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15/09/2016 | FRANCE | N°16/01492

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18èmechambre, 15 septembre 2016, 16/01492


No du 15 septembre 2016 18èmeCHAMBRE RG : 16/ 01492 X... Nicolas

COUR D'APPEL DE VERSAILLES ARRÊT SUR APPEL D'UNE DÉCISION DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES Arrêt prononcé en chambre du conseil par Madame DUNO, Président de la chambre de l'application des peines, assistée de Madame MOLINIER, greffier,

en présence du Ministère Public,
rendu le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE, par la 18ème chambre de la Cour,

sur appel d'un jugement du juge de l'application des peines de VERSAILLES en date du 19 avril 2016.
POURVOI : COMPOSITION DE LA COUR

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PRÉSIDENT : Madame DUNO,
CONSEI...

No du 15 septembre 2016 18èmeCHAMBRE RG : 16/ 01492 X... Nicolas

COUR D'APPEL DE VERSAILLES ARRÊT SUR APPEL D'UNE DÉCISION DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES Arrêt prononcé en chambre du conseil par Madame DUNO, Président de la chambre de l'application des peines, assistée de Madame MOLINIER, greffier,

en présence du Ministère Public,
rendu le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE, par la 18ème chambre de la Cour,

sur appel d'un jugement du juge de l'application des peines de VERSAILLES en date du 19 avril 2016.
POURVOI : COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
PRÉSIDENT : Madame DUNO,
CONSEILLERS : Monsieur PRESSENSE, Monsieur GUICHAOUA, DÉCISION : voir dispositif Tous trois désignés par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.

MINISTÈRE PUBLIC : Madame KAN, Avocat Général, lors des débats,

GREFFIER : Madame MOLINIER,

PARTIE EN CAUSE

-X... Nicolas
fils de : X... Philippe et de : Y... Maria Né : le 07 mars 1992 à PARIS 15EME (75) Domicile déclaré : Chez Mme Y... X...... Profession : Sans ; nationalité : française ; situation familiale : célibataire ;

Déjà condamné, libre ;
Comparant, assisté de Maître BUZON Chantal, avocat au barreau de NANTERRE.
Vu les articles 712-11, 712-13 du code de procédure pénale ;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Par décision du 19 avril 2016, notifiée au condamné le 19 avril 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception, AR signé le 29 avril 2016, le juge de l'application des peines de VERSAILLES a :
- Ordonné la révocation partielle, à hauteur de 8 mois, du sursis de 2 ans avec mise à l'épreuve pendant 2 ans assortissant la condamnation à la peine de 3 ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre le 21 janvier 2014,
- Rappelé que la décision était assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Appel a été interjeté par :

- X... Nicolas, le 22 avril 2016, par déclaration au greffe de l'application des peines du tribunal de grande instance de VERSAILLES.

Ont été régulièrement avisés de la date de l'audience :

- X... Nicolas, le 17 mai 2016, par lettre recommandée avec avis de réception, AR signé non daté ;
- Maître BUZON, le 17 mai 2016, par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 23 mai 2016.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l'audience en chambre du conseil du 07 juillet 2016, Madame le Président a vérifié l'identité du condamné ;
Ont été entendus :
Monsieur GUICHAOUA, Conseiller, en son rapport,
Monsieur X... Nicolas, en ses explications,
Madame KAN, Avocat Général, en ses réquisitions,
Maître BUZON, avocat du condamné, en ses observations,
Monsieur X... Nicolas, qui a eu la parole en dernier.
Madame le Président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait rendu à l'audience du 15 septembre 2016, conformément à l'article 462 du Code de procédure pénale.

DÉCISION

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, jugeant en chambre du conseil, a rendu l'arrêt suivant :
Par jugement en date du 19 avril 2016, le juge de l'application des peines de Versailles a ordonné la révocation partielle à hauteur de 8 mois du sursis assortissant la peine d'emprisonnement prononcée avec mise à l'épreuve, contre M. Nicolas X..., le 21 janvier 2014.
La décision a été notifiée au condamné par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 25 avril 2016. Avant cette date, le 22 avril 2016, M. Nicolas X... a déclaré interjeter appel du jugement. Le recours est recevable.
Pour l'audience de la cour, M. X... a été convoqué par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé. Son avocat a été convoqué selon les mêmes modalités, l'accusé de réception a été signé le 23 mai 2016. Lors de l'audience, le condamné était présent et assisté par son avocat.
* * * * *
Par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 21 janvier 2014, M. Nicolas X... a été condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve durant 2 ans. Outre les obligations prévues par l'article 132 – 44 du code pénal, il devait exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle et se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins et en particulier des soins psychologiques. Il devait en outre indemniser la partie civile en fonction de ses facultés contributives. L'exécution provisoire du sursis avec mise à l'épreuve avait été prononcée.
Statuant sur l'action civile, le tribunal avait ordonné une expertise médicale de la victime, M. Nicolas X... avait été condamné à lui payer une indemnité provisionnelle d'un montant de 2000 €. L'affaire avait été renvoyée sur intérêts civils à l'audience du 6 novembre 2014.
M. X... a été condamné pour avoir à Rueil-Malmaison, le 13 novembre 2010, commis volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 3 mois sur la personne de M. Sami Z... avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage d'armes, en l'espèce de couteau et une barre de fer et en état d'ivresse manifeste, ainsi qu'en état de récidive compte tenu d'une condamnation prononcée le 19 juin 2010, par le tribunal pour enfants de Nanterre.
Par décision du 21 mai 2015, le tribunal correctionnel a liquidé le préjudice de la partie civile et condamné M. X... à lui payer la somme de 15 914, 30 euros en deniers ou quittances. En outre, M. X... était condamné à payer 1320 €, ainsi qu'une somme au titre des frais irrépétibles de procédure pour 2000 €.
Les obligations du sursis avec mise à l'épreuve ont été notifiées au condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre. La date de début du délai de sursis avec mise à l'épreuve est fixée au 21 janvier 2014, son terme au 21 janvier 2016.
Le dossier a initialement été suivi par le juge de l'application des peines de Nanterre. Par un rapport du 28 janvier 2015, le conseiller d'insertion et de probation référent avait informé que M. X... venait de s'installer dans un appartement situé....
Le travailleur social indiquait par ailleurs que M. X... était employé depuis le 1er mars 2014 en qualité de « porteur accompagnateur » par l'association « Versailles Portage ». Son salaire mensuel net était de 1. 100 €.
Le Travailleur social indiquait que la provision de 2 000 € qui avait été fixée par le jugement de la condamnation initiale avait été versée. Il est noté par ailleurs que M. X... respecterait les obligations sans les investir, il se montrait défensif pendant les entretiens en affichant sa méfiance à l'égard de l'autorité. Il se disait harcelé par la police, il avait fait part de sa crainte d'être expulsé vers son pays d'origine qu'il disait être le Portugal. Le conseiller d'insertion et de probation notait que l'attitude du condamné pendant les entretiens attestait de ses efforts pour contenir une violence que l'on sentait affleurer en lui. Compte-tenu de la modification d'adresse, le juge de l'application des peines a transmis le dossier à son homologue de Versailles en mars 2015.
Le service d'insertion et de probation des Yvelines a été saisi le 23 mars 2015.
Le 16 juillet 2015, le juge de l'application des peines a refusé au condamné une autorisation de se rendre au Portugal.
Par un rapport du 6 janvier 2016, le nouveau travailleur social chargé du dossier a indiqué que l'emploi du condamné avait cessé le 31 mars 2015. Il était depuis inscrit au pôle emploi ainsi que dans un dispositif permanent d'insertion avec un rendez-vous prévu le 15 décembre 2015. il ne s'était pas présenté en prétextant une migraine. Au titre de ses ressources, il justifiait d'une allocation de retour à l'emploi d'un montant de 889, 50 euros pour le mois de novembre 2015.
Concernant les obligations, M. X... avait justifié avoir versé la somme de 80 € au mois de décembre 2015, janvier 2016, octobre 2015, septembre 2015. Afin de s'acquitter des montants dus à la partie civile, il avait sollicité un échéancier au trésor public pour payer ses impôts.
En ce qui concerne l'obligation de soins, il s'était présenté aux centre médico-psychologique de Versailles le 22 juillet 2015 et le 26 août 2015. Depuis, il n'avait justifié d'aucun suivi. Il expliquait que les faits pour lesquels il avait été condamné se seraient déroulés après une soirée sur fond de consommation d'alcool et de cannabis. Il a expliqué ne plus consommer de produits stupéfiants, ni d'alcool. Le travailleur social notait que M. X... exprimait avec véhémence des envies de violences envers les forces de l'ordre et de la colère envers la France et l'État « qui ruinerait sa vie ». Son discours était jugé grossier et le travailleur social avait du lui demander de s'exprimer autrement. Il était indiqué que le discours de M. X... serait immature, il paraissait instable et présenterait des traits de personnalité antisociale voire borderline. Il paraissait angoissé et semblait craindre d'être « une victime ». Il semblait être dans l'incompréhension, voire démotivé suite à un recrutement qui n'avait pas abouti au sein de la société « Drouot ». Il était noté qu'il avait effectué des versements volontaires mais qu'il n'avait que partiellement investi la mesure et l'obligation de soins. Le travailleur social indiquait être favorable à une prolongation du délai de la mesure d'épreuve.
Au terme du rapport, le 14 janvier 2016, le juge de l'application des peines indiquait au regard des éléments portés à sa connaissance, notamment en ce qui concerne l'obligation de soins non réellement investie par le probationnaire, il indiquait se saisir d'office en vue d'une révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve ou de la prolongation de la mesure.
M. Nicolas X... a été convoqué le 11 mars 2016 à un débat contradictoire prévu le 4 avril 2016 en vue d'une éventuelle révocation du sursis avec mise à l'épreuve. Lors de l'audience, il était comparant et assisté par un avocat. Il a déclaré avoir été énervé lorsqu'on lui avait refusé le déplacement au Portugal. Il disait regretter son comportement. Concernant l'obligation de soins, il a admis ne pas avoir justifié d'un suivi mais avoir entamé cette prise en charge. Il a expliqué qu'il travaillait dans le domaine du transport de personnes âgées et devoir être prochainement engagé en tant que déménageur. Selon lui, il avait respecté l'ensemble des obligations mise à part le suivi psychologique. Il expliquait avoir versé aux victimes au moins 3 400 € à raison de 80 € par mois. M. X... a admis avoir été immature. Il a ajouté que pour les soins, il avait pris des rendez-vous pour la date 31 mars 2016 et pour le 10 mai 2016. Il estimait que son impulsivité était réduite grâce à sa prise en charge par un nouveau psychologue à partir du début du mois de mars 2016. Il a ajouté s'être calmé et ne plus commettre d'infraction. Il exprimait son accord sur une prolongation du sursis avec mise à l'épreuve estimant avoir besoin d'un suivi. Le ministère public a requis la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve pour une durée d'un an. L'avocat du condamné a ensuite eu la parole.
Dans son jugement dont appel, le juge de l'application des peines a retenu que par son seul comportement, M. X... avait démontré ne pas avoir investi correctement la mesure de sursis avec mise à l'épreuve. Il n'avait mis en place l'indemnisation des parties civiles qu'à compter du mois de septembre 2015, il n'avait assuré que 02 rendez-vous auprès de la structure de soins et il ne s'était pas présenté au dispositif d'insertion professionnelle au sein duquel il était inscrit avec son accord. Dés lors, au vu du parcours pénal de l'intéressé, de son comportement, des propos tenus à l'audience, le magistrat constatait qu'il y aurait eu nécessité de travailler notamment sur l'impulsivité ce qui n'avait pas été fait. En dépit des efforts en fin de mesure, M. X... avait été partiellement défaillant dans le suivi de la mesure probatoire. Le magistrat a estimé que M. X... n'avait pas respecté les obligations particulières du sursis avec mise à l'épreuve et il révoquait celui-ci à hauteur de 8 mois.
Le bulletin numéro un du casier justicière de M. Nicolas X... comporte les mentions de 11 condamnations, la plus récente en date du 26 mars 2014 a été prononcée pour usage illicite de stupéfiants commit le 21 décembre 2013.
* * * * *
Lors de l'audience de la cour, une difficulté d'ordre procédural a été évoquée par la juridiction concernant la saisine d'office du juge de l'application des peines.
De son côté, M. X... a indiqué être hospitalisé en secteur psychiatrique depuis le 25 mai 2016. Il a précisé avoir été encouragé dans cette démarche par sa famille. Il a déclaré que des soins médicamenteux étaient en cours et il a ajouté avoir des consultations fréquentes avec un psychiatre.
M. X... a expliqué avoir dû arrêter son activité professionnelle de transporteur de personnes en raison de son état psychologique qui s'était notamment aggravé durant le délai du sursis avec mise à l'épreuve. Il a précisé sortir tous les week-ends de l'établissement où il était hospitalisé. Concernant ses projets, il indiquait vouloir effectuer la formation du CAP en matière de déménagement, secteur dans lequel il avait déjà travaillé.
M. Nicolas X... a indiqué à la cour que durant le sursis avec mise à l'épreuve, il avait poursuivi sa consommation de produits stupéfiants en fumant du cannabis le soir pour pouvoir s'endormir.
Concernant le paiement des dommages-intérêts, il a indiqué avoir payé une somme totale de 2800 €. Il poursuivait ses paiements à raison de 80 € par mois.
Sur sa situation, M. Nicolas X... a déclaré résider en principe au domicile de sa mère situé à Rueil-Malmaison, il avait du laisser le logement qu'il occupait à Versailles. Il a déclaré être sans travail depuis environ 8 mois.
Le ministère public a requis l'infirmation du jugement au regard de l'article 712-20 du code de procédure pénale.
L'avocat du condamné a fait valoir qu'une irrégularité de la saisine d'office du juge de l'application des peines pouvait être relevée, cette saisine étant tardive.
Sur le fond du dossier, il était soutenu que M. Nicolas X... était porté à bout de bras par sa mère. Il était clair qu'il présentait un problème d'ordre psychologique et la décision du juge de l'application des peines avait fait finalement constitué un électrochoc qui lui avait permis de se rendre compte de la nécessité d'effectuer sérieusement des soins ce qu'il avait fait après le terme de la mesure de sursis avec mise à l'épreuve.
Par ailleurs, M. Nicolas X... effectuerait toujours des démarches de recherche emploi et il poursuivait les versements au titre des dommages-intérêts. L'avocat de l'intéressé soulignait que la démarche de soins correspondait à un effort important du condamné qui avait décidé de se prendre en main tout en maintenant ses projets d'insertion professionnelle. En conséquence, il était demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de ne pas révoquer le sursis avec mise à l'épreuve en cause.
M. Nicolas X... a eu la parole en dernier.
* * * * *
Considérant que l'article 742 du code de procédure pénale prévoit que lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai d'épreuve ; qu'il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis ;
Que ces dispositions sont applicables même lorsque le délai d'épreuve fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de la révocation s'est produit pendant le délai d'épreuve ;
Considérant que l'article 132-52 du code pénal prévoit en revanche que la condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement ;
Considérant que l'article 712-4 du code de procédure pénale retient que les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République ;
Considérant que de son côté, l'article 712-20 du code de procédure pénale retient que la violation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d'exécution d'une des mesures, y compris de sursis avec mise à l'épreuve ou obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, mentionnées aux articles 712-6 et 712-7 peut donner lieu à la révocation ou au retrait de la mesure après la date d'expiration de celle-ci lorsque le juge ou la juridiction de l'application des peines compétent a été saisi ou s'est saisi à cette fin au plus tard dans un délai d'un mois après cette date ;
Considérant qu'en l'espèce, le 14 janvier 2016, le juge de l'application des peines a manifesté par une note son intention de se saisir d'office d'une éventuelle révocation du sursis avec mise à l'épreuve suivi à l'encontre de M. X... ;
Considérant que par la suite, la convocation du condamné au débat contradictoire est datée du 11 mars 2016 ;
Considérant que sur ces éléments, la cour observe que la note du juge de l'application des peines vient à la suite d'un rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation, l'auteur est identifié mais la note n'est pas signée ;
Considérant qu'en outre et en tout état de cause, cette note ne constitue pas un acte ayant régulièrement saisi la juridiction de l'application des peines dés lors qu'aucune date n'a été fixée pour le débat contradictoire ;
Considérant qu'en second lieu, même si la convocation au débat contradictoire adressée au condamné comporte la mention de la date de l'audience, elle date du 11 mars 2016, soit plus d'un d'un mois après le terme du sursis avec mise à l'épreuve fixé au 21 janvier 2016 ; que dés lors, le juge de l'application des peines ne pouvait plus se saisir d'office comme il l'a fait et il ne pouvait plus révoquer le sursis probatoire qui était réputé non avenu en l'absence d'autre saisine régulière aux fins de révocation de la mesure ;
Considérant qu'en conséquence et sans examiner plus avant le fond du dossier bien que la cour souligne aussi les véritables efforts fournis par M. X... pour suivre des soins exigeants, payer les sommes qu'il doit et recherche du travail, elle annulera le jugement entrepris et en évoquant l'affaire, elle dira n'y avoir lieu de révoquer le sursis avec mise à l'épreuve en constatant l'absence de saisine dans le délai prévu par l'article 712-20 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu en chambre du conseil,
Vu les articles 132-52 du code pénal, 712-11, 712-13, 712-4, 712-20, 742 du code de procédure pénale ;
En la forme,
Déclare l'appel recevable,
Au fond,
Annule le jugement entrepris et évoquant l'affaire ;
Constate l'absence de saisine régulière du juge de l'application des peines pour statuer selon les termes de l'article 742 du code de procédure pénale à l'encontre de M. Nicolas X... ;
Dit n'y avoir lieu de révoquer le sursis assortissant la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre, le 21 janvier 2014, à l'encontre de M. Nicolas X....
Et ont signé le présent arrêt Madame DUNO, Président, et Madame MOLINIER, greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Le 15 septembre 2016 :
- Notifié à : * l'intéressé par LRAR (Reçu notification le) * l'intéressé par le chef de l'établissement pénitentiaire (Reçu notification le) * son avocat par télécopie ou LRAR * M. Le procureur général

-Avis à : * JAP * SPIP * chef de l'établissement pénitentiaire

La présente décision est susceptible de pourvoi non suspensif au greffe pénal de la Cour d'appel de VERSAILLES, dans les CINQ JOURS de la notification (art 712-15 CPP). La déclaration de pourvoi peut être faite par le demandeur en cassation, un avocat près la juridiction qui a statué, ou un fondé de pouvoir spécial. Lorsque le demandeur est détenu, le pourvoi doit être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 18èmechambre
Numéro d'arrêt : 16/01492
Date de la décision : 15/09/2016

Analyses

Arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la 18ème chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Versailles PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Révocation partielle - Condition ¿ Modalités de saisine du juge de l'application des peines ¿Forme - Délai d'un mois après la date d'expiration du délai d'épreuve. Selon les articles 742, 712-4, 712-6 et 712-20 du code de procédure pénale, la violation, par le condamné, des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d'exécution d'une mise à l'épreuve, ne peut donner lieu à la révocation totale de la mesure, après sa date d'expiration, que si le juge de l'application des peines a été saisi ou s'est saisi à cette fin au plus tard dans le délai d'un mois après cette date. La Cour considère que le juge de l'application des peines n'est pas régulièrement saisi par une note qu'il a établie manifestant son intention de se saisir d'office d'une éventuelle révocation du sursis avec mise à l'épreuve suivi à l'encontre du condamné, cette note ne constituant pas un acte de saisine régulier de la juridiction dès lors qu'aucune date n'a été fixée pour le débat contradictoire ni même par la convocation adressée au probationnaire plus d'un mois après le terme du sursis avec mise à l'épreuve. La Cour annule le jugement entrepris et évoquant l'affaire, constate l'absence de saisine régulière du juge de l'application des peines pour statuer selon les termes de l'article 742 du code de procédure pénale et dit n'y avoir lieu de révoquer le sursis.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2016-09-15;16.01492 ?
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