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20/10/2016 | FRANCE | N°15/06799

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 20 octobre 2016, 15/06799


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





2ème chambre 1ère section







ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 20J





DU 20 OCTOBRE 2016





R.G. N° 15/06799





AFFAIRE :



[K], [D] [J] épouse [X]

C/

[F] [X]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 12/12104
r>

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :





à :



-Me France VALAY - VAN LAMBAART,



-l'ASSOCIATION AVOCALYS













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 20J

DU 20 OCTOBRE 2016

R.G. N° 15/06799

AFFAIRE :

[K], [D] [J] épouse [X]

C/

[F] [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 12/12104

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

-Me France VALAY - VAN LAMBAART,

-l'ASSOCIATION AVOCALYS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [K], [D] [J] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me France VALAY - VAN LAMBAART, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 199

assistée de Me Sophie BENOIST DE WITT, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : C0951

APPELANTE

****************

Monsieur [F] [X]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 002541

assisté de Me Johanna TAHAR, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : L0154

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2016 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence VIGIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Xavier RAGUIN, Président,

Madame Florence VIGIER, Conseiller,

Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

[K] [J] et [F] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 1].

Un contrat de mariage préalable a été reçu par Maître [J] [Y], notaire associé à [Localité 1], le 7 décembre 1996, instituant le régime de la séparation de biens.

Deux enfants sont issus de ce mariage :

- [C], née le [Date naissance 3] 1998, devenue majeure,

- [U], née le [Date naissance 4] 2002, actuellement âgée de 14 ans.

Suite à la requête en divorce de [K] [X], par ordonnance de non-conciliation en date du 25 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a :

- attribué à [K] [J] la jouissance du domicile conjugal ;

- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants ;

-fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ;

- dire que le droit de visite d'hébergement du père s'exercera librement et, sauf meilleur accord toujours possible entre les parents, selon les modalités suivantes :

* en période scolaire : chaque fin de semaine paire de chaque mois du jeudi soir, sortie des classes, au mardi matin, rentrée des classes, étant précisé que lorsqu'un jour férié précédera ou suivra une période de droit de visite et d'hébergement octroyé à l'un des parents, ce jour férié sera inclus dans le droit de visite et d'hébergement de ce dernier ;

* pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances, les années paires, et la seconde moitié des vacances pendant les années impaires,

à charge pour lui d'aller chercher les enfants et de les ramener, selon le cas, à l'école ou au domicile de la mère ;

- fixé à la somme mensuelle de 1.000 euros, le montant de la pension alimentaire due par [F] [X] à [K] [J] au titre du devoir de secours ;

- dit qu'au titre du devoir de secours, [F] [X] prendra en charge la quote part du crédit immobilier de [K] [J], soit 50% du crédit ;

- fixer à la somme mensuelle de 1.400 euros, soit 700 euros par mois et par enfant, le montant de la contribution due par [F] [X] à [K] [J] pour l'entretien et l'éducation des enfants ;

- dit qu'à titre de contribution complémentaire, [F] [X] prendra en charge le coût de la scolarité des enfants ;

- dit que provisoirement chacun des époux réglera les dettes qu'il a contractées ;

- dit que [F] [X] prendra seul en charge le remboursement du crédit immobilier, et ce à titre définitif et sans créance de l'indivision ;

- donné acte à [K] [J] de ce qu'elle entend établir une déclaration d'impôts séparée ;

- commis Maître [N] [H], notaire à SURESNES, en application des dispositions de l'article 255-10° du code civil, pour le régime matrimonial des époux, si possible après avoir obtenu l'accord préalable des parties ;

- dit qu'en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil les époux devront impérativement communiquer au notaire désigné, par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, tous les renseignements et documents utiles sur la valeur de leur patrimoine ;

- dit que [F] [X] devra consigner, auprès du régisseur de la présente juridiction, et ce dans le mois suivant le prononcé de la présente décision, une somme de 1.300 euros.

Par acte d'huissier du 2 septembre 2014, [K] [J] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Par jugement du 22 septembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a, notamment :

- prononcé aux torts exclusifs de [F] [X] le divorce des époux ;

- dit que [K] [J] conserve l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;

- constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [K] [J] et [F] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [K] [J] et [F] [X] ;

- débouté [K] [J] de sa demande de maintien dans le bien indivis à titre gracieux ;

- condamné [F] [X] à verser à [K] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 35.000 euros ;

- rejeté la demande de dommages-intérêts de [K] [J] ;

- dit que les mesures prises dans l'ordonnance de non-conciliation s'agissant des enfants sont reconduites ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 29 septembre 2015, [K] [J] a formé un appel partiel contre cette décision, sans précision sur les points contestés.

L'appel sera, par conséquent, considéré comme étant de portée générale.

Aux termes de ses conclusions du 7 septembre 2016, [K] [J] demande à la cour de :

- lui donner acte de sa proposition de règlement des effets du divorce ;

- confirmer partiellement le jugement rendu le 22 septembre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE en ce qu'il a :

* prononcé le divorce aux torts exclusifs de [F] [X],

* dit qu'elle conservera l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce,

* constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,

* fixé la résidence principale des enfants à son domicile ;

- statuant de nouveau :

* condamner [F] [X] à lui payer la somme de 445.799 euros au titre de la prestation compensatoire ;

* condamner [F] [X] à lui régler une somme de 80.000 euros à titre de dommages intérêts ;

* dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement et, sauf meilleur accord toujours possible entre les parents, selon les modalités suivantes :

- en période scolaire : chaque fin de semaine paire de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au mercredi matin rentrée des classes,

- pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances et grandes vacances, les années paires, et la seconde moitié des vacances pendant les années impaires,

à charge pour lui d'aller chercher les enfants et de les ramener, selon le cas, à l'école ou à son domicile ;

* dire que le père assumera une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur d'une somme de 1.000 euros par mois et par enfant, outre la totalité des frais de scolarité et de cantine ;

* dire que [F] [X] prendra en charge le coût de la scolarité des enfants à titre de contribution complémentaire ;

* dire que les frais exceptionnels seront assumés par les parents dans les proportions suivantes : 80 % pour [F] [X], 20 % pour elle, étant précisé que ces frais incluent les colonies, les frais dentaires, les frais optiques, les frais médicaux, le soutien scolaire, les voyages scolaires ou pédagogiques, ces frais étant non exhaustifs ;

- condamner [F] [X] à lui payer une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour la préservation de ses droits en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses conclusions du 7 septembre 2016, [F] [X] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 22 septembre 2015 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'époux, et qu'il n'a pas modifié le droit de visite et d'hébergement tel qu'il a sollicité ;

- statuant à nouveau :

* prononcer le divorce aux torts exclusifs de [K] [J] et subsidiairement aux torts partagés des époux ;

* débouter [K] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

* fixer les modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement comme suit :

- hors vacances scolaires : une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au mercredi matin rentrée des classes (au lieu du jeudi soir au mardi matin),

- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires, de la sortie des classes au dernier jour 19h ;

- condamner [K] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 8 septembre 2016

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées et développées à l'audience.

SUR CE, LA COUR

Sur le prononcé du divorce

Considérant selon les articles 212 et 215 du code civil que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ; qu'ils s'obligent mutuellement à une communauté de vie ;

Considérant, selon l'article 242 du code civil, que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Sur l'action en divorce de [K] [J]

Considérant que [K] [J] reproche à son époux d'avoir entretenu plusieurs relations extra conjugales durant le vie commune, et de s'être désintéressé de la vie de famille ;

Considérant que les mails échangés entre les époux et notamment ceux des 5 et 17 octobre 2012, mais également le rapport du 16 octobre 2012 du Cabinet Arnoult International, détective privé, et l'aveu de [F] [X] dans ses écritures, confirment l'existence de relations adultères de [F] [X], avec [G] [C] ;

Que ces faits constituent ainsi de la part de ce dernier une violation grave et renouvelée du devoir de fidélité qui rend intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article 242 du code civil, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par [K] [J] ;

Sur l'action en divorce de [F] [X]

Considérant que [F] [X] reproche à son épouse un comportement insultant et irrespectueux envers lui le faisant passer pour un mari indigne, peu présent, n'assumant pas la direction matérielle et morale de la famille ; qu'il souligne avoir été victime des attaques de son épouse, de son agressivité et de ses hurlements ;

Qu'il précise qu'elle avait entretenu plusieurs relations extra conjugales dont l'une avec son gynécologue avec lequel elle avait écrit plusieurs livres ;

Qu'il ajoute que [K] [J] ne contrôlait pas ses dépenses, contractant plusieurs crédits à la consommation, alors même qu'ils venaient de contracter des emprunts importants pour l'acquisition du domicile conjugal ;

Considérant que [F] [X], s'il ne justifie pas suffisamment des deux premiers griefs exposés par lui, démontre avoir, depuis décembre 2011, demandé à [K] [J] de réduire ses dépenses ; qu'ainsi, par mails des 20 et 22 décembre 2011, il s'alarmait de leur situation financière et des dépenses de son épouse, et lui indiquait que dorénavant il allait demander à leur banque de lui arrêter sa carte bleue et qu'il ne laisserait plus le chéquier en libre service à la maison ; qu'il ajoutait qu'il prendrait en charge les dépenses et lui allouerait 1.000 euros par mois pour les frais de nourriture ;

Que cette difficulté de [K] [J] à gérer ses comptes est confirmé par le mail en date du 8 octobre 2015 que lui a adressé son frère [Q] [J] dans le cadre de leur indivision ;

Que ces faits constituent ainsi de la part de cette dernière une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article 242 du code civil ;

Considérant, ainsi, que la cour infirmera le jugement entrepris et prononcera le divorce aux torts partagés des époux ;

Sur les dommages et intérêts

Considérant que [K] [J] réclame la somme de 80.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

Considérant que l'article 266 du code civil prévoit l'attribution de dommages et intérêts à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'autre conjoint ;

Considérant que tel n'étant pas le cas en l'espèce, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [K] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires de [K] [J]

Considérant qu'il résulte de l'article 1115 du code de procédure civile que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue par l'article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du même code ;

Que ce règlement relève, en outre, des opérations de liquidation partage du régime matrimonial ;

Qu'ainsi, il n'y a pas lieu à constater que [K] [J] a fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires ;

Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux

Considérant qu'il résulte de l'article 265 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage, qu'il emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder à son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux que les a consentis mais que, toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté ;

Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la prétention de [K] [J] qui se borne à une formule générale sans viser précisément les avantages consentis entre les époux ;

Sur la prestation compensatoire

Considérant qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ;

Considérant qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Considérant qu'en application de l'article 274 du code civil le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; que celles-ci sont limitativement prévues par la loi ; que l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexées selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;

Considérant que la durée du mariage au jour du prononcé de l'arrêt est de 19 ans et la durée de la vie commune durant cette union de 16 ans et demi à la date de l'ordonnance de non conciliation ;

Qu'à ce jour [F] [X] est âgé de 52 ans et [K] [J] de 50 ans ;

Qu'aucun d'eux ne souffre d'une maladie les empêchant d'exercer une activité professionnelle ;

Que les deux enfants ne sont pas indépendants et se trouvent à la charge de [K] [J] ;

Que la situation des époux est la suivante :

- [F] [X] , qui a déposé une attestation sur l'honneur le 12 août 2016 :

* concernant ses ressources :

En tant que Vice Président International Advertising chez 'International Herald Tribune', il justifie selon son bulletin du mois de décembre 2015, d'un cumul net imposable pour l'année de 259.796 euros, comprenant une prime de 13ème mois, soit un revenu net moyen mensuel de 21.649 euros, et de 22.489 euros entre janvier et juin 2016 selon le cumul net imposable de 134.938 euros figurant sur son bulletin de salaire du mois de juin 2016 ;

Il bénéficie en outre d'une voiture de fonction qui constitue un avantage en nature ;

Par ailleurs, il a déclaré des revenus fonciers nets de 8.118 euros pour l'année 2015 pour les biens immobiliers situés à [Localité 5] et à [Localité 6] qu'il détient en propre et pour lesquels il règle des crédits immobiliers par mois de 685 euros pour [Localité 5] et de 1.026 euros pour [Localité 6] ;

* concernant ses charges mensuelles :

Outre les charges de la vie courante, il fait face à un loyer de 2.066 euros selon la quittance du mois de juillet 2016 ;

Il règle, outre les crédits afférents à ses biens propres, le crédit immobilier relatif au domicile conjugal de 3.721 euros par mois selon l'échéancier du Crédit Lyonnais, mais qui après renégociation a été réduit à 3.094 euros depuis le 5 mai 2016 ;

Il justifie, par ailleurs, participer aux frais coûteux de scolarité d'université américaine ainsi qu'aux frais d'entretien et de loisirs de sa fille [R], née d'une précédente union et qui a la double nationalité franco-américaine ;

* concernant ses avoirs :

Selon sa déclaration sur l'honneur, il indique bénéficier de valeurs mobilières à hauteur de 2.848 euros, d'un plan d'épargne logement de 3.309 euros, et d'une assurance vie de 65.052 euros ;

Il n'a pas justifié de ses droits prévisibles à la retraite ;

- [K] [J], qui n'a pas déposé d'attestation sur l'honneur :

* concernant ses ressources :

En tant qu'auteur scénariste, elle justifie avoir déclaré en 2015, selon son avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2016, un cumul imposable de 20.210 euros (au lieu de 37.420 euros en 2014) soit un revenu net moyen mensuel de 1.684 euros ;

* concernant ses charges :

Outre les charges courantes du domicile conjugal qu'elle occupe, elle règle deux crédits à la consommation d'un montant mensuel de 420 et 200 euros ;

* concernant ses droits à la retraite :

[K] [J] n'a pas produit son relevé de carrière, ni ses droits prévisibles à la retraite ;

* Sur le patrimoine des époux :

Les époux ont acquis à parts égales un bien indivis le 25 avril 2008, le domicile conjugal, et pour lequel [K] [J] a apporté en propre une somme de 150.000 euros ; ce bien, estimé entre 950 et 980.000 net vendeur le 7 juillet 2013 par l'Agence de [Localité 7] de [Localité 8], est grevé d'un crédit immobilier réglé par [F] [X], le capital restant dû au 5 octobre 2016 étant de 482.225 euros ;

[K] [J] est nue propriétaire en indivision avec ses trois frères dans le cadre d'une SCI DE LA NOUE DU MOULIN, d'un bien immobilier situé à Clerey (Aube) dont la valeur était estimée entre 530.000 et 560.000 euros frais d'agence compris en juillet 2011; cette maison était toujours en vente au 12 novembre 2015, les co indivisaires souhaitant en obtenir un prix net vendeur de 450.000 euros ;

Selon le décompte notarié de la SCP JONQUET [Y], notaires à [Localité 1], [K] [J] a perçu, par ailleurs, suite à la vente intervenu le 17 mars 2016, d'un autre bien indivis, situé à MEGEVE, la somme de 112.699 euros ;

Qu'elle a reçu un don familial constitué d'un bracelet Vintage de la marque BOUCHERON estimé entre 27.000 et 30.000 euros le 31 mars 2016 ;

Considérant que selon le courrier de Canal + en date du 1er juillet 2003, [K] [J] a fait partie d'un plan de restructuration impliquant la suppression de 341 postes dont le sien ; cette même lettre lui proposait d'éventuelles substitutions et des possibilités de reclassement interne ; qu'elle a quitté son travail salarié de chargée de relations publiques à Canal+ pour se consacrer à une carrière d'écrivain, [F] [X] l'ayant soutenue dans cette démarche ;

Considérant, que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, du nombre d'années de mariage et de ce que la dissolution du mariage entraîne au détriment de l'épouse une disparité justifiant de l'octroi à son profit d'une prestation compensatoire, la cour confirmera le bien fondé de la demande de prestation compensatoire, mais modifiera le montant alloué en le fixant sous la forme d'un capital de 50.000 euros ;

Sur la contribution à l'entretien des enfants

Considérant que conformément à l'article 371-2 du code civil , chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant, que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants ;

Que cette obligation d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique ;

Considérant que [K] [J] demande que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants soit portée à la somme de 1.000 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge par le père de la totalité des frais de scolarité et de cantine, ainsi que des frais exceptionnels à hauteur de 80 % (incluant les colonies, les frais dentaires, les frais optiques, les frais médicaux, le soutien scolaire, les voyages scolaires ou pédagogiques, ces frais étant non exhaustifs) ;

Considérant que [F] [X] a eu un autre enfant [R], née d'une précédente union, âgée de 18 ans, qui effectue des études de médecine aux Etats Unis ; qu'il justifie prendre en charge ses frais à hauteur de 3.081 euros par mois ;

Considérant que [C], 18 ans, et [U], 14 ans, éprouvent les besoins usuels de leur âge ; que [F] [X], qui les reçoit dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement élargi, accepte de continuer à prendre en charge leurs frais de scolarité en établissements privés ;

Considérant que compte tenu de la situation financière respective des parties, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a maintenu à 700 euros par enfant la contribution due par [F] [X] à leur entretien et à leur éducation, avec prise en charge par ce dernier de l'intégralité de leurs frais de scolarité ;

Sur le droit de visite et d'hébergement de [F] [X]

Considérant que le jugement entrepris a reconduit le droit de visite et d'hébergement de [F] [X] fixé par l'ordonnance de non conciliation qui avait indiqué que [F] [X] pouvait recevoir ses enfants en période scolaire, chaque fin de semaine paire de chaque mois du jeudi soir, sortie des classes, au mardi matin, rentrée des classes, étant précisé que lorsqu'un jour férié précédera ou suivra une période de droit de visite et d'hébergement octroyé à l'un des parents, ce jour férié sera inclus dans le droit de visite et d'hébergement de ce dernier et pendant les vacances scolaires durant la première moitié des petites et grandes vacances, les années paires, et la seconde moitié des vacances pendant les années impaires ;

Considérant que [K] [J] sollicite qu'en période scolaire, le droit d'hébergement de [F] [X] s'exerce durant les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au mercredi matin rentrée des classes ;

Que [F] [X] demande qu'en période scolaire, il exerce son droit de visite et d'hébergement une semaine sur deux du vendredi soir sortie des classes au mercredi matin rentrée des classes, et qu'il soit précisé que pour les vacances scolaires, il s'exerce de la sortie des classes au dernier jour 19 heures ;

Qu'il indique que ce droit de visite et d'hébergement des fins de semaine est déjà mis en place ;

Considérant que la cour infirmera le jugement entrepris en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de [F] [X] dont les modalités seront précisées au dispositif de l'arrêt ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes engagées par elles et non comprises dans les dépens ;

Sur les dépens

Considérant que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

CONFIRME le jugement rendu le 22 septembre 2015 sauf en ce qui concerne le prononcé du divorce, le montant de la prestation compensatoire et le droit de visite et d'hébergement de [F] [X] ;

ET STATUANT à nouveau :

PRONONCE le divorce de [F] [X] et [K] [J] aux torts partagés des époux ;

CONDAMNE [F] [X] à payer à [K] [J] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 50.000 euros ;

DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, le droit de visite et d'hébergement de [F] [X] s'exercera comme suit :

- hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au mercredi matin rentrée des classes ;

- pendant les vacances scolaires : durant la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires, de la sortie des classes au dernier jour 19h ;

à charge pour lui d'aller chercher les enfants et de les ramener, selon le cas, à l'école ou au domicile de la mère ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires de [K] [J] ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande,

DIT que chacune des parties chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Xavier RAGUIN, président, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 15/06799
Date de la décision : 20/10/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 02, arrêt n°15/06799 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-20;15.06799 ?
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