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22/09/2016 | FRANCE | N°15/03509

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 22 septembre 2016, 15/03509


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





21e chambre











ARRET N°



REPUTE

CONTRADICTOIRE



DU 22 SEPTEMBRE 2016



R.G. N° 15/03509



AFFAIRE :



SAS NOVEA





C/

URSSAF ILE DE FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 13/02281





Copies exécutoires délivrées

à :



URSSAF ILE DE FRANCE







Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS NOVEA











le : 23 Septembre 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt su...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 22 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 15/03509

AFFAIRE :

SAS NOVEA

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 13/02281

Copies exécutoires délivrées à :

URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS NOVEA

le : 23 Septembre 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS NOVEA

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

non comparante- non représentée

APPELANTE

****************

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 4]

Contentieux amiable et Judiciaire - TSA 80028

[Adresse 5]

représentée par M. [F] [C] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique DUPERRIER, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique DUPERRIER, Président,

Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD,

Le 26 octobre 2011, l'URSSAF a notifié à la société Novea un redressement portant pour un montant total de 317.991 euros.

Cette dernière n'a pas formé d'observations mais a saisi le 19 novembre 2011, soit préalablement à la mise en demeure du redressement, la commission de recours amiable.

Le 27 octobre 2011, la société Novea a été placé en redressement judiciaire.

Le 14 décembre 2011, l'URSSAF a réclamé par une mise en demeure la somme de 317.991 euros à titre de rappel de cotisations et de 37.925 euros de majorations de retard.

Par jugement du 28 juin 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de redressement organisant la continuation de la société et a désigné Maître [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Le 19 mai 2012, l'URSSAF a déclaré une créance de 317.991 euros auprès du mandataire social Maître [P].

Par requête du 18 novembre 2013, la société Novea a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de contester redressement de cotisations pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.

Par jugement rendu le 29 avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine,

a :

-déclaré irrecevable le recours de la société Novea qui n'a pas saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure du 14 décembre 2011,

-fixé la créance de l'URSSAF au titre du rappel de cotisations sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 à la somme de 317.991 euros,

-dit que le jugement devra être notifié à l'URSSAF, à la société Novea et son avocat, à Maître [P] et à Maître [J].

La société Novea a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2016.

La société Novea ne s'est pas présentée, ni faite représenter.

L'URSSAF Ile de France a sollicité la confirmation du jugement, sans soutenir de demandes nouvelles, ce dont acte a été pris par le greffier.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2016.

Par courrier recommandé expédié le 12 septembre et reçu au greffe le 13 septembre 2016, la société Novea indique qu'elle prie la cour de l'excuser de son absence le 5 septembre et sollicite un renvoi à l'audience la plus proche. Elle indique qu'elle devait se rendre à [Localité 1] pour un contrôle le même jour à 14 heures et que son conseil n'a pu s'y rendre également en raison d'un congé maternité.

Motifs de la décision

Aux termes du jugement rendu le 29 avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise a constaté après quatre renvois dont deux à sa demande, que la société Novea n'avait produit aucune moyen à l'appui de sa demande, de sorte qu'un nouveau renvoi de l'affaire ne s'imposait pas, et que, n'ayant pas saisi la commission de recours amiable préalablement à la saisine du tribunal après la délivrance de la mise en demeure, son action était irrecevable.

Devant la cour, la société Novea qui a eu connaissance de la date de l'audience, ainsi qu'elle le précise dans sa lettre recommandée, par un courrier expédié par le greffe le 15 décembre 2015, a eu le temps l'organiser utilement sa défense ainsi que de se présenter ou de se faire représenter, et d'user le cas échéant des dispositions de l'article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale.

Il s'en suit qu'il n'y a lieu à réouverture des débats.

La société Novea n'a pas soutenu l'appel du jugement alors qu'elle a été régulièrement informée de la date de l'audience.

L'URSSAF d'Ile de France ne soutient aucun moyen de droit, ni de fait, et sollicite la confirmation du jugement.

Aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE,

Constate l'appel non soutenu de la société Novea,

Confirme le jugement rendu le 29 avril 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise,

Rappelle que la procédure est exempte de dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président, et par Madame Christine LECLERC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 15/03509
Date de la décision : 22/09/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°15/03509 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-22;15.03509 ?
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