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13/10/2016 | FRANCE | N°15/05821

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 13 octobre 2016, 15/05821


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 00A



14e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 OCTOBRE 2016



R.G. N° 15/05821



AFFAIRE :



SAS FINANCIÈRE SAFE





C/

SOCIETE

D'EXPERTISE

COMPTABLE SYNDEX









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 15/01518



Expéditions exécutoiresr>
Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Pierre GUTTIN



Me Bertrand ROL



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 OCTOBRE 2016

R.G. N° 15/05821

AFFAIRE :

SAS FINANCIÈRE SAFE

C/

SOCIETE

D'EXPERTISE

COMPTABLE SYNDEX

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 15/01518

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN

Me Bertrand ROL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS FINANCIÈRE SAFE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la SAS SAFE, objet d'une fusion-absorption par effet d'une réunion de toutes ses actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil

N° SIRET : 489 496 679

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623

assistée de Me Eric HIRSOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R154

APPELANTE

****************

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE SYNDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 719 805 772

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

assistée de Me Béatrice BURSZTEIN de la SCP LBBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue en à l'audience publique le 06 Juillet 2016, Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Véronique CATRY, conseiller,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

FAITS ET PROCÉDURE

La société d'expertise comptable Syndex, mandatée par le comité de groupe de la société financière Safe (la société Safe) pour une mission d'examen des comptes annuels de 2011, 2012, 2013 et des prévisions 2014, a saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en la forme des référés, afin de voir fixer ses honoraires jugés excessifs par la société Safe et condamner cette dernière au paiement de ces honoraires.

Par ordonnance du 16 juillet 2015, le président du tribunal de grande instance a rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par la société Safe au profit du tribunal de commerce, subsidiairement au profit du tribunal de grande instance statuant au fond.

La société Safe a formé un contredit à l'encontre de cette décision.

Par un arrêt du 28 janvier 2016, auquel il convient de se reporter, cette cour a dit que l'ordonnance devait être déférée à la cour par la voie de l'appel au lieu de celle du contredit et a invité les parties à régulariser la procédure en application des dispositions de l'article 91 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 3 juin 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Safe demande à la cour:

- d'infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre le 16 juillet 2015 ;

Et statuant de nouveau:

- de dire que le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en la forme des référés est incompétent ;

A titre principal:

- de dire que ce contentieux relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Nanterre et par conséquent de renvoyer l'entier litige devant cette juridiction ;

A titre accessoire:

- de dire que ce contentieux relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Nanterre et par conséquent renvoyer l'entier litige devant cette juridiction ;

En toute hypothèse:

- de condamner la société Syndex au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante considère qu'un raisonnement par analogie fondé sur les dispositions du code du travail relatives à la compétence du juge des référés pour connaître des contestations concernant la rémunération de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise ne saurait suppléer l'absence de disposition expresse équivalente en cas de désignation de l'expert par le comité de groupe.

Au cas d'espèce, le tribunal de commerce de Nanterre est compétent pour trancher un litige opposant deux sociétés commerciales.

A titre subsidiaire, seul le tribunal de grande instance pourrait connaître de ce contentieux.

L'appelante ajoute qu'à la différence du comité d'entreprise, le comité de groupe n'est pas tenu de rendre ses avis dans un délai déterminé, ce qui justifie d'autant plus la compétence spéciale prévue pour les contestations relatives au paiement des honoraires d'un expert mandaté par un comité d'entreprise.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 6 juin 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Syndex demande à la cour:

- de confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre le 16 juillet 2015 ;

- de condamner la société Safe à verser au cabinet Syndex la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société Syndex rappelle les termes des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 4 août 1982, dont il résulte que le législateur a entendu instaurer une symétrie entre les fonctions des experts-comptables du comité d'entreprise et les experts-comptables du comité de groupe, y compris en ce qui concerne les contestations relatives à la rémunération de l'expert.

Elle se prévaut encore d'un arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 92-12.671).

MOTIFS DE LA DECISION,

Selon l'alinéa 2 de l'article L. 2325-40 du code du travail, le président du tribunal de grande instance est compétent en cas de litige sur la rémunération de l'expert qui assiste un comité d'entreprise en application des articles L.2325-35 de ce code.

L'article R. 2325-7 précise que, lorsqu'il est appelé à prendre les décisions prévues à l'article L. 2325-40 le président du tribunal de grande instance statue en la forme des référés.

Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code du travail (partie législative) est consacré au comité de groupe.

L'article L. 2332-1 fixe les attributions de ce comité.

L'article L. 2334-4 prévoit que, pour l'exercice des missions prévues par l'article L. 2332-1, le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable rémunéré par l'entreprise dominante.

Certes les parties législative et réglementaire du code ne comportent pas expressément, en matière de comité de groupe, de dispositions équivalentes à celles figurant aux articles L. 2325-40 et R. 2325-7.

Cependant, le premier juge a retenu, par des motifs que la cour approuve, que la symétrie existant entre le rôle et les prérogatives de l'expert désigné par le comité d'entreprise et par le comité de groupe, qu'il s'agisse de sa désignation, de sa rémunération ou de l'étendue de ses prérogatives, symétrie exprimée lors des débats parlementaires de la loi du 28 octobre 1982 ayant institué le comité de groupe, impliquait une unité du traitement procédural du contentieux relatif à la désignation, à la mission et la rémunération de l'expert et, partant, un regroupement de ces litiges entre les mains du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés.

L'ordonnance qui a rejeté les exceptions d'incompétence sera en conséquence confirmée.

Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Syndex.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance,

CONDAMNE la société financière Safe à payer à la société Syndex la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la société Financière Safe de ce chef ;

DIT que la charge des dépens sera supportée par la société financière Safe et que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/05821
Date de la décision : 13/10/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°15/05821 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-13;15.05821 ?
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