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25/10/2016 | FRANCE | N°15/02689

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 25 octobre 2016, 15/02689


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



SM

Code nac : 56C



12e chambre section 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 OCTOBRE 2016



R.G. N° 15/02689



AFFAIRE :



SARL PHIL & DOM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège





C/

Société SMARTBOX EXPERIENCE LIMITED prise en son établissement principal dont le siège social est [Adresse 1]









Décision déférée à l

a cour : Jugement rendu(e) le 26 Février 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2014F01669



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Laure GODIVEAU

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

SM

Code nac : 56C

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 OCTOBRE 2016

R.G. N° 15/02689

AFFAIRE :

SARL PHIL & DOM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

C/

Société SMARTBOX EXPERIENCE LIMITED prise en son établissement principal dont le siège social est [Adresse 1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Février 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2014F01669

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Laure GODIVEAU

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL PHIL & DOM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 503 330 136

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464 - N° du dossier PHIL & D

APPELANTE

****************

Société SMARTBOX EXPERIENCE LIMITED prise en son établissement principal dont le siège social est [Adresse 1]

N° SIRET : 523 268 712

[Adresse 3]

[Adresse 3]

IRLANDE

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1554551

Représentant : Me Guillaume TEISSONNIERE de l'AARPI TEISSONNIERE - SARDAIN - CHEVE AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1111

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie MESLIN, Président,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

Vu l'appel déclaré le 10 avril 2015 par la société à responsabilité limitée Phil & Dom (société Phil & Dom.) contre le jugement prononcé le 26 février précédent par le tribunal de commerce de Nanterre, dans l'affaire qui l'oppose à la société de droit étranger Smartbox Expérience Limited (société Smartbox.) ;

Vu le jugement entrepris ;

Vu, enregistrées par ordre chronologique les ultimes conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le :

- 3 novembre 2015 par la société Phil & Dom, appelante à titre principal et intimée sur appel incident,

- 16 mars 2016 par la société Smartbox, intimée à titre principal et appelante sur appel incident';

Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les pièces et éléments du dossier présentés par chacune des parties.

SUR CE,

La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de chacune des parties.

Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d'appel des parties.

1. données analytiques, factuelles et procédurales, du litige

La société Phil & Dom qui exploite à [Localité 1] (15 800) au c'ur de [Localité 2] un hôtel dénommé «'[Établissement 1]'», a le 6 mai 2009, souscrit pour 11 mois avec la société Smartbox spécialisée dans la commercialisation de coffrets spéciaux, un contrat dit «'contrat de partenariat ' Séjour et table régionale'» à fin d'assurer via internet, la mise en ligne de ses prestations commerciales.

Ce contrat a selon avenant du 20 avril 2012, été renouvelé jusqu'au 31 décembre suivant.

N'ayant en raison d'incidents, plus enregistré aucune réservation via les supports de communication utilisés par la société Smartbox à compter de début 2012, la société Phil & Dom a interrogé cette dernière par courriels de mars et avril 2012, lui a fait part de son inquiétude et a appelé son attention sur les conséquences financières de cette situation sur son chiffre d'affaires. Elle a encore, à plusieurs reprises, vainement réitéré ses démarches par lettres recommandées avec accusés de réception des 13 avril, 2 août et 19 décembre 2012.

S'étant finalement heurtée à l'opposition de la société Smartbox démentant catégoriquement avoir commis quelle que faute que ce soit et notamment un déférencement, la société Phil & Dom l'a selon acte extrajudiciaire du 30 juillet 2014, fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre au visa de l'article 1147 du code civil en paiement de 18 619 euros pour réparation de son préjudice économique outre, les intérêts au taux légal, 5 000 euros au titre de la loyauté contractuelle et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal de commerce de Nanterre a selon jugement du 26 février 2015, tranché le litige dans les termes suivants':

- déboute la SARL Phil & Dom de sa demande formée au titre de son préjudice économique.

- déboute la SARL Phil & Dom de sa demande formée au titre de la déloyauté.

- déboute la sté Smartbox Experience Limited de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive.

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du CPC [code de procédure civile].

- condamne la SARL Phil & Dom aux dépens.

Pour statuer ainsi, les juges consulaires ont constaté que s'étant vue confier une mission d'apporteur d'affaires et de recherche de clientèle pour le compte de son partenaire, la société Smartbox avait, dans l'esprit de l'article 4 du contrat litigieux, intégré la société Phil & Dom sur plusieurs supports de communication tels, l'espace de réservations «'Mysmartbox'», le «'guide papier'» et le site www.smartbox.com. Ils ont par ailleurs retenu que la société Phil & Dom, au regard des pièces versées aux débats, ne rapportait pas la preuve d'un préjudice relatif aux incidents allégués par elle.

La société Phil & Dom a déclaré appel de cette décision.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 avril 2016 et l'affaire, renvoyée à l'audience tenue en formation de juge rapporteur du 6 septembre suivant pour y être plaidée.

A cette date, les débats ont été ouverts et l'affaire, mise en délibéré à ce jour.

2. dispositifs des conclusions des parties

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile';

La société Phil & Dom demande qu'il plaise à la Cour de':

- vu le jugement rendu le 26.02.2015 par le tribunal de commerce de Nanterre.

- vu les articles 6, 1131, 1134, 1147 du code civil.

- vu l'article L.442-6 et D.442-3 du code de commerce.

- vu l'avis n° 2013-10 de la CEPC [Commission de l'Examen des Pratiques Commerciales].

- vu la jurisprudence.

- vu les articles 565, 566, 699 et 700 du code de procédure civile.

- recevoir la SARL Phil & Dom en son appel ainsi qu'en ses demandes et la déclarer bien fondée.

- sur la fin de non-recevoir':

- constater que la Cour d'appel de céans est saisie d'une demande en responsabilité civile pour manquement contractuel outre les demandes fondées sur l'article L.442-6 du code de commerce.

- par conséquent

- se déclarer compétente pour statuer sur l'entier litige.

- sur le fond

- infirmer le jugement rendu le 26.02.2015 par le tribunal de commerce de Nanterre (2014F01669) en toutes ses dispositions.

- et le réformant

- sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle pour manquement aux obligations essentielles

- dire et juger que les articles 4, 5, 14, 15, 16 et 20 des conditions générales de partenariat régissant le contrat conclu entre les parties sont réputées non écrites.

- dire et juger que la demande de nullité constitue le complément de la demande initiale soumise aux premiers juges.

- dire et juger que la société Smartbox a commis une faute contractuelle en déférençant l'hôtel «'[Établissement 1]'» exploité par la SARL Phil & Dom pendant l'année 2012 tant sur son support internet que «'papier'»

- dire et juger que la perte de chiffre d'affaires subi par la SARL Phil & Dom a un lien direct et exclusif avec la faute contractuelle commise par la société Smartbox

- par conséquent

- débouter la société Smartbox de sa demande d'irrecevabilité

- condamner la société Smartbox à payer à la SARL Phil & Dom les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir

- 18 619 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi

- sur la mise en cause de la responsabilité civile de la société Smartbox comme auteur des clauses illicites

- dire et juger que les articles 4, 5, 14, 15, 16 et 20 des conditions générales de partenariat régissant le contrat conclu entre les parties créent un déséquilibre significatif entre les parties

- dire et juger que la responsabilité civile de la société Smartbox est engagée.

- dire et juger que la mise en cause de la responsabilité de la société Smartbox au visa de l'article L.442-6 du code de commerce tend aux mêmes fins que la demande initiale soumise aux premiers juges.

- par conséquent

- débouter la société Smartbox de sa demande d'irrecevabilité.

- condamner la société Smartbox à payer à la SARL Phil & Dom les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir':

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial subi du fait de la déloyauté de la société Smartbox dans la relation commerciale

- en tout état de cause.

- condamner la société Smartbox à payer à la SARL Phil & Dom la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distractiuon au profit de Maître Laure Godiveau, avocat au barreau de Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile et ce, pour la première instance et la cause d'appel.

La société Smartbox prie de son côté la Cour de':

- vu le jugement du 26 février 2015 du tribunal de commerce de Nanterre.

- vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile.

- vu les articles L.446-2 et D.442-3 du code de commerce.

- vu l'article 1147 du code civil.

- vu les pièces versées aux débats

- à titre liminaire

- déclarer irrecevables les prétentions nouvelles fondées à la fois sur l'article L.442-6 du code de commerce et les articles 6 et 1131 du code civil

- juger que les prétentions nouvelles ne constituent pas le complément de la demande initiale soumise en première instance

- constater l'incompétence de la Cour de céans pour connaître les demandes fondées à la fois sur l'article L.442-6 du code commerce et les articles 6 et 1131 du code civil

- juger que les articles 4,5,14,15,16 et 20 des conditions générales de partenariat ne créent aucun déséquilibre significatif et débouter la société Phil & Dom de leurs demandes de les réputer non écrites

- confirmer le jugement de première instance et juger que la société Phil & Dom ne rapporte pas la preuve selon laquelle la société Smartbox Group Ltd aurait commis une faute contractuelle à son égard.

- confirmer le jugement de première instance et juger que la société Phil & Dom n'est pas fondée à demander la condamnation de la société Smartbox Group Ltd.

- en conséquence

- dire et juger que la société Smartbox Group Ltd n'a commis aucune faute contractuelle dans ses relations avec la société Phil & Dom.

- débouter la société Phil & Dom de l'ensemble des demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Smartbox Group Ltd.

- rejeter la demande de versement de la somme de 18 619 euros en réparation du préjudice prétendument subi par la société Phil & Dom.

- rejeter la demande de versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi.

- en tout état de cause

- condamner la société Phil & Dom à payer à la société Smartbox Group Ltd la somme de 2 000 euros au titre de la procédure abusive

- condamner la société Phil & Dom à payer à la société Smartbox Group Ltd , la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Phil & Dom aux entiers dépens

- dire que les dépens pourront être directement recouvrés par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La Cour renvoie à la synthèse argumentative de chacune des écritures pour un exposé complet des prétentions de chaque partie dont l'essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR

Ayant saisi les premiers juges d'une action en responsabilité contractuelle fondée sur l'article 1147 du code civil, la société Phil & Dom sollicite également à hauteur de Cour, la constatation de la nullité de clauses du contrat litigieux par référence aux articles 6 et 11 du code civil ainsi qu'à l'article L.442-6 du code de commerce et à l'indemnisation du préjudice en découlant.

Sur la recevabilité des dernières prétentions de la société Phil & Dom

La société Phil & Dom soutient, que le contrat-type soumis à signature par la société Smartbox comprend plusieurs clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, qu'il s'agisse de la liberté d'action de la société Smartbox dans l'exécution du contrat litigieux (article 4.), de la position de domination de cette même société au regard des règles régissant la propriété intellectuelle (article 5.) ou celles tendant à alléger très nettement la responsabilité de cette société (article 14.), à limiter à différents titres sa propre liberté dans la prospection de la clientèle (article 15.), à conférer un droit prédominant à la société Smartbox dans le cadre d'une cession de fonds de commerce (article 16.) ou encore, à conférer à son partenaire un pouvoir laissant l'exécution ou la continuation du contrat à son entière discrétion (article 20.).

Elle précise que ces différentes clauses, dépourvues de réciprocité et de contrepartie, la placent dans une position de soumission envers la société Smartbox et sont donc nulles comme contraires à l'ordre public.

La société Smartbox plaide l'irrecevabilité de ces dernières prétentions, observant que celles-ci s'assimilent à des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins que la demande présentée en première instance visant à obtenir la réparation d'un préjudice pour manquement contractuel et qu'elles ne sauraient être davantage, assimilées à un complément ou comme étant virtuellement comprises dans cette demande initiale.

La société Phil & Dom répond, que la mise en cause de la responsabilité civile de la société Smartbox comme auteur de clauses contractuelles illicites s'analyse en un prolongement naturel de la demande initiale fondée sur le manquement contractuel de cette même société et échappe ainsi au grief d'irrecevabilité qui lui est opposé.

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile dont il ressort en effet qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est, pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait mais, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumise au premier juge même si leur fondement est différent';

En l'espèce, la demande ultime d'indemnisation du préjudice tirée de la nullité des clauses contractuelles incriminées pour déséquilibre significatif entre les obligations des parties tend à la réparation du même préjudice que celui tiré de l'inexécution de l'engagement de référencement né de l'accord signé le 6 mai 2009, peu important qu'en première instance le demandeur eût sollicité l'exécution pure et simple du contrat et qu'en appel, il présente une demande indemnitaire fondée sur le caractère illicite des clauses inscrites dans ce même contrat.

Sur ces constatations et pour ces raisons, le grief de nouveauté sera écarté

Sur le mérite de la fin de non-recevoir tirée de l'absence de pouvoir juridictionnel de la Cour de céans

La société Smartbox oppose à son adversaire cette fin de non-recevoir au visa des dispositions combinées des articles L.442-6 et D.442-3 du code de commerce et conclut, à la seule compétence de la cour d'appel de Paris.

La société Phil & Dom conclut à l'habilitation de la Cour de céans appelée à statuer sur l'appel formé contre la décision entreprise, observant que celui-ci concerne en effet une demande de responsabilité civile pour manquement contractuel outre, des demandes fondées sur l'article L.442-6 du code de commerce.

Vu les articles L.442-6-2° et D. 442-3 du code de commerce dont il ressort notamment, que la seule cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions commerciales habilitées à trancher les litiges se rapportant à l'application de l'article L.442-6 est, la Cour d'appel de Paris';

Les demandes fondées sur l'application de l'article L.442-6 du code de commerce étant d'évidence, dans les circonstances de cette espèce, virtuellement comprises dans celles fondées sur un prétendu manquement contractuel de la société Smartbox, il s'infère de cette constatation que seule la Cour d'appel de Paris se trouve investie du pouvoir de statuer, sur l'appel formé contre la décision entreprise.

L'appel formé devant la Cour de céans doit être déclaré irrecevable.

Sur les autres demandes

L'exercice d'un recours manifestement irrecevable, caractérise un abus du droit d'appel donnant lieu, dans les termes du dispositif ci-après, à l'attribution de dommages-intérêts en faveur de la partie intimée.

Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile';

La société Phil & Dom, partie perdante au sens de ces dispositions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles.

PAR CES MOTIFS, LA COUR':

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.

DECLARE irrecevable, l'appel formé devant la Cour de céans.

CONDAMNE la société à responsabilité limitée Phil & Dom à verser à la société de droit étranger Smartbox Expérience Limited, sept cents euros (700 euros) pour appel abusif.

CONDAMNE la société à responsabilité limitée Phil & Dom aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'article 700 du code de procédure civile'; DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier f.f., Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre section 2
Numéro d'arrêt : 15/02689
Date de la décision : 25/10/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Versailles 2B, arrêt n°15/02689 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-25;15.02689 ?
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