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13/09/2016 | FRANCE | N°15/02523

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 13 septembre 2016, 15/02523


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



AP

Code nac : 58E



12e chambre section 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 SEPTEMBRE 2016



R.G. N° 15/02523



AFFAIRE :



SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS





C/

SARL CONTINENTAL PTY LTD anciennement SIEMENS VDO AUTOMOTIVE PTY LTD









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Février 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 2
>N° Section :

N° RG : 2014F02035



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Gilles DUFLOS,

Me Claire RICARD,







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

AP

Code nac : 58E

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 15/02523

AFFAIRE :

SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS

C/

SARL CONTINENTAL PTY LTD anciennement SIEMENS VDO AUTOMOTIVE PTY LTD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Février 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 2014F02035

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Gilles DUFLOS,

Me Claire RICARD,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS

N° SIRET : 391 27 7 8 788

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Gilles DUFLOS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 142

Représentant : Me Jean-François SEGARD, Plaidant, avocat au barreau de LILLE

APPELANTE

****************

SARL CONTINENTAL PTY LTD anciennement SIEMENS VDO AUTOMOTIVE PTY LTD

[Adresse 2]

[Localité 2]

AUSTRALIE

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2015166

Représentant : Me Gérard HONIG de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0581

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,

Par acte du 4 juin 2004, la société Siemens VDO Automotive PTY Ltd, désormais Continental PTY Ltd, a conclu un contrat de fourniture de matériel avec la société Advanced Solution Management (ASM).

Ce contrat portait sur la fourniture, la conception, la construction, l'assemblage, la pose et la commande d'une machine de vernissage de pièces en plastique pour la société Continental PTY, le lieu d'exécution étant en Australie.

La société ASM avait souscrit, le 8 janvier 2003, un contrat «'multirisque commerce'» auprès de la société Swiss Life.

Le 18 février 2005, l'équipement a pris feu et endommagé les ateliers de la société Continental PTY.

Le courtier FL Assurance agissant pour le compte de la société ASM a saisi la société Swiss Life.

Par lettre du 25 juillet 2006, celle-ci a opposé son absence de garantie, le sinistre se rapportant à un matériel et une activité de fabrication et d'installation non garantis.

Elle en a avisé, le même jour, le conseil de la société Continental PTY.

A la suite d'un nouveau courrier, elle a réitéré ce refus auprès de la société ASM les 28 avril et 27 juin 2008.

Par décision du 18 novembre 2009, la cour suprême de Victoria a condamné la société ASM à payer à la société Continental PTY les sommes de 698.069 $ australiens et de 75.028 $ australiens au titre des intérêts et, par décision du 25 novembre 2010, celle de 80.365,99 $ australiens du chef des frais de procédure.

Par jugement du 5 juin 2013, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé l'exéquatur de la décision du 18 novembre 2009, constaté qu'il n'était pas saisi de la décision du 25 novembre 2010 et déclaré irrecevable la demande, formée par assignations délivrées les 7 juin 2010 et 21 février 2011, d'opposabilité des décisions d'exequatur à la société Swiss Life.

Par arrêt du 9 septembre 2014, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'opposabilité de l'exequatur à la société Swiss Life et a étendu l'exequatur aux deux décisions.

Par acte du 9 octobre 2014, la société Continental PTY a fait assigner la société Swisslife Assurances de biens devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Par jugement du 26 février 2015, le tribunal a condamné la société Swisslife Assurances de biens à payer à la société Continental PTY Ltd les sommes de':

698.069,06 $ australiens ou sa contrevaleur en euros

75.028,07 $ australiens ou sa contrevaleur en euros en intérêts

80.365,99 $ australiens ou sa contrevaleur en euros au titre des frais de procédure.

Il a dit que ces sommes porteraient intérêts légaux à compter du 9 octobre 2014'

Il a condamné la société Swisslife Assurances de biens à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Swisslife Assurances de biens n'a pas comparu.

Par déclaration du 3 avril 2015, la société Swisslife Assurances de Biens a interjeté appel.

Dans ses dernières écritures portant le numéro 3 en date du 11 avril 2016, la société Swiss Life Assurances de biens conclut à l'infirmation du jugement.

Elle demande que l'action de la société Continental PTY soit déclarée irrecevable et que ses demandes soient rejetées.

Elle réclame le paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société rappelle que le tribunal s'est fondé sur les seuls arguments de l'intimée.

Elle invoque l'absence de garantie.

Elle soutient qu'il n'est pas justifié que l'incident du 16 février 2005 se soit déroulé lors d'une opération de maintenance et que le jugement de la cour suprême de Victoria décrit plutôt un défaut de conception «'en raison duquel, dans certains cas, lorsque l'interrupteur des ventilateurs était sur off, l'élément chauffant du ventilo-convecteur continuait de fonctionner. Ce cas s'est présenté et sous l'action de la chaleur produite par l'élément chauffant, un filtre en plastique a pris feu'».

Elle souligne que la décision d'exequatur a rejeté la demande en déclaration d'opposabilité à l'assureur et en infère que la société ne peut s'en prévaloir pour l'assigner.

Elle relève que l'article L 124-3 du code des assurances ne précise pas le délai dans lequel doit s'exercer l'action directe mais excipe d'un arrêt de la cour de cassation du 17 février 2005 dont il résulte que l'assureur doit être assigné pendant le délai de prescription de droit commun soit, en l'espèce, 5 ans à compter du fait dommageable.

Elle déclare que celui-ci est survenu le 16 février 2005 et, citant un arrêt, réfute toute interruption de la prescription par l'action diligentée en 2007 contre la société ASM.

Elle estime spécieux l'argument tiré de ce que le droit australien ne reconnait pas le droit d'action directe de la victime, la société pouvant préserver son recours en saisissant parallèlement une juridiction française pour interrompre le délai de prescription.

Elle considère que, même au regard de la loi du 17 juin 2008 sur la prescription, la société aurait dû l'assigner avant le 19 juin 2013.

Elle réfute que la procédure en exequatur ait eu un effet interruptif, la demande d'opposabilité à son égard ayant été déclarée irrecevable et la procédure concernant un litige distinct de l'action directe en paiement.

Elle ajoute que la difficulté de l'intimée résulte non de la question de l'exequatur mais de l'absence de mise en cause de la société Swiss Life dans les procédures engagées en Australie et de son refus de garantir.

Elle souligne que, dès le 14 avril 2009, son avocat a écrit à l'avocat de la société Continental PTY qu'elle n'entendait pas prendre la direction de la procédure en Australie pour le compte de la société ASM.

Elle estime que l'absence d'exequatur n'empêchait pas une action directe. Elle affirme que seul un des arrêts visés par la société, celui du 29 septembre 2011, retient l'effet interruptif de la procédure d'exequatur mais soutient qu'il n'est pas transposable, un juge des référés ayant alors rejeté la demande provisionnelle en paiement en considérant que l'absence d'exequatur constituait tune contestation sérieuse, l'exequatur étant dans ce contexte, un préalable.

Elle prétend que le tribunal de grande instance de Paris et la cour d'appel ne se sont pas déclarés incompétents mais ont soulevé une fin de non recevoir.

Elle invoque une absence de garantie.

Elle déclare produire l'avenant du contrat- qui reprend l'intégralité de celui-ci- et les conditions générales 3080B applicables au contrat.

Elle soutient que le contrat ne garantit la responsabilité civile professionnelle de la société ASM que pour l'activité de commercialisation de ses machines, les activités de fabrication, installation et maintenance n'étant pas mentionnées et donc n'étant pas garanties.

Elle souligne que ces dernières activités représentent un risque industriel d'une autre nature qu'une simple commercialisation, ne serait-ce qu'en raison de la règlementation sur les produits défectueux. Elle estime que la société ASM n'a pu se méprendre sur la garantie qu'elle sollicitait et qui ne correspondait pas à son activité véritable.

Elle fait valoir, citant des arrêts, qu'elle n'invoque pas une clause d'exclusion mais l'objet même du contrat soit l'étendue de sa garantie.

Elle rappelle que la distinction détermine la charge de la preuve, l'assuré devant alors établir que les circonstances et les conséquences du sinistre rentrent dans le champ d'application de la garantie.

Elle déclare produire l'avenant numéro 2 et affirme que celui-ci a simplement pour but de rappeler les garanties souscrites. Elle fait état du caractère consensuel du contrat d'assurance, la signature n'étant pas une condition de validité.

Elle indique que la société avait déclaré lors de la souscription du contrat, un chiffre d'affaires de 786.962 euros et 4 personnes alors que, pour son activité de conception et de commercialisation, elle a déclaré un chiffre d'affaires de près de 2.000.000 euros avec 15 personnes. Elle en infère qu'elle n'a jamais souhaité qu'elle garantisse l'intégralité de son activité et souligne qu'elle n'a pas contesté la non garantie.

En ce qui concerne la garantie du Risque P, elle considère que la garantie de commerce et de vente pouvait couvrir un dommage corporel survenu durant la livraison.

Elle réfute tout abus de procédure.

Dans ses dernières écritures portant le numéro 4 en date du 2 mai 2016, la société Continental PTY Ltd conclut à la confirmation du jugement.

Elle demande que les intérêts courent à compter du 7 juin 2010, date de l'assignation en exequatur, et réclame leur capitalisation.

Elle sollicite, compte tenu du caractère abusif de l'appel, la condamnation de la société appelante à lui verser la somme de 10.000 euros et au trésor public une amende civile de 3.000 euros.

Elle réclame le paiement d'une somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société rappelle ses échanges avec le conseil de la société Swiss Life l'informant de la procédure suivie en Australie contre la société ASM.

Elle déclare que, «'dans un souci d'efficacité procédurale'», elle a demandé au juge de l'exequatur de déclarer opposable à la société Swiss Life la créance de responsabilité dont elle disposait à l'encontre de la société ASM mais que le juge de l'exequatur a jugé qu'elle ne relevait pas de son office.

Elle conteste toute prescription.

Elle rappelle que l'action directe prévue par l'article L 124-3 du code des assurances est d'ordre public.

Elle déclare que cette action se prescrit dans le même délai que l'action de la victime contre le responsable.

Elle relève que le sinistre est intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008 et que la prescription expirait le 19 juin 2013.

Elle soutient que la prescription a été interrompue par l'assignation délivrée à l'encontre de la société Swiss Life le 7 juin 2010'à comparaitre devant le juge de l'exequatur.

Elle affirme que cette interruption n'est non avenue que si l'exequatur a été refusé. Elle estime que dans la mesure où sa demande d'exequatur a été accueillie, la prescription de l'action directe a été interrompue.

Elle soutient, citant des arrêts, que l'interruption de la prescription s'étend d'une action à l'autre lorsque les deux actions poursuivent le même but. Elle estime que tel est le cas, elle-même n'ayant sollicité l'exequatur qu'afin de rendre opposables les décisions étrangères à la société Swiss Life pour qu'elle l'indemnise. Elle excipe de ses écritures.

Elle fait valoir que cette reconnaissance en France des créances arrêtées par les jugements étrangers était un préalable nécessaire.

Elle prétend, subsidiairement à son moyen tiré du même but poursuivi, que la décision d'incompétence du juge de l'exequatur interrompt la prescription conformément à l'article 2241 alinéa 2 du code civil. Elle affirme, citant les décisions, que sa demande n'a été déclarée irrecevable qu'en raison de l'incompétence du juge de l'exequatur.

Elle ajoute qu'elle ne pouvait attraire la société Swiss Life devant les juridictions australiennes, le droit australien ne reconnaissant pas l'action directe du tiers victime. Elle estime qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir saisi parallèlement une juridiction française, ayant eu le souci d'éviter une situation de connexité internationale en l'absence de toute décision constatant la responsabilité de la société ASM.

Elle estime sa demande recevable.

Elle rappelle que sa créance à l'encontre de la société ASM est fixée et qu'elle exerce son droit d'action directe contre l'assureur.

Elle soutient qu'elle est fondée.

Elle rappelle que la responsabilité de la société ASM a été définitivement établie.

Elle indique qu'il appartient à l'assureur de communiquer le contrat. Elle reproche à la société Swiss Life d'avoir refusé de le produire et en infère qu'elle ne peut opposer un refus de garantie.

Elle affirme que l'assureur doit rapporter la preuve des limitations et extinctions de garantie, qu'il doit donc produire le contrat d'assurance et qu'en l'absence de cette production, il ne peut être donné effet aux exclusions de garantie invoquées.

Elle estime que l'avenant numéro 2 ne constitue pas la police d'assurance, n'étant tout au plus qu'une de ses composantes. Elle ajoute qu'il n'a pas été signé par le souscripteur.

Elle affirme qu'il n'est pas prouvé que les conditions générales produites sont celles applicables à cet avenant.

Elle fait valoir, en outre, que l'activité de «'commercialisation de machines'» n'est pas définie de manière restrictive de sorte qu'il ne peut être considéré que la vente d'une machine de vernissage n'entre pas dans le champ de la police. Elle considère que la vente d'une machine à un tiers constitue une commercialisation de la machine et invoque la garantie «'Risque P'».

Elle soutient qu'en l'absence de production d'une version signée de la police, la société Swiss Life n'est pas fondée à invoquer «'un plafond ou exclusion de garantie'».

Elle invoque une procédure abusive de la société qui a exercé abusivement son droit de recours.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2016.

********************

Sur la prescription

Considérant que l'action directe dont bénéficie la victime à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l'article L 124-3 du code des assurances se prescrit dans le même délai que son action contre le responsable';

Considérant qu'en l'espèce, le fait dommageable est survenu le 16 février 2005';

Considérant qu'il résultait de l'ancien article L 110-4 du code de commerce que la prescription était de 10 ans';

Considérant que la loi du 19 juin 2008 a réduit à 5 ans la prescription et énoncé que le nouveau délai courait à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée initiale';

Considérant que l'action contre l'assureur a donc été prescrite le 19 juin 2013';

Considérant que, compte tenu de la date de saisine du tribunal de commerce de Nanterre, la société Continental PTY doit démontrer que ce délai a été interrompu';

Considérant que l'action diligentée contre le responsable n'interrompt pas la prescription de l'action directe contre l'assureur';

Considérant que l'absence d'action directe dans le droit australien n'interrompt pas davantage la prescription, la société Continental PTY pouvant, et devant, saisir une juridiction française pour interrompre le délai de prescription';

Considérant que seule l'assignation délivrée à la société Swiss Life Assurances de biens le 7 juin 2010 dans le cadre de la procédure d'exequatur est susceptible d'interrompre la prescription';

Considérant que si l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent au même but';

Considérant que la société Continental PTY a demandé, dans son assignation délivrée le 7 juin 2010, que la décision d'exequatur à intervenir soit déclarée opposable à la société Swiss Life Assurances de biens afin que sa créance contre le responsable soit déclarée opposable à l'assureur de celui-ci';

Considérant que cette action tend donc au même but que la procédure litigieuse'; qu'elle a, en conséquence, interrompu la prescription';

Considérant que la demande de la société PTY Continental est dès lors recevable';

Sur le fond

Considérant qu'il appartient à la société Continental PTY de démontrer que la police d'assurances souscrite par la société ASM auprès de la société Swiss Life Assurances de biens garantit la responsabilité civile de celle-ci au titre des conséquences du dommage survenu le 16 février 2005';

Considérant que la société Swiss Life Assurances de biens ne conteste pas l'existence d'une police d'assurance souscrite par la société ASM'auprès d'elle ;

Considérant que le bénéfice de cette assurance est invoqué par la victime qui est un tiers au contrat';

Considérant qu'il appartient donc à la société Swiss Life Assurances de biens de produire le contrat conclu entre elle et la société ASM';

Considérant que la société verse aux débats les conditions générales d'une police d'assurances multirisques des artisans, commerçants et professions libérales «'Suisse Affaires'»'; que ce contrat porte, en caractères manuscrits, la mention «'modèle 3080 B 10/2002 ed 10/02'»'; qu'il n'est pas signé';

Considérant qu'elle produit également un «'avenant n°2'au contrat LP 9764269» daté du 18 janvier 2005 intitulé «'Dispositions professionnelle Suisse Affaires'»'; que cet avenant mentionne l'assureur et la société ASM en qualité de preneur d'assurance';

Considérant qu'il n'est pas signé';

Mais considérant que le contrat d'assurance est un contrat consensuel'parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré'; que l'absence de signature n'empêche donc pas son application';

Considérant que, dans son courrier du 11 juillet 2006, la société Swiss Life a mentionné comme références «'9764269 RC du 16/02/05'»'; que, dans ses courriers postérieurs, elle a rappelé à son assuré les stipulations contenues dans l'avenant'sans que celui-ci les conteste ;

Considérant qu'il en résulte que l'avenant a été mis en oeuvre'; que son absence de signature n'empêche pas la société Swiss Life Assurances de biens de s'en prévaloir';

Considérant que l'avenant énonce'que'«'Les garanties du présent contrat s'exercent conformément aux Dispositions générales modèle 3080B dont le preneur d'assurance reconnait avoir reçu un exemplaire et aux Dispositions Personnelles décrites ci-dessous'»';

Considérant qu'il résulte de cette mention que le contrat souscrit par la société ASM auprès de la société Swiss Life Assurances de biens se compose des conditions générales précitées'et des stipulations contenues dans l'avenant';

Considérant que l'appelante a donc communiqué le contrat d'assurances';

Considérant que l'avenant indique que l'activité exercée par la société ASM est celle de «'commerce d'instruments de précision ou de mesures'»'; qu'il précise que 4 personnes participent à cette activité et que le chiffre d'affaires dégagé par celle-ci est de 785.962 euros'; qu'il énonce les garanties choisies par l'assuré';

Considérant, ainsi, que seule l'activité de «'commerce d'instruments de précision ou de mesures'» est garantie';

Considérant que la garantie P «'Responsabilité civile du chef d'entreprise'» s'applique dans le cadre du contrat souscrit soit de l'activité de commerce';

Considérant, par conséquent, que la société ASM a souscrit une police d'assurance limitée à une partie de son activité'étant observé que, dans sa lettre du 11 juillet 2006, l'assureur relève, sans être contesté, que les statuts font également état d'une activité de «'conception'» et que les publications légales mentionnent un chiffre d'affaires de 1.940.000 euros et la présence de 15 employés';

Considérant que le sinistre est survenu sur une machine «'fabriquée, fournie et posée par la société ASM lors d'une intervention de maintenance'»';

Considérant qu'il n'est, ainsi, pas survenu dans le cadre d'une activité de «'commercialisation de machines'»';

Considérant, par conséquent, que la société ASM a souscrit une police d'assurance limitée à une partie de son activité'; que le sinistre n'est pas survenu dans le cadre de l'activité garantie'; que l'action directe de la société Continental PTY sera dès lors rejetée';

Sur les autres demandes

Considérant que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions';

Considérant que l'intimée devra verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Considérant que, compte tenu du sens du présent arrêt, les demandes formées par l'intimée seront rejetées';

PAR CES MOTIFS

Contradictoirement,

Déclare recevable la demande de la société Continental PTY Ltd,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement,

Statuant de nouveau de ces chefs':

Rejette les demandes de la société Continental PTY Ltd,

Y ajoutant':

Condamne la société Continental PTY Ltd à payer à la société Swiss Life Assurances de biens la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société Continental PTY Ltd aux dépens,

Autorise Maître Duflos à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens qu'il a exposés sans avoir reçu provision,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier F.F., Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre section 2
Numéro d'arrêt : 15/02523
Date de la décision : 13/09/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 2B, arrêt n°15/02523 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-13;15.02523 ?
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