COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53L
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2016
R.G. N° 14/05441
AFFAIRE :
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
C/
[O] alias [D] ou [X] [Y]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 04
N° Section :
N° RG : 2013F01674
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.09.2016
à :
Me Martine DUPUIS
Me Christophe DEBRAY
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453472 et par Maître POUGET de la SELARL RAVET & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [O] alias [D] ou [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Y] [S] née [M]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [U] [C] née [M]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Christophe DEBRAY, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 14403 et par Me Vanessa KRESPINE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aude RACHOU, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Séverine ALEGRE,
FAITS ET PROCEDURE,
La société Pam exerçait sur le marché de [Localité 6] une activité de négoce de denrées alimentaires. Mme [Y] [M] épouse [S] en était associée et gérante, Mme [U] [M] épouse [C] associée et M. [O] [Y] le directeur commercial. Le 12 octobre 2000, elle a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque populaire rives de Paris (ci-après 'la Banque populaire'). A partir de l'automne 2000, la Banque populaire a fourni une garantie à l'un des fournisseurs de la société Pam. Cette garantie était renouvelée chaque année.
Par actes séparés du 23 octobre 2000, Mmes [S] et [C] et M. [Y] se sont chacun portés cautions solidaires de la société Pam à concurrence de la somme de 1.000.000 de francs, soit 152.449,02 €.
Par jugements des 7 novembre 2012 et 27 février 2013, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé le redressement puis la liquidation judiciaires de la société Pam. Les 22 novembre 2012 et 7 mars 2013, la Banque populaire a déclaré sa créance à hauteur de 71.602,57 €.
Le 22 novembre 2012, elle a vainement mis en demeure les trois cautions de régler la somme de 71.622,80 € puis les a assignées devant le tribunal de commerce de Nanterre qui, par jugement du 4 juillet 2014, a débouté la Banque populaire de ses demandes en paiement, débouté Mmes [S] et [C] et M. [Y] de leur demande de condamnation de la banque à des dommages-intérêts et condamné la Banque populaire à payer à chacun de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La Banque populaire a fait appel et, par dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 4 mai 2016, elle demande à la cour :
- de la dire recevable et bien fondée en son appel ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- de débouter Mmes [S] et [C] et M. [Y] de leur appel incident ;
- de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 71.623,59 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2013 ;
- de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 71.623,59 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2013 ;
- de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 71.623,59 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2013 ;
- de dire qu'elle pourra poursuivre l'exécution de la décision à l'encontre de chacune des cautions jusqu'à parfait règlement de la créance en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 7 février 2014, date de la première demande, conformément à l'article 1154 du code civil ;
- de condamner Mmes [S] et [C] et M. [Y] à lui payer chacun la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mmes [S] et [C] et M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct.
Elle soutient qu'aux termes des actes de caution qu'ils ont souscrits les intimés se sont portés cautions de tous les engagements de la société Pam à concurrence de 1.000.000 Frs et non des seules dettes nées à la suite de la mise en oeuvre de la garantie bancaire accordée au fournisseur de la société Pam.
Elle estime que les actes de caution sont clairs et dénués de toute ambiguïté ou de contradiction sur leur portée et ne nécessitent donc aucune interprétation ni recherche de l'intention des parties, que leur caractère omnibus résulte tant des clauses dactylographiées que de la clause manuscrite apposée par chacune des cautions renvoyant aux conditions dactylographiées des actes qui visent 'toutes les sommes' et 'toutes les obligations' que le débiteur principal pourrait devoir à la banque, que la liste non limitative des obligations principales couvertes par les cautionnements incluse dans l'article 2 empêche toute contestation et que les cautionnements souscrits avaient donc vocation à garantir l'ensemble des dettes présentes et à venir de la société Pam.
La Banque populaire prétend que la portée des cautionnements ne peut être contestée au motif d'une prétendue concomitance de la date de souscription des engagements et de la garantie bancaire ou de leur montant, que le tribunal ne pouvait exiger d'elle la preuve d'autres engagements que la garantie bancaire dès lors qu'est admis le cautionnement d'obligations non encore nées et qu'en toute hypothèse la société Pam bénéficiait de crédits au jour des cautionnements souscrits.
Elle fait également valoir que la mention de la qualité du signataire d'un cautionnement n'est pas exigée, que les trois cautions avaient un intérêt personnel patrimonial à se porter caution de la société Pam Mme [C] étant associée à hauteur de 50 % et gérante du 5 novembre 1990 à 2008 puis responsable administrative, Mme [S] associée à hauteur de 50 % puis gérante à compter du 10 décembre 2008 et M. [Y] directeur commercial salarié disposant d'un pouvoir sur le compte de la société, que le paraphe de la caution n'a pas à être apposé sur chaque page, que la signature et la mention manuscrite de chacune des cautions démontrent leur parfaite connaissance de la nature et de la portée des cautionnements. La Banque populaire ajoute que les lettres d'information annuelle envoyées aux cautions de 2001 à 2013 font ressortir le caractère omnibus des engagements de caution puisque l'article L. 313-22 du code monétaire et financier impose une telle information annuelle uniquement en cas de concours financiers, ce que n'est pas une garantie bancaire, et que les lettres portaient mention d'une caution 'pour l'ensemble des engagements de la société Pam' ou 'tous engagements' et faisaient état de chacun des engagements effectivement souscrits par la société Pam. Elle souligne qu'aucune des trois cautions n'a sollicité la révocation de son engagement comme l'article 7 de l'acte signé le prévoit ni contesté l'acte de caution avant la lettre de mise en demeure de 2012.
Sur l'appel incident des intimés, la Banque populaire soutient qu'elle est fondée en sa demande de condamnation, qu'elle n'a commis aucun abus pour faire valoir ses droits et que les intimés ne justifient d'aucun préjudice.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 13 avril 2015, Mmes [S] et [C] et M. [Y] demandent à la cour :
- de déclarer la Banque populaire irrecevable en son appel et en tout cas mal fondée en l'ensemble de ses demandes ;
- de débouter la Banque populaire de l'intégralité de ses demandes ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Banque populaire de ses demandes en paiement et condamné la Banque populaire à payer à chacun la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- de réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner la Banque populaire à leur verser la somme de 5.000 € chacun en réparation du préjudice que leur a causé la présente procédure abusivement intentée par l'intimée ainsi que la somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Ils soutiennent qu'une ambiguïté manifeste quant à l'étendue de leur engagement de caution existe car la mention préimprimée évoque un cautionnement de toutes les dettes et la mention manuscrite un cautionnement des engagements de la société Pam, que cette ambiguïté impose de rechercher la commune intention des parties au jour de la conclusion des actes et que la commune intention des parties était de limiter l'effet des cautionnements à la contre-garantie de la garantie bancaire.
Ils prétendent ainsi qu'au jour de la conclusion des actes de caution rien ne justifiait la signature d'un engagement 'omnibus' dès lors que le compte courant de la société Pam présentait un solde positif tout au long de l'année 2000, que la société Pam ne bénéficiait d'aucune convention de prêt, que l'unique raison qui a motivé l'engagement des trois cautions signé le 23 octobre 2000 est la garantie accordée par la Banque populaire le lendemain et que le lien entre les engagements de caution et cette garantie est manifeste au regard de leur concomitance, de l'identité des montants et de l'absence de toute autre motif pour les intimés pour souscrire de tels cautionnements. Ils soutiennent également que des éléments des contrats montrent qu'ils n'ont pas eu l'intention de conclure un engagement omnibus : les contrats sont des formulaires dactylographiés et stéréotypés, les seuls éléments manuscrits portés sur ces formulaires l'ont été par le préposé de la banque, les mentions manuscrites des cautions évoquent un cautionnement 'des engagements' et non 'tous engagements' ou 'tous les engagements', aucune des trois cautions n'a paraphé la première page de l'acte de caution sur laquelle figure la mention de l'étendue de leur engagement qui est en outre en contradiction avec la mention manuscrite apposée en seconde page, des imprécisions existent quant à l'identité et à la qualité des souscripteurs susceptibles d'entraîner la nullité des actes, le défaut de précision sur la qualité des cautions établit que la banque ne démontre pas le prétendu intérêt patrimonial qu'elle allègue, la présence ou non d'un intérêt patrimonial dans la société n'étant au demeurant pas déterminant pour apprécier la réelle intention des parties. Ils font valoir également que la banque n'a pas fait remplir de fiche de renseignements, contestent avoir reçu les lettres d'information annuelle dont se prévaut la Banque populaire et estiment en tout état de cause qu'elles sont inopérantes l'étendue d'un cautionnement s'appréciant au jour de sa conclusion.
Mmes [S] et [C] et M. [Y] soutiennent que la Banque populaire ne peut se prévaloir de leur engagement de caution devenu caduc lorsque la garantie a pris fin le 31 octobre 2008, la cause de leur engagement ayant alors disparu.
Sur leur demande de dommages-intérêts, ils prétendent que la Banque populaire a fait preuve de mauvaise foi en intentant une procédure à leur encontre alors qu'elle savait que leur engagement était lié à la garantie bancaire et que cette procédure abusive leur a causé un préjudice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant que les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'appel de la Banque populaire sans soutenir le moindre moyen au soutien de sa fin de non-recevoir ; qu'aucun moyen n'étant susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la Banque populaire recevable ;
Considérant que Mmes [S] et [C] et M. [Y] invoquent dans leurs écritures des imprécisions quant à l'identité et à la qualité des souscripteurs des actes de caution susceptibles d'entraîner la nullité des actes sans toutefois solliciter la nullité de leurs engagements de caution dans le dispositif de leurs conclusions ; que la cour ne statuant que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions en vertu de l'article 954 du code de procédure civile ce moyen de nullité ne sera pas examiné ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2292 du code civil le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que la mention manuscrite apposée par la caution exprime seule la connaissance qu'elle avait de la nature et de l'étendue de son obligation ; qu'en présence d'une mention manuscrite claire et dépourvue d'ambiguïté, la cour n'a pas à rechercher l'intention des parties ;
Considérant que par actes séparés du 23 octobre 2000, Mmes [S] et [C] et M. [Y] ont chacun apposé la mention manuscrite suivante sur l'acte de cautionnement : 'lu et approuvé Bon pour cautionnement solidaire et indivisible des engagements de la SARL Pam à concurrence de 1.000.000,00 francs (un million de francs) en principal plus intérêts décomptés au taux nominal actuel de 11,80 % commissions frais et accessoires' ; que cette mention manuscrite est dépourvue d'ambiguïté le cautionnement n'étant nullement limité à un engagement particulier de la société Pam mais portant sur ses engagements ; qu'elle n'est pas davantage contradictoire avec la mention dactylographiée en page 1 de l'acte de caution qui stipule que la caution 'entend ainsi cautionner toutes les obligations dont le débiteur principal pourrait être tenu vis-à-vis de la Banque populaire (...) à quelque titre que ce soit et quelle que soit la date à laquelle elles sont nées que l'origine en soit directe ou indirecte, visant par là et sans que cette énumération soit limitative les soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au débiteur principal, les chèques, billets ou effets tirés sur lui ou portant sa signature à quelque titre que ce soit, les avals ou cautions donnés par lui ou pour son compte. Toutefois [son] cautionnement est limité à la somme ci-dessus indiquée, en principal, à laquelle s'ajouteront tous les intérêts, agios, commissions, frais et autres accessoires dus par le débiteur principal en plus du capital et au titre des obligations garanties.' ; que dès lors la cour n'a pas à rechercher l'intention des parties que ce soit dans les autres mentions, dactylographiées ou manuscrites, de l'acte de caution ou dans les circonstance extrinsèques à l'acte de caution telles que la garantie bancaire consentie par la Banque populaire, la position du compte courant de la société Pam lors de la souscription des trois cautionnements, un défaut de fiche de renseignements sur les cautions ou les lettres d'information annuelle invoquées par la banque et contestées par les intimés ;
Considérant que la qualité de la caution et l'existence d'un intérêt patrimonial de la caution dans la société cautionnée sont indifférentes dès lors qu'il résulte de la mention manuscrite que la caution a eu connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il est en de même du défaut de paraphe de la première page de l'acte de caution ;
Considérant que le cautionnement de chacune des cautions couvrant l'ensemble des obligations nées ou à naître de la société Pam à l'égard de la Banque populaire il n'est pas devenu caduc à l'expiration de la garantie bancaire consentie par la banque intervenue le 31 octobre 2008 ; que la banque est donc fondée à se prévaloir des engagements de caution du 23 octobre 2000 ; que Mmes [S] et [C] et M. [Y] ne critiquent pas le montant de la condamnation en paiement sollicité par la Banque populaire qui en justifie par la production du relevé du compte bancaire de la société Pam arrêté au 9 novembre 2012 faisant apparaître un solde débiteur de 69.511,75 €, du décompte de créance et de sa déclaration de créance du 22 novembre 2012 et des lettres de mise en demeure du même jour et du 31 janvier 2013 ; que dès lors le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et Mmes [S] et [C] et M. [Y] condamnés chacun à payer à la Banque populaire la somme de 71.623,59 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2013, date des mises en demeure portant sur ce montant, et capitalisation des intérêts échus à compter du 7 février 2014, date de la première demande en justice devant le tribunal de commerce ; que Mmes [S] et [C] et M. [Y] s'étant portés cautions solidaires, la Banque populaire pourra poursuivre l'exécution du présent arrêt à l'encontre de chacune des cautions jusqu'à parfait règlement de la créance en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Considérant que l'issue du litige impose de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mmes [S] et [C] et M. [Y] pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l'appel de la Banque populaire recevable ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2014 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [O] [Y] à payer à la Banque populaire rives de Paris la somme de 71.623,59 €avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2013 ;
Condamne Mme [Y] [M] à payer à la Banque populaire rives de Paris la somme de 71.623,59 €avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2013 ;
Condamne Mme [U] [M] à payer à la Banque populaire rives de Paris la somme de 71.623,59 €avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2013 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 7 février 2014 conformément à l'article 1154 du code civil ;
Dit que la Banque populaire rives de Paris pourra poursuivre l'exécution du présent arrêt à l'encontre de chacune des cautions jusqu'à parfait règlement de la créance en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Rejette les demandes de dommages-intérêts formées par Mmes [Y] [M] et [U] [M] et M. [O] [Y] ;
Condamne Mmes [Y] [M] et [U] [M] et M. [O] [Y] à payer chacun à la Banque populaire rives de Paris la somme de 1.000 € au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;
Condamne Mmes [Y] [M] et [U] [M] et M. [O] [Y] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Madame Séverine ALEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,