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20/10/2016 | FRANCE | N°15/06902

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 20 octobre 2016, 15/06902


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 00A



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 OCTOBRE 2016



R.G. N° 15/06902

15/07681



AFFAIRE :



[E] [H] [Y]





C/

Société VTB BANK agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Août 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLESr>
N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 13/03899



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Olivier FONTIBUS, avocat au barreau de VERSAILLES



- Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 OCTOBRE 2016

R.G. N° 15/06902

15/07681

AFFAIRE :

[E] [H] [Y]

C/

Société VTB BANK agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Août 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 13/03899

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Olivier FONTIBUS, avocat au barreau de VERSAILLES

- Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Camille LIENARD-LEANDRI de la SELARL VERPONT AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [H] [Y]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]N (RUSSIE)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentant : Me Olivier FONTIBUS, avocat postulant/plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108 - N° du dossier 13.00048

APPELANT et INTIME

****************

VTB BANK

Société de droit étranger,

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

. ST PETERSBOURG RUSSIE

- Représentant : SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Maitre Martine DUPUIS, avocat postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1555335

et pour avocat plaidant Me Alexandre BAILLY du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J011

CERIM TRADING LIMITED

Société de droit chypriote, inscrite sous le numéro HE 108926

sise [Adresse 4]

[Adresse 5]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentant : Me Camille LIENARD-LEANDRI de la SELARL VERPONT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 142 - N° du dossier 2015/267

et pour avocat plaidant, Maitre Mehdi TENOURI, avocat au barreau de Seine St Denis

INTIMEE et APPELANTE

****************

La présente cause a été communiquée au Ministère Public.

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport et Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Par un jugement en date du 2 octobre 2012 rendu par le Tribunal de Première instance Meshchansky de la ville de Moscou, Monsieur [Y] a été condamné à payer à la société VTB Bank la somme de 650.037.142,72 roubles (soit 15.988.320,39 euros) et la taxe d'état d'un montant de 60.000 roubles (soit 1.475,76 euros).

Par un jugement du 4 mars 2013, la juridiction d'appel, dénommée collège [Établissement 1] des affaires civiles du Tribunal Meshchansky de la ville de Moscou, a rejeté l'appel formé par Monsieur [Y] et a confirmé le jugement de première Instance.

Par acte délivré le 10 mai 2013, la société VTB Bank a fait assigner Monsieur [Y] devant le Tribunal de Grande Instance de Versailles afin que celui-ci prononce l'exequatur de cette décision.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2014 et les débats fixés au 1 er avril 2015.

Par conclusions du 3 mars 2015, la société Cerim Trading Limited est intervenue volontairement et a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture.

Par jugement du 25 août 2015, le tribunal a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la société Cerim Trading Limited et déclaré irrecevables ses conclusions en intervention volontaire.

Il a déclaré exécutoire en France le jugement russe rendu par le collège [Établissement 1] des affaires civiles du Tribunal Meshchansky de la ville de Moscou (Russie) en date du 4 mars 2013.

Il a condamné Monsieur [Y] au règlement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 2 octobre 2015, Monsieur [Y] a interjeté appel. (Procédure numéro 15/6902)

Par déclaration du 5 novembre 2015, la société Cerim Trading Limited a interjeté appel. (Procédure 15/7681)

Par ordonnance du 26 novembre 2015, les procédures ont été jointes sous le numéro 15/6902.

Dans ses dernières conclusions en date du 7 juin 2016, Monsieur [Y] sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des demandes de la société VTB Bank.

Il réclame la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que, du 10 juin 2002 au 12 mars 2013, il a été le président du directoire de la Sarl Taganrogsky Avtomobilniy Zavod (Tag AZ) et qu'il est, depuis le 1er juin 2012, consultant export salarié de la société Tag AZ international.

Il déclare qu'afin de financer les activités de la société, il a contracté un prêt auprès de la société VTB Bank, établissement de crédit de la fédération de Russie, le 26 décembre 2008 aux termes duquel celle-ci s'est engagée à faire bénéficier la société d'une ligne de crédit de 520.000.000 roubles (12.999.057,57 euros) à rembourser au plus tard le 24 juin 2009. Il indique que ce contrat a été complété et amendé par un avenant du 31 mars 2009.

Il précise que, par contrat de garantie du 23 mars 2009, il s'est engagé à assumer sur son patrimoine personnel les engagements pris par la société.

Il fait état du non paiement d'échéances par la société et d'un accord amiable entre les deux sociétés en date du 18 décembre 2011.

Il indique qu'un nouveau contrat de garantie a été conclu le 26 mars 2012 aux termes duquel il s'est engagé à payer, à défaut d'exécution de ses obligations par la société, et sur simple demande écrite de la banque, la totalité des sommes dues par la société.

Il rappelle les décisions prononcées les 2 octobre 2012 et 4 mars 2013.

Il indique que la banque a été autorisée à pratiquer une inscription hypothécaire provisoire sur un immeuble lui appartenant situé à Louveciennes, que le juge de l'exécution a fait droit à sa demande de mainlevée, que la cour d'appel de Versailles a, le 10 septembre 2015, infirmé le jugement et qu'il a introduit un pourvoi en cassation.

Il conteste la demande d'exequatur.

Il soutient que la société VTB Bank ne démontre pas que les juridictions russes étaient compétentes pour connaître du litige.

Il lui reproche de ne pas produire l'acte de cautionnement ce qui empêche de vérifier l'existence ou non d'une clause attributive de compétence. Il affirme que la pièce produite ne comprend ni sa signature ni les mentions obligatoires. Il ajoute qu'elle ne produit pas le contrat de garantie signé le 26 mars 2012 et l'accord écrit de son épouse.

Il invoque l'impossibilité de vérifier la teneur de l'obligation principale et, donc, de s'assurer que son engagement n'excède pas ce qui est dû au principal.

Il invoque le caractère manifestement disproportionné du cautionnement ce qui justifie la déchéance dudit cautionnement. Il déclare ne pas être propriétaire de biens immobiliers en Russie.

Il invoque la violation des principes fondamentaux attachés au droit de propriété.

Il rappelle l'article 1415 du code civil, déclare s'être marié en 1984 en Russie sans contrat préalable ce dont il résulte que les époux sont soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et indique que l'immeuble acquis en 1998 à [Localité 2] est un bien commun. Il soutient que l'exequatur porte une atteinte illégitime aux droits de son épouse.

Il ajoute que, par jugement du 3 mars 2016, le tribunal arbitral de Rostov sur Don a ouvert une procédure de faillite personnelle à son égard et désigné un administrateur judiciaire chargé de la gestion de ses finances.

Dans ses dernières conclusions en date du 26 mai 2016, la société Cerim Trading Limited conclut à l'infirmation du jugement.

Elle demande qu'il soit jugé que le bien situé à [Localité 2] est sa propriété et réclame le paiement par la société VTB Bank de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle estime fondée sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture rejetée par le tribunal au motif qu'elle est propriétaire du bien situé à Louveciennes.

Elle fait valoir que la demande d'exequatur a pour objectif de la déposséder du bien situé à [Localité 2] dont elle est propriétaire.

Elle se prévaut d'une sentence arbitrale de la cour d'arbitrage russe en date du 29 décembre 2014 d'où il résulte qu'elle est devenue propriétaire de ce bien en 2012 à la suite de l'impossibilité pour les époux [Y] de rembourser une créance qui lui avait été cédée.

Elle considère avoir donc intérêt à agir et justifier d'un lien suffisant avec la prétention originaire, l'exequatur ayant pour conséquence de permettre à la société VTB Bank de saisir le bien situé à [Localité 2].

Sur le fond, elle reproche au tribunal de n'avoir pas contrôlé l'absence de fraude à la loi définie par une fraude à la compétence judiciaire, aux droits de la défense ou au jugement.

Dans ses dernières conclusions en date du 6 juin 2016, la société VTB Bank conclut à la confirmation du jugement.

Elle demande la condamnation de la société Cerim à lui payer la somme de 5.000 euros pour appel dilatoire et abusif.

Elle demande la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société rappelle les procédures et affirme que l'arrêt prononcé le 10 septembre 2015 n'a pas fait l'objet d'un pourvoi.

En réponse à la société Cerim, elle souligne l'objet de la procédure d'exequatur et estime sans incidence que le défendeur à l'exequatur soit ou non propriétaire de biens sur le territoire où l'exequatur est demandé.

Elle estime irrecevable la demande de la société Cerim et justifiée l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture, la décision arbitrale invoquée ne constituant pas un titre de propriété et la propriété étant sans lien avec la procédure.

Elle soutient que sa demande est irrecevable, faute d'intérêt ou d'un lien entre sa demande et les prétentions originaires, la propriété prétendue du bien étant sans lien avec la procédure soit sur la reconnaissance en France du caractère exécutoire de la décision étrangère.

Subsidiairement, elle affirme que la société ne démontre pas être propriétaire du bien situé à [Localité 2] et fait état de liens familiaux, d'oncle et de neveu, ente son dirigeant et Monsieur [Y].

Encore plus subsidiairement, elle estime cette éventuelle propriété inopposable.

Elle demande la confirmation du jugement.

Elle rappelle les articles 42 et 509 du code de procédure civile et R 212-8 du code de l'organisation judiciaire et les conditions de l'exequatur soit la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international français de fond et de procédure qui suppose notamment que la décision du 4 mars 2013 soit exécutoire dans son pays d'origine, qu'elle ait été notifiée au défendeur selon les formes de la loi étrangère applicable et l'absence de fraude à la loi.

Elle souligne que le juge ne doit pas procéder à une révision au fond de la décision et rejeter la demande au motif qu'elle est mal fondée.

Elle soutient que ces conditions sont remplies étant observé que le domicile en France de Monsieur [Y] est situé à Louveciennes soit dans le ressort du tribunal de grande instance de Versailles et qu'en l'absence de convention entre les deux Etats, le droit commun s'applique. Elle ajoute que les jugements allemands produits par l'appelant ne sont pas transposables car ne visant pas la société VTB Bank et car les règles d'exequatur d'un jugement étranger en France sont propres au droit français.

Elle reproche à Monsieur [Y] de méconnaître la teneur et la finalité du droit international applicable à l'exequatur.

Elle affirme que la juridiction russe s'étant prononcée était compétente et souligne que le contrat de cautionnement du 26 mars 2012 stipulait la compétence de cette juridiction.

Elle relève que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve de la compétence d'une juridiction différente. Elle fait valoir que la vérification de l'acte de cautionnement est une appréciation de fait qui implique une révision au fond de la décision rendue, incompatible avec l'exequatur. Elle affirme, à toutes fins, produire, comme en première instance, ces actes. Elle ajoute que l'absence de signature de Madame [Y] est sans incidence sur la compétence des juridiction russes.

Elle soutient que l'ordre public international français a été respecté et relève que Monsieur [Y] ne conteste pas le respect de l'ordre public procédural. Elle fait valoir qu'il en est de même de l'ordre public de fond.

A cet égard, elle rappelle que l'ordre public international français est distinct de l'ordre public interne, plus large. Elle déclare que ces critères reposent principalement sur les principes de justice universelle, les fondements politiques et sociaux de la civilisation française et européenne et les politiques législatives ou les jurisprudences françaises impératives.

Elle fait valoir que l'article 2290 du code civil ne peut être appliqué, cette disposition n'appartenant pas à l'ordre public international, le juge français ne pouvant aborder le fond du litige déjà tranché, et que la question du cautionnement a été tranchée par la juridiction russe.

Elle affirme qu'il en est de même de l'article L 341-4 du code de la consommation sur la disproportion du cautionnement et se prévaut de deux arrêts.

Elle invoque les mêmes moyens en ce qui concerne l'article 1415 du code civil et se prévaut de la consultation d'un universitaire et de l'arrêt du 10 septembre 2015. Elle ajoute que cette question ne pourrait se poser que dans le cadre de l'exécution de la décision.

Elle réfute toute fraude à la loi dont elle donne la définition. Elle souligne qu'elle a choisi le droit russe qui était applicable au fond du litige.

Elle s'oppose au fond à la demande la société CERIM en reprenant ses développements précédents.

Elle invoque son intérêt à obtenir l'exequatur du jugement rendu à son profit.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2016.

***

Sur l'intervention de la société Cerim

Considérant que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle, depuis son prononcé, une cause grave ;

Considérant que la société Cerim déclare être propriétaire du bien situé à [Localité 2] ;

Considérant que la propriété du bien est dépourvue de lien avec la procédure d'exequatur dont l'objet est de conférer effet en France à la décision étrangère ; que la question de la propriété du bien ne se posera qu'en cas de poursuites sur celui-ci ;

Considérant que la revendication de cette propriété ne peut donc ni justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ni rendre recevable l'intervention de la société Cerim ;

Considérant que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur l'exequatur

Considérant qu'en l'absence, comme tel est le cas, de convention internationale, le juge français doit s'assurer, pour accorder l'exequatur, que trois conditions sont réunies soit la compétence indirecte du juge étranger, la conformité de la décision à l'ordre public international français, de fond et de procédure, et l'absence de fraude à la loi ; qu'il ne peut procéder à une révision au fond de la décision ;

Considérant que toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridiction n'attribue pas compétence exclusive aux juridictions françaises, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ;

Considérant que le contrat de prêt et l'accord du 18 décembre 2011, visés par la juridiction russe, ont été conclus par deux sociétés de droit russe ; que les cautionnements des 23 mars 2009 et 26 mars 2012, ce dernier étant celui sur lequel se fonde principalement sa décision, ont été conclus pour garantir les emprunts précités par un citoyen russe et une société russe ; que, surabondamment, il sera relevé que le contrat du 26 mars 2012 stipule la compétence de la juridiction russe ayant rendu la décision dont l'exequatur est sollicité ; que toutes ces conventions ont été conclues sur le territoire de la fédération de Russie ;

Considérant que le litige se rattache donc de manière caractérisée à la Russie et relève de la compétence du juge russe ;

Considérant que l'ordre public international français de fond est constitué de valeurs fondamentales et est distinct de l'ordre public interne ;

Considérant que le juge français ne peut aborder le fond du litige déjà tranché à l'étranger ; que l'article 2290 du code civil ne peut donc être utilement invoqué ;

Considérant que l'article L 341-4 du code de la consommation n'édicte pas une norme dont la méconnaissance serait contraire à la conception française de l'ordre public international ;

Considérant que l'application de l'article 1415 du code civil ne se pose pas au stade de l'exequatur ;

Considérant que la procédure n'est pas critiquée étant précisé que la décision dont il est demandé l'exequatur a été valablement notifiée aux défendeurs qui avaient été régulièrement convoqués ;

Considérant que le deuxième critère est donc rempli ;

Considérant que la fraude à la loi se définit comme une manoeuvre visant à évincer la loi d'un Etat normalement compétent selon la règle française de conflit de lois et à rendre applicable la loi d'un autre Etat ;

Considérant que la société VTB Bank a choisi le droit russe normalement applicable au litige compte tenu des développements ci-dessus et, au surplus, prévu par le contrat de cautionnement ;

Considérant qu'il n'existe donc aucune fraude à la loi ;

Considérant que le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la société VTB Bank ne rapporte pas la preuve d'un préjudice causé par l'appel de la société Cerim ;

Considérant que les appelants seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que, compte tenu du sens du présent arrêt, leurs demandes aux mêmes fins seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement,

Y ajoutant :

Condamne in solidum Monsieur [Y] et la société Cerim Trading Limited à payer à la société VTB Bank la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne in solidum Monsieur [Y] et la société Cerim Trading Limited aux dépens,

Autorise la Selarl Lexavoué Paris-Versailles à recouvrer directement à leur encontre ceux des dépens qu'elle a exposés sans avoir reçu provision,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 15/06902
Date de la décision : 20/10/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°15/06902 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-20;15.06902 ?
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