécution sans incidence structurelle, que cette dernière s'engageait enfin à remplacer les coudes en matière plastique des grilles de ventilation par des tés en PVC de manière à prévenir les risques d'infiltration d'eau, s'agissant ici d'un défaut de conception ; l'expert a relevé enfin que des mises au point avaient été effectuées entre les parties au sujet de l'installation électrique et de la plomberie sanitaires rendant sans objet les réclamations sur ces points ;

Les conclusions du rapport Eurisk ont été pour l'essentiel confirmées par le rapport SARETEC établi le 18 novembre 2009 au contradictoire de l'ensemble des parties au litige ;

L'expert M. [P], désigné par ordonnance de référé du 4 janvier 2010, s'est rendu sur les lieux du chantier pour une première réunion d'expertise, le 1er avril 2010, et pour une seconde réunion d'expertise, le 4 avril 2011; il a clôturé ses opérations le 25 juin 2012 ;

L'expert judiciaire a relevé que le chantier était arrêté depuis le 10 avril 2009 ; que depuis, la construction a subi des intempéries et des périodes de gel qui ont favorisé des dégradations de maçonnerie et généré des microfissures dans certains joints entre les parpaings ; il a précisé à cet égard qu'en l'absence d'enduit de ravalement, les eaux pluviales s'étaient portées directement sur les murs de parpaings sur lesquels ont été constatés des points d'infiltration et que dans ces conditions des dégradations sont susceptibles de se révéler derrière les doublages et les cloisons ; il a conclu que l'ouvrage a gravement souffert de cette situation et qu'il apparaît très difficile de ne pas envisager la démolition complète et la réalisation d'une nouvelle construction ;

L'expert judiciaire a établi la liste des travaux devant être réalisés mais sans distinguer entre les travaux ayant fait l'objet des facturations de situations adressées aux époux [B] et devant être repris à raison de malfaçons, les travaux qui restaient à effectuer alors que le contrat était en cours d'exécution et, enfin, les travaux rendus nécessaires par les détériorations occasionnées par les intempéries subies depuis l'arrêt du chantier ;

Il n'a cependant émis aucune critique à l'encontre des diverses expertises diligentées entre avril et novembre 2009 et a regretté que la société [H] n'ait pas effectué les reprises auxquelles elle s'était alors engagée, puisque 'en dehors des descentes de gouttières en zinc, rien n'a avancé sur le chantier depuis le 10 avril 2009" ;

En l'état des observations qui précèdent, force est de relever que les réclamations au regard desquelles les époux [B] ont refusé de s'acquitter des deux factures émises par la société [H] le 7 avril 2009 se sont avérées, au terme des constatations effectuées contradictoirement dans le cadre des expertises [T], Eurisk et SARETEC, pour certaines, mal fondées au regard des engagements contractuels du constructeur ou encore sans objet ayant été résolues après mise au point entre les parties et, pour les autres, sans gravité s'agissant ainsi qu'il a été exactement retenu par les premiers juges de malfaçons mineures que l'entrepreneur acceptait de reprendre ;

C'est dès lors sans aucun motif légitime que les époux [B] se sont refusé de régler les factures émises par la société [H] le 7 avril 2009 et que, connaissance prise des conclusions des experts [T], Eurisk et Saretec, ils ont persisté dans ce refus nonobstant les mises en demeure qui leur ont été faites par lettre recommandée le 7 juillet 2009 puis le 7 octobre 2009 ;

Il doit être à cet égard précisé que les factures du 7 avril 2009, d'un montant respectif de 21.000 euros TTC et 19.833,27 euros TTC, recouvrent, pour la première, l'acompte exigible à échéance de la mise hors d'air et correspondant, selon le calendrier des versements stipulé à l'article 16 du contrat, à un état d'avancement des travaux de 75%, pour la seconde, à des travaux supplémentaires, suivant devis accepté, concernant le chemin d'accès et qu'elles ont été en conséquence émises conformément aux engagements conventionnels des parties;

Il doit être enfin relevé que selon l'article 24 du contrat, expressément visé dans les mises en demeure adressées aux époux [B], le constructeur se réserve la possibilité d'interrompre les travaux lorsque les demandes de paiement prévues à l'article 16 sont restées infructueuses, interruption qui peut intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la réception, par le maître de l'ouvrage, de la lettre recommandée de mise en demeure envoyée par le constructeur ;

Les époux [B] ont ainsi commis une faute en s'abstenant d'honorer les paiements prévus au contrat et ce manquement contractuel est à l'origine de la rupture du lien contractuel dès lors que la société [H] se trouvait ainsi fondée, par application du contrat, à interrompre le chantier ; or, force est de relever que la société [H], aux termes d'une dernière lettre recommandée du 29 octobre 2009, se disait encore prête, sous réserve du paiement des factures, à remédier aux malfaçons visées dans le rapport Eurisk (dégondage, calfeutrement des pieds de doublage des cloisons, reprise de la surface de la dalle au sol, remplacement des coudes de ventilation par des tés en PVC), qu'elle s'était engagée à reprendre et qu'elle estimait à hauteur d'un montant de 1.910 euros HT, un tel montant venant confirmer au demeurant l'absence de gravité des défauts concernés ; que les époux [B] n'ont pas recherché, pour leur part, à maintenir le lien contractuel, ayant dès le 22 juillet 2009 adressé une lettre recommandée à la société [H] aux termes de laquelle ils se déclaraient en droit de constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de celle-ci et la mettaient ' en demeure de libérer le chantier et de leur remettre sous huitaine les clés de leur maison d'habitation' ;

En l'état de ces éléments, la résiliation du contrat a été à juste titre prononcée par les premiers juges à la date du 7 juillet 2009, date de la mise en demeure de payer vainement adressée aux époux [B] ; ces derniers ont une part de responsabilité dans la résiliation du contrat de sorte que leur demande aux fins de voir prononcer cette résiliation aux torts exclusifs de la société [H] ne saurait prospérer ;

La société [H] ne critique pas le jugement en ce qu'il retient les torts partagés et elle en poursuit la confirmation sur ce point ce dont il suit qu'elle en adopte les motifs, aux termes desquels les premiers juges ont fait grief à la société [H] de n'avoir pas veillé à la protection de l'ouvrage après avoir quitté le chantier et ont dit que les conséquences dommageables de la résiliation, en ce compris ce qui tient à la détérioration de l'ouvrage, devaient être supportées, à part égale, par l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage ;

Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a retenu un partage des torts par moitié ;

Sur les préjudices,

Il s'infère de la résiliation du contrat au 7 juillet 2009 que les pénalités de retard demandées par les époux [B] au regard d'une livraison qui aurait dû intervenir selon les délais contractuels au 4 septembre 2009 ne sauraient leur être allouées dès lors que le contrat se trouve résilié avant l'expiration de ces délais contractuels et que, par là-même, l'exécution de l'ouvrage ne peut être menée à bonne fin ;

Les époux [B] sont fondés en revanche à demander, au titre de la réparation des préjudices subis des suites de la résiliation du contrat, les frais exposés à l'occasion des expertises et études techniques (4.591,29 euros), outre le coût des déplacements aux réunions sur les lieux (2.260 euros), ainsi que le remboursement anticipé du prêt relais (13.502,54 euros) ; les premiers juges seront ainsi approuvés pour avoir admis ces chefs de préjudice outre un préjudice moral à hauteur de 10.000 euros ; les premiers juges seront encore approuvés pour avoir écarté la demande au titre d'un préjudice de jouissance de 100.000 euros, qui n'est pas distinct, en l'état des explications fournies, du préjudice moral, et dont le principe ni le montant ne sont justifiés ; le jugement déféré mérite en définitive confirmation en ce qu'il a accordé aux époux [B], compte tenu du partage de responsabilité, une indemnité de 15.176,91 euros (30.353,83/ 2), qui n'est pas contestée par la société [H] ;

S'agissant des demandes des époux [B] au titre de la démolition reconstruction de l'ouvrage, la société [H] critique à titre liminaire le jugement déféré en ce qu'il a demandé à M. [P] un complément d'expertise sur le chiffrage du coût de remise en état de l'existant et du coût de démolition reconstruction à l'identique sur la base des documents contractuels, qu'il eût fallu demander selon elle à un autre expert ; or, la société [H] réitère en fait les moyens qu'elle avait soumis au tribunal au soutien d'une demande en nullité du rapport d'expertise qui lui a été refusée par le jugement déféré, lequel n'est pas critiqué sur ce chef ;

Dès lors que le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a rejeté la contestation élevée par la société [H] à l'encontre du rapport de l'expert [P], il ne saurait l'être en ce qu'il a désigné ce même expert pour procéder, à ses frais, au complément de son propre rapport , complément que le tribunal a estimé nécessaire pour parfaire son information ;

La note complémentaire de M. [P] ayant été remise le 10 octobre 2014, il est de bonne justice, par application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, de donner à l'affaire une solution définitive en évoquant le chef de préjudice restant à juger ; il importe à cet égard de relever que si la société [H] critique, vainement, la désignation de M. [P] pour procéder au complément d'expertise, elle n'oppose pas de contestation à l'évocation demandée par les époux [B] ;

Dans la continuité des conclusions de son rapport initial, M. [P] indique dans sa note complémentaire que la reconstruction de la maison est inévitable, les murs de parpaings ayant été livrés depuis plusieurs années à la pluie et au gel hivernal ce qui a généré des infiltrations dans la structure même des murs porteurs ; l'expert ajoute que la pérennité de l'ouvrage est ainsi compromise et ne saurait être garantie par de simples travaux correctifs ; il conclut que seule la solution de démolition-reconstruction est envisageable tant au plan technique pour assurer la pérennité de l'ouvrage que pour obtenir les garanties légales sur l'ouvrage considéré, précisant qu'à ce jour aucune entreprise ni aucun assureur ne se permettra raisonnablement d'engager sa responsabilité et une garantie sur des murs en parpaings laissés depuis plusieurs années aux intempéries et affectés d'infiltrations ;

La société [H] est mal venue à contester la nécessité d'une reconstruction alors même qu'elle reconnaît ses torts dans la survenance du dommage puisqu'elle ne critique pas, ainsi qu'il a été précédemment relevé, le jugement déféré en ce qu'il lui impute à faute de n'avoir pas veillé à la protection du chantier à compter de son interruption le 10 avril 2009 ;

Par ailleurs, la société [H] ne conteste pas les conclusions de l'expert, selon lesquelles, les dégradations par infiltrations ont été d'autant plus importantes que les murs de parpaings n'étaient pas recouverts d'enduit de ravalement et que la parfaite étanchéité de l'immeuble n'était pas assurée en l'absence de réalisation d'enduit mono-couche de ravalement sur les structures maçonnées ;

Pour chiffrer le coût de la reconstruction, l'expert relève que le coût moyen de construction d'une maison telle que celle considérée (de type 5 avec 150m2 de SHON et 129 m2 de plancher) était estimé par la Mutuelle des Architectes Français, à l'époque de la conclusion du contrat, à environ 180.000 euros HT (150m2 x 1.200 euros HT) auxquels il convient d'ajouter la maîtrise d'oeuvre (intégrée ou non) et, dans le cas présent, la démolition pour 16.500 euros HT de l'ouvrage initial , soit un total de 214.500 euros HT ; l'expert indique ensuite que ce coût de reconstruction s'établit, au vu des devis qui lui ont été communiqués au cours de l'expertise, à 198.174 euros HT ;

Ces éléments ayant été exposés, force est de rappeler que la réparation doit avoir pour exactes limites le préjudice subi et de relever que le contrat de construction de maison individuelle a été signé entre les parties le 21 mars 2008 pour un montant de 119.699 euros HT, maîtrise d'oeuvre comprise, sur lequel les époux [B] avaient réglé, au jour de la résiliation du contrat, la somme de 72.876 euros HT et restaient à devoir payer la somme de 46.832 euros HT ;

La réparation du préjudice des époux [B] doit ainsi couvrir :

- le coût de la reconstruction à l'identique de l'ouvrage tel que commandé au contrat du 21 mars 2008 soit 119.699 euros HT, frais de maîtrise d'oeuvre compris, avec indexation à compter de la date du contrat et au jour du présent arrêt sur la base de l'indice BT 01 et application de la TVA au taux en vigueur au jour de la facturation définitive,

- 21.845,75 euros HT, avec indexation à compter de la date du contrat et au jour du présent arrêt outre la TVA applicable au jour de la facturation définitive, au titre des frais supplémentaires de construction du fait des évolutions normatives,

- le coût de la démolition de l'ouvrage existant soit 16.500 euros HT avec indexation à compter de la date du rapport de l'expert, soit le 25 juin 2012, et au jour du présent arrêt sur la base de l'indice BT01 et application de la TVA au taux en vigueur au jour de la facturation définitive ;

De ces sommes les époux [B] reconnaissent devoir déduire la somme de 46.832 euros HT qu'ils restaient devoir payer à la date de la résiliation du contrat ;

Au regard du partage de responsabilité précédemment opéré, les époux [B] ne se verront allouer que la moitié des sommes précitées, sous déduction de la somme de 46.832 euros HT ;

Sur les garanties,

Outre la condamnation de la société [H] & Fils, les époux [B] poursuivent la condamnation in solidum de la CGI BAT et de la société AXA France Iard ; la société [H] & Fils demande pour sa part la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la société AXA France Iard au titre de sa police 'garantie complémentaire- responsabilité civile professionnelle';

La CGI BAT soutient que la garantie de livraison de l'ouvrage à prix et délais convenus, au titre de laquelle elle est recherchée, n'est pas mobilisable en l'état d'une résiliation du contrat de construction aux torts partagés du constructeur et du maître de l'ouvrage ;

Il ressort en effet des développements qui précèdent que les malfaçons constatées au cours de l'exécution du contrat pouvaient être corrigées sans difficultés et que la société [H] & Fils a proposé de les reprendre après même que les époux [B] lui ont demander de libérer le chantier ; que le contrat a été en définitive résilié aux torts partagés des parties une part de responsabilité ayant été imputée au maître de l'ouvrage ;

La société [H] & Fils ne saurait, dans ces circonstances, être retenue comme défaillante dans l'achèvement des travaux et partant, dans l'exécution de ses obligations contractuelles au sens des dispositions de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, le défaut d'achèvement des travaux n'étant que la conséquence de la résiliation du contrat, laquelle incombe pour partie aux époux [B] qui n'ont pas honoré les paiements stipulés au contrat ;

C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes formées à l'encontre de la CGI BAT ;

La société AXA France Iard est mise en cause, en premier lieu, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

Les époux [B] lui font grief à ce titre d'avoir laissé expirer le délai de 60 jours imparti à l'article L. 242-1 du code des assurances pour se prononcer sur l'application de la garantie dommages-ouvrage et soutiennent qu'elle se trouve ainsi déchue du droit de contester sa garantie ;

Il apparaît en effet, et il n'est pas contesté par l'assureur, que les époux [B] ont établi une déclaration de sinistre, réceptionnée le 17 avril 2009, à la suite de laquelle, passé le délai de 60 jours, un expert, en l'occurrence la société Eurisk, leur a fait connaître le 15 juillet 2009, qu'il les convoquait à une réunion d'expertise sur les lieux du chantier, réunion qui s'est tenue le 3 septembre 2009 ;

Toutefois, par application de l'article L. 114-1 du code des assurances, les actions découlant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et si l'assureur ayant laissé expirer le délai de 60 jours précité est déchu du droit de se prévaloir d'une prescription acquise antérieurement à l'expiration de ce délai, il n'est pas privé du droit de se prévaloir d'une prescription acquise postérieurement à l'expiration de ce délai ;

En l'espèce, c'est à juste titre que l'assureur soutient que la désignation par lui de l'expert Eurisk, portée à la connaissance des époux [B] le 15 juillet 2009, a fait courir un nouveau délai de prescription expirant le 15 juillet 2011, à l'intérieur duquel les époux [B] n'ont accompli aucun acte interruptif de la prescription, étant observé que la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 4 janvier 2010 n'a été introduite qu'à l'encontre de la société [H] & Fils et que la société Axa France Iard n'a été assignée que le 10 septembre 2012 dans le cadre de la procédure au fond ;

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté les demandes dirigées contre la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

La société AXA France Iard est également recherchée au titre des conditions générales et des conditions particulières du contrat 'multigaranties entreprise de construction' souscrit par la société [H] à effet du 1er juillet 1992 ;

En l'absence de réception de l'ouvrage, seule serait susceptible d'être mobilisée la garantie prévue au titre des 'dommages matériels avant réception' qui n'a cependant vocation à couvrir que le coût de réparation ou de remplacement de l'ouvrage ou partie d'ouvrage objet du marché réalisé par l'assuré et subissant un dommage matériel à la charge de l'assuré en vertu des dispositions des articles 1788 à 1790 du code civil ; or, les articles précités visent la perte de la chose et les non-façons, malfaçons ou défauts de conformité antérieurs à la réception de l'ouvrage ne constituent pas une hypothèse de perte de la chose ;

Au surplus sont expressément exclus de cette garantie, à l'article 8.2.4 des conditions générales de la police, le coût des réparations et / ou remplacements rendus nécessaires par suite d'un arrêt des travaux quelle qu'en soit la cause ;

Est prévue par ailleurs une garantie 'responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception' laquelle ne couvre toutefois, au sens des articles 18 et 19 des conditions générales du contrat, que les dommages causés par l'assuré à un bien autre que l'ouvrage exécuté et à une personne autre que le maître d'ouvrage ayant commandé les travaux, 'tous dommages affectant les travaux de l'assuré' étant formellement exclus ;

Est stipulée enfin dans le cadre des conditions particulières, une 'garantie complémentaire-responsabilité civile professionnelle' couvrant l'assuré 'contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir dans l'exercice de son activité du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, y compris les clients de l'assuré, par suite de fautes, erreurs, omissions, inexactitudes ou négligences commises par l'assuré ou ses préposés';

Or, il est expressément indiqué, sous le titre 'Exclusions', que toutes les exclusions prévues aux articles 19 et 20 des conditions générales sont applicables à cette garantie complémentaire facultative et , en particulier, 'tous les dommages affectant les travaux de l'assuré' (article 19.5) et 'tous les préjudices trouvant leur origine dans la résolution, l'annulation, la rupture de conventions conclues par l'assuré' (article 19.2) ;

C'est à tort au regard des cas d'exclusion précités que les premiers juges ont retenu la garantie de la société AXA France Iard au titre de la garantie complémentaire responsabilité civile professionnelle, qui n'est pas mobilisable en la cause ; le jugement sera réformé de ce chef ;

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Succombant à la procédure, la société [J] [H] prise en la personne de son liquidateur amiable M. [S] [H] supportera les dépens de première instance (réservés aux termes du jugement) en ce compris le coût de l'expertise ordonnée en référé et d'appel, ces derniers dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS :

La cour.

Statuant contradictoirement, en dernier ressort, dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il ce qu'il prononce condamnation in solidum de la société [J] [H] & Fils et de la société AXA France Iard,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute des demandes formées à l'encontre de la société AXA France Iard,

Condamne la société [H] & Fils prise en la personne de son liquidateur amiable M. [S] [H] à payer aux créance des époux [B] au titre de la démolition / reconstruction de l'ouvrage, la moitié (compte tenu du partage de responsabilité) des montants suivants :

- 119.699 euros HT, frais de maîtrise d'oeuvre compris, avec indexation à compter de la date du contrat (21 mars 2008) et au jour du présent arrêt sur la base de l'indice BT 01 et avec application de la TVA au taux en vigueur au jour de la facturation définitive, au titre de la reconstruction de l'ouvrage,

- 21.845,75 euros HT, avec indexation à compter de la date du contrat (21 mars 2008) et au jour du présent arrêt et avec application de la TVA au taux en vigueur au jour de la facturation définitive, au titre des frais supplémentaires de construction du fait des évolutions normatives,

- 16.500 euros HT avec indexation à compter de la date du rapport de l'expert ( 25 juin 2012) et au jour du présent arrêt sur la base de l'indice BT01 et avec application de la TVA au taux en vigueur au jour de la facturation définitive,

Dont à déduire la somme de 46.832 euros HT restant à devoir payer par les époux [B] à la date de la résiliation du contrat (7 juillet 2009),

Condamne la société [H] & Fils prise en la personne de son liquidateur amiable M. [S] [H] à payer aux époux [H] et [I] [B] , au titre des autres préjudices résultant de la résiliation du contrat, la somme de 15.176,91 euros,

Déboute des demandes formées au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société [H] & Fils prise en la personne de son liquidateur amiable M. [S] [H] aux dépens de première instance en ce compris le coût de l'expertise ordonnée en référé et d'appel et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03968
Date de la décision : 21/11/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°14/03968 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-21;14.03968 ?
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