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08/11/2016 | FRANCE | N°16/00141

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 08 novembre 2016, 16/00141


COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
4e chambre 2e section
Minute no

RG N : 16/00141
AFFAIRE : SCI SCCE C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SECONDAIRE BATIMENT 238 DU 2-4 PLACE DU DOCTEUR GUERIN 95200 SARCELLES,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
par Madame Anna MANES, conseiller de la mise en état de la 4e chambre 2e section, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre octobre deux mille seize,
assisté de Madame Sabine NOLIN, greffier,

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DANS L'...

COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
4e chambre 2e section
Minute no

RG N : 16/00141
AFFAIRE : SCI SCCE C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SECONDAIRE BATIMENT 238 DU 2-4 PLACE DU DOCTEUR GUERIN 95200 SARCELLES,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
par Madame Anna MANES, conseiller de la mise en état de la 4e chambre 2e section, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre octobre deux mille seize,
assisté de Madame Sabine NOLIN, greffier,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

SCI SCCE
2, Place du Docteur Guérin
95200 SARCELLES

Représentant : Me Stéphanie BRILLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 436

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE BATIMENT 238 Représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANAGO
Sise 3 rue Henri Dunant
95460 EZANVILLE

Représentant : Me Dominique LE NAIR-BOUYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33 - No du dossier 510028

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le _______________

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 24 novembre 2015 ;

Vu l'appel interjeté par la SCI SCCE le 8 janvier 2016 à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence secondaire Bâtiment 238, située 2-4, Place du Dr Guérin à Sarcelles ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 23 juin 2016 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 906, 908, 930-1 et 526 du code de procédure civile, de :
- Constater la caducité de la déclaration d'appel du 8 janvier 2016,
- Ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 16/00141 pour défaut d'exécution des termes du jugement de première instance dont appel,
- Condamner la SCI SCCE à lui verser la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 mai 2016 aux termes desquelles la SCI SCCE demande au conseiller de la mise en état, de :
- Constater l'erreur matérielle,
- Retenir la régularité de la procédure ;

SUR CE :

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Se fondant sur les dispositions des articles 906 et 930-1 du code de procédure civile ensemble l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, le syndicat des copropriétaires soutient que l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, remettre au greffe ses conclusions par voie électronique dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel. En l'espèce, ce délai expirait le 8 avril 2016. En les adressant au greffe le 15 avril 2016, soit hors délai, la déclaration d'appel SCI SCCE encourt nécessairement la caducité.

La SCI SCCE rétorque que, le 18 mars 2016, elle avait remis la signification de la déclaration d'appel au greffe et annonçait alors dans son message RPVA, l'envoi de la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions. Selon elle, ce n'est qu'à la suite d'un dysfonctionnement du système que le chargement de ses conclusions n'a pas fonctionné. Ce problème purement technique, cette erreur matérielle, qui n'a causé aucun préjudice à l'intimée, ne saurait entraîner la caducité de son appel alors que, dès que la cour est revenue vers elle, les conclusions ont de nouveau été renvoyées à la cour, le 15 avril 2016, avec succès.

Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires a bien eu signification des conclusions dans les délais soit le 11 mars 2016.

L'article 906 du code de procédure civile dispose que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués ; copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

Selon l'article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

L'article 911 ajoute que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

L'article 930-1 du code de procédure civile énonce en outre ce qui suit :
" À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.

Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique."

L'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, dans sa rédaction applicable en la cause, précise que les conclusions d'appelant "sont communiquées en pièce jointe d'un message électronique. La réception de ce message génère un avis de réception à destination de ses expéditeurs. Cet avis tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile. L'envoi simultané au greffe et aux parties du fichier les contenant tient lieu de remise au greffe au sens de l'article 906 du code de procédure civile."

Il résulte ainsi de la lecture combinée des dispositions susmentionnées que pèsent sur l'appelant plusieurs obligations procédurales : il doit conclure, notifier ses conclusions à l'avocat constitué de l'intimé, et les remettre au greffe de la cour par voie électronique dans les 3 mois, avec justification de leur notification.

L'article 908 du code de procédure civile prévoit ainsi expressément que, faute de remise au greffe des conclusions d'appel dans les trois mois à compter du dépôt de la déclaration d'appel, la caducité de celle-ci est encourue.

Force est de constater que la SCI SCCE ne justifie pas de la remise au greffe de ses conclusions avant l'expiration du délai de trois mois à compter du dépôt de sa déclaration d'appel.

En effet, il est constant que la déclaration d'appel a été reçue au greffe le 8 janvier 2016 de sorte que la SCI SCCE disposait d'un délai de trois mois, expirant le 8 avril suivant, pour remettre au greffe de la cour par voie électronique ses conclusions.

Il est incontestable que celles-ci n'ont été transmises régulièrement que le 15 avril 2016 soit après l'expiration du délai imparti par l'article 908 de sorte que la caducité de la déclaration d'appel est nécessairement encourue.

Il convient en outre d'ajouter que l'appelante ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère justifiant l'absence de transmission de ses conclusions au greffe de cette cour par voie électronique.

Enfin, il doit être rappelé que la caducité prévue à l'article 908 du code de procédure civile sanctionne un défaut de diligence de l'appelante de sorte que l'absence de préjudice causé à l'intimée est radicalement inopérante en l'espèce.

Il découle de l'ensemble des développements qui précède que l'incident introduit par le syndicat des copropriétaires aux fins de caducité de la déclaration d'appel, qui est fondé, sera accueilli.

La demande du syndicat des copropriétaires fondée sur les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile est par voie de conséquence sans portée.

Il apparaît équitable de condamner la SCI SCCE à verser la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires.

La SCI SCCE sera en outre condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

Constatons la caducité de la déclaration d'appel du 8 janvier 2016,

Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de Versailles,

Condamnons la SCI SCCE à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence secondaire Bâtiment 238, située 2-4, Place du Dr Guérin à Sarcelles (Hauts-de-Seine) la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toutes autres demandes,

Condamnons la SCI SCCE aux dépens de l'instance.

Le Greffier, Le Conseiller,
Sabine NOLIN, Anna MANES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 16/00141
Date de la décision : 08/11/2016
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Déclaration d'appel - Caducité - Cas - Conclusions de l'appelant - Défaut de remise au greffe dans les délais requis.

Il résulte de la lecture combiné des articles 906, 908, 911 et 930-1 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit justifier de la remise de ses conclusions au greffe par voie électronique avant l'expiration du délai de trois mois à compter du dépôt de sa déclaration d'appel. En l'espèce l'appelant ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère justifiant l'absence de transmission dans le délai de ses conclusions au greffe de la cour par voie électronique. La caducité prévue à l'article 908 du code de procédure civile sanctionne un défaut de diligence de l'appelant de sorte que l'absence de préjudice causé à l'intimé est radicalement inopérante.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

A rapprocher : Civ. 2e, 24 sept. 2015, Rejet, n° 13-28.017.


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2016-11-08;16.00141 ?
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