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13/10/2016 | FRANCE | N°14/06338

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 13 octobre 2016, 14/06338


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 OCTOBRE 2016



R.G. N° 14/06338



AFFAIRE :



Michel GUERRIER DEBERNARD





C/





[Q] [U]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : JAF

CAB 2

N° RG : 11/02605



ExpÃ

©ditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES





Me Marie-Noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 OCTOBRE 2016

R.G. N° 14/06338

AFFAIRE :

Michel GUERRIER DEBERNARD

C/

[Q] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : JAF

CAB 2

N° RG : 11/02605

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Marie-Noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W], [N] [X]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (93)

Chez Madame [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

- Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2014356

ayant pour avocat plaidant Me Philippe LAPILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0288

APPELANT

****************

Madame [Q] [U]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4],

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Marie-Noël LYON membre de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON & ASSOCIES, avocat postulant / plaidant au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 100

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Septembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Madame [U] et Monsieur [X] ont vécu maritalement de janvier 2000 à courant 2008.

Par acte du 9 octobre 2001, Madame [U] a acquis un appartement, type loft, à [Localité 2] situé [Adresse 3] au prix de 152.449,01 Euros.

Ce bien a été revendu le 30 octobre 2007 au prix de 448.000 euros.

Par acte du 23 septembre 2005, Madame [U] et Monsieur [X] ont acquis indivisément chacun par moitié, un pavillon situé [Adresse 2] au prix de 210.000 euros payé à hauteur de 150.000 euros par un emprunt contracté auprès de la Société générale et, à hauteur de 60.000 euros, des « deniers personnels de l'acquéreur ».

Par acte du 8 février 2011, Madame [U] a fait assigner Monsieur [X] devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin, notamment, qu'il soit jugé qu'elle était seule propriétaire du véhicule automobile de marque Subaru modèle Legacy immatriculé sous le N° [Immatriculation 1].

Par acte du 12 avril 2011, Madame [Q] [U] a fait attraire Monsieur [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de leur indivision.

Par jugement du 30 avril 2014, le tribunal a :

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [W] [X] et Madame [Q] [U] et portant sur l'immeuble situé à [Adresse 2], cadastré section AH - N°[Cadastre 1]- pour une contenance de 3a24ca ;

- désigné pour y procéder Maître [K] [S], Notaire à [Adresse 4] et commis Madame [F] ou à défaut tout juge aux affaires familiales désigné en remplacement, pour surveiller les opérations et en faire rapport ;

- autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA) ;

- débouté Madame [U] de sa demande tendant à l'attribution préférentielle dudit bien à son profit ;

- rejeté en l'état sa demande tendant à la vente sur licitation du bien concerné ;

- dit que Madame [U] est redevable d'une indemnité d 'occupation à compter du 1er janvier 2009 jusqu'au jour du partage ou de la vente du bien ;

- renvoyé les parties devant le notaire pour produire des estimations de la valeur vénale et locative du bien situé à [Adresse 2] ,

- débouté Monsieur [X] de ses demandes tendant à la condamnation de Madame [U] au paiement de la somme de 102.000 euros à titre de plus-value du fait de l'agrandissement de la surface du loft grâce aux rénovations opérées et financées par lui-même et ayant permis une extension de 28 M2 outre une somme de 7.573 euros à titre de dépenses en matériel et fournitures pour les travaux réalisés par ses soins ;

- débouté Monsieur [X] de sa demande de remboursement des prêts consentis tant par lui-même que par sa mère, respectivement de 3812 euros et de 9147 euros, pour financer l'apport de Madame [U] lors de l'acquisition du bien sis à [Adresse 3],

- constaté que Monsieur [X] a financé le bien sis à [Adresse 3] à hauteur de 8.393 euros ;

- dit en conséquence que Monsieur [X] a participé au financement de la maison sise à [Adresse 2] et qu'il dispose d'un droit de propriété sur celle-ci à proportion de son investissement soit la somme de 24.664,37 euros ;

Vu l'article 1371 du code civil ;

- dit que Monsieur [X] est redevable à l'égard de Madame [U] et que celle-ci est créancière à son encontre de la somme de 13.603,79 euros ;

- dit que cette somme sera assortie de l' intérêt légal à compter de l'exploit introductif instance ;

- ordonné la jonction des deux dossiers enregistrés sous les numéros 1 1/1018 et 11/02605 sous le numéro unique N° 11/02605, par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

- constaté que les deux parties ont contribué au financement du véhicule automobile de marque Subaru modèle Legacy immatriculé sous le [Immatriculation 1] et détiennent un droit de propriété sur ledit bien au prorata de leurs apports respectifs sur la valeur résiduelle de celui-ci ;

- dit que dans ces conditions, le véhicule automobile Subaru modèle Legacy immatriculé sous le [Immatriculation 1] est un bien indivis faisant partie de la masse active partageable ;

- constaté l'accord de Madame [U] sur l'attribution du véhicule automobile litigieux au profit de Monsieur [X] et qu'elle renonce à sa demande de restitution sous astreinte de celui-ci ;

- invité les parties à produire entre les mains du notaire toute pièce de nature à établir la valeur du véhicule automobile au jour du partage ;

- débouté Monsieur [X] de sa demande tendant à la restitution sous astreinte de la carte grise afférente au véhicule automobile susvisé

- débouté Madame [U] de sa demande tendant au remboursement d'amendes contraventionnelles relatives au véhicule automobile Subaru modèle Legacy immatriculé sous N° [Immatriculation 1] ;

- débouté Monsieur [X] et Madame [U] de leur demande respective en paiement d'une indemnité pour privation d'usage du véhicule automobile Subaru modèle Legacy immatriculé sous le N° [Immatriculation 1] ;

- débouté Madame [U] de sa demande tendant au remboursement de cotisations avancées pour le compte de Monsieur [X] auprès d'une mutuelle (SWISS LIFE) ;

- rejeté toute autre demande éventuelle ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-dit que les dépens seront employés en frais généraux de partage et supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l' indivision .

Par déclaration du 18 août 2014, Monsieur [X] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions portant le numéro 3 en date du 11 mai 2016, Monsieur [X] demande que Madame [U] soit condamnée à « une somme de 140.878 euros pour compte d'indivision et à titre de plus value attachée à l'agrandissement de la surface du loft grâce aux rénovations opérées et financées par lui ».

Il demande à être reçu « en sa demande de droit de propriété de la maison d'[Localité 2] en conformité avec le titre de propriété ».

Il demande que Madame [U] soit condamnée au paiement de la somme de 10.000 euros pour privation de jouissance du véhicule Subaru.

Il demande que les parties soient renvoyées devant le notaire pour établir les comptes d'indivision.

Il sollicite le paiement par Madame [U] de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conclut au rejet de ses demandes.

Monsieur [X] expose que les revenus de Madame [U], intermittente du spectacle, étaient, durant leur vie commune, fluctuants et que ses propres revenus étaient nettement supérieurs, ce qui lui permettait d'assumer toutes les dépenses du couple.

Il déclare qu'elle n'est pas codétentrice de la marque « le bébé voyageur » avec une amie mais avec lui comme le prouve le document d'immatriculation à l'INPI et explique le dépôt de bilan de la société par la rupture des relations commerciales de son principal fournisseur. Il ajoute que ce point n'a rien à voir, comme le règlement de la pension alimentaire destinée à l'enfant commun, avec l'indivision. Il reproche à Madame [U] de noyer le débat et de procéder par allégations mensongères.

Il déclare que le couple disposait d'un compte commun ouvert au nom de Madame [U] sur lequel il bénéficiait d'une procuration (compte 50466805 ouvert à la Société Générale).

Il indique y avoir domicilié l'intégralité de ses revenus et affirme avoir versé sur ce compte de 2001 à fin 2005 la somme de 148.690 euros alors que Madame [U] a versé celle de 43.860 euros. En considérant que les dépenses courantes doivent être faites à parts égales, il en infère à un solde créditeur pour lui de 104.830,76 euros et affirme que cet excédent d'apport a financé les emprunts, crédits, travaux et achats.

Il reconnaît que ses revenus ont été faibles à partir de 2006 mais soutient qu'il était alors gérant non salarié d'une société dont Madame [U] était actionnaire pour moitié et en conclut que celle-ci avait donné son accord.

En ce qui concerne le bien indivis acheté à [Localité 2], il s'oppose à la demande d'attribution du bien sans soulte formée par Madame [U].

Il admet que l'acte notarié mentionne un apport personnel de l'acquéreur à hauteur de 60.000 euros mais fait valoir que rien n'identifie que cet apport provienne exclusivement de Madame [U]. Il ajoute qu'elle ne justifie ni avoir versé cette somme ni avoir remboursé seule les mensualités du prêt, celles-ci étant prélevées sur le compte joint ouvert à la Société Générale.

Il rappelle qu'avant cette opération, elle avait acquis en 2001 un bien immobilier situé à [Localité 2] au prix de 152.449,01 euros vendu le 30 octobre 2007 pour 448.000 euros. Il fait état d'un apport de la somme de 3.812 euros par lui et d'un apport de 9.147 euros par sa mère. Il fait valoir que ses revenus, virés sur le compte de Madame [U], ont permis de rembourser le prêt. Il demande qu'il en soit tenu compte ainsi que de son apport en industrie.

Il fait état de travaux réalisés par lui qui ont permis de porter la surface du bien de 95 m² à 121 m². Il affirme en justifier par des factures, attestations et fiche de visite au service des urgences en raison d'une gêne respiratoire et de la présence d'un copeau fiché dans sa cornée.

Il réclame donc le remboursement de la somme de 140.878 euros soit 27.468 euros au titre du remboursement du prêt consenti par les parents de Madame [U], 96.265 euros de la plus- value résultant de l'augmentation de la surface, 7.573 euros du chef du matériel et 9.572 euros du remboursement de factures. Il soutient que ces dépenses excèdent la participation aux charges de la vie commune.

Il ajoute qu'elle occupe seule le bien acquis en commun et réclame le paiement d'une indemnité d'occupation depuis fin 2008, date de la séparation effective, sur la base de la valeur locative du bien avec application d'un coefficient de vétusté.

En ce qui concerne les comptes bancaires, il affirme qu'outre le compte 50433631, les parties détiennent un autre compte joint, 50146680529, sur lequel sont prélevées les échéances du prêt immobilier, 971,43 euros par mois. Il déclare que ce compte a été alimenté par ses revenus, de façon continue, de 2001 à 2005.

Il conteste avoir débité, après la séparation, des sommes du compte 50433631.

Il s'étonne que Madame [U] n'ait pas fait fermer les différents comptes après leur séparation, affirme que, directrice de production, elle assurait la gestion des comptes du couple et estime qu'elle a pu transférer du compte commun des fonds servant à alimenter d'autres comptes.

En ce qui concerne la mutuelle, il soutient que la somme réclamée n'est pas justifiée et déclare que la cotisation regroupe l'assurance du véhicule et celle du bien immobilier ainsi qu'une multirisque

« accidents de la vie ».

En ce qui concerne le véhicule Subaru, acquis le 9 novembre 2007, il déclare que le bon de commande et la facture sont à son seul nom. Il indique avoir payé le prix, 26.000 euros, par le compte bancaire 50466805 ouvert au nom de Madame [U] mais qui fonctionnait comme un compte joint. Il excipe du contrat d'assurance, à son seul nom, et de factures d'entretien à son nom. Il affirme que Madame [U], à laquelle il avait laissé la jouissance du véhicule dans la mesure où l'enfant commun était avec elle sous réserve qu'elle le lui laisse en cas de besoin, est responsable de l'accident survenu. Il explique les contraventions par le fait qu'il n'a pu obtenir la carte grise des mains de Madame [U] ce qui l'a empêché de bénéficier de la carte de résident. Il excipe, en ce qui concerne les pièces justifiant de la propriété, d'un arrêt de la cour d'appel de Paris.

Il justifie sa demande de dommages et intérêts par les frais de remise en état du véhicule et les contraventions.

Il s'oppose à la demande indemnitaire de Madame [U]. Il précise que l'établissement scolaire de l'enfant est à 400 mètres d'un arrêt de bus. Il reproche à l'intimée d'avoir obtenu un nouveau contrat d'assurance à son nom. Il souligne qu'elle a acquis un nouveau véhicule en juin 2011 et estime que le véhicule Subaru ne l'intéresse pas.

Il reproche au tribunal, en ce qui concerne les travaux, de n'avoir pas tenu compte de ses justificatifs et, en ce qui concerne la propriété du bien indivis, de ne pas avoir pris en compte le titre de propriété qui prime le financement.

En réponse à Madame [U], il conteste avoir organisé son insolvabilité à compter de 2005.

En ce qui concerne le loft, il se prévaut des sommes apportées par lui sur son compte ayant permis le remboursement de l'emprunt et les travaux. Il invoque la comparaison des surfaces « loi Carrez » pour démontrer l'augmentation de la surface. Il précise qu'il est auto-entrepreneur spécialisé en rénovation d'appartements.

En ce qui concerne le véhicule Subaru, il déclare que Madame [U] fait état d'une attestation de Madame [I], affirme que cette pièce n'a pas été communiquée et soutient que Madame [I] n'a jamais été gérante de la société Euroto qui lui a vendu le bien. Il souligne que le contrat d'assurance souscrit précise que Madame [U] est conducteur autorisé. Il invoque l'état du véhicule après l'accident.

En ce qui concerne la mutuelle, il fait valoir qu'elle a bénéficié de sa mutuelle à un coût avantageux et estime particulièrement malvenue la demande de remboursement pour l'année 2009. Il ajoute qu'il a été évincé de cette mutuelle irrégulièrement par l'entremise de Madame [U].

Dans ses dernières écritures en date du 12 juin 2015, Madame [U] demande que le jugement soit confirmé en ce qu'il a reçu son action en ouverture de compte liquidation partage et désigné Maître [S].

Elle demande qu'il soit infirmé en ce qu'il a fixé une créance au bénéfice de Monsieur [X] à hauteur de 24.664,37 euros.

En ce qui concerne le pavillon situé [Adresse 2], elle demande qu'il soit jugé qu'elle détient une créance à l'égard de l'indivision correspondant au montant des prêts soit 188 .478,08 euros selon décompte arrêté à octobre 2015 en ce non compris les charges de l'immeuble.

Elle demande qu'il soit jugé qu'elle détient sur l'indivision une indemnité égale à la plus value apportée au bien en raison des travaux réalisés et payés par elle.

Elle demande que cette indemnité soit déduite de l'actif net à partager.

Elle demande que l'indemnité d'occupation soit évaluée en tenant compte de la valeur et de l'état de l'immeuble lors de son acquisition sans qu'elle soit réévaluée après travaux.

Elle sollicite la condamnation de Monsieur [X] à lui payer les sommes de :

- 38.996,81 euros au titre la liquidation du compte bancaire,

- 22.200 euros au titre du remboursement du véhicule Subaru, Monsieur [X] étant autorisé à le conserver,

- 825 euros au titre des contraventions,

- 691,31 euros au titre de la mutuelle.

Elle demande que ces sommes portent intérêts légaux à compter de l'assignation et que les sommes dues de part et d'autre se compensent.

Elle réclame la confirmation du jugement pour le surplus.

Elle conclut au rejet des demandes de l'appelant.

Elle réclame le paiement d'une somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [U] expose que les parties ont emménagé ensemble en octobre 2001 dans un appartement dont elle était propriétaire situé [Adresse 3] puis qu'elles ont emménagé quelques mois avant leur séparation dans un pavillon situé [Adresse 2] acquis par elles par moitié indivise.

Elle déclare que Monsieur [X] a été au chômage à compter de novembre 2003, qu'elle lui a proposé la gérance de la société Kid Concept, créée par eux à parts égales, pour commercialiser des équipements de bébé « Le bébé voyageur » et qu'il n'a pu développer l'activité, ne pouvant donc percevoir un salaire. Elle indique qu'il a été sans ressources de fin 2005, date de la cessation du versement des allocations assedic, à août 2008, date de leur séparation.

Elle précise qu'elle était titulaire de deux comptes bancaires, le compte 50466805 lui étant resté personnel et le compte 50433631 étant devenu un compte joint à compter du 6 juin 2005.

En ce qui concerne l'appartement acheté par elle [Adresse 3], elle indique que le prêt consenti par ses parents a été remboursé par des prélèvements de 763 euros à partir de son compte 50466805 et, à hauteur de 71.650 euros, par le produit de la vente.

Elle conteste que des travaux aient augmenté sa surface ainsi qu'il résulte des actes notariés faisant état d'une surface de 92 a 11 ca.

Elle fait état de travaux ayant contribué à revoir la distribution de l'appartement mais affirme qu'ils ont été totalement pris en charge par elle et précise avoir payé le maçon, le plombier, l'électricien et le soudeur. Elle admet que Monsieur [X] y a participé mais comme elle et affirme qu'il ne prouve pas le paiement de la somme de 7.573 euros.

Elle considère que les travaux revendiqués par l'appelant, dont elle conteste l'ampleur, ont été faits dans son propre intérêt pour améliorer son cadre de vie et estime qu'ils constituent une participation normale aux charges de la vie commune ce qui justifie d'écarter la demande de récompense.

Elle affirme que la plus-value est la conséquence de la conjoncture et verse aux débats des tableaux d'évolution du prix des logements.

Elle reproche au tribunal d'avoir jugé qu'il avait financé le bien à hauteur de 8.393 euros soit à proportion des sommes qu'il a versées sur le compte 50466805 d'un montant total de 27.842,06 euros de décembre 2001 à mars 2005. Elle soutient qu'il a été logé gratuitement de janvier 2000 à septembre 2008 et qu'il a peu contribué aux charges de la vie du ménage, ses revenus déclarés de 2006 à 2008 s'élevant, au total, à environ 4.550 euros. Elle ajoute qu'il a obtenu d'elle une carte bancaire dont les dépenses étaient débitées sur son compte 50466805 et que ce compte servait aux dépenses courantes.

Elle soutient donc que l'abondement de son compte personnel à hauteur de 27.842,06 euros pendant huit ans correspond à sa participation aux charges du ménage.

Enfin, elle affirme qu'il ne justifie pas du paiement des sommes de 3.812 euros et de 9.147 euros dans l'achat du bien

En ce qui concerne le pavillon de la rue Morifosse, elle estime qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [X] tendant à ce qu'un droit de propriété de la moitié du bien lui soit reconnu, le droit de propriété de chacun ayant été défini par l'acte authentique.

Elle soutient qu'elle a financé seule cette acquisition au-delà de ses droits indivis et qu'il convient d'en tirer les conséquences.

Elle rappelle que le prix de 210.000 euros a été payé par un prêt de 150.000 euros consenti aux deux concubins, remboursable en 140 mois, et soutient que les mensualités ont toujours été prélevées sur son compte personnel 50466805 non abondé par l'appelant depuis le 2 mars 2005. Elle indique que le reliquat a été payé par un prêt relais de 80.000 euros, compte tenu des frais notariés, contracté en son nom remboursable in fine. Elle précise que ce crédit lui a été consenti dans l'attente de la vente de l'appartement du [Adresse 3]. Elle souligne que les intérêts ont été prélevés sur son compte personnel 50466805 non abondé par Monsieur [X] depuis le 2 mars 2005 et qu'elle a remboursé le capital lors de la vente du bien du boulevard Vercingétorix.

Elle reproche au tribunal d'avoir considéré que Monsieur [X] avait des droits sur le bien compte tenu du financement de son bien propre du boulevard Vercingétorix. Elle reprend ses moyens ci-dessus et estime qu'en tout état de cause, Monsieur [X] ne peut avoir une créance supérieure à 8.393 euros.

Elle ajoute que, s'agissant d'une liquidation d'indivision entre ex concubins et non d'une liquidation de communauté, seules des créances peuvent être revendiquées de part et d'autre. Elle conteste donc l'évaluation effectuée qui revient à réaliser un calcul de récompense au visa de l'article 1468 du code civil.

Elle fait en outre valoir que ses parents lui ont consenti, le 31 décembre 2013, un prêt de 32.000 euros pour financer les travaux nécessaires, le bien étant quasiment insalubre à son achat. Elle déclare fournir des estimations aux termes desquelles le bien avait alors une valeur de revente de 150.000 à 200.000 euros.

Elle invoque l'article 815-13 du code civil, estime que l'indemnité qui lui est due est égale à la plus-value apportée par les travaux, soutient, citant un arrêt, que celle-ci est une créance sur l'indivision qui doit être déduite de l'actif à partager et demande que les droits de Monsieur [X] soient calculés sur la somme de 200.000 euros.

Elle ajoute qu'ayant remboursé seule les échéances de prêt, elle détient une créance sur l'indivision d'un montant de 188.478,08 euros arrêté à octobre 2015. Elle en infère qu'une somme de 94.239,04 euros lui est due.

Elle indique que l'actif net à partager s'élève à 158.478,08 euros (200.000 euros moins le crédit immobilier dû à octobre 2015) soit 79.239,04 euros chacun.

Elle en conclut que sa créance est supérieure à la valeur de la part indivise de Monsieur [X]. Elle demande donc que les comptes soient faits et que l'appelant supporte la quote-part correspondante dans le financement de son acquisition, frais de notaire inclus, et dans les charges lui incombant en cette qualité (impôt foncier).

Elle demande également qu'en équité, l'indemnité d'occupation due par elle soit fixée en fonction de l'état de l'immeuble au jour de l'achat.

En ce qui concerne les comptes bancaires, elle rappelle qu'elle était titulaire de deux comptes bancaires ouverts à la Société Générale numéros 50466805 et 50433631 et affirme que le premier lui est resté personnel et que le second est devenu joint à compter du 6 juin 2005. Elle réitère que Monsieur [X] a disposé d'une carte bancaire adossée au compte 50466805 et lui reproche d'avoir continué à en faire usage après leur séparation. Elle invoque des dépenses de 35.677,73 euros à partir de ce compte et, à la suite de l'adossement de cette carte sur l'autre compte à compter de mars 2009, de 3.319,08 euros. Elle réclame donc le paiement de la somme totale de 38.996,81 euros, Monsieur [X] n'ayant pas abondé ce compte depuis mars 2005.

Elle affirme justifier de cette absence d'abondement et rappelle qu'il s'est trouvé sans revenu à compter de cette date. Elle ajoute qu'il ne justifie pas d'un compte bancaire qu'il aurait détenu pendant la vie commune et qui aurait servi aux dépenses du ménage.

Elle observe qu'il ne conteste pas avoir été titulaire de la carte bancaire après la séparation.

Elle fonde son action sur l'enrichissement sans cause. Elle fait valoir qu'après la séparation, elle ne pouvait avoir d'intentions libérales notamment de prendre en charge ses dépenses personnelles. Elle réclame donc le paiement de la somme de 38.996,81 euros et, subsidiairement, de 19.726,85 euros, montant des sommes débitées de septembre 2008, date de la séparation, à avril 2009, date de la restitution de la carte et de la clôture du compte joint.

Elle fait valoir qu'elle a abondé ses comptes courants par ses revenus et par le produit de ses comptes d'épargne étant ajouté que ses comptes courants ont été utilisés pour renflouer la société KD Concept.

En ce qui concerne le véhicule Subaru, elle affirme l'avoir acquis pour le prix de 24.000 euros auprès de la société Eurauto et se prévaut de l'attestation de Madame [I], du débit de son compte bancaire 50466805, du contrat d'assurance et de factures d'entretien. Elle ajoute qu'il a été immatriculé au nom des deux concubins. Elle reproche à Monsieur [X] de le lui avoir dérobé le 11 juillet 2010. Elle estime que ces éléments démontrent sa propriété et se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel de Paris.

Elle réclame le paiement de la somme de 22.000 euros correspondant à la valeur argus du véhicule au jour du vol et une indemnité de 10.000 euros compensant le coût de la location d'un autre véhicule.

Elle fonde son action sur l'article 544 du code civil.

En réponse à l'appelant, elle affirme que celui-ci verse aux débats le certificat d'immatriculation d'un véhicule précédent. Elle ajoute qu'il ne justifie pas des frais qu'il aurait exposés et ne démontre pas l'origine des fonds nécessaires alors qu'à l'époque, il a déclaré des revenus dérisoires auprès de l'administration fiscale et qu'il n'établit pas qu'il disposait économies. Elle ajoute qu'elle a dû payer les contraventions de Monsieur [X], 825 euros.

En ce qui concerne la mutuelle, elle demande le remboursement de la somme qu'elle a payée au titre de l'année 2009pour le compte de Monsieur [X] soit 691,31 euros.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2016.

***

Sur les droits de Monsieur [X] au titre du bien situé [Adresse 3]

Considérant que Monsieur [X] ne verse aux débats aucune pièce d'où il résulterait qu'il a participé, ainsi que sa mère, à l'achat du bien, propriété personnelle de Madame [U] ; que sa demande fondée sur le paiement des sommes de 3.812 euros et 9.147 euros sera rejetée ;

Considérant que Monsieur [X] a versé sur le compte 50466805 la somme de 27.842,06 euros du 17 décembre 2001 au 2 mars 2005 ;

Considérant que les revenus de Monsieur [X] étaient, à l'époque, supérieurs à ceux de Madame [U] ; que celle-ci disposait toutefois d'économies placées sur un livret d'épargne et un Codevi ; qu'une somme totale de 6.500 euros a été ainsi versée sur le compte précité, en sus des revenus de Madame [U] ;

Considérant qu'il demeurait avec elle dans ce bien ;

Considérant que l'abondement du compte personnel de Madame [U], alors au surplus qu'il bénéficiait d'une carte bancaire adossée à ce compte, à cette hauteur n'excède pas sa participation aux charges de vie du ménage ; que les paiements effectués par l'appelant ne sont donc pas susceptibles de répétition ;

Considérant qu'il résulte de la comparaison entre les actes d'achat et de vente du bien que la superficie du lot numéro 27 était, lors de l'achat, de 95 m² et, lors de la vente, de 121m² ;

Considérant que la superficie du bien a donc crû ; que la plus value ne s'explique pas uniquement par l'évolution des prix ;

Considérant qu'il appartient à Monsieur [X] de démontrer que cette augmentation est le résultat de son apport en industrie ;

Mais considérant, d'une part, qu'il résulte de factures produites que des professionnels ont effectué des travaux ;

Considérant, d'autre part, que les photographies produites sont insuffisantes à démontrer que l'agrandissement du bien est le fruit de travaux réalisés par le seul Monsieur [X] ; qu'il en est de même de la fiche de visite au service des urgences ;

Considérant, enfin, que Madame [U] y a participé comme lui et qu'il a profité, comme elle, de l'amélioration du cadre de vie commun ;

Considérant que sa demande n'est donc pas fondée ;

Considérant, enfin, qu'il ne démontre pas avoir payé la somme de 7.573 euros invoquée ;

Considérant que les demandes de Monsieur [X] fondées sur sa participation au financement de ce bien ou à la plus value réalisée seront donc rejetées ; qu'il ne dispose dès lors pas de droit sur le bien indivis situé [Adresse 2] au titre de celle-ci ;

Sur le bien situé [Adresse 2]

Considérant que ce bien a été acquis en indivision par les parties dans la proportion de la moitié chacun ;

Considérant que le droit de propriété de chacun a été défini selon l'acte notarié ; qu'il n'y a pas lieu à recevoir l'appelant « en sa demande de droit de propriété' en conformité avec le titre de propriété » ;

Considérant que Madame [U] rapporte la preuve que le principal du prêt relais de 80.000 euros ayant servi au paiement du prix du bien a été payé par elle au moyen du produit de la vente de son bien situé [Adresse 3] ; qu'elle dispose, de ce chef, d'une créance sur l'indivision ;

Considérant que les échéances du crédit et les intérêts du prêt relais ont été payés par des débits du compte 50466805 ; que ce compte n'a pas été abondé par Monsieur [X] durant cette période ;

Considérant que Madame [U] a donc seule payé les échéances des crédits ayant permis l'acquisition du bien ; qu'elle dispose ainsi d'une créance sur l'indivision égale aux sommes payées à ce titre ;

Considérant, en ce qui concerne les travaux, qu'il résulte d'un constat dressé le 22 décembre 2009 par Maître [E], huissier de justice, que le bien était alors particulièrement vétuste ;

Considérant que Madame [U] justifie avoir déposé le 1 er avril 2010 une demande de permis de construire ;

Considérant qu'elle justifie également avoir obtenu, le 31décembre 2013, un prêt de 32.000 euros consenti par ses parents ;

Considérant qu'elle verse aux débats des factures de travaux, certaines étant antérieures au prêt de ses parents ;

Considérant qu'elle démontre donc la réalité et l'importance des travaux invoqués et leur paiement par elle ;

Considérant qu'elle détient dès lors une créance sur l'indivision ; qu'en application de l'article 815-13 du code civil, celle-ci est fixée « en équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée lors du partage » ;

Considérant que l'augmentation de la valeur du bien n'est pas due aux seuls travaux mais correspond, pour partie, à la hausse générale des prix ;

Considérant que la créance de Madame [U] au titre des travaux sera donc fixée à 66% de l'augmentation de la valeur du bien, celle-ci étant, lors de l'achat, de 210.000 euros ;

Considérant que, dans le calcul des droits de chacun, devront être prises en compte les charges incombant au propriétaire qu'aurait dû payer Monsieur [X] ;

Considérant que Madame [U] profite de la rénovation du bien ; qu'elle dispose d'une créance sur l'indivision au titre de ces travaux ; que l'indemnité d'occupation, due à compter du 1 er janvier 2009, doit donc être fixée selon la valeur du bien lors de cette occupation et non selon sa valeur avant les travaux ; qu'elle devra dès lors être déterminée en deux périodes, avant et après la réalisation de ceux-ci ;

Sur les comptes bancaires

Considérant que Monsieur [X] a disposé d'une carte Visa Premier adossée au compte bancaire numéro 50466805 puis, à compter de mars 2009, au compte 50433631 ;

Considérant que les dépenses effectuées par lui au moyen de cette carte ne peuvent, à compter de la séparation des concubins, s'expliquer par une intention libérale de Madame [U] ;

Considérant qu'à compter de cette date, Monsieur [X] a effectué des prélèvements d'un montant total de 19.726,85 euros ainsi qu'il résulte des relevés bancaires produits ;

Considérant qu'il devra donc rembourser, sur le fondement de l'article 1371 du code civil, cette somme à Madame [U] ; que cette somme portera intérêts légaux à compter de l'assignation ;

Sur le véhicule

Considérant que le litige porte sur le véhicule Subaru désormais immatriculé [Immatriculation 1]- immatriculé lors de la cession 4996UD16- acquis le 9 octobre 2007 au prix de 26.000 euros ;

Considérant que le bon de commande mentionne comme acquéreur Monsieur [X] ; que celui-ci verse aux débats le duplicata d'une facture du 9 novembre 2007 émanant de la société Euroto émise à son nom ; qu'il justifie l'avoir assuré et de factures de réparation à son nom ;

Considérant que Madame [U] verse aux débats une attestation de Madame [I] se présentant comme gérante de la société Euroto lors des faits et déclarant avoir vendu ce véhicule à Madame [U] le 10 novembre 2007 ; qu'elle verse aux débats une attestation d'assurance, postérieure à celle de Monsieur [X], à son nom ; qu'elle justifie également de factures de réparation du véhicule ;

Considérant que le certificat d'immatriculation, simple document administratif, est au nom de Madame [U] et de Monsieur [X] ;

Considérant que le véhicule a été acquis par débit du compte 50466805 fonctionnant alors comme un compte joint ;

Considérant qu'il est donc la propriété indivise des deux parties ; que, compte tenu de la nature du compte et de la communauté de vie, il est leur propriété indivise à parts égales ;

Considérant que Madame [U] accepte que Monsieur [X] conserve le véhicule ;

Considérant qu'il résulte des échanges de courriels, des attestations d'assurances et du libellé des factures de réparation que, postérieurement à leur séparation, Monsieur [X] et Madame [U] se sont partagés l'utilisation du véhicule ;

Considérant que Madame [U] ne démontre pas que le véhicule, propriété indivise des deux parties, lui a été « dérobé » par Monsieur [X] ;

Considérant, dès lors, que la valeur du véhicule, et donc la somme que devra payer Monsieur [X], sera fixée selon sa valeur au jour du partage ;

Considérant que compte tenu des développements ci-dessus sur la propriété du véhicule et son utilisation, les demandes des parties relatives au paiement des contraventions ou à la privation de jouissance de celui-ci seront rejetées ;

Sur la mutuelle

Considérant que Madame [U] justifie, par les échanges avec son assureur, qu'elle s'est acquittée de la somme de 691,31 euros au titre de frais de mutuelle de Monsieur [X] en 2009 ;

Considérant que les facilités dont elle a bénéficié compte tenu de la vie commune pour s'inscrire à la mutuelle de celui-ci sont sans incidence sur le paiement par elle de cette somme après la séparation ; qu'elle a droit au remboursement de celle-ci au titre de l'article 1371 du code civil;

Sur les autres demandes

Considérant que, compte tenu de la nature de la procédure et du sens de la présente décision, les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées ; que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- constaté que Monsieur [X] a financé le bien sis à [Adresse 3] à hauteur de 8.393 euros ;

- dit en conséquence que Monsieur [X] a participé au financement de la maison sise à [Adresse 2] , et qu'il dispose d'un droit de propriété sur celle-ci à proportion de son investissement soit la somme de 24.664,37 euros,

- dit que Monsieur [X] est redevable à l'égard de Madame [U] et que celle-ci est créancière à son encontre de la somme de 13.603,79 euros,

- constaté que les deux parties ont contribué au financement du véhicule automobile de marque Subaru modèle Legacy immatriculé sous le [Immatriculation 1] et détiennent un droit de propriété sur ledit bien au prorata de leurs apports respectifs sur la valeur résiduelle de celui-ci,

- rejeté la demande de Madame [U] au titre de la mutuelle,

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :

- Rejette la demande de Monsieur [X] au titre du financement du bien situé [Adresse 3] et, en conséquence, du bien situé [Adresse 2],

- Dit que Monsieur [X] est redevable à l'égard de Madame [U] et que celle-ci est créancière à son encontre de la somme de 19.726,85 euros,

- Constate que les deux parties ont contribué au financement du véhicule automobile de marque Subaru modèle Legacy immatriculé sous le [Immatriculation 1] et détiennent un droit de propriété sur ledit bien, chacune par moitié, sur la valeur résiduelle de celui-ci au jour du partage,

- Dit que Monsieur [X] est redevable à l'égard de Madame [U] et que celle-ci est créancière à son encontre de la somme de 691,31 euros,

- Dit que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter de l'assignation,

- Dit que Madame [U] est créancière de l'indivision au titre du bien situé [Adresse 2] du chef :

- des sommes payées par elle au titre du remboursement du crédit immobilier et du prêt relais ainsi que des charges incombant au propriétaire et payées par elle,

- de 66% de l'augmentation de la valeur du bien au regard de son prix d'achat,

- Rappelle que cette créance sera déduite de l'actif net à partager,

- Dit que Madame [U] est débitrice de l'indivision au titre du bien situé [Adresse 2] d'une indemnité d'occupation à compter du 1 er janvier 2009,

- Dit que cette indemnité sera fixée en fonction de la valeur locative du bien selon l'état de celui-ci et, donc, en deux périodes, avant et après les travaux,

- Rejette les autres demandes,

- Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 14/06338
Date de la décision : 13/10/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°14/06338 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-13;14.06338 ?
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