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03/11/2016 | FRANCE | N°14/07271

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 03 novembre 2016, 14/07271


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 88H



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 NOVEMBRE 2016



R.G. N° 14/07271



AFFAIRE :



[O] [H]





C/

Etablissement CPAM DU VAL D'OISE







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Août 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 08/06322



Expédition

s exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE





- Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES,



- M...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 NOVEMBRE 2016

R.G. N° 14/07271

AFFAIRE :

[O] [H]

C/

Etablissement CPAM DU VAL D'OISE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Août 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 08/06322

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE

- Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES,

- Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [H]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (92)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : T.9 - N° du dossier 0817388 - Représentant : Me Catherine PEYRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0182

APPELANT

****************

CPAM DU VAL D'OISE

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20140883

Représentant : Me Maher NEMER substitué par Maitre Mylène BARRERE, membre de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295 -

UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES IDF

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20140883

Représentant : Me Maher NEMER substitué par Maitre Mylène BARRERE, membre de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295 -

UNION DEPARTEMENTALE C.F.T.C. DU VAL D'OISE

(UD CFTC 95)

sous tutelle de la confédération CFTC, représentée par M. [D], dont le siège est

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Pierre GUTTIN,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 14000440

Représentant : Me Bruno DE PREMARE de la SELARL PREMARE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1176 -

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport et Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

*

-Monsieur [O] [H] a été président de l'Union Départementale C.F.T.C du Val d'Oise à compter de 1998.

Il a été nommé, par arrêtés préfectoraux du 22 octobre 2001 et du 9 décembre 2004, membre du conseil d'administration de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (CPAM) et, par arrêté préfectoral du 16 mars 2005, membre du conseil de l'Union pour la Gestion des établissements d'assurance maladie d'Ile de France (UGECAMIF).

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 15 décembre 2001, Monsieur [O] [H] a été engagé par l'Union Départementale C.F.T.C du Val d'Oise (UD CFTC) en qualité de chargé de mission auprès des instances paritaires à compter du 1er janvier 2002 moyennant une rémunération de 28,32 euros par heure.

Le contrat a été conclu pour l'UD CFTC par Monsieur [F], agissant en qualité de secrétaire, général et prévoit que Monsieur [H] sera sous sa responsabilité.

Les organismes de sécurité sociale doivent verser à l'employeur de chaque conseiller salarié le salaire et les cotisations sociales correspondant à la perte subie par l'employeur pour cette durée. Celui-ci reverse au salarié le salaire dont il a été privé en raison de sa participation.

Par lettres d'observation du 28 septembre 2007, adressées à l'UD CFTC, l'URSSAF a engagé une procédure de travail dissimulé à l'encontre de l'Union et a notifié un redressement de 24.559 euros au titre des salaires perçus par Monsieur [H] : les redressements ont été contestés par lettre recommandée avec accusé réception du 29 octobre 2007.

Par acte sous seing privé du 12 juillet 2007, enregistré, Monsieur [H] a reconnu devoir à l'UD CFTC la somme globale de 75.567 euros au titre des cotisations non déclarées et non payées (35.450 euros), des majorations et pénalités de recouvrement (estimées à 17.525 euros), « sommes dues aux organismes sociaux et notamment l'URSSAF », et des frais et honoraires d'intervention de la SCP [R]- [O] à l'occasion du contrôle URSSAF (22.392 euros).

Monsieur [H] s'engage à rembourser cette somme sous la forme des appels de fonds de l'URSSAF et à réception des factures du conseil. Une clause pénale de 15% est stipulée en cas de retard.

L'acte précise que Monsieur [H] a « indûment perçu des sommes notamment au titre de perte de salaires comprenant à la fois le salaire brut et les cotisations sociales ».

Par lettre recommandée avec accusé réception du 7 novembre 2007, la CPAM du Val d'Oise a mis en demeure l'Union Départementale C.F.T.C du Val d'Oise de lui rembourser la somme de 38.789,57 euros.

Elle expose que les cotisations afférentes aux salaires prétendument perçus n'ont pas été payées et que le compte employeur a été radié à effet au 4 décembre 2004 ce dont il résulte que la qualité d'employeur n'était pas justifiée et le versement des pertes de salaires non dû.

Le 20 novembre 2007, l'UD CFTC a mis en demeure Monsieur [H] d'avoir à séquestrer les sommes réclamées par la CPAM.

Monsieur [H] a démissionné de l'Union Départementale C.F.T.C du Val d'Oise le 30 novembre 2007, de la CPAM et de I'UGECAMIF le 10 décembre 2007.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 11 décembre 2007, I'UGECAMIF a mis en demeure l'Union Départementale C.F.T.C du Val d'Oise de lui rembourser la somme de 30.658,55 euros.

Après épuisement des voies de recours, l'URSSAF a réclamé à l'Union Départementale C.F.T.C du Val d'Oise le paiement de la somme de 34.999 euros soit 24.781euros au titre des cotisations de base et 6.023 euros au titre des majorations réglementaires ainsi que 4.185 € au titre des pénalités.

Par acte d'huissier en date du 8 juillet 2008, l'Union Départementale C.F.T.C du Val d'Oise a fait assigner Monsieur [O] [H] aux fins qu'il soit condamné à lui payer, en principal, selon ses dernières conclusions, les sommes de 3.827,20 euros, de 34.999 euros et de 69.448,12 euros.

Par acte d'huissier du 28 novembre 2008, la CPAM du Val d'Oise et I'UGECAM ont fait assigner Monsieur [O] [H] aux fins qu'il soit condamné, dans leurs dernières conclusions, au paiement en principal des sommes de 38.789,57 euros et de 30.685,55 euros.

Par jugement du 8 août 2014, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

- condamné Monsieur [O] [H] à payer à l'Union Départementale C.F.T.C du Val d'Oise les sommes suivantes :

- 3.827,20 euros au titre du solde des honoraires de contentieux URSSAF,

- 34.999 euros au titre des cotisations sollicitées par l'URSSAF,

- 69.448,12 euros au titre des salaires réclamés par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et I'Union pour la Gestion des établissements d'assurance maladie d'Ile de France et indûment versés à Monsieur [O] [H] par l'Union CFTC ,

- 500 euros au titre de la clause pénale

- 125 euros au titre des frais d'enregistrement de la reconnaissance de dette.

Il a dit que ces sommes seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation, en application de l'article 1153 du code civil.

- condamné solidairement l'Union Départementale C.F.T.C du Val d'Oise et Monsieur [O] [H] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 38.789,57 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,

- condamné solidairement l'Union Départementale C.F.T.C du Val d'Oise et Monsieur [O] [H] à payer à l'Union pour la Gestion des établissements d'assurance maladie d'Ile de France la somme de 30.658,55 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,

Il a condamné Monsieur [O] [H] à payer à :

- l'Union Départementale C.F.T.C du Val d'Oise la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la Caisse primaire d'assurance maladie du Val dtOise la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'Union pour la Gestion des établissements d'assurance maladie d'lle de France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il a condamné Monsieur [O] [H] aux entiers dépens.

Par déclaration du 7 octobre 2014, Monsieur [H] a interjeté appel.

Dans ses dernières écritures en date du 13 septembre 2016, Monsieur [H] sollicite l'infirmation du jugement.

Il conclut au rejet des demandes.

Il demande qu'il lui soit donné acte qu'il reconnait devoir à l'UD CFTC du Val d'Oise des cotisations sociales arrêtées en principal à la somme de 24.559 euros et demande qu'il soit jugé que le règlement de la somme de 22.392 euros s'impute sur le montant des cotisations en principal sous réserve qu'il conserve les salaires perçus.

Il réclame la condamnation de chaque partie intimée à lui payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [H] expose son parcours à la CFTC et détaille les mandats qu'il a exercés à titre bénévole. Il indique qu'il savait qu'il ferait valoir ses droits à la retraite le 1 er janvier 2006 ce qui lui a permis d'accepter ses deux missions d'administrateur au sein de la CPAM et de l'UGECAMIF non en qualité de président de l'union départementale mais d'adhérent. Il détaille le contrat de travail conclu le 15 décembre 2001 et les avenants successifs produits à la CPAM et à l'UGECAMIF afin que celles-ci remboursent à l'Union départementale CFTC les pertes de salaires correspondant à sa présence dans ces organismes. Il déclare que son salaire au titre des missions qu'il effectuait était constitué exclusivement des sommes perçues par l'Union départementale de la part des organismes paritaires.

Il indique que des irrégularités sont apparues en 2007 et qu'il a été constaté que l'Union départementale avait clôturé son compte employeur en décembre 2004 et cessé alors de verser les cotisations dues à l'URSSAF alors qu'elle comptait deux salariés dont lui. Il déclare qu'il ignorait cette radiation et qu'il n'a jamais fait partie de la commission qui a validé les comptes de l'Union départementale.

Il admet que l'Union départementale lui a versé l'intégralité des remboursements effectués par les instances paritaires dont une partie aurait dû être affectée au paiement des cotisations sociales mais affirme n'avoir jamais refusé de restituer cette part et précise qu'il a ainsi payé, dès 2007, la somme de 22.392 euros, l'URSSAF réclamant en principal celle de 24.559 euros.

Il conteste avoir eu une part dans les formalités administratives et fait état d'une forte pression morale à l'origine de sa reconnaissance de dette signée le 12 juillet 2007. Il affirme que son syndicat s'était engagé à lui rembourser les pénalités de retard et les honoraires d'avocat après recouvrement des sommes dues par sa trésorière, lui-même acceptant de faire l'avance de ces sommes par solidarité. Il précise qu'il n'a pas été mis en cause dans le rapport ordonné par son syndicat.

En ce qui concerne les demandes de l'UD CFTC, il soutient que sa reconnaissance de dette, rédigée par l'avocat de l'Union départementale alors qu'il n'avait pas lui-même de conseil, est nulle.

Il fait état de la pression morale subie et du dysfonctionnement interne à son syndicat. Il admet devoir rembourser les cotisations sociales et souligne qu'il a versé l'essentiel du principal dès 2007 mais affirme que ces sommes n'ont pas été affectées par le syndicat à rembourser l'URSSAF. Il conteste devoir payer les pénalités et frais aux motifs qu'il n'avait pas à suivre les comptes de l'Union départementale et qu'il n'a pas à supporter les conséquences de ce dysfonctionnement qui ne lui est pas imputable. Il ajoute que le contrôle de l'URSSAF excédait l'absence de paiement par lui des cotisations et portait sur l'ensemble de la comptabilité du syndicat dont il n'était pas chargé. Il fait état de l'importance du redressement, excédant les sommes dues par lui, et d'une officine mise en place par le trésorier de l'Union départementale. Il cite l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Versailles à cet égard et le climat délétère au sein de l'Union départementale à la suite des irrégularités révélées par le contrôle de l'URSSAF.

Il souligne que, lors de la signature de la reconnaissance de dettes, il devait répondre au contrôle de l'URSSAF, était sous la menace d'une plainte pour travail dissimulé et en butte à la pression de son syndicat. Il invoque un déséquilibre entre les parties et des pressions morales l'ayant amené à souscrire à des obligations exorbitantes. Il observe qu'il s'est trompé sur sa propre adresse ce qui permet de mesurer son trouble.

Il en conclut que l'argument tiré de son expérience est inopérant. Il se prévaut du rapport de Monsieur [Q]- qui montre qu'il n'avait pas la main sur les comptes de l'Union et qu'il n'a pas été le bénéficiaire des irrégularités- et affirme qu'il ignorait la radiation du compte employeur du syndicat. Il précise que, durant sa présidence, il ne se rendait qu'une fois par mois dans les locaux du syndicat et indique que son fonctionnement relevait de Monsieur [A] et de Madame [W]. Il déclare que le président n'est pas le représentant légal de l'Union et que sa direction permanente est confiée à un conseil.

Il conteste avoir su qu'il percevait des sommes brutes aux motifs qu'il ne recevait pas de feuilles de paie ou de chèque des organismes sociaux, les chèques des organismes sociaux étant reçus par la trésorière qui les encaissait et, ensuite, le réglait. Il conteste avoir reçu 2 chèques comme l'affirme dans ses écritures l'Union départementale.

Il invoque un déséquilibre entre les parties et des pressions morales exercées sur lui.

Il soutient que l'exécution partielle de la reconnaissance de dettes ne peut lui être opposée car il n'a jamais contesté devoir rembourser les cotisations sociales.

Il conteste le montant principal réclamé par l'Urssaf, 34.999 euros, non justifié, et se prévaut d'une décision de la commission de recours amiable du 18 mars 2008 fixant le montant des cotisations redressées pour lui à 24.559 euros.

Il conteste la demande de paiement de la somme de 69.448,12 euros qui comprend le salaire net et les cotisations faisant l'objet du redressement. Il en infère que le tribunal l'a condamné à payer deux fois ces cotisations sociales. Il réfute devoir payer les honoraires de la SCP [R] qui, de plus, sont relatifs au contrôle fiscal de la totalité de la comptabilité de l'Union dont il n'avait pas la charge.

Il s'oppose aux demandes de la CPAM et de l'UGECAMIF, accueillies par le tribunal, qui ont pour effet de lui faire rembourser ses salaires perçus au titre de prestations qu'il a effectuées, et les cotisations sociales sur ceux-ci.

Il rappelle que le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail est admis, sous conditions que le contrat de travail corresponde à un emploi réel dont les fonctions ne se confondent pas avec le mandat social et qu'il existe un lien de subordination. Il souligne que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour apprécier l'existence d'un contrat de travail.

Il observe que la CPAM et l'UGECAMIF agissent sur le fondement de l'article 1382 du code civil et fait valoir que la responsabilité civile de l'employeur est exclusive de celle du salarié qui, s'il n'excède pas les limites de sa mission, ne peut être déclaré responsable du dommage qu'il cause à autrui. Il souligne qu'en l'absence de faute séparable des fonctions, le tiers lésé ne peut engager la responsabilité personnelle du dirigeant et doit engager celle de la société. Il reprend la définition de la faute séparable donnée par la cour de cassation le 20 mai 2003 et estime qu'elle doit avoir la caractéristique d'une faute dolosive, le dirigeant devant avoir conscience qu'il cause au tiers un dommage. Il en conclut que sa responsabilité ne peut être retenue que ce soit dans le cadre de son travail ou dans le cadre de son mandat de président.

Il fait valoir qu'un contrat de travail a été établi et exécuté entre les parties, qu'il a été conclu au titre de missions auprès des organismes paritaires distinctes de son mandat de président de l'Union départementale et souligne que la présente formation ne peut se prononcer sur l'existence d'un contrat de travail qui relève de la juridiction prud'homale.

Il considère qu'aucun des quatre circonstances -la radiation du compte employeur et l'absence de paiement de cotisations sociales à l'URSSAF, la qualité de retraité depuis 2006 et l'absence de déclaration fiscale- invoquées par les organismes ne caractérise l'absence de contrat de travail, les deux premières (la radiation du compte employeur et l'absence de paiement de cotisations sociales à l'URSSAF) étant imputables à l'employeur, l'Union départementale, et n'ayant pas causé de préjudice aux organismes paritaires non bénéficiaires des cotisations et aucun lien de causalité entre ces fautes et le dommage n'existant.

Il se prévaut du contrat de travail conclu le 15 décembre 2001 avec l'Union départementale CFTC l'engageant en qualité de chargé de mission auprès des instances paritaires. Il déclare que c'est au vu du contrat, porté dès l'origine à la connaissance des organismes demandeurs, que des pertes de salaires ont été versées à l'Union départementale, son employeur, qui lui a ensuite versé des salaires.

Il rappelle que les prestations pour lesquelles il a été engagé ont été effectuées et souligne que les organismes ne remettent en cause le contrat de travail qu'à compter de 2004.

Il estime que la seule différence entre ces deux périodes est l'absence de déclaration de ces salaires et sa qualité de retraité à compter de 2006. Il considère incohérent d'exiger le paiement des cotisations et le remboursement des salaires.

Il fait valoir que le non respect par l'employeur de ses obligations sociales n'implique pas l'absence de contrat de travail.

Il déclare que les intimées allèguent pour la première fois l'absence de lien de subordination et se prévaut des statuts et du règlement intérieur du syndicat. Il soutient que sa fonction était essentiellement honorifique et qu'il n'exerçait pas le pouvoir de direction. Il indique que son contrat de travail comprenait des missions distinctes de son mandat de président et en infère que le lien de subordination est caractérisé.

Il conteste que les fautes invoquées (la radiation et le non paiement des cotisations) lui soient imputables et les impute à la personne morale et à sa trésorière. Il déclare qu'il n'avait aucune autorité sur le personnel de la CPAM pour que celle-ci lui remette en mains propres les documents administratifs le concernant, la corbeille courrier à son nom n'étant pas destinée à cet effet. Il fait valoir qu'il n'était pas signataire des demandes de pertes de salaires de la CPAM et qu'il ignorait la radiation du compte employeur et l'absence de paiement des cotisations sociales, cette responsabilité incombant à la trésorière ainsi que l'a rappelé la cour d'appel de Paris. Il ajoute que le rapport établi tous les trois ans par celle-ci était validé par une commission de contrôle.

Il invoque l'absence de dommage, l'absence de paiement des cotisations n'ayant causé aucun préjudice à la CPAM et l'UGECAMIF, le dommage étant subi par les organismes sociaux du salarié. Il ajoute, surabondamment, qu'il a payé ses impôts. Il considère que son cumul avec sa pension de retraite, usuel, ne les concerne pas et ne leur a pas causé de préjudice.

Il invoque l'absence de lien de causalité entre les fautes alléguées et le dommage, lui-même n'ayant pas reçu les pertes de salaires versées entre les mains de l'Union départementale.

Il relève qu'aucune partie ne conteste qu'il a agi dans l'exercice de sa mission qu'il décrit.

En réponse à la CPAM et à l'UGECAMIF, il précise qu'il n'a jamais soutenu qu'il existait un lien entre les sommes détournées par la trésorière et celles qui lui sont réclamées mais qu'il a indiqué qu'il n'était pas en cause dans les dérives observées. Il souligne qu'il n'a jamais contesté devoir rembourser les cotisations.

Il conteste avoir « feint » la poursuite de son contrat de travail après le 1 er janvier 2004, la radiation du compte employeur et l'absence de paiement des cotisations sociales ne lui étant pas imputables et ces organismes ne contestant pas qu'il s'est acquitté de ses missions au-delà du 1er janvier 2004. Il souligne qu'il n'a jamais validé les formulaires « perte de salaire » et que les sommes ont été réglées non à lui mais à l'Union départementale.

Il soutient que les pertes de salaire ont été versées en application du deuxième paragraphe de l'article L 231-12 du code du travail qui n'interdit pas à l'Union départementale de lui verser une rémunération au titre de ses missions auprès de ces organismes qui remboursaient le pertes de salaires. Il souligne qu'elles connaissaient le contrat de travail et qu'elles ne contestent pas le principe de ces versements pour la période antérieure à 2004.

Il rappelle que le président est un mandataire et l'employeur la personne morale.

Il invoque une procédure abusive et vexatoire.

Dans leurs dernières écritures en date du 30 août 2016, la CPAM du Val d'Oise et l'Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d'Assurance IDF, UGECAMIF, concluent à la confirmation du jugement à leur égard.

La CPAM réclame la condamnation de Monsieur [H] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'UGECAMIF celle de tout succombant à lui payer la même somme sur le même fondement.

Elles exposent que, sur présentation d'un relevé d'heures d'assistance aux conseil et commission de leur structure, les organismes de sécurité sociale doivent verser à l'employeur de chaque conseiller salarié le salaire et les cotisations sociales correspondant à la perte subie par l'employeur pour cette durée.

Elles déclarent qu'à l'occasion d'un contrôle interne, en 2007, pour lequel le concours de l'URSSAF a été sollicité, elles ont constaté des irrégularités concernant la situation de Monsieur [H].

Elles indiquent que celui-ci avait fourni un contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 décembre 2001 mais que l'URSSAF a constaté qu'au moins depuis le 1 er janvier 2004, aucune cotisation sociale versée par elles n'avait été déclarée ou reversée à l'URSSAF. Elles ajoutent que l'Union départementale CFTC avait sollicité la radiation de son compte employeur auprès de l'URSSAF à compter du 4 décembre 2004.

Elles relèvent que Monsieur [H] a continué à remettre chaque année à la CPAM et à l'UGECAMIF une attestation de revalorisation de son salaire horaire servant de base au calcul de la perte de salaire versée à l'Union départementale et qu'il ne les a pas informées de son statut de retraité depuis le 1 er janvier 2006.

Elles précisent qu'il a démissionné de ses mandats au sein des organismes de sécurité sociale fin 2007.

Elles invoquent une faute de Monsieur [H].

Elles rappellent qu'en application de l'article L 231-12 du code de la sécurité sociale, les mandats auprès d'elles sont bénévoles et ne donnent lieu à une indemnisation que pour compenser la perte de revenus induite par le temps non consacré à leur activité libérale ou salariée.

Elles indiquent que, compte tenu du contrat de travail du 15 décembre 2001, elles ont versé cette compensation.

Elles contestent que Monsieur [H] soit demeuré salarié de l'Union départementale, la radiation volontaire du compte employeur démontrant la volonté de celle-ci de ne plus être employeur. Elles affirment qu'à compter de cette date, il a feint la poursuite d'une relation salariale avec l'Union départementale CFTC pour « percevoir des « pertes de salaires indues ».

Elles ajoutent qu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 1 er janvier 2006. Elles réfutent qu'il ait continué à exercer une activité salariée, sa déclaration fiscale ne faisant pas apparaître des revenus salariés émanant de l'Union départementale.

Elles font valoir qu'il était directement impliqué dans le processus de remboursement des salaires car siégeant dans les organismes et présidant l'Union départementale. Elles affirment qu'il avait exigé que les documents administratifs le concernant lui soient remis en mains propres et qu'il se faisait remettre personnellement les états de remboursement des pertes de salaires et remettait lui-même les revalorisations de la base salariale.

Elles ajoutent qu'il ne pouvait ignorer, au vu des imprimés utilisés, que les remboursements comprenaient des charges sociales et que celles-ci devaient être reversées à l'URSSAF. Elles affirment qu'en sa qualité de président de l'Union départementale, il ne pouvait ignorer la radiation et estiment qu'il lui appartenait de s'enquérir de ces informations auprès de la trésorerie ou du secrétaire général.

Enfin, elles indiquent qu'il n'avait pas déclaré à l'administration fiscale les sommes ainsi perçues.

Elles en concluent qu'il est directement impliqué dans les irrégularités constatées.

En réponse au moyen sur la compétence exclusive du conseil de prud'hommes pour connaître des effets du contrat de travail, elles font valoir que celui-ci n'a pas été homologué par les instances de l'union départementale dont Monsieur [H] était le président ce qu'indique la CFTC, qu'en qualité de président de l'Union départementale, il était responsable à l'égard des tiers de la régularité du contrat et qu'il feint d'ignorer que cet organe n'avait plus de salarié comme il résulte de sa demande de radiation auprès de l'URSSAF.

Elles estiment sans intérêt la déclaration en vue de son immatriculation à la CPAM signée par Monsieur [A], cette pièce faisant référence à des dispositions concernant tant les salariés que les bénévoles.

Elles ajoutent qu'il se faisait remettre annuellement une revalorisation de son salaire.

Elles se prévalent des conclusions de l'Union départementale et des observations de l'URSSAF démontrant qu'il savait qu'il percevait des sommes qui n'étaient pas dues.

Enfin, elles rappellent sa reconnaissance de dette et l'exécution partielle de celle-ci et en déduisent qu'il ne peut la remettre en cause.

Elles invoquent un préjudice constitué par la perception de sommes indues alors que, n'étant pas salarié, il ne pouvait prétendre au paiement de quelque somme de leur part. Elles soulignent qu'il a été le bénéficiaire de ces sommes même s'il les a fait transiter par l'Union départementale. Elles considèrent que leur préjudice est égal aux sommes qu'elles ont versées à tort.

Elles relèvent que l'Union départementale ne conteste pas ce préjudice, sollicitant la garantie de l'appelant.

Elles réfutent toute procédure abusive.

Elles estiment établie la responsabilité solidaire de l'Union départementale sans le concours de laquelle la fraude n'aurait pu avoir lieu. Elles déclarent que, lorsqu'il procédait aux man'uvres fautives, il agissait pour le compte de l'Union et que celle-ci a commis une faute en le laissant feindre un contrat de travail.

Dans ses dernières écritures portant le numéro 2 en date du 7 septembre 2016, l'Union départementale CFTC du Val d'Oise conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande d'annulation de sa reconnaissance de dette et qu'il l'a condamné à lui payer les sommes de :

- 3.827,20 euros au titre du solde des honoraires de contentieux URSSAF,

- 34.999 euros au titre des cotisations sollicitées par l'URSSAF,

- 69.448,12 euros au titre des salaires réclamés par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et I'Union pour la Gestion des établissements d'assurance maladie d'Ile de France et indûment versés à Monsieur [O] [H] par l'Union CFTC,

- 125 euros au titre des frais d'enregistrement de la reconnaissance de dette

Elle réclame le paiement des sommes de :

5.823,93 euros au titre de la clause pénale

15.000 euros pour résistance abusive au paiement

5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée, solidairement avec Monsieur [H], au paiement de la somme de 69.448,12 euros.

Elle expose que Monsieur [H] s'est fait attribuer, « dans des conditions singulières », un contrat de travail à durée indéterminée le 15 décembre 2001 en qualité de « chargé de mission auprès des instances paritaires ». Elle déclare que ce contrat- qui lui a été attribué par Monsieur [F] évincé depuis- est contraire aux statuts car non validé par le conseil de l'Union départementale ce dont il résulte que son existence est restée longtemps ignorée. Elle précise que la validité de ce contrat sera débattue devant la juridiction compétente.

Elle indique que Monsieur [H] a été président de l'Union départementale de 1998 à 2007.

Elle déclare qu'à compter de 2002, elle a perçu les « pertes de salaires » émanant de la CPAM et, depuis 2005, de l'UGECAMIF au titre du contrat de travail de Monsieur [H]. Elle affirme que celui-ci en était parfaitement informé car il recevait deux chèques correspondant exactement aux sommes perçues par l'Union départementale au titre de son salaire brut ainsi que les cotisations patronales.

Elle précise qu'il n'existe aucun lien entre ces pertes de salaires perçues par lui et les sommes dissipées par Madame [W] ou les irrégularités postérieures.

Elle affirme qu'il ne pouvait ignorer la radiation du compte employeur au motif que les déclarations de salaires et le versement de la totalité des cotisations salariales et patronales doivent être effectués sous la responsabilité du président et qu'il lui appartenait de contrôler ces déclarations en particulier celles le concernant.

Elle rappelle la reconnaissance de dette.

Elle conteste qu'il ait pu ignorer la radiation intervenue.

Elle fait valoir qu'en sa qualité de président, il ne pouvait pas ne pas avoir connaissance de cette demande expresse émanant de l'Union départementale et qu'en sa qualité d'administrateur de la CPAM puis de l'UGECAMIF-dont il est devenu président en 2005- il ne pouvait ignorer que les cotisations dues en vertu d'un contrat de travail doivent être versées, pour partie, à l'URSSAF. Elle lui reproche d'occulter sa présence et son autorité statutaire « hiérarchique » à l'égard des autres membres de l'union dans l'établissement de tous documents, notamment de ceux le concernant. Elle déclare que les pièces portant sur les pertes de salaires ont été établies à sa demande.

Elle ajoute qu'il a tu sa situation de retraité.

Elle réfute tout vice de consentement lors de la reconnaissance de dette.

Elle s'étonne qu'il conteste les conséquences de l'absence de déclaration alors qu'il accepte de payer la créance principale, reconnaissant ainsi sa responsabilité. Elle ajoute qu'il reconnaît la validité formelle de l'acte.

Elle estime spécieux l'argument tiré de la contrainte psychologique compte tenu de son expérience syndicale. Elle souligne que cette reconnaissance ne comprend que deux pages et estime qu'elle est rédigée de manière claire et intelligible. Elle considère qu'il a pu en mesurer tous les effets.

En ce qui concerne l'imputation de la somme de 22.392 euros, elle soutient que celle-ci, versée selon ses propres termes en exécution de la reconnaissance de dette, correspond, compte tenu de l'identité des sommes, au remboursement des frais et honoraires d'intervention dans le cadre du contrôle de l'URSSAF. Elle conteste donc qu'elle puisse s'imputer sur le principal. Elle déduit de ce courrier et de ce paiement un commencement d'exécution de la reconnaissance de dette.

Elle récuse toute procédure abusive et vexatoire et estime fautif son comportement.

Elle s'oppose à la solidarité prononcée.

Elle conteste avoir commis une faute, Monsieur [H], son représentant légal, devant effectuer le paiement des cotisations et invoque une faute personnelle de sa part. Elle estime que celle-ci est une faute séparable de ses fonctions car dolosive, d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2016.

*************************

Sur la reconnaissance de dette

Considérant qu'il appartient à Monsieur [H] de rapporter la preuve que son consentement a été vicié lorsqu'il a signé, le 12 juillet 2007, une reconnaissance de dette au profit de l'UD CFTC ;

Considérant qu'il reconnait dans ce document avoir « indument perçu des sommes notamment au titre de la perte de salaires comprenant à la fois le salaire brut et les cotisations patronales » ;

Considérant que cette pièce comprend deux pages et est rédigée dans un style clair ; que Monsieur [H] n'a pu se méprendre sur la portée de son engagement ; qu'il n'a pu commettre une erreur ;

Considérant que la rédaction de ce document par le conseil de l'UD CFTC ne suffit pas à caractériser un vice du consentement ;

Considérant que Monsieur [H] ne verse aux débats aucune pièce-document, courrier voire attestation- de nature à établir qu'il a fait l'objet d'une contrainte pour l'amener à signer ce document ;

Considérant qu'il n'est pas justifié que le climat délétère régnant alors à l'UD CFTC 'ayant d'autres motifs- a eu une incidence sur son engagement ;

Considérant que la circonstance qu'il devait répondre au contrôle de l'URSSAF ou était sous la menace d'une plainte pour travail dissimulé ne peut pas davantage établir l'existence de pressions provenant de son syndicat alors même qu'elle démontre que l'enquête était toujours en cours ;

Considérant que l'erreur alléguée sur son adresse dans la mention manuscrite apposée par lui « [Adresse 5] et non [Adresse 1] » - ne peut établir son trouble ;

Considérant qu'il ne peut être déduit de l'étendue de son engagement l'existence d'une contrainte qu'aucun élément ne permet d'établir ;

Considérant que l'existence d'une contrainte l'ayant amené à signer le document n'est donc pas démontrée ;

Considérant, au surplus, que Monsieur [H] a commencé à exécuter la reconnaissance de dette en versant, le 1 er décembre 2007, le reliquat de la somme de 22.392 euros « suite à ma reconnaissance de dette du 12 juillet 2007 » ;

Considérant que, sans qu'il soit nécessaire de rappeler l'expérience professionnelle de Monsieur [H], sa demande d'annulation de la reconnaissance de dette sera donc rejetée ;

Considérant que cette reconnaissance portait sur le paiement des sommes de 35.450 euros au titre des cotisations non déclarées et non payées en principal, de 17.725 euros du montant estimé des majorations et pénalités et de 22.392 euros des frais et honoraires d'intervention de la SCP [R] [O] ;

Considérant que ces frais ont été payés ;

Considérant qu'il est constant qu'aucune somme n'a été payée par Monsieur [H] du chef des deux premiers postes ;

Considérant qu'aux termes de cette reconnaissance, Monsieur [H] doit donc, dans la limite des sommes de 35.450 euros et, à parfaire, de 17.725 euros, payer en lieu et place de l'UD CFTC les sommes appelées par l'URSSAF et les organismes sociaux ;

Sur les demandes de la CPAM et de L'ugecamif

Considérant que la CPAM et l'UGECAMIF ont versé, en application de l'article L 232-2 du code de la sécurité sociale, à l'UD CFTC des sommes correspondant, en principal et charges, à la perte de revenus subie par Monsieur [H] en raison de l'exercice, durant son temps de travail, de ses fonctions d'administrateur ; qu'il sera observé que ce temps de travail résulte du CDI signé le 15 décembre 2001 qui prévoit que la seule mission de Monsieur [H] est de prendre en charge les missions paritaires de l'UD CFTC ;

Considérant que, compte tenu du caractère bénévole des fonctions exercées à la CPAM et à l'UGICAMIF, ces sommes correspondent à la seule compensation des pertes de salaires subies par le salarié du fait de ces activités ;

Considérant que ces versements à l'«employeur » supposent que l'UD CFTC soit l'employeur de Monsieur [H] ; qu'ils comprennent des cotisations sociales que l'employeur doit reverser à L'urssaf ;

Considérant que Monsieur [H] justifie d'un contrat de travail ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la présente formation de se prononcer sur son existence et sa validité ;

Considérant, toutefois, qu'il lui appartient d'apprécier si le fondement des versements a persisté ;

Considérant que l'UD CFTC a procédé volontairement, le 4 décembre 2004, à la radiation de son compte employeur auprès de l'URSSAF ; qu'elle n'a pas réglé de cotisations par d'autres voies ;

Considérant qu'il résulte de cette décision que l'UD CFTC a manifesté la volonté de ne plus être employeur, notamment de Monsieur [H] ;

Considérant que Monsieur [H] n'a pas déclaré auprès des services fiscaux de revenus tirés de son emploi auprès de l'UD CFTC ;

Considérant qu'il en résulte qu'il a lui-même reconnu ne plus être le salarié de l'UD CFTC ;

Considérant qu'il ressort de ces éléments que le syndicat et Monsieur [H] ont mis fin au contrat justifiant le paiement des compensations ;

Considérant que la condition posée par l'article L 232-2 du code de la sécurité sociale tirée de l'emploi par l'UD CFTC de Monsieur [H] n'est ainsi plus remplie depuis 2005 ;

Considérant que la CPAM et l'UGECAMIF n'avaient donc pas à verser de sommes en compensation de la perte de salaires subie par Monsieur [H] ;

Considérant, en outre, qu'il est constant que l'UD CFTC n'a pas payé aux organismes sociaux les cotisations perçues et a reversé à Monsieur [H] la totalité des sommes reçues dont le montant des cotisations ;

Considérant que la CPAM et l'UGECAMIF ont donc versé des sommes injustifiées à l'UD CFTC ;

Considérant que les organismes précités ont versé à l'UD CFTC, de 2004 à 2006, la somme totale de 69.448,12 euros soit 38.789,57 euros par la CPAM et 30.658,55 euros par l'UGECAMIF ;

Considérant que ces sommes ont été payées alors qu'elles n'étaient pas dues ; que ces organismes ont donc subi un préjudice égal, en principal, au montant versé ;

Considérant qu'ils sont en droit de réclamer le remboursement des sommes ainsi payées ;

Considérant que ces sommes indues ont été versées à l'UD CFTC ; que celle-ci ne pouvait ignorer qu'elle n'était plus l'employeur de Monsieur [H] et, donc, que ces sommes n'étaient pas dues ; qu'elle a, en conséquence, commis une faute ; qu'elle devra dès lors les rembourser ;

Considérant que Monsieur [H] ne pouvait ignorer ainsi qu'il ressort de sa déclaration de revenus qu'il n'était plus le salarié de l'UD CFTC ; qu'il a donc perçu des sommes destinées à compenser des pertes de salaires qui n'existaient pas ; qu'il a reçu durant la période concernée de son syndicat des sommes qui n'étaient pas dues ; qu'il l'a reconnu dans sa reconnaissance de dette ;

Considérant que les fautes de Monsieur [H] et de l'UD CFTC consistent dans la perception de compensations indues compte tenu de la cessation du contrat de travail conclu par eux ;

Considérant que Monsieur [H] ne peut donc exciper utilement soit au titre du contrat de travail soit au titre de son mandat social que l'employeur est seul responsable ou qu'aucune faute séparable de ses fonctions n'a été commise ; que l'UD CFTC ne peut pas davantage invoquer une faute personnelle de Monsieur [H] séparable de ses fonctions ;

Considérant que l'UD CFTC et Monsieur [H] sont donc in solidum tenus au remboursement des sommes indument perçues ;

Considérant que Monsieur [H] a exercé effectivement son mandat auprès de la CPAM et de l'UGECAMIF ;

Mais considérant que le mandat est assuré à titre bénévole ; qu'est donc en cause non l'exercice du mandat mais la poursuite de la relation salariale avec l'UD CFTC ; que celle-ci s'étant achevée, Monsieur [H] ne pouvait prétendre au paiement de la compensation ;

Considérant qu'il est, par conséquent, redevable tant de la somme perçue au titre des cotisations sociales que de la somme reçue en principal ;

Sur les sommes dues à la CPAM et à l'UGECAMIF

Considérant que la CPAM et l'UGECAMIF justifient du montant de leur créance ; que Monsieur [H] et l'UD CFTC devront in solidum leur payer les sommes respectives de 38.789,57 euros et de 30.658,55 euros outre intérêts légaux à compter de l'assignation ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

Sur les sommes dues à l'UD CFTC

Considérant qu'en exécution de la reconnaissance de dette, Monsieur [H] devra payer à l'UD CFTC les sommes de 3.827,20 euros au titre du solde des honoraires avec intérêts légaux à compter du 1er décembre 2007, de 34.999 euros du chef des cotisations réclamées par l'URSSAF et de 125 euros au titre des droits d'enregistrement de l'acte ; que le paiement de la somme de 22.392 euros correspond au montant des honoraires alors fixés ; qu'il ne peut s'imputer sur d'autres postes ;

Considérant que la clause pénale égale à 15% des sommes dues stipulée dans la reconnaissance de dette est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l'UD CFTC compte tenu du montant des sommes dues ; qu'elle sera ramenée, comme l'a jugé le tribunal, à la somme de 500 euros ;

Considérant que Monsieur [H] sera condamné à payer à l'UD CFTC la somme de 69.448,12 euros étant précisé que cette somme correspond aux sommes de 38.789,57 euros et de 30.658,55 euros précitées ;

Sur les autres demandes

Considérant que les demandes de « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; qu'elles seront rejetées ;

Considérant que l'UD CFTC ne justifie pas du caractère abusif de la résistance de Monsieur [H] ; que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;

Considérant que Monsieur [H] ne justifie pas du caractère abusif et vexatoire de la procédure ; que ses demandes seront rejetées ;

Considérant que Monsieur [H] devra payer à la CPAM et à l'UGECAMIF, chacune, la somme de 1.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel ; que les autres demandes seront, en équité et compte tenu du sens du présent arrêt, rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne Monsieur [H] à payer à la CPAM du Val d'Oise la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [H] à payer à l'UGECAMIF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur [H] aux dépens,

Autorise Maître Rol AARPI - JRF AVOCATS à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens qu'il a exposés sans avoir reçu provision.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 14/07271
Date de la décision : 03/11/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°14/07271 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-03;14.07271 ?
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