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03/11/2016 | FRANCE | N°15/04452

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 3e section, 03 novembre 2016, 15/04452


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 3e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 NOVEMBRE 2016



R.G. N° 15/04452



AFFAIRE :



[A] [B] [U]





C/

[M] [U]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 04

N° Section :

N° RG : 14/02985



Expéditions exécutoiresr>
Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Pauline REY, avocat au barreau de VERSAILLES



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 3e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 NOVEMBRE 2016

R.G. N° 15/04452

AFFAIRE :

[A] [B] [U]

C/

[M] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 04

N° Section :

N° RG : 14/02985

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Pauline REY, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [A] [B] [U]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me André COHEN UZAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0582 - Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20150211

APPELANT

****************

Madame [M] [U]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Pauline REY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 555 - N° du dossier 201278

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/007415 du 29/06/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Septembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne CARON-DEGLISE, Président et Madame Anne MOLINA, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne CARON-DEGLISE, Président,

Madame Anne MOLINA, Conseiller,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Corinne DELANNOY,

Mme [M] [U] et M. [A] [B] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 1978 devant le consulat général du Mali à [Localité 3].

Les époux ont acquis un bien immobilier situé à [Localité 4] le 23 mai 1984.

Sur saisine de M. [U], par jugement en date du 15 mars 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de la commune IV du district de Bamako a prononcé le divorce des époux. Ce jugement a été déclaré exécutoire en France par jugement du 7 septembre 2005 rendu par le tribunal de grande instance de Versailles.

Par jugement prononcé le 28 mai 2015, sur assignation de Mme [U], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :

- ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux,

- désigné la SCP Bernard Lefebvre Dauvet , notaire à [Localité 5] ou à défaut le président de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation, pour achever les opérations de liquidation avec mission de procéder auxdites opérations,

- précisé que chacune des parties pourra lors de ces opérations se faire assister du notaire de son choix,

- commis le juge aux affaires familiales pour surveiller ces opérations,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage,

- dit que les dépens pourront être recouvrés par les avocats dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 2 juillet 2015 du juge aux affaires familiales pour retrait du rôle jusqu'à l'établissement de l'acte de partage ou du procès-verbal de dires,

- dit qu'en cas de retrait, l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils,

M. [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 18 juin 2015.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 juin 2016, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [U] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et fondé en son appel, 

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a désigné la SCP Bernard Lefebvre Dauvet notaires pour achever les opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux [U],

- l'infirmer pour le surplus,

Y ajoutant,

- dire et juger que les ex-époux [U] ont opté pour le régime légal malien de la séparation de biens, en l'absence de contrat de mariage préalable les plaçant sous le régime de la communauté de biens,

- attribuer à M. [B] [U] les biens et droits immobiliers qu'ils avaient acquis en l'état futur d'achèvement le 23 mai 1984, [Adresse 1],

- et lui donner acte qu'il propose à Mme [M] [U] le versement d'une soulte de 20 000 euros,

- ordonner l'expulsion de Mme [M] [U] sous telle astreinte qu'il plaira à la cour, fixer ;

- dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties dont le recouvrement sera effectué par Maître Franck Lafon, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 novembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [U] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- dire que le régime matrimonial des ex-époux [U] est le régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts,

- dire que le notaire désigné donnera son avis sur la valeur du bien immobilier situé [Adresse 1],

- condamner M. [A] [U] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle au conseil de Mme [M] [U],

- condamner M.[A] [U] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de Maître Pauline Rey.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Du fait de l'effet dévolutif de l'appel général, la cour confirmera les dispositions non contestées du jugement entrepris.

Il en est ainsi de la désignation de la SCP Bernard Lefebvre Dauvet, notaires, pour achever les opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux.

Sur la loi applicable :

M. [M] [U] soutient que le régime applicable aux ex époux est le régime légal malien de la séparation de biens ; que la loi malienne impose ce régime faute du choix préalable d'un des régimes de communauté ; qu'en l'absence de choix express et préalable, la volonté des époux était d'adopter le régime malien de la séparation des biens. Il considère que la compétence du tribunal de Bamako ' qui a prononcé le divorce de M. et Mme [U] ' comme l'application de la loi malienne ont été reconnus dans le cadre de l'exequatur du jugement de divorce par le tribunal de grande instance de Versailles en date du 7 septembre 2005. M. [A] [U] précise que l'indication dans l'acte d'achat de leur bien immobilier 'que les époux sont mariés sans contrat préalable' ne peut être comprise comme le régime légal français de communauté mais comme celui de la séparation de biens, régime légal malien, en l'absence de contrat préalable.

Mme [M] [U] indique que le régime matrimonial applicable aux ex époux est celui de la communauté réduite aux acquêts. Elle soutient que les ex époux sont tous deux de nationalité française ; qu'ils ont établi leur première résidence commune en France, pays où ils ont toujours résidé ; qu'ils n'ont pas conclu de contrat de mariage ni opté pour un régime matrimonial dans leur acte de mariage.

Les époux s'étant mariés avant le 1er septembre 1992, les règles de conflit de lois sont celles du droit commun avant la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.

Il est constant que la règle de conflit antérieure soumet le régime matrimonial des époux mariés sans contrat, comme M. et Mme [U], à la loi d'autonomie. Les juges du fond doivent rechercher le statut que les époux ont eu l'intention d'adopter eu égard aux circonstances et notamment, compte tenu de la présomption simple résultant de la fixation de leur domicile conjugal qui peut être détruite par tout autre élément de preuve pertinent. Le lieu où les époux ont entendu localiser leurs intérêts pécuniaires, doit s'apprécier d'après les circonstances concomitantes ou postérieures au mariage.

En l'espèce, la copie intégrale de l'acte de mariage versée par chacune des parties ne comporte pas le choix du régime matrimonial des époux, mais y figure la mention suivante 'régime ./.'. Ainsi, le silence gardé sur le choix de leur régime matrimonial au moment de leur mariage, ne caractérise pas une volonté expresse des époux d'adopter le régime légal malien ou français.

Dès lors, il convient de rechercher la volonté des parties au moment du mariage pour déterminer la loi applicable au régime matrimonial, l'utilisation de faits postérieurs au mariage devant servir à déterminer la volonté des époux au moment du mariage.

M. [A] [B] [U] verse une attestation du consul général du Mali en France en date du 11 octobre 2013 dans laquelle est précisé qu'aux termes de l'article 44 de l'ancien code des personnes et de la famille de la République du Mali, modifié en 2011, 'le régime matrimonial est soit la communauté, soit la séparation des biens. Les époux qui demandent le régime de la communauté doivent rédiger un contrat de mariage'.

Il n'est pas contesté qu'après leur mariage, les époux ont installé leur domicile commun en France.

Il ressort de l'acte d'achat du bien immobilier situé à [Localité 4] en date du 23 mai 1984 qu'à cette date les époux demeuraient ensemble à [Localité 6]. L'acte précise que les époux sont mariés sans contrat de mariage préalable.

Le divorce de M. et Mme [U] a été prononcé par le tribunal de première instance de la commune IV du district de Bamako le 15 mars 2001 à la demande de l'époux. Ce jugement a été déclaré exécutoire en France par jugement du 7 septembre 2005 rendu par le tribunal de grande instance de Versailles, à la demande de Mme [M] [U].

Enfin, M. [A] [B] [U] produit également un jugement du tribunal de première instance de la commune II du district de Bamako en date du 17 avril 2002 prononçant à l'égard de Mme [M] [U] et de M. [A] [B] [U] la dissolution de la communauté de deux titres fonciers N°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] établis en leurs deux noms pour deux parcelles situées à [Localité 7]. Il convient de constater que dans ce jugement réputé contradictoire à l'égard de M. [A] [B] [U], le juge retient que la demanderesse, à l'appui de sa requête a fait valoir que les deux parcelles avaient été acquises ensembles par les époux 'bien que suivant sous le régime de séparation de biens'. Le juge retient ce régime matrimonial pour prononcer la dissolution de la communauté des biens 'pour permettre à chacun des époux de reprendre son bien, en faisant la division des deux titres entre eux'.

Tant dans cette décision que dans le jugement de divorce prononcé le 15 mars 2001 par le tribunal de première instance de la commune IV du district de Bamako, Mme [M] [U] est domiciliée à [Localité 1], même si l'adresse n'est pas identique.

Ainsi, il convient de constater qu'alors qu'ils résidaient en France, M. et Mme [U] ont manifesté en se présentant devant le Consul général du Mali, leur volonté d'être mariés conformément à leur loi personnelle commune, puisqu'ils étaient tous deux alors de nationalité malienne. S'il est mentionné dans l'acte d'achat du bien situé à [Localité 4] que les époux sont mariés sans contrat de mariage, il n'est pas mentionné précisément le régime matrimonial adopté, étant précisé qu'au regard de l'attestation du Consul général du Mali, dans la loi malienne, les époux qui demandent le régime de la communauté doivent rédiger un contrat de mariage. Par la suite, au cours du mariage, Mme [M] [U] est retournée s'installer au Mali où les époux avaient acheté deux parcelles. M. [A] [B] [U] a saisi une juridiction malienne pour voir prononcé le divorce des époux en application de la loi malienne. Mme [M] [U] qui n'a pas contesté ce choix a , en outre, demandé au tribunal de grande instance de Versailles de rendre ce jugement exécutoire en France. Enfin, Mme [M] [U] a notamment, au cours d'une procédure visant à la liquidation de deux parcelles acquises par les époux en juin 1994, fait valoir que les anciens époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.

L'ensemble de ces éléments survenus tant au moment du mariage que postérieurement à celui-ci démontre la volonté des époux, au moment de leur mariage, d'adopter le régime de la séparation de biens.

Dès lors, il y a lieu d'infirmer la décision de ce chef et de déclarer le régime légal malien de la séparation de biens applicable.

Sur la demande de fixation d'une soulte :

Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger. En l'espèce, le régime légal malien de la séparation de biens ayant été déclaré applicable, il convient de statuer selon la Loi malienne n° 2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille ainsi que le sollicite M. [A] [B] [U].

M. [A] [B] [U] soutient avoir remboursé seul le prêt ayant financé l'acquisition du bien situé à [Localité 4] ainsi que des crédits ayant permis la réalisation de travaux dans ce bien. Par ailleurs, tout en indiquant qu'il ne doit aucune soulte au regard des principes posés par le régime de la séparation de biens en droit malien, il propose de verser à Mme [M] [U] une soulte à hauteur de 20 000 euros.

Outre qu'elle conteste que M.[A] [B] [U] ait remboursé seul les crédits souscrits pour l'achat du bien immobilier indivis et les travaux réalisés dans ce bien, Mme [M] [U] considère que, si c'était le cas, ces remboursements auraient été effectués au titre de la contribution aux charges du mariage et qu'ainsi aucun droit à créance ne pourrait être revendiqué par l'appelant.

L'article 397 de la Loi malienne n° 2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille dispose qu''Un époux peut prouver par tous les moyens admis par la loi, tant à l'égard de son conjoint que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien.

En l'absence de preuve de la propriété exclusive d'un bien, celui-ci est censé appartenir indivisément à chacun pour moitié'. Il convient d'observer que le deuxième alinéa de cet article contient le même objectif que celui de l'alinéa 3 de l'article 1538 du code civil français.

En l'espèce, les droits des époux n'ayant pas été fixés dans l'acte établi le 23 mai 1984 pour l'acquisition du bien situé à [Localité 4], le bien est réputé être indivis à hauteur de moitié chacun, indépendamment des modalités de financement du bien.

M. [A] [B] [U] soutient qu'il a assuré sur ses deniers le remboursement de tous les crédits souscrits qui ont permis le financement de l'acquisition le 23 mai 1984 de la maison des anciens époux à [Localité 4] ainsi que les travaux qu'ils y ont réalisés ; que les échéances étaient exclusivement prélevées sur ses comptes ou réglées par chèque.

Selon l'article 401 de la Loi malienne n° 2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille, 'après la dissolution du mariage par le décès de l'un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour le partage entre cohéritiers. Les mêmes règles s'appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant'. Il convient de relever que le contenu du texte précité est identique à l'article 1542 du code civil français.

L'article 862 de la Loi malienne n° 2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille dispose que 'lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au moment du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute'. Il y a lieu de constater que le contenu du texte précité est identique à l'article 815-13 du code civil français.

Dans l'acte d'acquisition du bien immobilier situé à [Localité 4] en date du 23 mai 1984, il est précisé que le prix de vente s'élève à la somme de 708 561,66 francs (108 019,53 euros), qu'un montant de 318 852,74 francs (48 608,78 euros) exigible au jour de la signature de l'acte a été réglé au moyen d'un prêt accession à la propriété (PAP) tandis que la fraction du prix exigible à terme s'est élevée à 389 708, 92 francs (59 410,74 euros) et le règlement était prévu par des deniers personnels de l'acquéreur à hauteur de 5 644,36 francs (860,48 euros) et à concurrence de 384 064,56 francs (58 550,26 euros) par des prêts du Crédit Foncier de France / Comptoir des entrepreneurs.

M. [A] [B] [U] produit différents documents relatifs à des prêts ou offres de prêt:

- une offre de prêt adressée à M. et Mme [U] pour le financement d'un logement en date du 5 mai 1984 du Crédit foncier de France / Comptoir des entrepreneurs pour un montant de 666 000 francs (101 531,04 euros) dont l'offre a été acceptée et la notification du prêt est intervenue consécutivement le 24 mai 1984 ;

- une offre de prêt adressée à M. et Mme [U] par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Versailles en date du 21 mars 1985 pour 'l'aménagement de combles' et d'un montant de 80 000 francs (12 195,92 euros), les échéances mensuelles s'élevant à la somme de 1 051,18 francs (160,25 euros) ;

- un crédit UCB ' pour des travaux de réparations dans une maison, destinée à la résidence de l'emprunteur ' d'un montant de 10 000 francs (1 524,49 euros) d'une durée de sept ans au nom de M. et Mme [U] en date du 30 janvier 1985 dont les échéances s'élèvent à 236,20 francs (36 euros) et dont le prélèvement mensuel est prévu sur un compte bancaire Banque Nationale de Paris ;

- un crédit UCB ' pour des travaux de réparations dans une maison, destinée à la résidence de l'emprunteur ' d'un montant de 50 000 francs (7 622,45 euros) d'une durée de dix ans au nom de M. et Mme [U] en date du 30 décembre 1986 dont les échéances s'élèvent à 796,71 francs (121,46 euros) et dont le prélèvement mensuel est prévu sur un compte Banque centrale des coopératives et des mutuelles

- un tableau d'amortissement d'un prêt BCCM.

M. [A] [B] [U] produit des relevés de compte de la banque centrale des coopératives et des mutuelles ainsi que du crédit coopératif à son seul nom pour plusieurs mois des années 1984 à 1988 et des années 1994 à 1998. Ces relevés bancaires laissent apparaître des prélèvements réguliers du Comptoir des entrepreneurs ainsi que de la part d'UCB à hauteur de 796,71 francs par mois.

Dans les crédits souscrits auprès d'UCB en janvier 1985 et décembre 1986, M. [A] [B] [U] est présenté, dans le premier, comme ingénieur Télécom et, dans le second, comme cadre moyen tandis que Mme [M] [U] est déclarée sans profession dans les deux.

Par ailleurs, M. [A] [B] [U] verse aux débats les avis d'impôts sur les revenus du couple de 1985 à 2000. Aucun revenu n'est déclaré pour Mme [M] [U] pour les années 1985 à 1987, 1990 et 1995 à 2000 et ceux déclarés pour les années 1988, 1989 puis de 1991 à 1994 sont bien inférieurs à ceux déclarés pour M. [U].

Il convient de préciser que s'il est mentionné dans la liste des pièces communiquées figurant à la suite des conclusions de M. [A] [B] [U] transmises par RPVA le 30 juin 2016 une pièce n° 10 nommée 'attestations de remboursement des prêts', il est indiqué dans le bordereau de communication de pièces transmis par RPVA par M. [A] [B] [U] à Mme [M] [U] le 18 septembre 2015 que la pièce précitée est manquante.

Au regard de ces éléments et alors que Mme [M] [U] ne produit aucune pièce pour justifier d'un règlement des emprunts de sa part, il convient de constater que M. [A] [B] [U] a remboursé seul le prêt pour le financement d'un logement souscrit auprès du Crédit foncier de France / Comptoir des entrepreneurs en date du 24 mai 1984 et consécutif à l'offre de prêt du 5 mai précédent ainsi qu'un crédit UCB ' pour des travaux de réparations dans une maison, destinée à la résidence de l'emprunteur ' d'un montant de 50 000 francs (7 622,45 euros).

Les échéances de 1 051,18 francs correspondant à l'offre de prêt de la Caisse d'épargne et celles de 230,20 francs pour le crédit UCB n'apparaissant pas dans les relevés de compte communiqués, étant précisé qu'aucun relevé de compte Banque Nationale de Paris n'est versé au dossier. S'agissant du tableau d'amortissement BCCM, outre que le document produit n'est pas lisible, ni le contrat de prêt y afférent ni les justificatifs de son remboursement ne sont communiqués. Dès lors, il n'y a pas lieu de retenir que M. [A] [B] [U] a remboursé seul ces trois emprunts.

Il est constant que le remboursement d'un emprunt ayant permis l'acquisition d'un bien indivis est assimilé à une dépense de conservation juridique d'un bien.

Ainsi, en application de l'article 862 de la loi malienne n° 2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille précité, M. [A] [B] [U] détient deux créances à l'égard de l'indivision du fait des dépenses réalisées pour la conservation matérielle du bien s'agissant des travaux effectués dans le bien indivis (prêt UCB) et du fait des dépenses réalisées pour la conservation juridique du bien concernant l'emprunt ayant permis son acquisition (prêt Crédit foncier de France / Comptoir des entrepreneurs).

Lorsque la dépense a permis la conservation matérielle ou juridique du bien, la créance est égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant, pris comme la moins-value évitée au bien.

En l'espèce, les parties ne s'accordent pas sur la valeur du bien. M. [A] [B] [U] la fixe à 280 000 euros dans ses écritures, alors même qu'il produit un document de France immo en date du 4 juin 2014 fixant la valeur du bien situé à [Localité 4] entre 280 000 euros et 300 000 euros. Mme [M] [U] considère que la valeur du bien s'élève entre 360 000 et 380 000 euros en reprenant l'estimation réalisée par l'agence Solvimo dans un document du 2 avril 2013, étant précisé que le document évoque un appartement alors qu'il n'est pas contesté que le bien indivis est une maison.

Au regard de l'opposition des parties sur la valeur du bien indivis et en l'absence d'élément concret permettant de justifier de la valeur du bien, celle-ci devra être fixée devant le notaire.

En conséquence, il appartiendra, à la suite, au notaire de fixer les deux créances dues par l'indivision à M. [A] [B] [U] selon les calculs suivants :

- pour la créance relative aux travaux :

valeur du bien au jour de la liquidation - valeur du bien sans les travaux (financés par le prêt UCB du 30 décembre 1986) = profit subsistant.

La somme retenue sera celle la plus forte entre le montant du prêt qui s'est élevé à 50 000 francs (7 622,45 euros) et le profit subsistant.

- pour la créance relative au prêt ayant permis l'acquisition du bien, le profit subsistant est égal à la contribution de l'indivisaire rapportée au coût global de l'acquisition, frais inclus, le tout appliqué à la valeur du bien acquis au jour de la liquidation dans son état d'origine:

contribution de M. [U] (soit montant du prêt

Crédit foncier de France /

Comptoir des entrepreneurs - capital et intérêts)

------------------------------------------------ x valeur du bien acquis au jour de la liquidation dans son état d'origine

coût global d'acquisition

La somme retenue sera celle la plus forte entre le montant du prêt ayant permis l'acquisition du bien indivis et le profit subsistant.

En considération de l'ensemble de ces éléments et du fait que plusieurs difficultés ont été tranchées, il n'y a pas lieu, en l'état, de fixer une soulte mais de renvoyer les parties devant la SCP Bernard Lefebvre Dauvet, notaires pour qu'il soit procédé à l'établissement de l'acte définitif de liquidation du régime matrimonial et de partage des intérêts patrimoniaux des parties.

Sur la demande d'attribution du bien situé à [Localité 4] :

Selon l'article 883 de la loi malienne n° 2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille, 'Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :

- de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès et du mobilier le garnissant ;

- de la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;

- de l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur, ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier'. Il y a lieu de constater que l'alinéa 2 du texte précité est identique à la première partie de l'alinéa 2 de l'article 831-2 du code civil français.

M. [A] [B] [U] expose que Mme [M] [U] n'ayant jamais participé à l'acquisition du bien indivis ni aux charges s'y rapportant, ses droits dans l'indivision sont réduits.

Mme [M] [U] s'oppose à l'attribution préférentielle sollicitée par M. [A] [B] [U] en indiquant qu'il est probable qu'il ne sera pas en mesure et n'aura pas la volonté de lui verser la soulte qui lui revient. Elle ajoute que, percevant le revenu de solidarité active, elle n'a pas d'endroit pour se reloger au vu de ses très faibles ressources.

En l'espèce, s'il n'est pas contesté que les deux anciens époux demeurent dans le bien indivis, M. [A] [B] [U] ne produit aucun document permettant de justifier sa capacité financière à verser la soulte qui sera due à Mme [M] [U] du fait que les époux sont propriétaires à hauteur de la moitié chacun du bien ainsi que précédemment rappelé. Ainsi, l'absence d'élément sur la situation financière de M. [A] [B] [U] ne permet pas de garantir que les droits de Mme [M] [U] seront préservés alors même que celle-ci affirme que ses ressources sont faibles et qu'elle n'a pas d'endroit pour se reloger, ce qui n'est pas contesté par M. [A] [B] [U].

Dès lors, la décision du juge sera confirmée sur ce point.

Sur les dépens et l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [U] et M. [A] [B] [U] succombant chacun pour partie, les dépens seront partagés par moitié entre eux et pourront être recouvrés par les avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au regard de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu à application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En conséquence, Mme [M] [U] doit être déboutée de sa demande tendant à condamner M. [A] [B] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

En la forme,

Déclare l'appel recevable ;

Au fond,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 28 mai 2015 en ce qu'il a ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux et désigné la SCP Bernard Lefebvre Dauvet notaires, pour achever les opérations de liquidation avec mission de procéder auxdites opérations ainsi qu'en ce qu'il a débouté M. [A] [B] [U] de sa demande d'attribution des biens et droits immobiliers situés [Adresse 1],

L'infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Dit que M. et Mme [U] étaient mariés sous le régime légal malien de la séparation de biens;

Déboute M. [A] [B] [U] de sa demande de lui donner acte qu'il propose à Mme [M] [U] le versement d'une soulte de 20 000 euros ;

Dit que la valeur du bien immobilier indivis situé [Adresse 1] sera fixée devant le notaire ;

Dit que M. [A] [B] [U] est titulaire d'une créance contre l'indivision au titre du prêt immobilier pour l'acquisition du bien indivis dont il a remboursé seul l'ensemble des échéances, qui sera égale à la plus forte des deux sommes entre le montant du prêt et le profit subsistant ;

Dit que M. [A] [B] [U] est titulaire d'une créance de 39 721,35 euros contre l'indivision au titre du crédit UCB pour le financement de travaux, dont il a remboursé seul l'ensemble des échéances, qui sera égale à la plus forte entre le montant du prêt qui s'est élevé à 50 000 francs (7 622,45 euros) et le profit subsistant ;

Renvoie les parties devant la SCP Bernard Lefebvre Dauvet, notaires, aux fins d'actualisation de l'acte définitif de liquidation du régime matrimonial et de partage des intérêts patrimoniaux des parties ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par chacune des parties à proportion de ses droits dans le partage,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne CARON-DEGLISE, Président et par Madame Corinne DELANNOY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 15/04452
Date de la décision : 03/11/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 2C, arrêt n°15/04452 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-03;15.04452 ?
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