COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 52Z
4e chambre 2e section
BAIL RURAL
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 OCTOBRE 2016
R.G. N° 15/08107
AFFAIRE :
M. [C] [E]
C/
M. [X] [A]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2015 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de PONTOISE
N°RG : 51-14-000005
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie-Christine DAGOIS-GERNEZ
Me Thierry COURANT
+ Parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Marie-Christine DAGOIS-GERNEZ de la SCP DAGOIS-GERNEZ PELOUSE-LABURTHE, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANT
****************
Monsieur [X] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [Y] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [H] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [W] [A]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [F] [A]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [V] [A]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentés par Maître Thierry COURANT, avocat au barreau de CRETEIL vestiaire : PC 233
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, conseiller, chargé du rapport et Madame Sylvie DAUNIS conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
****************
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte notarié en date du 30 décembre 1988, les parcelles, d'une superficie totale de 17 ha 79 a 75 ca, suivantes situées dans la commune de [Localité 1] (Val-d'Oise) :
* section C n° [Cadastre 1] lieudit [Localité 6].............................. .5 ha 23 a 00 ca
* section C n° [Cadastre 2] lieudit [Localité 7].................8 ha 43 a 00 ca
* section C n° [Cadastre 3] lieudit [Localité 8]....2 ha 05 a 00 ca
* section D n° [Cadastre 4] lieudit [Localité 9]...........................1 ha 97 a 30 ca
* section C n° [Cadastre 5] lieudit [Localité 10]................................ 11 a 45 ca, ont été données à bail à ferme par Mme [S] [X], veuve de M. [G] [A], MM. [M] et [Q] [X], Mmes [B] [L], veuve de [K] [A], [U] [X] épouse de M. [A] [S], [J] [X] veuve de [Z] [V], bailleurs, à M. [Z] [E], preneur, pour une durée de 18 années entières et consécutives à compter du 1er novembre 1988 pour se terminer le 1er novembre 2006.
Le bail a été tacitement renouvelé.
Par acte d'huissier de justice en date du 14 mai 2009, les bailleurs ont fait délivrer congé à M. [Z] [E] pour le 1er novembre 2011 en raison de son âge.
Sur l'action en contestation de congé introduite par le preneur, le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontoise, par jugement du 17 décembre 2010, l'a autorisé à céder son bail à son fils [C].
L'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Versailles le 2 avril 2013 a lui-même été approuvé par la Cour de cassation par arrêt du 10 mars 2015.
Par acte du 5 février 2014, M. [X] [A], Mme [Y] [A], M. [H] [A], M. [Z] [A], M. [W] [A], M. [F] [A], Mme [V] [A] (les consorts [A]) ont fait délivrer congé à M. [C] [E] pour la date d'expiration du bail, soit le 1er novembre 2015, en application des dispositions de l'article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime pour reprise au profit de M. [I] [A], exploitant agricole depuis 2002 au sein du GAEC du Haubert.
M. [C] [E] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontoise par requête reçue au greffe de la juridiction le 19 mai 2014 aux fins de voir annuler ledit congé.
Le tribunal paritaire des baux ruraux a, par jugement contradictoire du 28 octobre 2015 (RG n° 51-14-000005) :
- validé le congé délivré à M. [C] [E] pour le 2 novembre 2015 et portant sur 17 ha 79 a 75 ca, sis Commune de [Localité 1] :
* lieudit [Localité 6] section C n° [Cadastre 1],
* lieudit [Localité 7] section C n° [Cadastre 2],
* lieudit [Localité 8] section C n° [Cadastre 3],
* lieudit [Localité 9] section D n° [Cadastre 4],
* lieudit [Localité 10] section C n° [Cadastre 5],
- débouté M. [C] [E] de l'intégralité de ses demandes,
- dit que M. [C] [E] devra libérer lesdites terres au fur et à mesure des récoltes,
- dit que faute par M. [C] [E] de procéder à la libération desdites terres, il pourra en être expulsé avec le concours de la force publique,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte comminatoire dans la mesure où l'expulsion est autorisé avec le concours de la force publique,
- condamné M. [C] [E] à payer à chacun des consorts [A] une indemnité de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [E] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour le 23 novembre 2015, M. [C] [E] représenté par son avocat, Me Dagois-Gernez, a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [X] [A], Mme [Y] [A], M. [H] [A], M. [Z] [A], M. [W] [A], M. [F] [A], Mme [V] [A] (les consorts [A]).
Par conclusions écrites du 31 août 2016, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, M. [C] [E] demande à cette cour de :
-le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 28 octobre 2015 et statuant à nouveau :
- annuler le congé délivré suivant exploit de la SCP [P]-[I]-[T], huissiers de justice associés à [Localité 11] en date du 5 février 2014, pour le 1er novembre 2015, portant sur 17 ha 79 a 75ca de terres sises commune de Aincourt,
- dire et juger que le bail consenti par Mme [S] [X] veuve de M. [G] [A], MM. [M] et [Q] [X], Mmes [B] [L], veuve de [K] [A], [U] [X] épouse de M. [A] [S], [J] [X], veuve de [Z] [V], au profit de M. [Z] [E] suivant acte passé par devant Me [M] [C], notaire à [Localité 12], le 30 décembre 1988, se trouve renouvelé le 1er novembre 2015 pour une nouvelle période de neuf ans à son profit,
- débouter en conséquence les consorts [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les consorts [A] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [A] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites du 5 septembre 2016, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Mme [Y] [A], Mme [V] [A], M. [X] [A], M. [H] [A], M. [Z] [A], M. [W] [A] et M. [F] [A] invitent cette cour, sur le fondement des articles L 411-58, L 331-2 du code rural et de la pêche maritime, 6 de la déclaration des droits de l'homme de 1789, 23 de la déclaration universelle des droits de l'Homme à :
- débouter M. [C] [E] de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et en tout état de cause non fondées,
- confirmer le jugement du 28 octobre 2015,
- y ajouter, ordonner que la libération des lieux se fasse sous astreinte de 400 € par jour de retard à compter du 2 novembre 2015,
- condamner M. [C] [E] à leur verser une indemnité d'occupation de 600 €/hectare et par an, la saison 2015-2016 devant être déclarée comme intégralement due à compter de l'arrêt à intervenir,
- voir M. [C] [E] condamné à leur payer une somme de 2.500 € à chacun d'entre eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience de plaidoirie du 5 septembre 2016, M. [C] [E] indique que c'est à la suite d'une erreur purement formelle qu'il a omis de préciser dans le dispositif de ses conclusions écrites qu'il sollicite de cette cour que :
* elle déclare irrecevables comme nouvelles les demandes additionnelles des bailleurs portant sur la condamnation de M. [I] [A], preneur, à libérer les lieux sous astreinte et à une indemnité d'occupation,
* elle fasse injonction à M. [I] [A], preneur, de justifier de l'effectivité et des modalités de son retrait du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Haubert à effet au 11 novembre 2015.
'''''
SUR CE :
L'appelant sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur la qualité de propriétaires des consorts [A]
Il ressort des mentions figurant en pages trois à cinq du bail à ferme conclu le 30 décembre 1988, à la rubrique 'origine de propriété', que Mme veuve [G] [A] née [X] était propriétaire, pour les 2/3 indivis, des terres litigieuses, ayant été instituée légataire universelle en toute propriété de M. [T] [X] et de Mme veuve [Y] née [X], deux des trois propriétaires indivis précédents de ces terres.
La qualité de descendants et d'héritiers de Mme veuve [A] née [X] des intimés n'est pas contestée. A la mort de leur mère, les intimés sont dès lors devenus tout naturellement propriétaires indivis de ces terres dans la proportion de 2/3.
Il résulte en outre de l'attestation de Me [R] [O], notaire à [Localité 12], dressée le 11 décembre 2012, que les intimés ont acquis en pleine propriété et de manière indivise (1/7ème chacun) des consorts [X], à savoir M. [Q] [X], Mme [U] [X], Mme [P] [F], veuve de [M] [X], Mme [E] [X], Mme [O] [X], le 1/3 restant des parcelles objet du bail litigieux moyennant paiement aux consorts [X] à titre de soulte de diverses sommes.
Il découle ainsi de ce qui précède que, contrairement à ce que prétend l'appelant, les consorts [A] démontrent être propriétaires indivis des terres litigieuses.
Sur l'irrecevabilité du moyen de nullité soulevé pour la première fois en cause d'appel par l'appelant tiré d'une impossibilité à délivrer un congé au profit du descendant de l'un des indivisaires
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, qui fondent leur prétention sur les dispositions de l'article 112 du code de procédure civile, le moyen de l'appelant, qui critique le défaut de qualité de M. [I] [A] pour bénéficier de la reprise des terres objet du bail à ferme, ne constitue pas une exception de procédure, mais une fin de non recevoir qui, conformément aux dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, peut être proposée en tout état de cause.
L'arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 juillet 2016, n° 1520381, n'est pas pertinent dès lors que, dans l'espèce soumise à la haute juridiction, la critique portait sur les conditions de validité de forme du congé qui ne contenait pas les mentions légales requises.
La question actuelle est toute autre puisque la critique constitue en réalité une défense au fond dont l'examen suppose l'admission préalable de la recevabilité de la critique.
C'est donc exactement que M. [C] [E] fait valoir que le moyen litigieux est recevable.
Sur la nullité du congé délivré au profit de M. [I] [A], descendant de l'un des coïndivisaires
Se fondant sur les dispositions de l'article L 411-58, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, qui dispose que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé, M. [C] [E] soutient que le congé pour reprise au profit de M. [I] [A] est nul en ce qu'il n'a pas été délivré au profit d'un descendant, mais au profit d'un neveu.
Toutefois, la disposition susvisée autorise l'ensemble des indivisaires à délivrer un congé pour reprise au profit de l'un d'entre eux, d'un conjoint ou d'un descendant d'un des propriétaires indivis.
Il n'est pas contesté que M. [I] [A] est le fils de [X] [A], un des propriétaires indivis des parcelles litigieuses, et que l'ensemble des coïndivisaires a délivré le congé pour reprise à son profit de sorte qu'il est manifeste que l'ensemble de l'indivision a donné son consentement à pareille reprise.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, le congé ne saurait encourir l'annulation au seul motif susmentionné.
Il découle de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de qualité de M. [I] [A] au regard des dispositions de l'article L 411-58, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, qui n'est pas fondé, ne sera pas accueilli.
Sur les conditions de la reprise
L'appelant critique en outre le jugement en ce qu'il retient que M. [I] [A] remplit les conditions exigées par les articles L 411-58, alinéa 5, et L 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Selon lui, si le repreneur justifie de sa capacité professionnelle, en revanche, il ne démontre pas avoir cessé d'exercer son activité au sein du GAEC du Haubert, posséder le cheptel et le matériel nécessaires à la mise en valeur du fonds, ou à défaut, les moyens de les acquérir, habiter à proximité immédiate des terres objet de la reprise et surtout détenir une autorisation administrative d'exploiter.
S'agissant de cette dernière condition, il est incontestable que M. [I] [A] ne justifie pas détenir cette autorisation, mais les intimés soutiennent que le régime relatif aux biens de famille trouverait à s'appliquer en l'espèce de sorte que, par dérogation, l'opération litigieuse ne serait soumise qu'à déclaration préalable.
L'article L 331-2-II, du code rural et de la pêche maritime, tel qu'issu de la loi du 5 janvier 2006, applicable en la cause, dispose, en particulier, ce qui suit 'Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ;
2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ;
3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins.'
Les parties s'opposent sur l'interprétation du terme 'détention' énoncée par ce texte.
Les intimés soutiennent que la condition de 'détention' doit être appréciée largement, qu'elle ne peut pas être assimilée à la notion de propriété de sorte que, justifiant des 2/3 des droits de propriété sur les terres en cause depuis le 10 octobre 2010, ils démontreraient que sont satisfaites les conditions fixées par l'alinéa 3 précité.
L'appelant fait valoir que la condition de détention depuis neuf années n'est pas remplie puisqu'aucun parent ou alliée ne justifie détenir à lui seul les biens objet du congé lesquels ont toujours appartenu à des indivisions.
Il est patent que la disposition légale litigieuse crée une dérogation au régime d'autorisation de principe de sorte qu'elle doit donc être lue strictement.
Le texte précise, en particulier, qu'est soumise à déclaration préalable, la mise en valeur d'un bien agricole reçu d'un parent lorsque ce parent détient les biens depuis neuf années.
Il revient donc au bénéficiaire de la reprise, soit M. [I] [A], de démontrer que le parent de qui il tient son droit, soit son père, M. [X] [A], détient les biens objet de la reprise depuis neuf années au moins, donc qu'il les tient entre ses mains, qu'il les utilise.
En l'espèce, il n'est ni soutenu ni justifié que les biens litigieux étaient détenus par ce seul parent. Il apparaît au contraire des productions et de la procédure que ces biens ont toujours été détenus par des indivisions de sorte que la condition de durée de détention en la seule personne de l'auteur du candidat à l'exploitation n'est pas remplie.
Il découle de ce qui précède que M. [I] [A], qui ne justifie pas détenir une autorisation d'exploiter, ne remplit pas les conditions de la reprise de sorte que le congé délivré le 5 février 2014 pour le 1er novembre 2015 ne pourra qu'être annulé.
Le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.
Le congé étant annulé, il y a lieu de constater que le bail consenti par Mme [S] [X] veuve de M. [G] [A], MM. [M] et [Q] [X], Mmes [B] [L], veuve de [K] [A], [U] [X] épouse de M. [A] [S], [J] [X], veuve de [Z] [V], à au profit de M. [Z] [E] suivant acte passé par devant Me [M] [C], notaire à [Localité 12], le 30 décembre 1988, se trouve renouvelé le 1er novembre 2015 pour une nouvelle période de neuf années au profit de M. [C] [E] et de débouter en conséquence les consorts [A] de toutes leurs demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [A] qui succombent en leurs prétentions seront condamnés à verser à M. [C] [E] la somme de 800 € et aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Dit que M. [X] [A], Mme [Y] [A], M. [H] [A], M. [Z] [A], M. [W] [A], M. [F] [A] et Mme [V] [A] sont propriétaires indivis des parcelles, d'une superficie totale de 17ha 79 a 75 ca, suivantes situées dans la commune de [Localité 1] (Val-d'Oise) :
* section C n° [Cadastre 1] lieudit [Localité 6].............................. .5 ha 23 a 00 ca
* section C n° [Cadastre 2] lieudit [Localité 7].................8 ha 43 a 00 ca
* section C n° [Cadastre 3] lieudit [Localité 8]....2 ha 05 a 00 ca
* section D n° [Cadastre 4] lieudit [Localité 9]...........................1 ha 97 a 30 ca
* section C n° [Cadastre 5] lieudit [Localité 10]............................. 11 a 45 ca,
Déclare recevable le moyen de nullité tiré d'une impossibilité à délivrer un congé au profit du descendant de l'un des indivisaires,
Rejette le moyen tiré du défaut de qualité de M. [I] [A] au regard des dispositions de l'article L 411-58, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que le bail consenti par Mme [S] [X] veuve de M. [G] [A], MM. [M] et [Q] [X], Mmes [B] [L], veuve de [K] [A], [U] [X] épouse de M. [A] [S], [J] [X], veuve de [Z] [V], au profit de M. [Z] [E] suivant acte passé par devant Me [M] [C], notaire à [Localité 12], le 30 décembre 1988, se trouve renouvelé le 1er novembre 2015 pour une nouvelle période de neuf ans au profit de M. [C] [E],
Déboute en conséquence M. [X] [A], Mme [Y] [A], M. [H] [A], M. [Z] [A], M. [W] [A], M. [F] [A] et Mme [V] [A] de toutes leurs demandes,
Condamne M. [X] [A], Mme [Y] [A], M. [H] [A], M. [Z] [A], M. [W] [A], M. [F] [A] et Mme [V] [A] à payer à M. [C] [E] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. [X] [A], Mme [Y] [A], M. [H] [A], M. [Z] [A], M. [W] [A], M. [F] [A] et Mme [V] [A] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,