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31/10/2016 | FRANCE | N°14/05244

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 31 octobre 2016, 14/05244


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72D



4e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 31 OCTOBRE 2016



R.G. N° 14/05244



AFFAIRE :



M. [F] [S]

...



C/

M. [D] [M]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 3ème

N° RG : 09/08659



Expéditions exécutoires

Exp

éditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Monique TARDY



Me Alexis BARBIER



Me Patrick LAMARRE



Me Martine DUPUIS















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72D

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 OCTOBRE 2016

R.G. N° 14/05244

AFFAIRE :

M. [F] [S]

...

C/

M. [D] [M]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 3ème

N° RG : 09/08659

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Monique TARDY

Me Alexis BARBIER

Me Patrick LAMARRE

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Madame [A] [F] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentés par Maître Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 001823 vestiaire : 620

plaidant par Maître Jean-Marie VIGNOL, avocat au barreau de PONTOISE vestiaire : 186

APPELANTS

****************

Monsieur [D] [M]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Société MAAF ASSURANCES

Ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentés par Maître Alexis BARBIER de la SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS avocat postulant et plaidant du barreau de PONTOISE N° du dossier 314798 vestiaire : 102

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet S.G.A

Ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 4]

lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représenté par Maître Patrick LAMARRE, avocat postulant et plaidant du barreau de PONTOISE N° du dossier 004286 vestiaire : 28

Société AXA FRANCE IARD

Ayant son siège [Adresse 6]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1554131 vestiaire : 625

plaidant par Maître Luc WYLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R001

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michèle TIMBERT, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,

****************

FAITS ET PROCEDURE,

Le 25 juillet 2006, l'appartement des époux [S], loué à Mme [P], a été inondé à la suite de travaux de remplacement de trois radiateurs par M. [M], plombier-chauffagiste exerçant sous l'enseigne IDB, dans l'appartement de Mme [Y] situé au-dessus. L'appartement n'a plus été habitable de cette date jusqu'à la réalisation des travaux après le dépôt du rapport d'expertise en 2011.

Mme [P] a saisi le juge des référés afin d'obtenir la nomination d'un expert pour déterminer les causes du sinistre et déterminer le montant du préjudice. Les époux [S], se sont associés à la demande d'expertise de leur locataire. L'expertise a été ordonnée le 27 avril 2007 et déclarée commune à l'ensemble des parties par ordonnances des 23 novembre et 14 décembre 2007. Le rapport a été déposé le 31 mars 2011.

Les époux [S] ont été indemnisés par leur assureur la MASCF de leur préjudice matériel relatif à la remise en état de l'appartement.

Par assignations délivrées les 20, 23, 24, 25 novembre 2009, les époux [S] ont sollicité la réparation du préjudice lié à la perte de loyers entre le 25 juillet 2006, date du sinistre, et le 30 juin 2011 soit 3 mois suivant le dépôt du rapport d'expertise pour tenir compte de la durée des travaux fixés par l'expert.

La MACSF est subrogée dans les droits des époux [S] et a sollicité la condamnation de M. [M] et de son assureur à lui rembourser la somme de 28.236,38 euros versée en réparation du préjudice matériel.

Par jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 4 avril 2014, il a été :

- mis hors de cause les sociétés MMA et CERF,

- déclaré M [M] exerçant sous l'enseigne IDB, seul responsable du dégât des eaux du 25 juillet 2006, survenu dans l'appartement de Mme [Y] et ayant causé un préjudice aux époux [S],

- condamné in solidum M. [M] et la MAAF à verser à M. et Mme [S] les sommes de :

* 16.500 euros en réparation de leur perte de loyers

* 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné n solidum M. [M] et son assureur de responsabilité civile, la société MAAF, à verser à la société MACSF subrogée dans les droits des époux [S] pour le préjudice matériel, la somme de 28.236,38 euros,

- condamné in solidum M. [M] et la MAAF à verser à la compagnie GENERALI la somme de 26.253,22 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2007 sur la somme de 11.491,86 euros et à compter du 24 juin 2010 sur la somme de 14.761,36 euros,

- dit que les créances de la société GENERALI et des époux [S] porteront intérêts capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté toute autre demande,

- condamné M [M] garanti par la MAAF à supporter les dépens qui comprendront les frais d'expertise,

Par déclaration du 9 juillet 2014, les époux [S] ont interjeté appel.

Par leurs dernières conclusions en date du 30 janvier 2015, les époux [S], appelants, demandent à la cour de :

- DÉBOUTER la MAAF et M. [M] de leurs demandes telle que dirigées en cause d'appel contre eux,

- les DÉCLARER recevables et bien fondés en leur appel

-INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a limité leur droit à indemnisation au titre de leur perte de loyers à 15 mois,

- CONDAMNER in solidum M. [M] et son assureur de responsabilité civile la MAAF à leur verser la somme de 43 148 euros en réparation de leur perte de loyers,

- CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus,

- CONDAMNER in solidum de M. [M] et la MAAF à leur payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de la procédure d'appel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions du 12 janvier 2015, M. [M] et la SA MAAF ASSURANCES, intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :

- DIRE recevable mais mal fondé l'appel des époux [S] et les en débouter,

- DIRE recevable et bien fondé leur appel incident et provoqué,

- INFIRMER le jugement entrepris,

- DIRE et JUGER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société de Gestion d'Assurances responsable du sinistre dégât des eaux survenu le 25 Juillet 2006.

Très subsidiairement,

-CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic et garanti par la société AXA France IARD, à les relever et garantir, dans la proportion de 60%, de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des époux [S].

Plus subsidiairement encore,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qui concerne l'évaluation des pertes locatives,

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, avec la garantie de son assureur la société AXA France IARD, à payer aux concluants la somme de 6.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,

- Les CONDAMNER également en tous les dépens, tant de première instance que d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions du 2 février 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], intimé incident, demande à la cour de :

- DÉCLARER la société M.A.A.F. ASSURANCES SA et M. [D] [M] irrecevables et, en tout cas, mal fondés en leur appel provoqué,

- les DÉBOUTER de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à rencontre du concluant,

- CONDAMNER in solidum la société M.A.A.F. ASSURANCES SA et M. [D] [M] à payer au concluant une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Très subsidiairement, dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à rencontre du concluant,

- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD SA à relever et garantir le concluant de toutes condamnations en principal, intérêt et frais qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. [D] [M] et de la société M.A.A.F. ASSURANCES SA ou de toutes autres parties à la procédure,

- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD SA à payer au concluant une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD SA aux entiers dépens d'appel.

Par ses dernières conclusions du 30 janvier 2015, la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, intimée provoquée, demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement rendu le 4 avril 2014 par la 3ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE ayant retenu la responsabilité de M. [M],

- DÉBOUTER par conséquent toute partie de l'intégralité de ses réclamations dirigées à son encontre,

Très subsidiairement,

- DIRE ET JUGER qu'un vice de construction ou un défaut d'entretien, conformément aux conditions générales de la Compagnie AXA FRANCE IARD et de l'article 1964 du code civil ne sont aucunement garantis,

- CONDAMNER tout succombant à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du CPC.

- Les CONDAMNER en tous les dépens,

- DIRE que les dépens pourront être directement recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 5 avril 2016.

****

Motifs de la décision

Recevabilité

Le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité des conclusions de M. [M] et la MAAF car M. [M] avait formé un appel mais n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois, par ordonnance du le juge de la mise en état il a été prononcé la caducité.

M. [M] et la MAAF précisent qu'ils ont assigné le syndicat des copropriétaires et son assureur dans les délais.

Toutefois, dans le cadre de ce dossier, la MAAF et M. [M] ont déposé des conclusions le 1er décembre 2014, soit dans le délai de deux mois imparti pour répondre aux conclusions des époux [S] du 6 octobre 2014 et aucun incident n'a été présenté au conseiller de la mise en état. En conséquence, la cour n'a pas à se prononcer sur une éventuelle incidence de cette autre procédure.

Ce moyen doit être rejeté.

Les responsabilités

La MAAF et M. [M] soutiennent que le fait que de l'eau chaude sanitaire qui normalement circule dans son propre circuit, se soit retrouvée dans le circuit chauffage engage la présomption de responsabilité du syndicat des copropriétaires car il est gardien de ses installations sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil.

Subsidiairement, ils demandent au syndicat des copropriétaires de les garantir à hauteur de 60 %. Plus subsidiairement, ils invoquent le rapport de l'expert qui a retenu un préjudice de trois mois car les époux [S] ont tardé à transmettre les préjudices et le conflit avec la locataire a perduré.

Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement ayant retenu la seule responsabilité de l'entreprise chargée des travaux car il existe une faute, en l'espèce, le fait de ne pas avoir 'bouchonner' les radiateurs et un lien avec le dégât des eaux, et précise que le circuit d'eau n'est pas en cause.

La compagnie AXA soutient que l'expert n'a retenu que la seule imprudence de l'entreprise ayant exclue celle du syndicat des copropriétaires et que son contrat ne garantit ni le défaut d'entretien, ni le défaut de caractère aléatoire d'un sinistre.

Selon l'expert M. [J] ayant clos son rapport le 31 mars 2011 :

- un dégât des eaux survenu dans le logement de Mme [Y] a occasionné de par une grande quantité d'eau déversée un sinistre dans l'appartement des époux [S] loué à Mme [P] et cela pendant plusieurs heures,

- la société IDB est intervenue dans l'appartement de Mme [Y] pour remplacer 3 radiateurs, la société a quitté le logement sans 'bouchonner' les radiateurs, comme cela se fait habituellement, et elle a été imprudente car même si elle indique avoir coupé les réseaux en chaufferie, rien n'indique que personne n'allait les remettre en eau.

Il est exact comme l'indique l'expert et M. [M] et son assureur que normalement l'eau chaude ne doit pas se retrouver dans ce circuit de chauffage car une vanne sert à couper l'arrivée d'eau vers les radiateurs au niveau de la chaufferie.

Toutefois, le jugement doit être confirmé en ce qu'après avoir relevé avec précision le déroulement des faits le 25 juillet 2006 ayant suscité l'intervention de la police et des pompiers que nonobstant le fait que l'eau ne devait pas se retrouver dans ce circuit, la faute de l'entreprise était caractérisée car :

- d'une part, l'entreprise n'avait pas bouchonnée les radiateurs, alors qu'après avoir commencé les travaux, elle s'était absentée,

- d'autre part, que certes elle avait demandé à ce que l'eau de la copropriété, soit coupée mais s'était absentée de l'immeuble et que cette dernière n'avait aucune information particulière sur le sujet.

La cour ajoute que l'incident dans ces conditions était prévisible car si le réseau chaufferie était coupé, il a été remis à la demande d'un copropriétaire qui se plaignait d'un problème de pression et si l'eau chaude de l'immeuble ne devait pas se trouver dans ce réseau, il s'agit d'un fait qui peut parfois se produire selon l'expert, et justifie justement pour un professionnel avisé de bien 'bouchonner' les radiateurs.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [M] et de son assureur, l'origine du préjudice étant la faute de l'entreprise et non pas les installations du syndicat des copropriétaires.

Les réparations

Les appelants contestent le jugement en ce qu'il a limité leur droit à indemnisation

pour la perte des loyers à 15 mois et ils demandent de le fixer à quatre années, soit le temps de la durée de l'expertise car cette dernière n'a pas été retardée par l'expulsion des locataires mais par la lenteur de l'expert et la locataire qui a changé cinq fois de conseil, ce qui fait le calcul suivant jusqu'au dépôt de l'expert le 31 mars 2011 auquel ils ajoutent le temps des travaux.

-1 100 € de loyers, x 54 mois et 7 jours = 59 648 €.

La MAAF et M. [M] demandent la confirmation sur ce point rappelant que l'expert a retenu la responsabilité de la locataire, que les appelants ont tardé à transmettre des pièces liées au sinistre et qu'enfin, l'expert a tardé à déposer le rapport.

Selon l'expert, les murs et plafonds ont été dégradés ainsi que les planchers et le mobilier de cuisine et l'appartement était inhabitable, du plâtre se détache des murs et plafonds, le plancher est soulevé et le coût des travaux s'élève à 28 236,38€. Les travaux peuvent être réalisés dans un délai de deux mois, auquel il doit être ajouté un mois pour obtenir l'intervention de l'entreprise, soit trois mois.

Il a distingué ces périodes :

- 25 juin 2006 au 3 février 2009 le temps de la procédure d'expulsion qui a duré plusieurs années,

- du 4 février 2009 jusqu'au jugement à intervenir, délai allongé par le fait que la locataire n'a pas communiqué ses pièces.

Il est exact que Mme [P], locataire, dispensée de payer une indemnité d'occupation a largement abusé de la situation en conservant le logement, en retardant les opérations d'expertise alors qu'elle l'utilisait pour un besoin professionnel et non pas à l'habitation contrairement à l'accord survenu.

En conséquence, les premiers juges ont justement pris en compte cette situation pour limiter l'indemnisation.

Toutefois, les époux [S] ne justifient pas avoir demandé l'expulsion et avoir obtenu un refus à la suite du jugement du 9 novembre 2007 ordonnant cette mesure ce qui aurait fait perdre à Mme [P] son intérêt à retarder l'expertise (5 changements de conseil, demande de report de réunion, non transmission des pièces, non paiement de la provision..... ). En effet, ce logement n'était pas utilisé à l'habitation, la locataire n'était pas assurée, le logement était inhabitable justifiant l'expulsion.

Il en est résulté un retard pour les appelants à produire des devis alors que ces derniers pouvaient être établis dés la première réunion d'expertise (présence d'un artisan) alors qu'ils ne l'ont été qu'en septembre 2009, soit plus de trois années après les faits et que l'expert s'agissant du montant de la réparation du plancher a été dans l'obligation de procéder à une nouvelle réunion seulement en mai 2010 après celle inutile de juillet 2009 ayant déposé le rapport en mars 2011.

En conséquence, les premiers juges ont justement pris en compte cette situation pour limiter l'indemnisation.

Toutefois, ce délai d'un an retenu peut être augmenté car les faits sont de fin juillet 2006, le jugement d'expulsion du 9 novembre 2007, il doit être ajouté 8 mois d'indemnisation, soit la somme de 8 800 €, ce qui porte l'indemnisation à mars 2008, date de reprise des expulsions. En effet, les réparations de l'appartement sont distinctes de l'expertise en cours qui pouvait se poursuivre

La somme due est donc de 16 500 €, plus 8 800 €, soit 25 300 €.

M. [M] et son assureur la MAAF doivent être condamnés à payer cette somme.

Article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de condamner la MAAF et M. [M] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :

- 3 000 € à M. et Mme [S],

- 1 500 € à la société AXA,

- 3 000 € au syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement,

Déclare recevables les conclusions de la MAAF et de M. [M],

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnisation due aux époux [S] au titre de la perte des loyers,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la MAAF et M. [M] in solidum à payer à M. et Mme [S] les sommes de :

- 25 300 € au titre de la perte des loyers,

- 3 000 € supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la MAAF et M. [M] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- 3 000 € au syndicat des copropriétaires,

- 1 500 € à la société AXA,

Rejette les autres demandes,

Condamne in solidum la MAAF et M. [M] à la charge des dépens.

Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 14/05244
Date de la décision : 31/10/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 4B, arrêt n°14/05244 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-31;14.05244 ?
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