La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2016 | FRANCE | N°14/02536

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 15 septembre 2016, 14/02536


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 59C



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 SEPTEMBRE 2016



R.G. N° 14/02536



AFFAIRE :



SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS LOCAM



C/



SAS SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE DE RAMBOUILLET ET DE L'HUREPOIX, anciennement CABINET [E]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2014 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 0

2

N° Section : 00

N° RG : 2010F02547



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 15.09.2016

à :



Me Véronique BUQUET-ROUSSEL



Me Olivier AMANN,



Me Nadine PLANTEC



Me Margaret BENI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59C

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 14/02536

AFFAIRE :

SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS LOCAM

C/

SAS SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE DE RAMBOUILLET ET DE L'HUREPOIX, anciennement CABINET [E]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2014 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 02

N° Section : 00

N° RG : 2010F02547

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 15.09.2016

à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

Me Olivier AMANN,

Me Nadine PLANTEC

Me Margaret BENITAH,

Me Sophie PORCHEROT

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS LOCAM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 310 880 315

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 10314 et par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de CRETEIL

APPELANTE

****************

SAS SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE DE RAMBOUILLET ET DE L'HUREPOIX, ayant eu anciennement l'appellation commerciale CABINET [E]

N° SIRET : 332 47 0 3 19

[Adresse 1]

[Adresse 7]

Représentée par Me Olivier AMANN, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier 756 et par Me MASSON, avocat plaidant

SA CABINET CERUTTI

N° SIRET : 314 81 2 8 355

[Adresse 3]

[Adresse 8]

Représentée par Me Nadine PLANTEC de la SCP BISDORFF & PLANTEC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 024

SA LE CREDIT LYONNAIS

N° SIRET : 954 509 741

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

SAS AM PARIS, Société par actions simplifiée au capital de 152 449 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B 387 749 914, dont le siège social est [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

N° SIRET : B 3 87 749 91414

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Sophie PORCHEROT de la SCP REYNAUD & LAFONT-GAUDRIOT, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 349331 et par Me CHEVILLON, avocat plaidant

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aude RACHOU, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aude RACHOU, Présidente,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Madame Juliette LANCON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Séverine ALEGRE,

FAITS ET PROCEDURE,

La société Cabinet [S] (société [S])a signé avec la société Locam un contrat de location de matériel de reprographie Ricoh le 22 juillet 2003 pour une durée de quatre ans, moyennant un loyer trimestriel de 2 854,33 €.

Le fournisseur du matériel indiqué au contrat était la société ST Concept, représentée par M.[F].

Cette société était l'agent commercial de la société AM Paris.

Le 28 juillet 2003, la société [S] signait conjointement avec le fournisseur un bon de livraison du matériel.

Selon facture du 29 juillet 2003, le matériel était vendu par la société ST Concept à la société Locam pour un montant de 37 996,92 euros TTC.

A l'époque de la signature de ces contrats, M.[E] aux droits duquel vient la société d'expertise comptable de Rambouillet et du Hurepoix (SECRH) était l'expert comptable de la société [S].

Estimant avoir été victime d'agissements délictueux, le matériel de reprographie étant inexistant, la société [S] a, le 22 mars 2006, demandé à la banque LCL Crédit Lyonnais (LCL) de suspendre les prélèvements effectués par la société Locam.

Les 29 septembre et 8 novembre 2006, la société [S] a déposé deux plaintes avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles, la première à l'encontre de M.[F] et la société AM Paris pour faux et usage de faux, escroquerie et abus de confiance et la seconde à l'encontre de la société LCL Crédit Lyonnais pour faux et usage de faux.

A la suite du décès de M.[F], la procédure s'est clos sur un non lieu.

Le cabinet [S] a alors assigné devant le tribunal de commerce de Versailles la société Locam, la société AM Paris, la société LCL Crédit Lyonnais et la société d'expertise comptable de Rambouillet et du Hurepoix.

Par jugement du 26 février 2014, le tribunal de commerce de Versailles a :

- prononcé la nullité du contrat de location du 22 Juillet 2003 entre la société LOCAM et la société Cabinet CERUTTI,

- condamné la société LOCAM à payer à la SA CABINET CERUTTI la somme de vingt trois mille huit cent soixante cinq euros et soixante centimes ainsi que les intérêts au taux légal sur les 10 échéances trimestrielles de deux mille trois cent quatre vingt six euros et cinquante six centimes,

- débouté la société [S] de ses demandes principales à l'encontre du LCL, de la société AM PARIS, et de la société [E].

La société Locam a régulièrement interjeté appel de cette décision le 2 avril 2014.

Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- constater que la demande de nullité est prescrite,

- constater que le contrat était causé,

- constater que l'instruction a permis de déterminer que le contrat de location et le procès verbal de livraison n'étaient pas des faux,

- constater que la société [S] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en régularisant un procès verbal de livraison ne correspondant à aucune livraison,

- condamner la société [S] au paiement la somme de 37.996,92 € TTC avec intérêts au taux légal depuis le 29.07.2003, date de paiement de la facture du matériel à la société ST Concept,

- constater que la société [S] a d'ores et déjà réglé la somme de 28.543,30 € au titre des loyers et ordonner la compensation,

- condamner la société [S] au paiement de la somme de 7.672,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 22.07.2007, date de la fin du contrat correspondant à la perte du gain escompté par l'exécution du contrat,

- débouter la société [S] de l'intégralité de ses demandes,

- débouter la société AM Paris de l'ensemble de ses demandes,

- débouter la société LCL-Le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société [S] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1147 du code civil,

- ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner la société [S] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société Cabinet [S] demande à la cour de :

- constater l'absence de signature originale de tout contrat de location entre la Société Locam et la société [S],

- constater que la Société Locam lui a facturé des loyers correspondant à des matériels de reprographie qui n'ont aucune existence physique,

- constater que le LCL a débité sans autorisation de prélèvement, ni alerter sa cliente son compte des sommes demandées pour ce matériel fictif,

- constater au vu de l'enquête du SRPJ de Versailles que Mme [D] juge d'instruction a, par ordonnance du 18 Septembre 2012, retenu le caractère fictif du matériel litigieux, ainsi que les détournements commis par M.[F] ex-employé d'AMParis à son préjudice et des autres protagonistes de cette affaire, la société Locam étant notamment citée,

- constater que les matériels allégués n'ont jamais été fabriqués ni importés en France par la

société Ricoh, prétendu fabricant dont le nom figure sur les documents falsifiés et irréguliers produits par la société Locam pour sa défense, et que l'article 1131 du code civil prévoit l'absence d'effet d'une obligation sans cause,

- constater que la société Locam a été, et demeure, incapable de lui livrer des matériels dont le numéro matricule est inconnu du fabricant, et qu'aucune stipulation contractuelle quelle qu'elle soit ne saurait l'exonérer de cette obligation essentielle non remplie par elle,

- constater qu'elle est parfaitement fondée à demander à la cour de se voir rembourser sans autre délai les sommes indûment prélevées sur son compte bancaire, y compris les dommages et intérêts et tous préjudices,

En conséquence :

- confirmer le jugement rendu le 26 février 2014 par le tribunal de commerce de Versailles en ce qu'il a condamné la société Locam à lui rembourser les sommes prélevées à tort sur son compte bancaire, soit la somme de : 23.865,60 € (vingt trois mille huit cent soixante cinq euros et soixante centimes),

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles en ce qu'il a condamné la Société Locam à lui payer les intérêts au taux légal sur les 10 échéances trimestrielles de 2.386,56 €, en le majorant de 5 points,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à chacune des sociétés LCL, AMParis et SECRH Cabinet [E], une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , étant donné que les lourdes erreurs commises par la société LCL et les négligences commises par les deux autres sociétés ont permis les actes délictueux commis à son préjudice par M. [R] [F], et que leur appel à la cause était donc légitime et nécessaire, ne serait-ce que pour qu'elles soient entendues en leurs dires et explications, pour une bonne administration de la Justice,

- condamner in solidum la société LCL et la société Locam à lui rembourser la somme de 23.865,60 € prélevée à tort sur son compte bancaire ainsi que les intérêts fixés à 2.386,56 € majorés de 5 points,

- condamner la Société Locam à lui verser une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Société LCL à verser à la Société [S] une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le LCL Crédit Lyonnais conclut le 9 février 2016 à la confirmation de la décision en ce qu'elle a débouté la société Cabinet [S] et à son infirmation sur le rejet de sa demande en dommages et intérêts.

Elle conclut à la condamnation de la société Cabinet [S] à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil, outre 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société AM Paris conclut le 4 février 2016 à la confirmation de la décision et à la condamnation de la société Locam et du Cabinet [S] à lui payer chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société d'expertise comptable de Rambouillet et du Hurepoix demande à la cour la confirmation de la décision et la condamnation du Cabinet [S] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance d'incident du 28 janvier 2016, le conseiller de la mise en état a radié l'incident introduit par la société [S] aux fins de désignation d'un expert.

Par ordonnance d'incident du 14 avril 2016, le conseiller de la mise en état a dit irrecevable la demande formée par le cabinet [S] en condamnation de la société LCL Crédit Lyonnais à lui rembourser in solidum avec la société Locam la somme de 23 865,60 euros prélevée à tort sur son compte bancaire, outre intérêts.

Vu les dernières conclusions ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 avril 2016 ;

Sur ce :

Considérant que la société Locam soulève la prescription de l'action en nullité du contrat pour absence de cause comme introduite par la société [S] plus de cinq ans après la date de la connaissance des faits, le premier loyer ayant été prélevé sur le compte bancaire de la société [S] le 28 juillet 2003 et l'assignation étant du 27 avril 2010 ;

Que le tribunal a à tort retenu la date du dépôt de plainte comme point de départ du délai alors que cette date ne correspond pas à la connaissance du vice mais à son expression ;

Qu'au fond, elle soutient que le contrat avait une cause, le tribunal ayant confondu les notions de formation et d'exécution du contrat ;

Que l'obligation du bailleur est la mise à disposition et celle du locataire le payement du loyer ;

Que la société [S] ayant signé le procès verbal de livraison, l'obligation de délivrance était remplie, d'autant que l'instruction pénale diligentée a établi que les contrats de location et le procès verbal de livraison n'étaient pas des faux ;

Que la société [S] a d'ailleurs payé les loyers pendant trente mois ;

Qu'en toute hypothèse, la société [S] a commis une faute en régularisant le bon de livraison sans être en possession du matériel ;

Qu'elle est donc bien fondée à être dédommagée de son préjudice par la société [S] ;

Considérant que la société [S] soutient d'une part l'absence de contrat et d'autre part la connaissance tardive des éléments de preuve suffisants sur les détournements dont elle a été victime nécessaires pour faire la distinction entre les bons contrats de ceux falsifiés ou sans objet et donc sans cause ;

Qu'elle conclut à la confirmation de la décision qui a dit nuls les contrats pour absence de cause, faute d'existence physique des matériels allégués ;

Que le contrat et le procès verbal de réception ont été falsifiés, ce qu'aurait établi une expertise ;

Qu'en toute hypothèse, cette expertise est devenue inutile, la preuve de l'inexistence physique des matériels étant rapportée et par la même le manquement de la société Locam qui n'a pu remplir son obligation de délivrance ;

Que la banque a commis une faute en laissant pratiquer les prélèvements sans effectuer de vérification auprès du titulaire du compte ;

Que la société AMParis a commis une faute en déléguant ses fonctions, ses responsabilités et sa représentation à un agent commercial plus que douteux alors qu'elle restait son employeur apparent ;

Que le cabinet [E] n'a pas rempli correctement ses obligations contractuelles alors qu'il était chargé du contrôle général de la comptabilité et de la présentation des comptes annuels ;

Que le cabinet [E] a fait effectuer sa mission par une salariée insuffisamment qualifiée et non diplômée ;

Qu'il est donc bien fondé à demander une condamnation in solidum de toutes les parties dont les fautes ont concouru à la réalisation du dommage ;

Sur l'inexistence du contrat :

Considérant que la société [S] soutient que le contrat est inexistant dans la mesure où les documents contractuels produits par la société Locam sont falsifiés ainsi que cela résulte de la plainte déposée ;

Que cette société Locam n'a jamais été propriétaire du matériel litigieux qui est inexistant ;

Considérant que l'instruction menée à la suite du dépôt de plainte qui s'est close sur un non lieu du fait du décès de M.[F] n'a jamais établi que le contrat conclu entre la société Locam et la société [S] était un faux ;

Considérant en effet que la comparaison d'écritures effectuée par l'expert désigné dans la procédure d'instruction a permis de dire que le contrat avait été signé par Mme [T] de la société [S] qui avait pouvoir de le faire et qu'aucun élément ne permet d'affirmer comme le fait la société [S] que cette signature ne serait pas originale mais pourrait relever d'un montage ;

Considérant en outre qu'elle a, elle même, à la suite de la signature de ce contrat signé un bon de livraison pour le matériel et a mis en place un prélèvement pour payer les loyers ;

Qu'elle ne peut reprocher à la société Locam d'avoir exécuté le contrat, ayant attesté de la livraison d'un matériel qui ne lui a jamais été remis ;

Considérant que'elle sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement confirmé ;

Sur la prescription :

Considérant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Que la prescription ne court pas en cas d'ignorance légitime et raisonnable de la naissance de son droit par celui qui l'invoque ;

Considérant que la société [S] a assigné la société Locam en nullité du contrat souscrit par acte du 27 avril 2010 ;

Considérant qu'en l'espèce, la société [S] a signé avec la société Locam un contrat de location portant sur du matériel informatique le 23 juillet 2003 ;

Qu'elle a signé le bon de livraison du matériel nonobstant toute livraison du dit matériel ;

Que le premier loyer du contrat dont la nullité est demandée a été prélevé le 31 juillet 2003 ;

Considérant que la société [S] a continué ensuite à payer les loyers pour un matériel inexistant ;

Considérant qu'elle peut difficilement soutenir ne pas avoir eu connaissance de l'inexistence de ce matériel, peu important qu'elle n'ait disposé que plus tardivement des éléments de preuve suffisants des détournements dont elle a été victime pour déposer plainte ;

Considérant qu'en conséquence, il sera fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Locam, la décision étant infirmée de ce chef ;

Sur la demande reconventionnelle de la société Locam :

Considérant qu'au vu des manquements de la société [S], la société Locam demande paiement de la somme de 37 996,92 euros, montant de la facture du matériel acheté à la société ST concept avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2003, sous déduction de la somme de 28 543,30 euros représentant le montant des loyers payés par la société [S], soit un solde de 9 453,62 euros ;

Qu'elle sollicite également paiement de la somme de 7 672,36 euros avec intérêts au 22 juillet 2007, date de la fin du contrat, représentant le manque à gagner, devant percevoir seize loyers trimestriels de 2 854,33 euros soit 45 669,28 euros - 37 996,92 euros = 7 672,36 euros ;

Considérant que la cour observe que le contrat n'a fait l'objet d'aucune résiliation ;

Considérant que la société [S] conteste devoir quelque somme que ce soit à la société Locam, le contrat étant inexistant et subsidiairement nul car dépourvu de cause ;

Considérant que la demande de la société Locam doit nécessairement s'analyser en une demande de dommages et intérêts, celle ci demandant réparation de son préjudice consistant en l'acquisition d'un matériel inexistant et en une perte de bénéfice sur le contrat conclu ;

Considérant que la société Locam conclut à juste titre que la société [S] avait l'obligation de vérifier la livraison du matériel et sa conformité ;

Qu'en effet, c'est la signature du procès verbal de livraison qui conditionne le paiement par le bailleur de la facture du fournisseur conformément aux stipulations de l'article 1 du contrat ;

Qu'en attestant de la livraison effective d'un matériel qui n'existait pas, la société [S] a mis en mesure la société Locam de l'acquérir ;

Considérant que la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer le montant du préjudice subi à la somme de 10 000 euros, la société Locam ne pouvant à la fois obtenir réparation du fait de l'acquisition d'un matériel inexistant et du fait d'un manque à gagner pour une location portant sur le dit matériel ;

Considérant que cette somme allouée à titre de dommages et intérêts portera intérêts à compter du présent arrêt qui en consacre l'existence ;

Considérant que la société Locam demande 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil sans soutenir de moyens à l'appui de cette prétention dont elle sera déboutée ;

Sur les autres demandes :

Considérant que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Considérant que la société [S] ne formule aucune demande en cause d'appel à l'encontre de la société AM Paris et la société d'expertise comptable de Rambouillet et du Hurepoix ni ne formule aucune critique à l'encontre du jugement qui l'a déboutée de ses demandes ;

Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ;

Considérant que la société [S] a été déclarée irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de la société LCL à lui rembourser in solidum avec la société Locam la somme de 23 865 euros en principal, outre intérêts ;

Considérant que la société LCL demande la condamnation de la société [S] à lui payer la somme de 25 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

Mais considérant que la société LCL ne caractérise aucun manquement de la société [S] sur le fondement invoqué pouvant lui ouvrir droit à dommages et intérêts ;

Que la décision sera confirmée ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société [S] les frais irrépétibles engagés ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des autres parties à la procédure, les frais irrépétibles engagés ;

Qu'il convient d'allouer à la charge de la société [S] les sommes de :

- 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Locam,

- 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société LCL,

- 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société AM Paris,

- 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société d'expertise comptable de Rambouillet et du Hurepoix ;

Par Ces Motifs

La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Vu l'ordonnance d'incident du 14 avril 2016 du conseiller de la mise en état qui a dit irrecevable la demande formée par la société cabinet [S] en condamnation de la société LCL Crédit Lyonnais à lui rembourser in solidum avec la société Locam la somme de 23 865,60 euros,

Infirme la décision en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat conclu entre la société Locam et la société Cabinet [S], débouté la société Locam de sa demande en paiement et l'a condamnée à payer des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Cabinet [S],

et statuant à nouveau de ces chefs,

Dit irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de location du 22 juillet 2013 conclu entre les sociétés Locam et Cabinet [S],

Condamne la société Cabinet [S] à payer à la société Locam la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Déboute la société Locam du surplus de ses demandes en paiement,

Confirme la décision pour le surplus,

y ajoutant,

Condamne la société Cabinet [S] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- 10.000 euros à la société Locam,

- 10.000 euros à la société LCL,

- 5.000 euros à la société AM Paris,

- 5.000 euros à la société d'expertise comptable de Rambouillet et du Hurepoix,

Condamne la société Cabinet [S] aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Madame Séverine ALEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 14/02536
Date de la décision : 15/09/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°14/02536 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-15;14.02536 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award