COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
2e chambre 3e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2016
R.G. N° 15/01700
AFFAIRE :
[N] [Q] [H]
C/
[Y] [N] [K] dite [D] divorcée [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
N° Chambre : 20
N° Section :
N° RG : 08/38341
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES -
Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 24 septembre 2014 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, pôle 3, chambre 1 le 23 janvier 2013
Monsieur [N] [Q] [H]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] (INDE)
de nationalité Britannique
[Adresse 2]
[Adresse 6]
assisté de Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20167760, Me Charles-edouard FORGAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame [Y] [N] [K] dite [D] divorcée [H]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (INDE)
de nationalité Indienne
[Adresse 4]
[Adresse 4]
assistée de Me Béatrice WEISS GOUT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E989, Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20150208
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne CARON-DEGLISE, Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Céline MARILLY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Corinne DELANNOY,
M. [N] [H], de nationalité britannique, et Mme [Y] [K], de nationalité indienne, se sont mariés sans contrat le [Date mariage 1] 1980 en [Localité 3].
M. [N] [H] et Mme [Y] [K], qui ont fixé leur premier domicile matrimonial en France, ont convenu devant le premier juge qu'ils ont été mariés sous la régime légal français de la communauté légale réduite aux acquêts.
Par acte sous seing privé du 1er septembre 1986, Mme [Y] [K] a acquis avec M. [R] [H] et la société Cna Export Private Limited, société détenue par la famille [H], un bien immobilier situé [Adresse 5].
M. [R] [H] ayant cédé ses parts à la société In Exports Private Limited, le bien immobilier était détenu lors du jugement de première instance par Mme [Y] [K] à concurrence de 38%, par la société Cna Export Private Limited à concurrence de 38%, et par la société In Exports Private Limited à concurrence de 24%.
Par acte notarié du 30 janvier 1989, les époux [H] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 1].
Par jugement du 14 avril 2005, confirmé par arrêt de la cour d'appel du Paris du 1er mars 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, saisi par assignation de Mme [Y] [K] délivrée le 25 septembre 2001, a notamment prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et fixé au 7 juillet 2000 la date d'effet du jugement dans leurs intérêts patrimoniaux.
Le 26 juillet 2007, la Sep [O] et Associés, notaire liquidateur, a établi un procès-verbal de difficultés.
Par décision du 17 avril 2009, la Haute Cour de Delhi, saisie par Mme [Y] [K], a jugé que les parts de celle-ci dans le bien immobilier situé à New Delhi s'élèvent à 38% et a ordonné la séparation physique des lots des propriétaires par un mur. M. [N] [H] a interjeté appel de cette décision mais s'est désisté par la suite.
Par décision du 5 juillet 2010, la Haute Cour de Delhi, saisie par M. [N] [H] l'a débouté de ses demandes tendant à se voir reconnaître des droits de 50% dans ceux détenus par Mme [Y] [K], à voir ordonner le partage des biens immobiliers des ex-époux et à voir empêcher son ex-épouse de disposer de ses droits, après avoir considéré que le juge indien, à l'exclusion du juge français, était seul compétent pour statuer sur le bien du litige et que la loi indienne, loi de situation de l'immeuble, était seule applicable.
Par acte du 4 juin 2008, M. [N] [H] a fait assigner Mme [Y] [K] devant le tribunal de grande instance de Paris en partage du régime matrimonial.
Par jugement du 9 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a:
-constaté la situation de litispendance internationale entre la procédure engagée devant la juridiction française et celle engagée devant la juridiction indienne, s'agissant de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux concernant le bien situé [Adresse 5] ;
-prononcé son dessaisissement au profit de la juridiction indienne, s'agissant de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux sur ce bien;
-rejeté la demande de jouissance gratuite et exclusive, ou subsidiairement partielle, de ce bien formée par M. [N] [H] ;
-désigné Maître [T] [W], notaire, afin de procéder, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, à l'exception de ceux relatifs au bien situé [Adresse 5], et commis Mme Christelle Hilpert, vice-présidente, afin de surveiller les opérations ;
-dit que l'ensemble des questions liquidatives évoquées dans les conclusions des parties et non tranchées par lui dans la décision seront évoquées devant le notaire liquidateur ;
-dit que le notaire pourra s'adjoindre un expert-comptable, choisi par les parties ou, à défaut d'accord, désigné par le juge commis, conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile afin notamment de:
'dire si les fonds issus de la société Nitya ont servi à approvisionner le compte HSBC As Set Management Bahamas de la société Wardley Investments pour le compte de la société Victoria Peak Investement,
'dire si ces fonds constituent des bénéfices distribués frauduleusement et, le cas échéant, déterminer le montant de ces fonds ;
'déterminer le solde du compte bancaire ouvert par la société Wardley Investments pour le compte de la société Victoria Peak Investment auprès de la banque HSBC As Set Management Bahamas au 7 juillet 2000,
-dit qu'afin de remplir sa mission, le notaire et/ou l'expert pourra se faire communiquer tous les documents utiles et notamment tous les actes afférents à ces sociétés, tous les actes relatifs aux sociétés par lesquels les fonds ont transité, notamment les sociétés Skd Pacific ltd, Soimex International Ltd, Jetark Investment Ltd, Maiden Fair Ltd, tous les actes et documents afférents à la société Nitya et à la société JJHolding et notamment l'intégralité des statuts, bilans et procès-verbaux d'assemblées générales, afin de rendre compte des revenus distribués par ces sociétés pendant le mariage, tous documents sur la société Scorpios International et toutes explications quant aux virements reçus de la société Wardley Investments pour le compte de la société Victoria Peak Investment;
-délié l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application de l'article 259-3 du Code civil et de l'article 2013bis du code général des impôts;
-autorisé notamment le notaire et l'expert à consulter le fichier Ficoba,
-dit que le notaire pourra s'adjoindre un expert immobilier, désigné conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, afin de procéder aux évaluations immobilières nécessaires quant au bien situé [Adresse 3] et [Adresse 1];
-dit que l'indemnité d'occupation relativement à ce bien est due par Mme [Y] [K] à compter du 24 juin 2006;
-sursis à statuer sur les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles;
-réservé les dépens.
Par déclaration du 15 décembre 2011, M. [N] [H] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 23 janvier 2013, la cour d'appel de Paris a:
-infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
'rejeté la demande formée par M. [N] [H] et tendant à la jouissance gratuite et exclusive, ou subsidiairement partielle, de l'immeuble situé [Adresse 5];
'désigné Maître [T] [W], notaire, afin de procéder, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux et commis Mme Christelle Hilpert, vice-présidente, afin de surveiller les opérations;
'dit que l'ensemble des questions liquidatives évoquées dans les conclusions des parties et non tranchées par lui dans la décision seront évoquées devant le notaire liquidateur;
'délié l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application de l'article 259-3 du Code civil et de l'article 2013bis du code général des impôts;
'autorisé notamment le notaire et l'expert à consulter le fichier Ficoba;
'dit que le notaire pourra s'adjoindre un expert immobilier, désigné conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, afin de procéder aux évaluations immobilières nécessaires quant au bien situé [Adresse 3] et [Adresse 1];
'dit que l'indemnité d'occupation relativement à ce bien est due par Mme [Y] [K] à compter du 24 juin 2006.
Statuant à nouveau, la cour a:
-déclaré recevable mais non fondée l'exception de litispendance internationale soulevée par Mme [Y] [K] et l'a, en conséquence, rejetée;
-dit que les 38% de l'immeuble de New Delhi acquis par Mme [Y] [K], présumés acquêts de communauté, doivent être inclus dans le périmètre des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial;
-dit qu'il appartiendra aux parties de fournir au notaire liquidateur tous éléments de nature à lui permettre d'évaluer les 38% de l'immeuble, ainsi que la valeur locative, depuis mai 2007, de la partie de l'immeuble correspondant à ces 38%, sauf à en référer en cas de difficultés;
-précisé que le notaire liquidateur et/ou l'expert immobilier qu'il s'adjoindra donnera un avis sur la valeur liquidative de l'immeuble de [Localité 5] depuis le 24 juin 2006;
-rejeté toutes autres demandes;
-rejeté toutes les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel;
-ordonné l'emploi des dépens en frais de partage.
Par arrêt du 24 septembre 2014, auquel le présent se réfère pour plus exposé des moyens, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il a:
- déclaré non fondée l'exception de litispendance internationale soulevée par Mme [Y] [K];
- dit que les 38% de l'immeuble de New Delhi acquis par Mme [Y] [K], présumés acquêts de communauté, doivent être inclus dans le périmètre des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial;
- dit qu'il appartiendra aux parties de fournir au notaire liquidateur tous éléments de nature à lui permettre d'évaluer les 38% de l'immeuble, ainsi que la valeur locative, depuis mai 2007, de la partie de l'immeuble correspondant à ces 38%, sauf à en référer en cas de difficultés;
- rejeté la demande formée par M. [N] [H] tendant à la jouissance gratuite et exclusive, ou subsidiairement partielle, de l'immeuble situé [Adresse 5].
La Cour de cassation a remis la cause et les parties, sur ces points, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la présente cour.
Par ordonnance du 5 mars 2015, le magistrat chargé de la mise en état a donné injonction d'assigner l'intimé défaillant avant le 7 avril 2015, donné injonction à l'appelant de conclure avant le 2 juin 2015 et à l'intimé de conclure avant le 15 septembre 2015, l'ordonnance de clôture étant prévue le 20 octobre 2015 et les plaidoiries le 26 novembre 2015.
Le conseil de M. [N] [H] s'est constitué le 25 mars 2015 et un nouveau programme a été établi le 23 avril 2015, injonction lui étant donnée de conclure avant le 1er septembre 2015, l'intimé devant conclure pour le 20 octobre 2015, l'odonnance de clôture étant prévue le 1er décembre 2015 et les plaidoiries le 14 janvier 2016.
Par écritures signifiées par RPVA le 31 août 2015, auxquelles la présente décision se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens, M. [N] [H] a conclu et a demandé à la cour:
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 novembre 2011 en ce qu'il a constaté la situation de listispendance internationale entre la procédure engagée devant la juridiction française et celle engagée devant la juridiction indienne, s'agissant de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux relativement au bien sité en [Adresse 5], s'est dessaisi au profit de la juridiction indienne s'agissant de la liquidation et du partage des intérês patrimoniaux des ex-époux relativement à ce bien et rejeté sa demande de jouissance gratuite exclusive, ou subsidiairement partielle, du bien situé en [Adresse 5].
Statuant à nouveau de ces chefs,
-de dire irrecevable l'exception de listispendance internationale relevée par l'ex-épouse en raison de l'antériorité de la procédure engagée en Inde par rapport à la procédure engagée en France;
-subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour considèrerait que l'exception de litispendance est recevable, de dire que le juge français est le mieux placé pour statuer sur l'ensemble du régime matrimonial et trancher le litige selon la loi française;
-En conséquence, dire qu'il n'y a pas lieu pour le juge français de se dessaisir au profit du juge indien et débouter Mme [Y] [K] de son exception de litispendance internationale;
-de dire que la quote-part indivise de 38% des biens et droits immobiliers situé à New Delhi suivra le sort des autres biens communs et sera liquidée en France conformément à la loi française;
-de dire que le notaire chargé de procéder aux opérations de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux aura également la mission de:
1)faire estimer le bien situé [Adresse 4], tant en valeur vénale qu'en valeur locative, et déterminer l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] [K] depuis le 7 juillet 2000, date de la dissolution de la communauté, dès lors que Mme [Y] [K] utilise l'appartement commun à des fins commerciales pour son activité;
2)faire estimer la quote-part indivise des 38% des biens et droits immobiliers situés à [Adresse 5], tant en valeur vénale qu'en valeur locative, et déterminer l'indemnité d'occupation dur par Mme [Y] [K] depuis le mois de mai 2007, date à laquelle elle a obtenu la séparation physique de ce bien devant la juridiction indienne;
3)dresser l'inventaire des biens mobiliers communs;
4)établir les comptes d'administration depuis le 7 juillet 2000;
5)faire le compte entre les parties.
- attribuer à M. [N] [H] la jouissance à titre gratuit et exclusif des 38% du bien appartenant à la communauté (partie C) du bien situé en [Adresse 5], et subsidiairement la moitié de ce bien qui est divisible;
- ordonner à Mme [Y] [K] la restitution à M. [N] [H] des clés de la partie C du bien immobilier situé en [Adresse 5], sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé le délai d'une semaine à compter de la signification de l'arrêt à intervenir;
- condamner Mme [Y] [K] à payer à M. [N] [H] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Yon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA du 30 septembre 2015 et du 19 octobre 2015, auxquelles Mme [Y] [K] a répliqué par écritures signifiées par RPVA le 19 octobre 2015, M. [N] [H] a formé incident et demandé au magistrat de la mise en état, sur le fondement de articles 771 du code de procédure civile, 1424 et 815 et suivants du Code civil, de constater que les 38% du bien situé en [Adresse 5] sont un bien commun, de donner injonction à Mme Jaskirat de s'engager par écrit, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, à ne pas le vendre sans le consentement exprès de M. [N] [H]. Il a par ailleurs sollicité la condamnation de Mme [Y] [K] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par écritures signifiées par RPVA du 19 octobre 2015, auxquelles la présente décision se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens, Mme [Y] [K] a conclu:
- A titre principal, à l'irrecevabilité de M. [N] [H] en toutes ses demandes;
- A titre subsidiaire, à la confirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 novembre 2011 en ce qu'il a constaté la situation de listispendance internationale entre la juridiction française et la juridiction de Delhi, première saisie, sur la question des droits des époux sur la maison située en Inde, et a, en conséquence, prononcé son dessaisissement au profit de la juridiction de Delhi sur la demande de M. [N] [H] relative à la maison située en Inde. Elle demande à la cour de dire que toutes les demandes de M. [N] [H] relatives à ce bien immobilier, quant à sa propriété et à sa jouissance, doivent être renvoyées devant le juge indien premier saisi;
- A titre plus subsidiaire encore, dans l'hypothèse où l'exception de litispendance internationale serait rejetée, faire application de la loi indienne au bien situé à New Delhi, dire que les 38% dont dispose Mme [Y] [K] constituent des droits qui lui sont propres et débouter M. [N] [H] de sa demande de jouissance gratuite et exclusive, ou subsidiairement partielle, des 38% du bien immobilier;
- A titre infiniment subsidiaire, si la cour se déclarait compétente pour statuer sur la question du partage du bien immobilier de New Delhi, dire que, outre les 38% détenus par Mme [Y] [K] dans ce bien immobilier, constituent également des acquêts les droits sociaux détenus par M. [N] [H] dans les sociétés SLR Trading, In Export et Cna export. Elle demande alors à la cour de dire que ces droits sociaux devront, au même titre que les 38% détenus par Mme [Y] [K] dans le bien immobilier, être inclus dans le périmètre des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de débouter M. [N] [H] de sa demande de jouissance gratuite et exclusive, ou subsidiairement partielle, des 38% du bien immobilier;
- En tout état de cause, de débouter M. [N] [H] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à payer à Mme [Y] [K] la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître [C].
Mme [Y] [K] a transmis par RPVA un bordereau de communication de pièces le 16 novembre 2015.
Par nouvelles écritures signifiées par RPVA le 7 octobre 2015, auxquelles Mme [Y] [K] a répliqué le 19 octobre 2015, M. [N] [H] a réitéré ses conclusions d'incident à l'identique.
L'incident a été fixé à l'audience du 20 octobre 2015 et a été reporté au 17 novembre 2015 afin de permettre à M. [N] [H] de répondre aux écritures communiquées par son ex-épouse par RPVA du 19 octobre 2015.
Par écritures signifiées par RPVA du 12 novembre 2015, auxquelles la présente décision se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens, M. [N] [H] a, au visa de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article 771 du code de procédure civile et des articles 815 et suivants du Code civil, demandé à la cour de constater qu'il existe un risque que Mme [Y] [K] tente de soustraire le bien situé à New Delhi à la décision de la justice française en le vendant prématurément, de constater qu'il y aurait violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme si les 38% du bien situé à New Delhi étaient vendus avant la décision de la cour d'appel de Versailles, la décision sollicitée ne tranchant aucune question de fond. Il a demandé, dans ces conditions, d'interdire à Mme [Y] [K] de louer ou de vendre les 38% du bien avant que la cour d'appel ne se soit prononcée, à défaut de quoi la cour se trouverait dans l'impossibilité de faire appliquer le droit et de donner injonction à Mme Jaskirat de s'engager par écrit, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, à ne pas le vendre sans le consentement exprès de M. [N] [H].
Par écritures signifiées par RPVA du 16 novembre 2015, auxquelles la présente décision se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens, Mme [Y] [K] a conclu au principal à la jonction de l'incident au fond et, à titre subsidiaire, au débouté de M. [N] [H] en ses demandes. En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident dont distraction au profite de Maître [C].
Lors de l'audience d'incident du 17 novembre 2015, le conseil de M. [N] [H] a sollicité le report des plaidoiries sur l'incident. Le conseil de Mme [Y] [K] s'y est opposé et l'incident a été retenu.
Par ordonnance du 1er décembre 2015, à laquelle la présente se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, le magistrat de la mise en état a constaté que M. [N] [H] ne soutenait pas ses conclusions d'incident, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à Mme [Y] [K] les sommes suivantes en plus des dépens de l'incident:
- 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Après écritures signifiées par RPVA du 16 décembre 2015 par M. [N] [H] a conclu et des écritures signifiées par RPVA le même jour par Mme [Y] [K], l'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2015.
Suite au dépôt par M. [N] [H] de conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 18 décembre 2015 et aux observations en réponse de Mme [Y] [K] le 30 décembre 2015, l'ordonnance de clôture a été révoquée le 5 janvier 2016 et un nouveau calendrier fixé en admettant les écritures de M. [N] [H] en date du 18 décembre 2015 et en donnant injonction aux parties de conclure, pour l'ex-épouse au plus tard le 02 février 2016 et pour l'ex-époux au plus tard le 08 mars 2016, l'affaire étant renvoyée à l'audience de mise en état du 19 avril 2016 pour clôture et les plaidoiries étant fixées au 09 juin 2016.
Le 05 janvier 2016, un soit-transmis a été adressé aux avocats postulants pour leur signaler une erreur dans la date de révocation de l'ordonnance de clôture fixée au 12 avril 2016 et non au 19 avril 2016. Un nouveau programme a été adressé aux conseils des parties le même jour reprenant les dates d'injonction et mentionnant la date du 12 avril 2016 et la date des plaidoiries au 09 juin 2016.
Mme [Y] [K] a signifié des écritures par RPVA du 1er février 2016.
Maître Emmanuel Moreau s'est constitué pour le compte de M. [N] [H] le 7 mars 2016 et a signifié le même jour des écritures par RPVA. Il a rectifié la date de naissance mentionnée sur ces écritures par de nouvelles conclusions notifiées par RPVA le 08 mars 2016.
Par écritures notifiées par RPVA le 06 avril 2016, auxquelles le présent arrêt se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens, Mme [Y] [K] a sollicité:
A titre principal:
- la confirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 novembre 2011 en ce qu'il a constaté la situation de litispendance entre la juridiction de Delhi, première saisie, sur la question des droits des époux sur la maison située en Inde et, en conséquence, a prononcé son dessaisissement au profit de la juridiction de Delhi sur la demande de l'ex-époux relative à cette maison;
- le renvoi de toutes les demandes relatives au bien immobilier de Delhi (quant à sa propriété et quant à sa jouissance) devant le juge indien, premier saisi.
A titre subsidiaire:
- de dire M. [N] [H] irrecevable en toutes ses demandes.
A titre plus subsidiaire (dans l'hypothèse où l'exception de litispendance internationale serait écartée):
- l'application de la loi indienne au bien situé à New Delhi;
- de dire que les 38% dont dispose l'ex-épouse constituent des droits qui lui sont propres;
- de débouter son ex-époux de sa demande de jouissance gratuite et exclusive, ou subsidiairement partielle, des 38% du bien immobilier.
A titre infiniment subsidiaire (si la cour écartait l'exception de litispendance internationale, se déclarait compétente pour statuer sur la question du partage du bien immobilier situé à Delhi et en outre faisait application de la loi française):
- de dire que, outre les 38% détenus par l'ex-épouse dans ce bien immobilier, constituent également des acquêts les droits sociaux détenus par l'ex-époux dans les sociétés SLR Trading, In Export et can Export;
- de dire que ces droits sociaux devront, au même titre que les 38% détenus par l'ex-épouse dans le bien immobilier, être inclus dans le périmètre des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté;
- de débouter M. [N] [H] de sa demande de jouissance gratuite et exclusive, ou subsidiairement partielle, des 38% du bien immobilier.
En tout état de cause :
- de débouter M. [N] [H] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires;
- de le condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Bertrand Rol, avocat constitué, en application de l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement de la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures notifiées par RPVA le 11 avril 2016, auxquelles le présent arrêt se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens, M. [N] [H] a demandé à la cour de:
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées;
- rejeter celles de Mme [Y] [K] plus amples et contraires;
- dire que les juridictions françaises sont seules compétentes pour liquider les 38% des biens et droits immobiliers situés à [Adresse 5], faisant partie de la communauté;
- dire que le notaire chargé de procéder aux opérations de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux aura également mission de:
1) faire estimer le bien estimer le bien situé [Adresse 4], tant en valeur vénale qu'en valeur locative, et déterminer l'indemnité d'occupation due par l'ex-épouse depuis le 07 juillet 2000 (date de la dissolution de la communauté) dès lors que celle-ci utilise l'appartement commun à des fins commerciales pour son activité;
2) faire estimer la quote-part indivise des 38% des biens et droits immobiliers situés à [Adresse 5], tant en valeur vénale qu'en valeur locative, et déterminer l'indemnité d'occupation due par l'ex-épouse depuis le mois de mai 2007 (date à laquelle elle a obtenu la séparation physique de ce bien sur ordre du juge indien);
3) faire l'inventaire des biens mobiliers communs;
4) établir les comptes d'administration depuis le 07 juillet 2000;
5) faire les comptes entre les parties.
- attribuer à l'ex-époux la jouissance à titre gratuit et exclusif des 38% du bien appartenant à la communauté (partie 'C') du bien situé en Inde à [Adresse 5], et subsidiairement la moitié de ce bien qui est divisible;
- ordonner à l'ex-épouse la restitution à M. [N] [H] des clés de la partie 'C' du bien immobilier situé en [Adresse 5], sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé le délai d'une semaine à compter de la signification de l'arrêt à intervenir;
- condamner Mme [Y] [K] à payer à M. [N] [H] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner Mme [Y] [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuel Moreau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2016.
Par nouvelles écritures signifiées par RPVA le 18 avril 2016, auxquelles ont été jointes de nouvelles pièces, M. [N] [H] a demandé à la cour de:
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées;
- rejeter celles de Mme [Y] [K] plus amples et contraires;
- dire que les juridictions françaises sont seules compétentes pour liquider les 38% des biens et droits immobiliers situés à [Adresse 5], faisant partie de la communauté;
- dire que le notaire chargé de procéder aux opérations de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux aura également mission de:
1) faire estimer le bien situé [Adresse 4], tant en valeur vénale qu'en valeur locative, et déterminer l'indemnité d'occupation due par l'ex-épouse depuis le 07 juillet 2000 (date de la dissolution de la communauté) dès lors que celle-ci utilise l'appartement commun à des fins commerciales pour son activité;
2) faire estimer la quote-part indivise des 38% des biens et droits immobiliers situés à [Adresse 5], tant en valeur vénale qu'en valeur locative, et déterminer l'indemnité d'occupation due par l'ex-épouse depuis le mois de mai 2007 (date à laquelle elle a obtenu la séparation physique de ce bien sur ordre du juge indien);
3) faire l'inventaire des biens mobiliers communs;
4) établir les comptes d'administration depuis le 07 juillet 2000;
5) faire les comptes entre les parties.
- attribuer à l'ex-époux la jouissance à titre gratuit et exclusif des 38% du bien appartenant à la communauté (partie 'C') du bien situé en Inde à [Adresse 5];
- ordonner à l'ex-épouse la restitution à M. [N] [H] des clés de la partie 'C' du bien immobilier situé en [Adresse 5], sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé le délai d'une semaine à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner Mme [Y] [K] à payer à M. [N] [H] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [Y] [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuel Moreau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Faisant suite aux nouvelles écritures signifiées par RPVA le 18 avril 2016 par M. [N] [H] auxquelles a répliqué Mme [Y] [K] par écritures signifiées par RPVA le 25 avril 2016, et à des écritures nouvelles de M [N] [H] signifiées par RPVA des 9 et 10 mai 2016, une ordonnance a été prise le 24 mai 2016 par le magistrat de la mise en état qui a débouté M. [N] [H] de ses demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de rejet des débats des conclusions de mme
[Y] [K] du 06 avril 2016.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR
A titre liminaire, il convient de constater que l'ordonnance de clôture ayant été prise le 12 avril 2016 et l'incident formé postérieurement par M. [N] [H] ayant abouti au débouté de ses demandes, seules peuvent être retenues les conclusions et piéces antérieures à la clôture du 12 avril 2016.
Il est constant que les conditions de la litispendance internationale résultent de la combinaison des dispositions de droit interne, telles que fixées à l'article 100 du code de procédure civile, et de la jurisprudence en droit international selon laquelle 'l'exception de litispendance peut être reçue devant le juge français, en vertu du droit commun français, en raison d'une instance engagée devant un tribunal étranger également compétent, mais ne saurait être accueillie lorsque la décision à intervenir à l'étranger n'est pas susceptible d'être reconnue en France.' L'existence d'une litispendance internationale suppose la réunion de quatre conditions : le juge français doit avoir été saisi après le juge étranger ; ce dernier doit avoir, au regard de ses propres règles, compétence pour trancher le litige ; le procès en France doit être identique au procès à l'étranger dans son objet, sa cause, et les parties concernées ; la décision étrangère à intervenir doit pouvoir être exécutée en France, y compris après exequatur.
En l'espèce, M. [N] [H] ne discute plus, dans le dernier état de ses écritures, que la juridiction indienne a bien été saisie avant la juridiction française, étant rappelé que la première a effectivement été saisie le 31 mai 2007 alors que l'assignation devant le tribunal de grande instance de Paris est en date du 4 juin 2008. Il ne discute pas non plus le fait que la juridiction indienne est bien compétente au regard de ses propres règles puisque l'immeuble concerné et objet du litige est situé en Inde, précisément à [Adresse 5]. En revanche, il soutient d'une part que le litige pendant en Inde n'est pas identique au litige pendant en France même si tous deux présentent au premier abord une certaine similarité, et d'autre part que la décision qui pourrait intervenir en Inde ne pourrait pas être exécutée en France.
Sur le premier moyen, la condition d'identité de litige de l'article 100 du code de procédure civile suppose une identité de parties, d'objet, de fait générateur et de fondement juridique. Si M. [N] [H] prétend que la demande judiciaire introduite par lui devant le juge indien en 2007 était le pendant de celle introduite par son ex-épouse en 2003, les deux actions ayant eu pour seul objectif d'empêcher l'un des deux ex-époux de vendre ou de louer tout ou partie de l'immeuble situé en Inde, la Cour de cassation a déjà rejeté ce moyen et confirmé la décision des juges du fond en considérant que 'la cour d'appel a caractérisé à bon droit l'identité d'objet et de cause' et en affirmant : 'la cour d'appel a relevé par des motifs propres que, dans les deux instances, M. [H] demande à se voir reconnaître des droits dans l'immeuble de New-Delhi et par des motifs adoptés que l'instance indienne oppose les mêmes parties et a le même objet concernant le bien situé en Inde, à savoir le partage des droits des époux suite à leur divorce, l'interdiction faite à Mme [A] [K] d'en disposer demandée par M. [H] n'étant que la reconnaissance des droits des époux dans ce bien, et le même fondement, M. [H] invoquant dans les deux instances à l'origine desquelles il se trouve, les règles applicables au régime matrimonial des époux.' En consequence, le premier moyen soulevé par M; [N] [H] doit être purement et simplement écarté.
Sur le deuxième moyen, tiré de l'impossibilité d'exécuter en France la décision qui pourrait être prise par une juridiction indienne, M. [N] [H] soutient dans ses dernières écritures que, dans la mesure où la décision indienne à intervenir concerne des droits patrimoniaux sur un immeuble, elle nécessiterait pour se voir conférer une autorité en France, d'obtenir l'exequatur du juge français ce qui ne serait pas possible en la cause en raison de l'absence de conformité à l'ordre public international, et en particulier de la Convention européenne des droits de l'homme, et de la fraude à la loi. Il soutient en particulier que faire droit à l'exception de litispendance internationale invoquée par l'ex-épouse aboutirait à l'application de la loi indoue par le juge indien, c'est à dire le Hindu Marriage Act de 1955. Or, selon lui, une telle situation serait constitutive d'une violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ce denier article en combinaison avec l'article 5 du 7ème protocole additionnel à la Convention, et de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention. Il ajoute que le régime matrimonial est une universalité et s'applique à l'ensemble des biens qui le compose, indépendamment de leur lieu de situation. Il fait valoir que la Convention de la Haye sur les régimes matrimoniaux, qui permet plusieurs régimes matrimoniaux, est inapplicable puisque cette Convention est entrée en vigueur le 1er septembre 1992 alors que les époux se sont mariés le [Date mariage 1] 1980.
Mme S. Sing réplique cependant à bon droit que les conditions de la compétence indirecte de la juridiction indienne sont bien remplies en la cause puisque la compétence française pour connaître de la liquidation du régime matrimonial relatif à des biens situés à l'étranger n'est pas une compétence exclusive. Par ailleurs, le litige dont la cour est présentement saisie sur renvoi de la Cour de cassation se rattache de manière caractérisée à la juridiction indienne puisque l'immeuble dont s'agit est situé sur le territoire indien et puisque le critère de rattachement fondé sur le lieu de situation de l'immeuble, qui a permis la saisine de la juridiction indienne par M. [N] [H] lui-même ' qui ne peut donc sans mauvaise foi arguer de la fraude ' est admis en France qui applique le même critère en matière réelle immobilière, l'article 44 du code de procédure civile étant étendu à l'ordre international, et les instruments internationaux et communautaires, en particulier Bruxelles I en son article 22-1 étant de surcroît rappelé que l'ex-épouse est de nationalité indienne. La seule existence de ce lien avec la juridiction indienne, incontestablement caracterisé en la cause, suffit à exclure la fraude.
En second lieu, il ne peut être valablement soutenu que les droits de M. [N] [H] sur le bien immobilier situé en Inde seraient mis en péril par l'exception de litispendance internationale. Tel n'est en effet pas le cas en la cause, ni sur le plan des délais de procédure dont M. [N] [H], qui n'a cessé de multiplier les incidents dans la présente instance sur renvoi de la Cour de cassation, ne démontre par aucune pièce le retard particulier aux juridictions indiennes, saisies par lui en 2007 alors que le juge français a été lui-même saisi en 2008, ni au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Sur ce dernier point en effet, il ne peut davantage être soutenu que l'accueil de l'exception de litispendance internationale entraînerait un changement de régime matrimonial après le divorce des époux constituant une ingérence inacceptable. En effet, d'une part, l'immutabilité du régime matrimonial n'a pas un caractère d'ordre public international et d'autre part, même si la Convention de [Localité 4] n'est pas applicable au cas d'espèce puisque postérieure à la date du mariage des époux [H], il n'en demeure pas moins qu'il ne saurait être soutenu qu'elle a des effets contraires à l'ordre public international, ce qui n'est au demeurant nullement démontré en l'espèce.
Enfin, la protection du droit de propriété assurée par l'article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme telle qu'invoquée par M. [N] [H] ne peut advantage prospérer puisque le droit de propriété sur le bien immobilier litigieux situé à Delhi n'est pas acquis, cette question dependant précisément de l'issue du litige.
En conséquence, les moyens soulevés par M. [N] [H] n'étant pas fondés, les conditions posées pour permettre de retenir l'exception de litispendance internationale sont donc remplies.
A titre subsidiaire, et se prévalant d'une consultation de Mme [B] [V], Maître de conférences à l'Université de [Localité 5] I, M. [N] [H] soutient que le juge français a le pouvoir d'apprécier l'opportunité de son dessaisissement, qui n'est nullement pour lui une obligation même lorsque les conditions de la litispendance internationale sont remplies. Il fait valoir en deuxième lieu que, si la Cour de cassation a censuré la Cour d'appel de Paris au motif que l'immutabilité du régime matrimonial ne serait pas une exigence d'ordre public international, cela n'implique pas que l'exception de litispendance doive être acueillie par le juge français. Il expose en troisième lieu que l'accueil de l'exception de litispendance aurait pour effet d'entraîner l'application de la loi indienne alors que la loi française doit être appliquées au litige. Mme S. [K] produit quant à elle une consultation de M. [F] [U], professeur à l'Université de [Localité 5] II dans le sens d'un dessaisissement du juge français au profit du juge indien pour des impératifs d'efficacité et de bonne administration de la justice.
En l'espèce, si le juge français dispose effectivement d'un pouvoir d'appréciation quant à son dessaisissement ou non, pour tenir compte en particulier de l'impact de sa décision et de son efficacité au regard du litige qui lui est soumis, il convient de constater en la cause que le bien immobilier dont s'agit est situé en Inde, les juridictions indiennes se réservant quant à elles une compétence exclusive sur le contentieux des biens situés sur leur territoire, ainsi qu'il résulte de l'afidavit sur le contenu de la loi indienne produit par Mme [Y] [K] (pièce 21) non contesté par son ex-époux et de la motivation particulièrement claire de la Haute Cour de Delhi en date du 05 juillet 2010. Dans ce contexte, la décision que sollicite M. [N] [H] rencontrerait incontestablement d'importantes difficultés d'exécution en Inde car elle émanerait d'une juridiction incompétente en droit indien et entrerait en conflit avec la décision de la juridiction indienne du 17 avril 2007. L'intérêt des parties, comme une bonne administration de la justice commandent donc de considérer que les mesures d'instruction nécessaires pour apprécier les droits respectifs des époux sur le bien en cause seront plus facilement rassemblées dans le ressort de la juridiction indienne, tout comme l'exécution de la décision à intervenir.
En conséquence, il convient de débouter M. [N] [H] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 09 novembre 2011 en ce qu'il a constaté la situation de litispendance entre la juridiction de Delhi, première saisie, sur la question des droits des époux sur le bien immobilier situé en [Adresse 5] et a, en conséquence, prononcé son dessaisissement au profit de la juridiction de Delhi sur la demande de l'ex-époux relative à cette maison. Toutes les demandes relatives au bien immobilier de [Adresse 5] (quant à sa propriété et quant à sa jouissance) doivent donc être renvoyées devant le juge indien, premier saisi.
Il apparaît inéquitable, au vu des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de Mme [Y] [K] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits. M. [N] [H] doit, en conséquence, être condamné à lui payer la somme de 7.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [H], qui succombe, doit être condamné aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de Maître Bertrand Rol, avocat constitué, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il ne peut, de ce fait, prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déboute M. [N] [H] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 09 novembre 2011 en ce qu'il a constaté la situation de litispendance entre la juridiction de Delhi, première saisie, sur la question des droits des époux sur le bien immobilier situé en [Adresse 5] et a, en conséquence, prononcé son dessaisissement au profit de la juridiction de Delhi sur la demande de l'ex-époux relative à ce bien immobilier,
Dit que toutes les demandes relatives au bien immobilier de [Adresse 5] (quant à sa propriété et quant à sa jouissance) doivent donc être renvoyées devant le juge indien, premier saisi.
Condamne M. [N] [H] à payer à Mme [Y] [K] la somme de 7.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procedure civile à l'égard de M. [N] [H],
Condamne M. [N] [H] aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de Maître Bertrand Rol, avocat constitué, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne CARON-DEGLISE, Président et par Madame DELANNOY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,