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15/09/2016 | FRANCE | N°15/02958

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 15 septembre 2016, 15/02958


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 SEPTEMBRE 2016



R.G. N° 15/02958



AFFAIRE :



[X] [W]





C/

SARL BLANCHISSERIE DES 3 REGIONS (B.3.R)









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX



N° RG : 13/00080





Copies exécutoires délivrées à :
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la SCP MERY - GENIQUE

la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES





Copies certifiées conformes délivrées à :



[X] [W]



SARL BLANCHISSERIE DES 3 REGIONS (B.3.R)







le : 16 septembre 2016

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 15/02958

AFFAIRE :

[X] [W]

C/

SARL BLANCHISSERIE DES 3 REGIONS (B.3.R)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX

N° RG : 13/00080

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP MERY - GENIQUE

la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[X] [W]

SARL BLANCHISSERIE DES 3 REGIONS (B.3.R)

le : 16 septembre 2016

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [X] [I] épouse [W]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Philippe MERY de la SCP MERY - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 -

APPELANTE

****************

SARL BLANCHISSERIE DES 3 REGIONS (B.3.R)

[Adresse 3]

[Adresse 2]

représentée par Me Philippe SOUCHON de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique DUPERRIER, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique DUPERRIER, Président,

Madame Mariella LUXARDO, Conseiller,

Madame Céline MARILLY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

Le 21 mai 2007, Mme [X] [I] a été engagée par la sarl Blanchisserie des Trois Régions (B3R), située [Adresse 4]) au titre d'un 'contrat nouvelles embauches', à temps partiel en qualité de repasseuse manutentionnaire, coefficient 125.

Six avenants ont été signés entre le 27 août 2007 et le 6 avril 2012, relatifs à l'horaire hebdomadaire de travail (porté en dernier lieu à 37 h 15) sur le site de Cherizy.

La rémunération moyenne mensuelle est de 1.563,93 euros bruts.

La convention collective applicable est celle de la blanchisserie.

L'entreprise emploie plus de 11 salariés.

Après un avertissement notifié le 30 décembre 2012, le 4 janvier 2013, la sarl Blanchisserie des Trois Régions a remis à Mme [X] [I] épouse [W] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 janvier 2013, ainsi qu'une mise à pied conservatoire jusqu'à l'issue de la procédure qui sera engagée.

Par courrier recommandé du 22 janvier 2013, la sarl Blanchisserie des Trois Régions a notifié à Mme [W], en arrêt de travail pour maladie, son licenciement pour faute grave.

Par requête déposée le 22 avril 2013, Mme [X] [W] a saisi le conseil des prud'hommes de Dreux en contestant son licenciement. Elle a demandé au conseil de condamner la sarl Blanchisserie des Trois Régions à lui payer les sommes de :

- 13.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3.440,65 euros à titre d'indemnité de préavis

- 1.824,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- 937,88 euros à titre de rappel de salaire

- 1.563,93 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure

- 3.000,00 euros à titre d'indemnité pour frais non compris dans les dépens

- d'ordonner sous astreinte journalière de 50 euros la délivrance du bulletin de salaire ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiée tenant compte des rappels de salaires durant les mises à pied,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans caution,

- condamner la sarl Blanchisserie des Trois Régions en tous dépens.

La sarl Blanchisserie des Trois Régions s'est opposée à l'intégralité de ces demandes.

Par jugement rendu le 17 décembre 2013, le conseil des prud'hommes de Dreux, a :

- déclaré Madame [W] recevable en ses demandes,

- déclaré la sarl Blanchisserie des Trois Régions recevable en sa demande reconventionnelle,

- dit que la faute grave est avérée,

en conséquence :

- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [X] [W] y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

- condamné Mme [X] [W] aux entiers dépens.

Madame [W] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience de la 11ème chambre sociale de la cour à l'audience du 19 juin 2015 à laquelle elle a été radiée faute de diligences des parties.

L'affaire a été réinscrite le 1er juillet 2015 et enrôlée à la 21ème chambre sociale de la cour.

Par conclusions déposées le 19 juin 2015 et développées oralement à l'audience, Mme [W] a réitéré ses demandes soumises au premier juge.

Par conclusions déposées le 9 novembre 2015 et développées oralement à l'audience, la société B3R demande à la cour de :

- débouter Mme [X] [W] de son appel comme non fondé,

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [X] [W] de sa demande de dommages-intérêts,

- condamner Mme [X] [W] à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [X] [W] en tous les dépens.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

1. Sur les motifs du licenciement :

En droit, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, quand bien même ce dernier est en arrêt de travail pour maladie.

L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige.

La lettre de licenciement du 22 janvier 2013 est rédigée comme suit :

...'Madame,

Je vous ai convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement, entretien au cours duquel au lieu d'avoir des explications, j'ai du encore une fois essuyer vos débordements, n'hésitant pas à me traiter de 'lâche'.

Vous comprendrez que dans ces conditions je ne puis vous garder dans mes effectifs même pendant la durée d'un préavis.

Les motifs qui m'amène aujourd'hui à prononcer votre licenciement tiennent au faits qu'aucune remarque sur votre travail ne peut vous êtres faites par votre supérieure sans que cela provoque chez vous des débordements verbaux inacceptable dans l'entreprise que ce soit avec mon épouse ou une collègue de travail que vous n'hésiter pas a menacer ou a faire menacer par votre conjoint.

Cette attitude d'agressivité est parfaitement confirmée par votre attitude à la suite de l'avertissement que je vous ai délivré. Vous êtes arrivée à l'entreprise en vociférant, le brandissant et lorsque je vous ai convoque dans mon bureau pour vous entendre sur ce que vous aviez à dire, vous m'avez confirme que vous n'acceptiez pas les ordres de Mme [K] et vous êtes à nouveau partie en 'vrille'.

Voyant cela je vous ai demandé a plusieurs reprise de regagner votre poste, ce que vous avez refusé. Je vous ai alors dit de rentrer chez vous et vous ai remis une mise à pied, ce que vous avez refusé de nouveau, tout en faisant un nouveau scandale dans l'entreprise. J'ai du faire venir les gendarmes pour vous faire partir ce qui démontre la encore votre refus de l'autorité hiérarchique dans l'entreprise.

Compte tenu de votre comportement dégradé, continu et sans espoir de retour, je me vois donc contraint de vous licencier pour faute grave privative de toutes indemnités.

La rupture de votre contrat interviendra à l'envoi de ce courrier. Vous disposez de 113h47 heures de DIF à utiliser en liaison avec le pole emploi.

Nous faisons établir votre solde de tout compte et documents sociaux qui vous seront adressés séparément.

Veuillez agréer, l'expression de nos sentiments

distingués.

Le gérant

[G] [X].'...

Par courrier daté du 28 janvier 2013, Mme [W] a contesté les termes de la lettre de licenciement ainsi :

...' Objet : Réclamation d'attestation de salaire par la C.P.A.M

Courrier en recommandé avec accusé de réception.

Monsieur,

Je soussignée Mme [W] [D] avoir bien reçu la lettre de licenciement qui ne sont pas des faits réel mais 'INVENTE'.

Cependant la caisse primaire d'assurance maladie me réclame l'attestation de salaire.

Merci de bien vouloir adressé l'attestation à la caisse primaire d'assurance maladie.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.'...

La sarl Blanchisserie des Trois Régions sur laquelle repose la preuve des faits qui fondent le licenciement pour faute grave de Mme [W] ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations à l'exception de décisions rendues par des cours d'appel ou de la cour de cassation donnant la définition et des exemples de faute grave commise par un salarié.

Le conseil des prud'hommes a repris ces définitions et a considéré à tort que les seules allégations de l'employeur étaient de nature à caractériser les fautes retenues d'injures, débordement verbal, insubordination, comportement dégradé.

Précédemment, le 30 décembre 2012, Mme [W] s'est vue notifier, par courrier recommandé, un avertissement rédigé en ces termes :

...'

Motifs : comportement et propos

Madame,

Le jeudi 27 décembre à 17h30 je vous ai convoqué pour un entretien au cours duquel je vous ai signifié verbalement l'importance de la bonne cohésion du personnel au sein de la blanchisserie, notamment lors de mon absence pour déplacement commercial.

Je vous ai par la même occasion demander de garder le contrôle verbale de vos propos concernant votre hiérarchie et d'appliquer les consignes données ainsi que de tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution des diverses tâches qui vous sont confiées.

Aux thermes de cet entretient cordiale il me semblait qu'il était possible de repartir sur de bonne bases c'est ce que vous m'avez assuré.

Vendredi 28 décembre suite à une consigne concernant le pliage, faite par Mme [K] qui occupe le poste de responsable de production vous vous êtes emportée, mon épouse assistante de direction a été obligée de vous demander de vous calmer et surtout de modérer vos propos.

Preuve et de constater que profitant de mon absence sur site et malgré la discussion que nous avions eu la veille vous refuser toute consigne de votre hiérarchie.

Je ne tolérerai plus ce genre d'écart de comportement.

Concernant les heures supplémentaires que vous effectuer vous m'avez demandé d'y mettre un therme, je suis d'accord mais je vous demande de me signifier votre demande par écrit avec AR.

Je vous prie d'agréer, madame, mes salutations les meilleures.

Le gérant

[G] [X].'...

Le 4 janvier 2013, Mme [W] a été reçue à sa demande à un entretien avec sa direction.

Par deux courriers du même jour, le gérant a notifié à Mme [W] sa mise à pied à titre conservatoire jusqu'à l'issue de la procédure engagée ce jour, ainsi que sa convocation à l'entretien préalable au licenciement.

Par courrier également daté du 4 janvier 2013, Mme [W] a écrit à son employeur dans les termes suivants :

... '

Objet : mise à pied conservatoire/avertissement.

Courrier en recommandé avec accusé de réception.

Monsieur,

Suite au courrier que vous m'avez remis en main propre et en présence des forces de gendarmerie, concernant une mise à pied conservatoire, je viens par la présente contester votre décision et vous demander de bien vouloir notifier clairement de combien celle-ci fait l'objet de jours retenus car en effet sur le courrier rien n'est stipulé, pas plus que le motif.

Suite aussi au courrier d'avertissement reçu par courrier recommandé du 30/12/2012, je conteste également le bien fondé du motif. Si effectivement j'ai eu un échange verbal avec ma collègue, votre épouse n'étant pas témoin de l'échange, elle n'avait pas à me rudoyer devant toutes les collègues sans avoir au préalable pris connaissance du litige nous opposant.

Pour ces raisons, je vous demande de bien vouloir me répondre par retour du courrier et de me donner les renseignements demandés sur la durée de la mise à pied conservatoire et les motifs réels d'une procédure que vous semble t-il vous allez engager.

Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

signature manuscrite.'...

L'entretien préalable s'est tenu le 16 janvier 2013 en présence de M. [L] [U], conseiller du salarié. Ce dernier a dressé un procès-verbal d'entretien rédigé ainsi :

...'

Mr [G] [X] : vous arrivez dans mon bureau avec votre avertissement que je vous ai envoyé par courrier recommandé en me demandant des explications à ce sujet, je vous ai répondu que je n'ai rien à vous dire à ce sujet et je vous ai demandé de prendre votre travail à deux reprises.

Suite à ça vous me rétorquez que vous n'avez pas de réponse et devant votre insistance je vous ai notifié votre mise à pied conservatoire immédiate. (Courrier remis en main propre)

Malgré tout vous continuez à me posez des questions, que vous ne compreniez pas et devant votre insistance je fini par recourir à la [Localité 1] publique pour vous faire sortir de l'entreprise.

Pour moi l'entretien est clos.

Conseiller du Salarié : vous souhaitez dire quelque chose Mme [W] '

Mme [W] : je n'ai toujours pas compris le pourquoi de cet avertissement, de plus Monsieur sachez que j'ai été très choquée de me faire sortir comme une délinquante par les gendarmes, les gendarmes sont revenus me voir sur le parking de l'entreprise pour me demander une nouvelle fois de sortir, j'étais à ce moment assise dans ma voiture pour reprendre mes esprits avant de partir, sous l'insistance des gendarmes j'ai pris la route au risque de ma propre sécurité vu l'état dans lequel je me trouvais. Je ne vous ai jamais agressé ni manqué de respect et vous ne m'avez jamais laissé le temps de vous demander des explications suite à mon avertissement.

Mr [G] [X] : En ce qui concerne la venue des gendarmes, je les ai fait venir à votre demande.

Mme [W] : je ne vous ai jamais demandé de faire venir les gendarmes.

De plus vous arrivez près de ma voiture pour me dire 'sortez, je suis chez moi et arrêtez de vous foutre de ma gueule.

Mr [G] [X] : pour moi c'est une affaire close.'

Ce procès-verbal porte la signature de son rédacteur, conseiller du salarié. Il n'est pas fait état de propos injurieux de part, ni d'autre, et notamment pas de l'emploi par Mme [W] à l'égard de son employeur de 'lâche'.

Force est de constater que la sarl Blanchisserie des trois régions ne produit aucune attestation ou élément de preuve permettant d'accréditer sa thèse selon laquelle Mme [W] a fait preuve de propos injurieux à l'égard de son employeur, d'insubordination et plus généralement d'un comportement agressif avec débordements verbaux.

Ainsi qu'il a été relevé par Mme [W], la mise à pied n'est ni motivée ni limitée dans le temps.

Par ailleurs, les faits visés dans l'avertissement du 30 décembre 2012 relatif à l'altercation verbale avec une collègue, reconnue par Mme [W], ne peut être alléguée à nouveau à l'appui du licenciement.

L'intervention des gendarmes pour expulser Mme [W] de l'entreprise, si elle n'est pas contestée par les parties, n'est pas accompagnée d'un procès-verbal d'intervention qui permettrait d'en connaître l'origine et d'en apprécier l'opportunité et la pertinence.

Il résulte des bulletins de paye de Mme [W], qu'elle effectuait des heures supplémentaires et percevait une prime d'assiduité. Il n'est justifié, avant le 30 décembre 2012, d'aucune sanction disciplinaire durant cinq années et demi d'embauche.

Il s'en suit que le licenciement de Mme [W] ne repose sur aucun élément précis mais sur des termes généraux qui ne permettent aucun contrôle de leur véracité ni de leur gravité. Il est donc dépourvu de cause.

2. Sur les conséquences du licenciement :

Mme [W] produit aux débats l'intégralité de ses fiches de salaire depuis son embauche le 21 mai 2007.

Au 31 décembre 2012, le cumul brut annuel s'établissait à 18.767,17 euros, soit 1.563,93 euros par mois.

Sur l'indemnité de préavis :

Mme [W] est fondée dans sa demande du versement de la somme de 3.127,86 euros au titre du préavis, outre la somme de 312,78 euros au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité légale de licenciement :

Mme [W] a été employée par la sarl Blanchisserie des trois régions du 21 mai 2007 au 22 mars 2013 (préavis inclus) ; elle dispose par conséquent d'une ancienneté de 5 ans et 10 mois.

En application de l'article R. 1234-2 et de la convention collective de la blanchisserie, elle peut prétendre au paiement de la somme de 1.824,59 euros.

Sur rappels de salaire

Mme [W] est fondée à revendiquer la retenue sur salaire imputée sur son bulletin de paye du mois de janvier 2013 au titre de la mise à pied infondée, à savoir la somme de 852,62 euros outre les congés payés afférents, soit la somme de 85,26 euros.

Sur la demande au titre du non -respect de la procédure :

Mme [W] soutient que l'entretien préalable à son licenciement s'est tenu debout devant le bureau du gérant et a duré quatre minutes de sorte que les griefs invoqués n'ont pu lui être expliqués et qu'elle n'a pu faire valoir ses explications conformément aux modalités prévues par l'article 1232-3 du code du travail.

L'employeur conteste cette allégation et indique que le procès-verbal rédigé par le conseiller salarié démontre qu'il a été satisfait aux obligations légales.

La cour constate que le procès-verbal énoncé porte l'indication suivante : 'Début de l'entretien 8h30 fin de l'entretien 8h34".

Ce laps de temps ne permet pas une discussion véritable entre l'employeur et la salariée leur permettant pour l'un d'énoncer les griefs invoqués à l'appui d'une faute grave de façon exhaustive, et pour la salariée d'y répondre.

D'ailleurs, les termes mêmes de ce compte-rendu qui ne sont pas contestés par les parties, révèlent qu'il n'y a eu aucune discussion ; d'ailleurs, l'employeur a réitéré ses précédents propos dans le cadre de l'avertissement selon lequel 'il n'avait rien à vous dire.'...

Ce manquement caractérisé à la vocation de l'entretien préalable justifie la condamnation de la sarl Blanchisserie des trois régions à payer à Mme [W] la somme de 1.563,96 euros correspondant à un mois de salaire à titre d'indemnité.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Mme [W] démontre par les pièces produites aux débats l'incidence sur son état de santé de son licenciement brutal et de son expulsion de l'entreprise le 4 janvier 2013 où elle travaillait depuis plus de cinq ans, en présence de ses collègues et par les gendarmes suivi de sa mise à pied immédiate et donc, de la privation de son salaire.

Le même jour, 4 janvier 2013, Mme [W] a consulté le docteur [F], médecin à Dreux, lequel certifie qu'elle lui a déclaré avoir été sortie de force par les gendarmes de son lieu de travail, sur demande de son employeur ; ce praticien a constaté que suite à cet incident, Melle [I] présente un état de choc psychologique nécessitant un arrêt de travail ainsi qu'un traitement médical.

Le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 18 janvier 2013.

Il a été prolongé de quinze jours pour syndrome dépressif.

Mme [W] a été dirigée vers un spécialiste.

Le 12 janvier 2013, Mme [N], psychologue clinicienne, a établi une attestation mentionnant notamment 'un syndrome dépressif associé à des crises d'angoisse et un stress omniprésent' suite à l'altercation avec son employeur.

Mme [W] s'est trouvée en recherche d'emploi et a été prise en charge par le Pôle Emploi

jusqu'au 9 mars 2015.

Elle a perçu les allocations d'aide au retour à l'emploi du 2 mars 2013 au 20 février 2015.

Les circonstances de ce licenciement particulièrement vexatoire et le préjudice financier qui en découle justifient l'octroi d'une indemnité à la charge de l'employeur à hauteur de la somme de 12.000 euros.

Sur le remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [W]

Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail étant dans le débat, la cour a des éléments suffisants pour fixer à quatre mois, le montant des indemnités versées à Mme [W] que la sarl Blanchisserie des trois régions devra rembourser aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.

La sarl Blanchisserie des trois régions est condamnée en outre à remettre les documents sociaux correspondant au présent arrêt à Mme [W] avec astreinte détaillée dans le dispositif du présent arrêt.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La sarl Blanchisserie des trois régions, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [W] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Mme [X] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Fixe le salaire mensuel moyen brut à la somme de :

- mille cinq cent soixante trois euros et quatre vingt treize centimes (1.563,93 euros),

Condamne la sarl Blanchisserie des trois régions à payer à Mme [W] les sommes de :

- trois mille cent vingt sept euros et quatre vingt six euros (3.127,86 euros) au titre du préavis,

- trois cent douze euros et soixante dix huit centimes (312,78 euros) au titre des congés payés afférents,

- mille huit cent vingt quatre euros et cinquante neuf centimes (1.824,59 euros) à titre d'indemnité de licenciement,

- huit cent cinquante deux euros et soixante deux centimes (852,62 euros) au titre du rappel de salaire,

- quatre vingt cinq euros et vingt six centimes (85,26 euros) au titre des congés payés afférents,

- mille cinq cent soixante trois euros et quatre vingt seize centimes (1.563,96 euros) à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

- douze mille euros (12.000 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que ces sommes produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les sommes de nature salariale et à compter du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire,

Dit que la sarl Blanchisserie des trois régions devra remettre à Mme [W] les documents de travail conformes au présent arrêt (bulletins de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail), sous astreinte provisoire dont la cour ne se réserve pas la liquidation, de cinquante euros (50 euros) par jour à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt, et durant trois mois,

Fixe à quatre mois, le montant des indemnités versées à Mme [W] que la sarl Blanchisserie des trois régions devra rembourser aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,

Condamne la sarl Blanchisserie des trois régions à payer à Mme [W] la somme de :

- trois mille euros (3.000 euros) au titre des frais irrépétibles,

Condamne la sarl Blanchisserie des trois régions aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 15/02958
Date de la décision : 15/09/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°15/02958 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-15;15.02958 ?
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