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15/09/2016 | FRANCE | N°16/00838

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 15 septembre 2016, 16/00838


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4FB



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 SEPTEMBRE 2016



R.G. N° 16/00838



AFFAIRE :



Société FCT EUROPROP (EMC) - COMPARTMENT 'SIGNAC COMPARTMENT anciennement dénommée FCC EUROPROP (EMC) - COMPARTMENT 'SIGNAC COMPARTMENT'



C/



Société C. [C] Représentée par Maître [C] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS FRANCE INVEST REAL ESTATE

...

Décisio

n déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 15L2376



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 15....

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4FB

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 16/00838

AFFAIRE :

Société FCT EUROPROP (EMC) - COMPARTMENT 'SIGNAC COMPARTMENT anciennement dénommée FCC EUROPROP (EMC) - COMPARTMENT 'SIGNAC COMPARTMENT'

C/

Société C. [C] Représentée par Maître [C] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS FRANCE INVEST REAL ESTATE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 15L2376

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 15.09.2016

à :

Me Anne-Laure DUMEAU,

Me Franck LAFON,

Ministère Public

TC NANTERRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société FCT EUROPROP (EMC) - COMPARTMENT 'SIGNAC COMPARTMENT anciennement dénommée FCC EUROPROP (EMC) - COMPARTMENT 'SIGNAC COMPARTMENT'

[Adresse 1]'

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41753 et par Me Nathalie MOREL, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Société C. [C] (MANDATAIRES JUDICIAIRES) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître [C] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS FRANCE INVEST REAL ESTATE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Société FHB (MANDATAIRES JUDICIAIRES) Représentée par Maître Hélène [J] en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SAS FRANCE INVEST REAL ESTATE, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 28 juin 2012

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Société FRANCE INVEST REAL ESTATE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 491 016 515

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentées par Me Franck LAFON, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20160064 et par Me CAVET, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aude RACHOU, présidente et Madame Hélène GUILLOU, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aude RACHOU, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Juliette LANCON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Séverine ALEGRE,

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général, dont le visa a été transmis le 12 février 2016

FAITS ET PROCEDURE,

La SCI Le Sevine (la SCI) a été constituée en 2000 pour l'acquisition d'un terrain sis à Gennevilliers en vue de la construction d'un immeuble à usage de bureaux appelé 'Le Signac'. La société Findi Real estate (la société Findi) et la société France invest Real estate (la société Fire) ont été constituées en 2006 pour acquérir des parts de la société Barbanniers, société mère de la SCI. La société Fire est contrôlée à 100% par la société de droit luxembourgeois Holdinvest également créée en 2006 et détenue par la société de droit des Emirats arabes unis Alislami real estate investments ltd. Un prêt d'un montant de 61,9 millions d'euros a été consenti le 12 juillet 2006 à la société Findi par la banque Citibank (la Citibank, le prêt Citi). Il était destiné à être remboursé in fine dans le délai de 5 ans, soit le 18 juillet 2011, par la vente ou le refinancement de l'immeuble. Le même jour la société Findi a consenti à la SCI un prêt de 41 958 999,69 euros destiné à refinancer son compte courant d'associé (prêt de refinancement). Le même jour également, la société Findi a cédé à la société Fire les créances issues du prêt de refinancement.

La société Findi a également cédé à la société Fire 100% des parts de la société Barbanniers ainsi que la part sociale de la SCI qu'elle avait acquise, la société Fire devenant ainsi propriétaire de l'immeuble via la SCI. Le prix de cession, soit 71 934 388,69 euros a été payé comptant pour 10 034 388,69 euros comptant le jour de la cession, et les 61 900 000 euros restant ont été stipulés payables à terme le 18 juillet 2011.

Pour financer l'opération la société Fire a également bénéficié d'un prêt de 16 199 782 euros de son actionnaire la société Holdinvest (le prêt Holdinvest) à qui la société Alislami avait prêté cette même somme.

Par cession [H] du 12 juillet 2006, en garantie du paiement des sommes dues au titre du prêt Citi, la société Findi a cédé à Citibank l'ensemble des créances qu'elle détenait contre la société Fire.

Par acte du 26 juin 2007, la Citibank a cédé au FCT Europrop (le FCT) la créance relative au prêt Citi et les sûretés attachées à celle-ci, ainsi que les droits cédés par la société Findi au moyen de deux bordereaux de cession de créances [H], soit :

- une créance de 61,9 millions d'euros avec les sûretés attachées, sur la société Fire, résultant du crédit in fine consenti par la société Findi à la société Fire,

- une créance de 41 598 999,69 euros sur la SCI cédée par la société Findi à la société Fire, représentant le montant du prêt de refinancement consenti le même jour par la société Findi à la SCI.

Cette cession est contestée en raison d'un litige opposant le FCT et la société Citibank sur la régularité des bordereaux constatant la cession de créances de la société Findi à la société Fire, dont il est soutenu qu'il ne comporte pas les mentions imposées par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier.

Saisie de ce litige, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 5 novembre 2015, débouté le FCT de sa demande de nullité de la cession [H] et de résolution du contrat de vente. Cet arrêt est frappé de pourvoi.

Le prêt initial étant exigible le 18 juillet 2011, la vente ou le refinancement du bien devait être réalisé à cette date afin de permettre à la société Fire de désintéresser la société Findi qui devait elle-même désintéresser la société Citigroup.

L'immeuble ayant perdu de sa valeur en raison de la crise immobilière, le prêt n'a pu être remboursé et la SCI a été mise en redressement judiciaire le 21 juillet 2011. Le 12 juillet 2011, les sociétés Findi, Fire et Barbanniers se sont mises en sauvegarde.

Le FCT a déclaré ses créances au passif de la société Fire soit :

- une créance de restitution en principal d'un montant de 61 900 000 euros au titre du remboursement du prêt Citi,

- une créance au titre des intérêts du prêt Citi échus et à échoir, les intérêts échus étant déclarés pour un montant de 833 982,14 euros,

- une créance de frais et accessoires d'un montant à parfaire, évalué à 301 539 euros,

- une créance au titre des intérêts de retard à échoir d'un montant à parfaire mais évaluée pour mémoire à 831 832,83 euros.

D'autres créances ont été déclarées au passif de la société Fire : créance de la société Holdinvest au titre du prêt Holdinvest, créances de tiers (SIE, [G],[S] [P]), créances intragroupe, créance de la société Findi au titre du contrat de vente.

Maître [J], qui avait été désignée administrateur judiciaire, a été désignée commissaire à l'exécution du plan lorsque le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté un plan de sauvegarde sur 3 ans le 28 juin 2012.

Par jugements du 24 juin 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a autorisé la modification du plan sollicité par les sociétés Findi et Fire tendant à la prolongation de trois années de la durée du plan, au règlement à titre provisionnel entre les mains du FCT Europrop d'une somme de 6 574 085,55 euros au titre de la créance du prêt Citibank, à la modification de l'échéancier de règlement de la créance de prêt Citibank en principal et à la modification du règlement des intérêts.

Le 17 juillet 2015, le FCT a formé tierce-opposition à l'encontre de ce jugement.

Par jugement du 28 janvier 2016 le tribunal a notamment déclaré cette tierce opposition irrecevable aux motifs que le FCT ne serait pas créancier et n'aurait pas qualité à agir.

Le 4 février 2016 le FCT a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 juin 2016, le FCT demande à la cour de :

à titre liminaire,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 janvier 2016 en ce qu'il a écarté des débats les pièces n°4, 5, 22, 25, 27 et 27-2 produites par la société Fire en langue étrangère sans être accompagnées d'une traduction en langue française,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 janvier 2016 en ce qu'il a déclaré le FCT agissant par sa société de gestion Eurotitrisation, irrecevable en sa tierce opposition formée à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 juin 2015 modifiant le plan de sauvegarde de la société Fire,

statuant à nouveau,

- dire le FCT recevable en sa tierce opposition formée à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 juin 2015 modifiant le plan de sauvegarde de la société Fire

au fond,

- dire bien fondée la tierce opposition formée par le FCT à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 juin 2015 modifiant le plan de sauvegarde de la société Fire,

en conséquence,

- rétracter le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 juin 2015 modifiant le plan de sauvegarde de la société Fire,

en tout état de cause,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 janvier 2016 en ce qu'il a débouté la société Fire et Maître [C] ès-qualités de leur demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la société Fire à payer au FCT agissant par sa société de gestion Eurotitrisation une somme d'un montant de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 6 juin 2016 devant la cour, la société Fire, la SELARL FHB, commissaire à l'exécution du plan, et la SELARL C.[C], mandataire judiciaire, demandent à la cour de :

à titre liminaire,

- débouter le FCT de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°22, 25, 27 et 27-2,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le FCT irrecevable en sa tierce-opposition à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 juin 2015 ayant modifié le plan de sauvegarde de la société Fire,

à titre subsidiaire

- débouter le FCT de sa demande de rétractation du jugement du tribunal de commerce du 24 juin 2015 ayant modifié le plan de sauvegarde de la société Fire,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2015 par le tribunal de commerce ayant modifié le plan de sauvegarde de la société Fire,

en tout état de cause,

- condamner le FCT à payer à chacune des intimées, une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner le FCT à payer à chacune des intimées, une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le FCT aux entiers dépens de la présente instance dont distraction est requise au profit de maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par un avis du 15 février 2016, transmis aux parties via le RPVA le ministère public a conclu à la confirmation du jugement en faisant valoir d'une part que le FCT n'est pas créancier mais futur créancier dès lors que sa créance n'est pas encore admise au passif de la société Fire, mais également qu'il ne justifie pas d'un intérêt à agir au sens de l'article 583 du code de procédure civile, puisque l'immeuble [Adresse 7], actif principal de la société Fire, est estimé à ce jour à 33 millions d'euros, alors que le FCT aurait une créance de 61,9 millions d'euros et qu'il n'est donc pas de l'intérêt du FCT de s'y opposer.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la demande relative aux pièces n° 4,5,22,25, 27 et 27-2 produite par la société Fire :

Considérant que le rejet de ces pièces est demandé au motif qu'elles sont rédigées en anglais ; que cette demande a déjà été formée devant les premiers juges qui les ont écartées ; que cette demande est renouvelée en appel pour les mêmes motifs ; que la société Fire ne forme pas plus d'observations qu'en première instance ; que c'est à bon droit que le tribunal de commerce a écarté ces pièces, rédigées en anglais sans être accompagnées d'une traduction en langue française ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition du FCT:

Considérant que le FCT conteste en premier lieu le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en sa tierce opposition au jugement du 24 juin 2015 ;

Sur l'irrecevabilité tirée de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui:

Considérant que la société Fire soutient en premier lieu que la tierce-opposition formée par le FCT se heurte au principe tiré de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ; que le FCT a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de la résolution du litige l'opposant à la société Citibank et a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt l'ayant débouté de sa demande de résolution du prêt sans pour autant solliciter la remise au rôle des instances en admission des créances dans le cadre des procédures collectives des sociétés Findi, Fire et le Sevine comme il aurait pu le faire s'il s'estimait créancier, ce qui démontre qu'il sait n'être pas créancier ; qu'il y a dès lors contradiction ;

Considérant que le FCT réplique qu'il a tenté d'obtenir la résolution de la cession de créance du prêt Citi puis a loyalement tiré toutes les conséquences procédurales de l'arrêt le déboutant de ses demandes, mais également du pourvoi qu'il a formé contre cet arrêt, en demandant au juge commissaire de surseoir à statuer sur l'admission de ses créances au passif des sociétés Findi, Fire et de la SCI et en acceptant la consignation des dividendes du plan Findi entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

Considérant que le FCT a déclaré une créance de 61 900 000 d'euros au passif de la société Fire, au titre du remboursement du prêt Citi, ainsi qu'une créance au titre des intérêts échus, des intérêts à échoir et des frais et accessoires ; que cette créance lui a été cédée par la Citibank ; que le FCT a poursuivi l'annulation et la résolution de ces cessions de créances ; que par arrêt du 5 novembre 2015 la cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes ; que cet arrêt a force de chose jugée, nonobstant le pourvoi qui le frappe ; qu'ont été déclarés réguliers les deux bordereaux de cession signés le 12 juillet 2006 valant actes de cession de créances professionnelles, la demande de résolution de la cession étant rejetée ; qu'en agissant comme un créancier de la société Fire le FCT ne se contredit pas au détriment de celle-ci mais prend seulement acte de la décision de la cour d'appel de Paris qui le déclare titulaire des créances ainsi cédées et agit pour la conservation de ses droits dans l'attente de la décision à intervenir sur le pourvoi formé contre cet arrêt ;

Sur l'ouverture de la tierce-opposition au FCT et sa recevabilité:

Considérant que le FCT soutient qu'il peut former tierce opposition au jugement du 24 juin 2015 sur le fondement de l'article L. 661-3 du code de commerce, l'article 583 du code de procédure civile ouvrant la tierce opposition aux personnes qui y ont un intérêt dans la mesure où elles n'ont été ni parties ni représentées au jugement attaqué ; qu'il n'a en aucun cas été représenté par le commissaire à l'exécution du plan qui ne représente ni le débiteur ni la collectivité des créanciers et qui d'ailleurs s'est toujours refusé à admettre la créance du FCT au passif de la société Fire et s'est opposé à la demande de sursis à statuer ; que le FCT dispose d'un intérêt direct personnel et actuel à la rétractation du jugement qui lui impose sans son accord un allongement des délais du plan et la modification rétroactive des modalités d'apurement des créances de prêt Citi qu'il a pourtant expressément refusés par courrier du 27 avril 2015 et alors qu'il n'a renoncé à ses créances de frais, accessoires et intérêts de retard qu'en contrepartie du règlement de sa dette en trois ans ; qu'il importe peu de savoir si le FCT est ou non un créancier admis ou qu'il ait accepté le désintéressement de sa créance dans le cadre de la procédure ouverture contre la société Findi ; que le FCT dispose aussi de moyens propres puisque la seule créance dont le plan de la société Fire organise désormais le remboursement est la créance Findi/Fire qui conditionne le remboursement du prêt Citi ; que les modifications du plan de la société Fire ont pour effet d'affecter la capacité de la société Findi à rembourser ce prêt puisque c'est par l'effet du remboursement par la société Fire de la créance Findi/Fire que la société Findi pourra rembourser ce prêt ; que le FCT a donc intérêt à s'opposer à la prorogation du plan pour une durée de trois ans supplémentaires qui rend impossible la vente de l'immeuble sur lequel il détient des sûretés ; qu'alors que le plan initial avait pour objectif de permettre la vente de l'immeuble dans de meilleures conditions, la valorisation du bien est passée en moins de 3 ans de 72 millions d'euros à 33 millions d'euros et que sa valorisation annoncée à 60 millions d'euros dans 3 ans grâce à la conclusion de nouveaux baux est tout aussi hypothétique, le dernier bail conclu l'ayant été il y a plus de 14 mois ; que la modification du plan est intervenue en fraude de ses droits, la mise sous sauvegarde n'ayant eu pour objet que de protéger les seuls intérêts de l'investisseur, la société Fire n'employant aucun salarié et n'ayant aucune activité économique en dehors de la simple détention de l'immeuble ; que la recevabilité de la tierce opposition ne suppose pas la démonstration d'un préjudice actuel mais seulement d'un préjudice éventuel ; que lui dénier le droit d'agir en tierce-opposition à l'encontre du jugement du 24 juin 2015 constituerait un véritable déni de justice et reviendrait à le priver du droit effectif d'accès au juge qu'il tient de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant que la société Fire, la SELARL FHB et la SELARL C. [C] répliquent que le FCT ne justifie ni d'un intérêt à agir, ni de moyens propres, le mandataire judiciaire puis le commissaire à l'exécution du plan ayant seul qualité pour défendre l'intérêt collectif des créanciers ; qu'aucune fraude n'est caractérisée ; que le FCT n'a jamais contesté l'irrégularité des bordereaux de cession et qu'il ne pouvait donc prétendre être titulaire des créances cédées ; qu'il a d'ailleurs formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a débouté de sa demande d'annulation de la cession ce qui démontre qu'il ne se prétend pas créancier ; que le FCT a en outre accepté que son désintéressement intervienne exclusivement dans le cadre du plan de sauvegarde de la société Findi, laquelle peut seule bénéficier d'un remboursement au titre de la créance Findi/Fire si bien qu'il n'a aucun droit à faire valoir dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société Fire ; que le tribunal de commerce peut passer outre le refus des créanciers de consentir de nouveaux délais ; que la prorogation du plan est justifiée par l'évolution de la conjoncture immobilière ; que la rétractation du jugement modifiant le plan ne modifierait en rien la situation du FCT qui ne peut prétendre percevoir une quelconque somme dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société Fire ; que le FCT ne peut prétendre disposer d'un intérêt distinct de celui de la Citibank et de la société Findi ; que le FCT ne peut se référer aux moyens qu'il invoque dans le cadre de la procédure de Findi, l'existence de moyens propres s'appréciant au sein de chaque procédure ; que le FCT n'a renoncé à aucune créance dans le cadre des dispositions du plan de la société Fire ; que le FCT a accepté le remboursement immédiat des créances tiers, ce traitement différencié étant justifié par la nature particulière de ces créances ; que la rétractation du jugement préjudicierait au gage du FCT puisque les nouveaux délais visent à accroître sensiblement la valeur de l'immeuble ; que la société Citibank a également déclaré au passif de la société Fire une créance privilégiée au titre du prêt Citi, que la modification du plan concerne l'ensemble des créanciers non réglés, que les arguments tirés de l'ouverture de la sauvegarde sont inopérants à ce stade du dossier ;

Considérant que les créanciers d'un débiteur en sauvegarde, intéressés à la procédure collective du débiteur, ne sont pas parties à cette procédure ; qu'ils ne disposent donc pas d'un droit d'appel contre la décision arrêtant le plan ; que l'article L. 661-3 du code de commerce leur ouvre cependant la voie de la tierce-opposition dès lors qu'ils disposent d'un moyen propre et d'un préjudice personnel distinct d'une atteinte à l'intérêt collectif des créanciers ;

Considérant qu'en l'espèce la créance du FCT n'a pas été admise au passif de la procédure ; que cette créance a néanmoins été déclarée et que le juge commissaire, saisi d'une contestation, a sursis à statuer ;

Considérant que le plan doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, y compris des créances contestées ; que quoique sa créance n'ait pas encore fait l'objet d'une décision d'admission, le FCT est considéré par la procédure comme un créancier puisque le plan a été arrêté en considération de sa créance et après qu'il a été consulté ; qu'il ne peut donc pas être privé du droit d'exercer un recours ouvert aux créanciers ; que, de même, le fait que sa créance ne soit pas nécessairement payée en définitive dans le cadre de cette procédure collective ne le prive pas davantage du droit d'exercer, s'il en remplit les conditions, un recours contre une décision qui lui sera opposable si sa créance est admise ;

 

Considérant qu'il résulte des articles 583, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 661-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, que le créancier n'est recevable à former tierce opposition contre le jugement arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde de son débiteur que s'il invoque un moyen qui lui est propre ou établit une fraude ;

Considérant que le FCT fait notamment valoir un moyen tiré de ce que des délais lui ont été imposés dans le cadre de la modification du plan, alors qu'il les a contestés et qu'il n'est pas traité comme les autres créanciers ; que ce moyen, qui lui est propre, ouvre son droit à former tierce opposition contre le jugement modifiant le plan ; qu'il a au surplus intérêt à contester cette modification en raison de l'impossibilité de vendre l'immeuble sur lequel il détient des sûretés pendant la durée du plan ; que sa tierce opposition est donc recevable ;

Sur le mérite de la tierce-opposition :

Considérant que le FCT soutient d'une part que l'absence de circonstances nouvelles rend irrecevable la requête présentée par la société Fire et que le tribunal a commis un excès de pouvoir manifeste en autorisant la modification du plan ; qu'en effet ce sont les mêmes circonstances de dégradation du marché immobilier et de la conjoncture économique qui ont justifié l'adoption du plan initial ; que la nécessité alléguée par la société Fire de reporter la date de cession de l'immeuble n'est pas davantage une circonstance nouvelle, que les pièces produites ne font que confirmer la prévisibilité des difficultés actuelles du marché ; que le tribunal ne peut sans commettre un excès de pouvoir modifier rétroactivement un échéancier adopté dans le cadre d'un premier plan et imposer au FCT des sujétions différentes de celles qu'il avait acceptées au titre du plan ; que l'accord préalable du FCT pour la modification du plan était d'autant plus nécessaire qu'il n'a renoncé à ses créances déclarées au titre des intérêts, des frais et des accessoires qu'en raison du règlement de sa créance à 100% en 3 ans ; qu'en l'absence de comités de créanciers les dispositions de l'article L. 626-30-2 ne sont pas applicables ; qu'au surplus cette modification du plan porte atteinte au principe d'égalité des créanciers ; qu'enfin ce plan n'est pas viable, que les travaux envisagés ne sont pas justifiés, aucun devis n'étant versé aux débats ; que la stratégie du gestionnaire qui prétend remplir à nouveau l'immeuble en 3 ans alors qu'il n'a augmenté que de 4% le taux d'occupation en 11 mois, n'offre aucune garantie ;

Considérant que la société Fire, maître [J] et maître [C] répliquent que les rapports dressés par des professionnels de l'immobilier établissent des circonstances nouvelles justifiant la modification du plan, à savoir l'évolution négative de la conjoncture immobilière, ce que les organes de la procédure et le tribunal ont confirmé ; que la loi n'interdit pas au tribunal dans le cadre d'une modification du plan d'imposer des délais aux créanciers récalcitrants ; que la consultation du professeur [X] est particulièrement éclairante sur cette question ; que l'article L. 626-30-2 du code de commerce permet un traitement différencié des créanciers si les différences de situations le justifient ; que les seules créances inscrites au plan et non encore réglées sont la créance d'Holdinvest, les créances inter sociétés du groupe (traitées hors plan) et celles déclarées également par les sociétés Citibank et Findi au titre de la même créance Findi/Fire ; que les faits donnent raison à la société Fire puisque, outre le bail signé avec la société ACMS, deux nouveaux locataires se sont manifestés et que la stratégie décidée par les organes de la procédure porte ses fruits ;

Considérant que le plan de sauvegarde de la société Fire a été élaboré en considération des créances existantes au titre du prêt Citi, des créances au titre du prêt de refinancement , d'une créance due au titre du prêt Holdinvest, des créances inter sociétés du groupe et des créances de tiers, en l'espèce le service des impôts des entreprises, des créances des fournisseurs de biens et de services, de la créance due au titre du prêt Holdinvest, ainsi que les créances déclarées par la société Findi ; que le plan initial prévoyait sur une durée du plan de 3 ans :

- le remboursement intégral des créances inférieures à 300 euros dès l'arrêté du plan,

- le remboursement, dès l'admission au passif, de 100 % des créances autres que la créance due au titre du contrat de vente et les créances inter sociétés du groupe,

- le remboursement, 3 ans après l'arrêté du plan, de 100% de la créance au titre du contrat de vente des titres de la société Barbanniers et du prêt de refinancement,

- le remboursement de la créance au titre du prêt Holdinvest après paiement des créances bancaires admises au passif au titre du prêt octroyé par Citibank et du contrat de swap à l'égard duquel elle sera subordonnée,

- le remboursement des créances inter sociétés du groupe et les créances dues à la société Findi après l'exécution totale du plan, après le paiement des créances bancaires, sauf la possibilité de procéder à des compensations de créances sans mouvement de fonds ;

Considérant que le jugement du 24 juin 2015 modifiant le plan est ainsi rédigé :

'- la durée du plan est prolongée de 3 années,

- le règlement des créances intra groupe et de la créance due au titre du prêt Holdinvest sera effectué après complet paiement des créances bancaires tel que prévu dans le plan d'origine' ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 626-30-2 du code de commerce ne sont pas applicables en l'espèce, qu'aucun comité de créanciers n'a été constitué ;

Considérant que lors de l'arrêté du plan, le tribunal donne acte aux créanciers ayant accepté les propositions qui leur ont été transmises, des délais et remises acceptés ; que pour les autres créanciers le tribunal impose des délais uniformes de paiement ; qu'en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, le tribunal ne peut donc imposer à un créancier des délais plus longs que ceux imposés aux autres créanciers ; que la modification du plan répond aux mêmes règles ; que le tribunal ne dispose pas de plus de pouvoirs que le juge qui statue sur l'adoption du plan initial ;

Considérant qu'en l'espèce, dans le cadre du premier plan, le FCT avait donné son accord aux délais fixés pour le remboursement de sa créance, délais qui n'étaient pas uniformes pour tous les créanciers, alors qu'il conteste le nouveau délai qui lui est imposé ; qu'il ne saurait lui être imposé de délai plus long lors de la modification du plan, pas plus qu'il ne saurait lui être imposé de maintenir les concessions faites lors du plan initial dans le cadre d'une modification de ce plan ; que le refus de consentir de nouveaux délais ne caractérise pas de fraude à la loi ; que la modification du plan de la société Fire a une incidence directe sur le remboursement du prêt Citi par la société Findi puisque les modalités de remboursement sont calquées sur celles des créances de la société Findi et c'est lorsque la société Fire aura remboursé la société Findi que celle-ci pourra rembourser le prêt Citi ;

Considérant qu'en imposant de nouveaux délais au FCT, qui avait manifesté son désaccord par lettre du 27 avril 2015, le tribunal de commerce a commis un excès de pouvoir qui rend bien fondée la tierce-opposition sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur les autres moyens soutenus tels que l'opportunité d'attendre trois années supplémentaires la réalisation de travaux d'amélioration permettant d'atteindre un meilleur taux d'occupation de l'immeuble, passé de 72 % lors de la présentation du plan initial en 2011 à 55 % en 2015 et une valeur suffisante pour rembourser la dette financière ;

Considérant qu'il sera donc fait droit à la tierce-opposition et que le jugement du 24 juin 2015 sera rétracté en ce qu'il a fait droit à la modification du plan de sauvegarde de la société Fire en ce qui concerne la créance du FCT ;

Considérant que les demandes de dommages-intérêts formée par la société Fire, la SELARL FHB et la SELARL [C] représentée par maître [C] ès qualités seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 janvier 2016 en ce qu'il a écarté les pièces n° 4,5,22,25, 27 et 27-2 produites par la société France invest real estate, et en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive formées par la société France invest real estate, la SELARL FHB en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la SELARL C.[C] en qualité de mandataire judiciaire de la société France invest real estate,

L'infirme pour le surplus,

et, statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare recevable la tierce-opposition formée par le FCT Europrop (EMC) Compartment 'Signac Compartment à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 juin 2015 modifiant le plan de sauvegarde de la SAS France invest real estate,

Rétracte le jugement du 24 juin 2015 qui a fait droit à la demande de modification du plan de sauvegarde de la SAS France invest real estate et rejette la requête en modification du plan en ce qui concerne la créance du FCT,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS France invest real estate, en sauvegarde, aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Madame Séverine ALEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 16/00838
Date de la décision : 15/09/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°16/00838 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-15;16.00838 ?
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