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06/10/2016 | FRANCE | N°15/06753

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 06 octobre 2016, 15/06753


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 35Z



14e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 OCTOBRE 2016



R.G. N° 15/06753



AFFAIRE :



[E] [Z]





C/

[Y] [I] prise en sa qualité de gérante de la SCP [E] [Z] et [Y] [I]

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Septembre 2015 par le Président du tribunal de grande instance de CHARTRES



N° RG : 15/00089

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA



Me Christophe DEBRAY



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 35Z

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 OCTOBRE 2016

R.G. N° 15/06753

AFFAIRE :

[E] [Z]

C/

[Y] [I] prise en sa qualité de gérante de la SCP [E] [Z] et [Y] [I]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Septembre 2015 par le Président du tribunal de grande instance de CHARTRES

N° RG : 15/00089

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [Z]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 4]

Représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 018018

assisté de la SCP WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS

APPELANT

****************

Madame [Y] [I] prise en sa qualité de gérante de la SCP [E] [Z] et [Y] [I]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 3]

Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 15406

assistée de Me Yves BONTE, avocat au barreau de BEAUVAIS

SCP [E] [Z] ET [Y] [I] prise en la personne de sa gérante Mme [Y] [I]

N° SIRET : [H]

[Adresse 1]

[Adresse 3]

Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 15406

assistée de Me Yves BONTE, avocat au barreau de BEAUVAIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 29 Juin 2016, Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Véronique CATRY, conseiller,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Z] et Mme [I] sont associés au sein de la SCP [Z]-[I] (la SCP), titulaire d'un office de d'huissier de justice à Orléans.

L'article 23-3° des statuts de la SCP prévoit que l'associé empêché d'exercer ses fonctions pour une cause autre que pénale ou disciplinaire conserve ses droits aux bénéfices, sauf à les réduire de moitié au delà du sixième mois.

M. [Z] a été mis en examen le 13 avril 2012 pour faux en écriture publique ou authentique par une personne chargée de mission de service public. Il a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du même jour avec interdiction de se livrer à une activité d'huissier de justice.

La SCP a refusé de lui distribuer les bénéfices de la société.

Par acte du 9 mars 2015, M. [Z] a alors assigné la SCP ainsi que Mme [I], prise en sa qualité de gérante de la SCP, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres, pour voir obtenir la condamnation de la SCP au paiement d'une provision de 122.200 euros au taux légal à compter de l'assignation, au titre des bénéfices distribuables pour les années 2011 à 2014.

Par une ordonnance du 18 septembre 2015, le juge des référés a:

- renvoyé les parties à se pourvoir ;

- débouté M. [Z] de sa demande de paiement provisionnel ;

- rejeté la demande de la SCP et de Mme [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Z] aux dépens.

M. [Z] a relevé appel de cette ordonnance le 25 septembre 2015.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses derniers conclusions, reçues au greffe le 16 décembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, M. [Z] demande à la cour, au visa de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile :

- de recevoir M. [Z] en son appel de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Chartres le 18 septembre 2015 ;

- de le dire bien fondé ;

- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau:

- de renvoyer les parties à se pourvoir ;

- de condamner la SCP à payer à M. [Z] à titre de provision la somme de 122.200 euros ;

- de faire application de l'article 1152 du code civil en ce qui concerne les intérêts, le point de départ de l'année visée à l'article 1152 étant fixé au jour de la délivrance de l'assignation, date de la demande d'anatocisme ;

- de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à Mme [I], gérante de la SCP ;

- de condamner la SCP à payer à M. [Z] la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.

M. [Z] expose que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une mesure de contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer l'activité d'huissier de justice n'est ni une mesure disciplinaire, ni une mesure de suspension provisoire ou encore une peine d'interdiction. Il a alors conservé son droit aux bénéfices, conformément à l'article 23-3° des statuts de la société dans la mesure où le contrôle judiciaire décidé par un juge d'instruction ne peut assimiler à une 'cause pénale'. L'obligation de la SCP n'est dès lors pas sérieusement contestable.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 9 février 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, Mme [I], agissant en sa qualité de gérante de la SCP et la SCP demandent à la cour, au visa des articles 808 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile:

- de déclarer Mme [I] et la SCP recevables et bien fondés en leur appel ;

- de recevoir les intimés en leurs présentes demandes, fins et conclusions et les en déclarer bien fondés ;

- de confirmer l'ordonnance rendue le 18 septembre 2015 par le président du tribunal de grande instance de Chartres en ce qu'elle déboute M. [Z] de sa demande en paiement provisionnelle ;

- de constater l'existence de contestations sérieuses ;

- en conséquence, de dire et juger mal fondé M. [Z] en son appel, l'en débouter et rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner M. [Z] à payer à la SCP et à Mme [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La SCP et sa gérante exposent que M. [Z] est interdit d'exercer ses fonctions pour une cause pénale, la mise sous contrôle judiciaire étant une mesure d'instruction ordonnée par une ordonnance rendue en matière pénale. Les intimées considèrent que l'arrêt cité par l'appelant n'est pas applicable à l'espèce puisqu'il ne se prononce pas sur le fait de savoir si le contrôle judiciaire est ou non une 'cause pénale'. Pour elles, la cause pénale au sens des statuts de la société n'est pas synonyme de condamnation pénale. Il ne revient pas en toute hypothèse au juge des référés d'interpréter les statuts et l'obligation dont se prévaut l'appelant fait l'objet d'une contestation sérieuse qui doit être tranchée par le juge du principal.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président du tribunal de grande instance) peut accorder une provision au créancier (...).'

L'article 57 du décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 énonce:

'L'associé (d'une société titulaire d'un office d'huissier de justice) interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa vocation sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels. '

L'alinéa 2 de l'article 59 du même texte dispose:

' L'associé provisoirement suspendu de l'exercice de ses fonctions conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent ; toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié(...).

Au soutien de sa demande de provision, l'appelant se prévaut d'un arrêt rendu le 5 mai 2009 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n°07-15.265) qui a approuvé une cour d'appel d'avoir jugé que la mesure interdisant à un huissier de justice placé sous contrôle judiciaire d'exercer sa profession ne constitue ni une peine d'interdiction, ni une mesure de suspension provisoire au sens des dispositions d'interprétation stricte des articles 57 et 59 du décret du 31 décembre 1969.

Toutefois, l'article 23 3) des statuts de la SCP stipule:

'(...) L'associé empêché d'exercer ses fonctions pour une cause autre que pénale ou disciplinaire conserve son droit aux bénéfices ; toutefois, sa part dans les bénéfices (...) est réduite de moitié au-delà du sixième mois (...)'.

Les statuts privent ainsi l'associé empêché d'exercer ses fonctions pour une cause pénale de son droit aux bénéfices.

L'appelant ne soutient pas que cette stipulation serait contraire aux dispositions réglementaires applicables à la profession d'huissier de justice.

Il est constant que M. [Z] a été interdit d'exercer la profession d'huissier de justice par une ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire à compter du 13 avril 2012.

Il n'est pas discutable que cette interdiction a été prononcée à l'occasion d'une procédure pénale.

La contestation opposée par la SCP et Mme [I], qui suppose à tout le moins d'apprécier la légalité de la clause statutaire litigieuse et, le cas échéant, de l'interpréter, présente un caractère sérieux et échappe au juge des référés.

Par ailleurs, M. [Z] ne produit pas d'éléments permettant de déterminer la part de dividendes auxquels il pourrait prétendre pour la période antérieure à son placement sous contrôle judiciaire, en opérant une ventilation des bénéfices réalisés avant et après le 13 avril 2012

Il n'y a dès lors pas lieu à référé.

Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP et de Mme [I].

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance ;

DIT n'y avoir lieu à référé ;

CONDAMNE M. [Z] à payer à la SCP [Z]-[I] et à Mme [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de M. [Z] de ce chef ;

DIT que M. [Z] supportera la charge des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/06753
Date de la décision : 06/10/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°15/06753 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-06;15.06753 ?
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