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31/10/2016 | FRANCE | N°13/08280

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 31 octobre 2016, 13/08280


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 71F



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 31 OCTOBRE 2016



R.G. N° 13/08280



AFFAIRE :



SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]



C/

M. [W] [F]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 8ème

N° RG : 11/12678



Expéditions exécutoires

Exp

éditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Bertrand ROL



Me Pierre GUTTIN











REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'aff...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 71F

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 OCTOBRE 2016

R.G. N° 13/08280

AFFAIRE :

SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]

C/

M. [W] [F]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 8ème

N° RG : 11/12678

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Bertrand ROL

Me Pierre GUTTIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]) représenté par son syndic le CABINET [X] PERE FILS & F [M]

'S.A.'

N° de Siret : 542 061 015 R.C.S. NANTERRE

Ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 1]

lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représenté par Maître Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

plaidant par Maître André GUILLEMAIN de la SCP GUILLEMAIN SAINTURAT PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0102

APPELANT

****************

Monsieur [W] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [Q] [A] épouse [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentés par Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 13000555 vestiaire : 623

plaidant par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

C 2472

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juillet 2016, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Michèle TIMBERT, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT

FAITS ET PROCEDURE,

M. [F] et Mme [A] épouse [F] sont propriétaires des lots [Cadastre 1] (jardin) et [Cadastre 2] (jardin) dans un immeuble [Adresse 1] et soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte du 21 juillet 2011, les époux [F] ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic en exercice la SA [X] Père, Fils et F. [M], aux fins notamment d'annulation des résolutions 18-1, 18-2, 18-3, 18-4 et 18-5 de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 mai 2011 ayant rejeté leur demande tendant à voir retirer leurs lots de la copropriété, pour violation de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 et abus de majorité.

Par jugement contradictoire du 19 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- annulé les résolutions 18-1, 18-2, 18-3, 18-4 et 18-5 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] du 5 mai 2011,

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 8 novembre 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la SA [X] Père, Fils & F. [M], a interjeté appel de ce jugement à l'encontre des époux [F].

Dans ses dernières conclusions du 20 juin 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1]) demande à la cour de au visa des articles 3, 25, 26 et 28 de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété, de la qualification de parties communes du sol, des jardins et de celle d'accessoire à l'habitation des mêmes lots jardins,

- vu la charge de la preuve qui pèse sur les époux [F],

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire que :

* il n'y a pas lieu à application de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 à des lots non bâtis qualifiés de jardins et dont le sol est parties communes au sens de la loi du 10 juillet 1965, lots qui ne peuvent être assimilés ni à des bâtiments, ni à des lots transitoires et dont au surplus la preuve n'est pas rapportée qu'ils soient constructibles, l'affouillement du sol ne constituant nullement un droit pour les époux [F] qui pas davantage ne peuvent arguer de l'existence de parties privatives pour bénéficier exclusivement d'un droit de jouissance privatif sur parties communes,

* la pièce 17, à savoir l'avis de M. [E] du 7 mars 2012, ne saurait, au visa de l'article 6.1 de la CEDH, permettre à la Cour de conclure à l'existence de droits constructibles dès lors que le syndicat n'a pas été en mesure de faire part de ses observations à M. [E], le fait de discuter de cette pièce n'ayant pas pour objet de satisfaire aux dispositions précitées de l'article 6.1 de la CEDH et, en conséquence, recourir, si l'avis était admis comme une présomption de preuve, à une mesure d'instruction portant sur la constructibilité des lots et les droits d'affouillement,

- et, à défaut,

- dire qu'il ne résulte pas de cet avis, opposable aux époux [F] ayant mandaté M. [E], que les lots [Cadastre 1] et [Cadastre 2] soient constructibles, l'avis du Cabinet [B] révélant qu'il n'y a pas de possibilité de construire en superstructure, le règlement de copropriété attestant que les droits notamment d'affouillement ne sont pas propriété des époux [F], les deux lots de jardins permettant uniquement aux époux [F] de jouir exclusivement de parties communes,

- juger que, si l'avis de M. [E] était admis aux débats dans les limites de l'application de l'article 6.1 de la CEDH, celui de M. [B] ne saurait être écarté,

- juger, en toute hypothèse, qu'il n'y a lieu à annulation des délibérations 18-1 à 18-5 de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 mai 2011,

subsidiairement,

- dire que :

* la preuve d'un abus de majorité et pour chacune des délibérations 18-1, 18-2, 18-3, 18-4 et 18-5 n'est pas rapportée par les époux [F],

* en raison des incertitudes demeurant sur les qualifications, ainsi qu'il a été ci-dessus démontré au titre de la qualification des lots, des droits d'affouillement, de surélévation, de respect du permis de construire, que le refus du syndicat ne peut s'assimiler à un abus de majorité,

* à défaut, que le fait pour le syndicat de préserver ses droits d'affouillement notamment d'affouillement au sol et de refuser une indemnité des plus modiques pour permettre un retrait ne peut constituer un abus de majorité, lequel pas davantage ne saurait résulter du fait pour le syndicat de vouloir préserver des espaces verts tels qu'ils sont prévus au permis de construire comme de respecter les termes du règlement de copropriété quant à l'harmonie de l'immeuble et les règles propres aux espaces boisés classés,

* le fait pour le syndicat d'éviter toute dénaturation du règlement de copropriété, en reconnaissant des droits aux époux [F] autres que ceux leur permettant de jouir exclusivement des parties communes, ne saurait être considéré comme un abus de majorité,

- débouter les époux [F] de toutes leurs prétentions,

- condamner les époux [F] solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [F] solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 20 juin 2016, les époux [F] demandent à la cour sur le fondement des articles 1, 2, 3 et 28 de la loi du 10 juillet 1965 ; 9 et 146 du code de procédure civile ; le règlement de copropriété faisant corps avec son modificatif, de :

- déclarer le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic, mal fondé dans son appel et le débouter de toutes ses prétentions,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- déclarer que :

* les lots [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont, aux termes mêmes du règlement de copropriété, et en application de la loi, des lots privatifs et non des parties communes à jouissance privative,

* l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 est parfaitement applicable à des lots non bâtis, destinés ou non à recevoir des constructions, et notamment aux lots [Cadastre 1] et [Cadastre 2], objet de la demande de retrait, non bâtis mais constructibles,

* le syndicat des copropriétaires ne dispose pas d'un droit d'affouillement sur les lots privatifs [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de jardins,

* l'étude du 7 mars 2012 de M. [E], géomètre-expert, versée aux débats, dans le cadre d'un débat contradictoire devant le tribunal puis devant la Cour, est parfaitement opposable au syndicat et démontre la constructibilité des lots [Cadastre 1] et [Cadastre 2],

* l'étude du 12 mai 2015 de M. [B], fournie après 4 ans de procédure, est inopérante, le géomètre n'ayant même pas eu en sa possession le règlement de copropriété ni le contrat de cour commune et opérant une grave confusion entre parties privatives et parties communes à jouissance privative,

* la demande de « mesure d'instruction » adverse révèle la carence du syndicat des copropriétaires à rapporter la preuve contraire qui lui incombe,

* leur demande de retrait de leurs lots [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la copropriété dénommée [Adresse 1] pour constituer une propriété séparée, justifie des conditions matérielles, juridiques et financières de la scission, dont les copropriétaires ont été parfaitement informés, conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965,

* les refus opposés par l'assemblée générale du 5 mai 2011 aux termes de ses résolutions 18-1, 18-2, 18-3, 18-4 et 18-5 procèdent d'une violation de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 et d'un abus de majorité caractérisé,

- les déclarer recevables et bien fondés dans leurs demandes,

- annuler les résolutions 18-1, 18-2, 18-3, 18-4 et 18-5 de l'assemblée générale du 5 mai 2011,

- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses prétentions,

- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer les sommes de :

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et non justifié,

* 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre l'indemnité déjà allouée en première instance et aux entiers dépens dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 21 juin 2016.

Par conclusions du 22 juin 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la SA [X] Père, Fils & F. [M], demande à la cour au visa des articles 6.1 de la CEDH ; 15 et 16 du code de procédure civile, :

- d'écarter les dernières écritures développées dans l'intérêt des époux [F] moins de 24 heures avant la clôture, sauf à modifier le calendrier,

- de laisser les dépens à la charge des époux [F].

Par conclusions du 4 juillet 2016, les époux [F] demandent à la cour de débouter le syndicat des copropriétaires de cette prétention tendant à ce que soient écartées leurs dernières conclusions.

'''''

MOTIVATION

Sur la procédure

Tant le syndicat des copropriétaires que les appelants ont déposé des conclusions la veille de la clôture de la procédure, reportée à quatre reprises. Il convient d'écarter des débats ces conclusions en raison de leur caractère tardif ainsi que les pièces supplémentaires qui les accompagnent.

La cour répondra donc uniquement aux conclusions déposées le 10 mai 2016 par les époux [F] et le 10 juin 2016 par le syndicat des copropriétaires, étant précisé que leurs conclusions ultérieures contiennent le même dispositif.

Sur le fond

Le tribunal a annulé les résolutions n°18-1, 18-2, 18-3, 18-4 et 18-5 de l'assemblée générale du 5 mai 2011, sur le fondement de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965, aux motifs que :

- ce texte n'exclut pas son application aux lots non bâtis,

- l'article 1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'elle est également applicable aux parcelles bâties ou non objets de droits de propriété privatifs,

- les époux [F] justifient du caractère partiellement constructible des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2],

- le syndicat des copropriétaires avait déjà envisagé le retrait de ces deux lots de la copropriété lors de l'assemblée générale du 22 mars 2007,

- l'adoption des résolutions procède d'un abus de majorité en ce qu'eu égard au contexte passé et en l'absence de motifs véritablement développés et étayés, il n'est pas possible d'apprécier si les résolutions litigieuses ont été prises dans l'intérêt collectif.

Le syndicat des copropriétaires conteste cette analyse. Il soutient que les conditions d'application de l'article 28 ne sont pas réunies en ce que :

- cet article ne vise pas les lots non bâtis,

- la scission le priverait de ses droits d'affouillement sur les parties communes,

- les époux [F] ne sont pas propriétaires des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] car elles constituent des parties communes objets d'une jouissance exclusive et non des parties privatives,

- le tribunal a inversé la charge de la preuve sur l'existence d'un abus de majorité.

Les époux [F] affirment qu'il s'agit de moyens dilatoires. Ils font valoir que l'indication, dans la description de leurs lots, de quote-parts de parties communes n'exclut pas l'existence d'une partie privative. Ils ajoutent que ces lots ne sont pas accessibles aux autres copropriétaires. Ils considèrent la jurisprudence citée par le syndicat des copropriétaires inapplicable en l'espèce. Ils précisent avoir communiqué à l'assemblée générale une information complète sur les conditions du retrait.

Les résolutions litigieuses portaient sur l'approbation :

- de la demande de retrait présentée par les époux [F], n°18-1,

- des conditions matérielles, juridiques et financières de la scission, n°18-2,

- du projet modificatif au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division, n°18-3,

- de la soulte proposée par les époux [F], n°18-4.

La résolution n°18-5 concernait l'autorisation à donner au syndic de signer tous actes nécessités par la scission.

Elles ont été inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale à la demande des époux [F] et ont toutes été rejetées.

A titre liminaire, la cour observe donc que la demande formée initialement par les époux [F] devant le tribunal de grande instance s'analyse en une demande de nullité de l'opposition émise par les copropriétaires et non en une demande d'annulation de résolutions, puisque celles-ci n'ont pas été adoptées.

L'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division de la propriété du sol est possible, le propriétaire d'un ou de plusieurs lots correspondant à un ou plusieurs bâtiments peut demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer une propriété séparée et que l'assemblée générale statue sur la demande formulée par ce propriétaire à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Il résulte de la lecture de ce texte que le demandeur à la scission doit être propriétaire des lots pour lesquels la scission est réclamée.

- la nature juridique des lots [Cadastre 1] et [Cadastre 2]

Le droit de propriété se prouve par tout moyen. Dans le cas, où les titres de propriété sont ambigus, il appartient au juge de les interpréter notamment en examinant le comportement des parties.

l'historique des parcelles

Il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [V]-[I] étaient jusqu'en 1977 propriétaires de plusieurs parcelles de terrain situées entre les [Adresse 4] qui ont été progressivement vendues en plusieus lots.

Ces parcelles étaient cadastrées sections F [Cadastre 3], F [Cadastre 4] provenant de la réunion des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6], ainsi que F [Cadastre 7] et [Cadastre 8].

Les lots F [Cadastre 3], F [Cadastre 4] et F [Cadastre 6] ont été acquis pour construire l'immeuble de la SCI Virginia, l'ancien propriétaire conservant le lot F [Cadastre 7] et accordant un droit de passage à la SCI sur le lot F [Cadastre 8].

le règlement de copropriété

En l'espèce, le règlement de copropriété, établi le 23 février 1977, par son article 1 du Titre Premier distingue trois natures de parties :

- les parties communes à l'ensemble des copropriétaires dites 'parties communes générales',

- les parties communes à certains copropriétaires dites 'parties communes spéciales',

- les parties qui appartiendront privativement, divisément et exclusivement à chacun des copropriétaires dites parties privées.

Il ne mentionne pas l'existence de partie commune à usage privatif.

Cet article 1 précise en revanche que les parties communes générales comprendront l'ensemble du terrain. Ce point est rappelé par l'article 4, en page 23, qui indique que les parties communes comprennent la totalité du sol. L'article 5 ajoute que les jardins constituent des parties communes.

Ce texte est en contradiction avec l'article 3, en page 22, qui expose que les locaux et espaces qui, aux termes de l'état descriptif de division, sont compris dans la composition d'un lot et sont affectés à l'usage exclusif du propriétaire du lot considéré, constituent des parties privatives. En effet, l'état descriptif de division comprend notamment les lots [Cadastre 7] à [Cadastre 2] qui correspondent à des jardins. Les lots [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont les seuls à être situés hors bâtiments. Il semble ainsi en résulter que les jardins des lots [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont des parties privatives et constituent une exception au principe selon lequel le sol est une partie commune.

Mais dans le chapitre II intitulé 'usage des parties privatives', l'article 'o' précise que les copropriétaires qui bénéficient de la jouissance exclusive des terrasses et jardins seront responsables de tous dommages et devront respecter l'aspect général. Ils ne pourront modifier les plantations sans l'accord du syndic. En employant les termes de jouissance exclusive, ce texte renvoie donc à la notion de partie commune dont la jouissance est privative et se trouve en cohérence avec les articles 4 et 5 évoqués ci-dessus.

Compte tenu de cette ambiguïté du règlement de copropriété qui persiste dans la version du 15 mars 1977, il convient d'étudier l'acte d'acquisition des lots [Cadastre 1] et [Cadastre 2] par les époux [F].

l'acte d'acquisition

Les époux [F] ont acquis leurs biens par acte du 13 juin 2006. Ces biens sont ainsi décrits comme correspondant à :

-1°) une propriété à usage d'habitation comprenant un pavillon cadastrée F [Cadastre 7],

-2°) dans un ensemble immobilier cadastré F [Cadastre 5] et F [Cadastre 6] avec droit de passage sur la parcelle F [Cadastre 8], la jouissance exclusive et particulière d'une parcelle de terrain d'une surface de 3 500 m² désignée comme correspondant aux lots [Cadastre 1] pour un jardin de 166 m² et [Cadastre 2] pour un jardin de 307 m².

Le premier bien a été acquis 850 270,00 euros et le second 4 730,00 euros.

Alors que le terme de jouissance exclusive est employé dans la description du deuxième bien, il est précisé ensuite dans l'acte que les biens appartiennent en totalité en pleine propriété au vendeur et cette expression est utilisée à nouveau à plusieurs reprises dans la partie relative à la déclaration des plus values.

Il découle de cette étude que l'acte d'acquisition comporte la même ambiguïté que le règlement de copropriété concernant les lots [Cadastre 1] et [Cadastre 2] qui sont considérés à la fois comme des parties privatives et des parties communes à jouissance exclusive.

le comportement des parties

Il n'est pas contesté que les époux [F], compte tenu de la configuration des lieux, disposent de l'usage exclusif du jardin, objet du lot [Cadastre 2], qui de surcroît n'est pas accessible aux copropriétaires en ce que ce jardin est séparé des autres par un mur. Depuis leur acquisition, ils sont également considérés comme ayant la qualité de copropriétaires, sont convoqués aux assemblées générales et paient à ce titre des charges de copropriété, comme avant eux leurs prédécesseurs. Ils sont les seuls à effectuer l'entretien du lot [Cadastre 2]. Le lot [Cadastre 1] borde leur propriété sur la droite.

En outre, un lot composé uniquement d'un droit de jouissance exclusif sur une partie commune, ne peut être affecté d'une quote-part de parties communes. Or l'état descriptif de division associe aux lots [Cadastre 1] et [Cadastre 2] des quote-parts de parties communes.

Il découle de l'ensemble de ces éléments que les lots [Cadastre 1] et [Cadastre 2] doivent être qualifiés de parties privatives dont les époux [F] sont propriétaires.

- la consistance des lots [Cadastre 1] et [Cadastre 2]

L'article 28 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction en vigueur au 14 décembre 2000, se référant à l'existence de plusieurs bâtiments, il est soutenu par le syndicat des copropriétaires qu'il n'est pas applicable en l'espèce puisque les lots [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ne sont pas bâtis.

Toutefois, la notion de bâtiment renvoie non seulement à la notion de construction, mais également de façon plus générale à la notion d'entités économiques distinctes et d'indépendance des lots pour laquelle la scission est réclamée. Ces lots doivent ainsi bénéficier d'une autonomie suffisante de sorte qu'ils puissent être gérés séparément et que la séparation envisagée n'emporte aucune dégradation du gros oeuvre. Il en découle que l'article 28 a pour unique objet d'exclure le retrait que lorsque la copropriété est composée de plusieurs bâtiments imbriqués qui n'en font qu'un.

Or, tel n'est pas le cas en l'espèce pour le lot [Cadastre 1] et a fortiori pour le lot [Cadastre 2] qui sont indépendants des bâtiments composant la [Adresse 1].

Il en résulte que la division sollicitée est ainsi possible tant juridiquement que matériellement. C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que ces lots pouvaient être retirés de la copropriété en application de l'article 28.

- l'abus de majorité

Une décision, bien qu'intervenue dans des formes régulières et dans la limite des pouvoirs d'une assemblée, reste susceptible d'un recours en annulation lorsqu'elle lèse un ou plusieurs copropriétaires sans pour autant être conforme à l'intérêt commun. Il appartient aux copropriétaires minoritaires de rapporter la preuve de l'abus commis et d'un préjudice injustement infligé à une minorité. L'abus de majorité suppose donc que la délibération adoptée par la majorité soit sans intérêt réel pour la collectivité et qu'elle soit préjudiciable au demandeur en justice. Un tel abus consiste donc à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l'intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, en particulier en rompant l'équilibre entre les copropriétaires.

En l'espèce, compte tenu des incertitudes que pouvaient avoir les copropriétaires sur le statut juridique des lots [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sur l'applicabilité de l'article 28 de la loi du

10 juillet 1965, et sur la constructibilité des parcelles en présence de deux rapports de géomètres contradictoires entre eux, mais également eu égard au prix proposé, soit 6 149 euros pour 473 m², et au fait que les résolutions concernaient en même temps les deux parcelles, le refus d'adopter les résolutions proposées par les époux [F] ne relèvent pas d'un abus de majorité.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et de déclarer légitime le rejet des résolutions 18-1 à 18-5 formulé par l'assemblée générale du 5 mai 2011.

Sur les autres demandes

L'abus de majorité étant écarté, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de droit évoqués par les parties. De même, la demande de mesure d'instruction devient sans objet.

En l'absence d'abus de majorité, les époux [F] ne sont pas fondés en leur demande d'octroi de dommages-intérêts. Ce d'autant plus qu'ils ne démontrent pas en quoi, le droit d'appel du syndicat des copropriétaires a dégénéré en appel abusif et injustifié.

Les parties succombant toutes deux partiellement en leurs prétentions respectives, il n'est pas inéquitable de laisser à leur charge les frais qu'elles ont engagés pour assurer la défense de leurs intérêts.

Pour les mêmes motifs, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitiés égales entre elles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement

Déclare que les lots [Cadastre 1] et [Cadastre 2] constituent des parties privatives qui appartiennent aux époux [W] et [Q] [F] ;

Déclare l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 applicable et le retrait des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la copropriété possible matériellement et juridiquement ;

Constate l'absence d'abus de majorité lors du rejet des résolutions 18-1 à 18-5 soumises à l'appréciation de l'assemblée générale du 5 mai 2011 ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Fait masse des dépens qui seront supportés par moitiés égales par les époux [F] d'une part et le syndicat des copropriétaires d'autre part, et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 13/08280
Date de la décision : 31/10/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°13/08280 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-31;13.08280 ?
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