La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2016 | FRANCE | N°16/01670

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 21 juillet 2016, 16/01670


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4HA



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 JUILLET 2016



R.G. N° 16/01670



AFFAIRE :



SARL NTB





C/



Me [Y] [L] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société NTB

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2016 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° chambre : 07

N° Section : 00

N

° RG : 2015P01330



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21.07.2016

à :



Me Franck LAFON,



Me Anne-Laure DUMEAU,



Me Christophe DEBRAY,



Ministère Public



TC PONTOISE



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4HA

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 JUILLET 2016

R.G. N° 16/01670

AFFAIRE :

SARL NTB

C/

Me [Y] [L] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société NTB

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2016 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° chambre : 07

N° Section : 00

N° RG : 2015P01330

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21.07.2016

à :

Me Franck LAFON,

Me Anne-Laure DUMEAU,

Me Christophe DEBRAY,

Ministère Public

TC PONTOISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL NTB

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Franck LAFON, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20160089 et par Me BOUAZIZ, avocat plaidant

APPELANTE

****************

Maître [Y] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société NTB,

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41848 et par Me GUILLEMIN du Cabinet BOURLION-DELPLAT, avocat plaidant

URSSAF [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 16208

LE PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2016, Madame Aude RACHOU, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Aude RACHOU, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Séverine ALEGRE

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général, dont le visa en date du 14 mars 2016 a été transmis au greffe le 15 mars 2016

FAITS ET PROCEDURE,

La SARL NTB exerce une activité de vente de tous produits manufacturés non réglementés,location de bennes en nettoyage industriel.

Par jugement réputé contradictoire du 19 février 2016, le tribunal de commerce de Pontoise, saisi sur assignation de l'Urssaf, a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL NTB, désigné Me [L] en qualité de liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 20 février 2015 après avoir au préalable par jugement du 22 janvier 2016 demandé une enquête et commis à cet effet M.[G], juge, et Me [L].

La société NTB a régulièrement interjeté appel de cette décision le 4 mars 2016.

A l'appui de ses dernières conclusions signifiées le 3 juin 2016, elle demande à la cour de prononcer la nullité de la procédure collective engagée à son encontre, faute d'avoir été régulièrement mise en cause et convoquée devant le tribunal de commerce de Pontoise.

Subsidiairement, elle conclut à l'infirmation de la décision ayant ouvert une liquidation judiciaire, n'étant pas en état de cessation des paiements.

Très subsidiairement, elle conclut à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Par conclusions signifiées le 26 mai 2016, Me [L] ès qualités demande à la cour la confirmation de la décision et sa condamnation à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf conclut le 20 mai 2016 à la confirmation de la décision.

Dans son avis du 14 mars 2016 transmis via le RPVA, le ministère public demande la confirmation de la décision.

Vu les dernières conclusions ;

Le magistrat délégué a clos la procédure au 6 juin 2016 conformément à l'avis adressé aux parties le 30 mai 2016.

Me [L] ès qualités a signifié des conclusions le 7 juin 2016 postérieurement à la clôture.

Sur ce :

Considérant que la société NTB conclut à la nullité de la procédure collective, n'ayant pas été régulièrement assignée par l'Urssaf, ni régulièrement convoquée par le greffe du tribunal de commerce de Pontoise ;

Qu'au surplus, Me [L] a agi avec déloyauté à son égard en la convoquant sans indiquer clairement qu'il la convoquait aux fins d'un rapport à déposer devant le tribunal puis dans le cadre de la liquidation judiciaire prononcée ;

Qu'en toute hypothèse, la société n'est pas en état de cessation des paiements et conteste la créance de l'Urssaf ;

Qu'elle a interjeté appel de la décision du TASS de Pontoise qui a validé une contrainte de 41 751 euros ;

Qu'elle était à jour du prêt consenti par le Crédit agricole ;

Qu'elle produit les documents établissant l'absence d'état de cessation des paiements et justifie de son chiffre d'affaires ;

Considérant que Me [L] ès qualités conclut à la confirmation du jugement, la société ayant été régulièrement assignée à l'adresse de son siège social et convoquée tout aussi régulièrement, les dites convocations étant également adressées à l'adresse personnelle du dirigeant ;

Qu'au fond, l'état de cessation des paiements est avéré, l'appel interjeté à l'encontre de la décision du TASS de Pontoise n'étant pas suspensif et la société étant dans l'incapacité de régler la somme de 41 751 euros mise à sa charge ;

Que le passif déclaré s'élève à la somme de 161 249,84 euros dont 99 074,27 euros à titre privilégié, 55 185,57 euros à titre chirographaire et 6 088 euros à titre provisionnel alors que la société NTB ne justifie d'aucune réserve de crédit ;

Que la saisie attribution poursuivie par l'Urssaf le 20 février 2015 a été infructueuse ;

qu'il soutient que le redressement de la société est manifestement impossible, le plan de trésorerie produit n'étant corroboré par aucun élément comptable et largement irréaliste au regard des résultats des exercices antérieurs ;

Considérant que l'Urssaf conclut également à la confirmation de la décision, ayant régulièrement assigné la société NTB qui est dans l'incapacité de payer la créance certaine, liquide et exigible due ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que la société NTB a été assignée à l'adresse de son siège social ;

Considérant que l'huissier de justice s'est assuré de la certitude de l'adresse en indiquant que le nom était inscrit sur la boîte aux lettres, que l'adresse a été confirmée par le voisinage et l'extrait Kbis ;

Qu'il a précisé qu'il lui était impossible de signifier l'acte à personne, la société étant fermée et a indiqué avoir laissé un avis de passage et envoyé la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que l'acte ayant été régulièrement délivré, il ne peut être reproché aux premiers juges de ne pas avoir usé de la possibilité de convoquer à nouveau la société en l'absence de tout doute sur la réalité de son adresse ;

Considérant par ailleurs que Me [L] justifie des convocations adressées à la société NTB tant dans le cadre de l'enquête demandée parle tribunal par jugement du 22 janvier 2016 que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ;

que chacune des lettres envoyées en recommandé précisait le motif de la convocation, soit enquête, soit liquidation judiciaire ;

Considérant que la société NTB produit un courrier de son conseil en date du 1 février 2016 adressé à Me [L] dans lequel celui ci dit apprendre avec stupéfaction qu'un jugement a été rendu le 22 janvier 2016 concernant l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société NTB et demande à Me [L] un report de la convocation prévue le lendemain pour faire le point sur le dossier et éclairer le tribunal dans le cadre de l'enquête ordonnée ;

Considérant en conséquence que la procédure est régulière, la société NTB ayant été convoquée et ayant eu connaissance de la procédure diligentée à son encontre ;

Sur le prononcé de la liquidation judiciaire :

Considérant que l'article L. 640-1 du code de commerce énonce qu'est instituée une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ;

Que la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites que l'Urssaf est créancière de la société NTB pour un montant en principal de 41 751 euros, n'appartenant pas à la cour d'apprécier le bien fondé de l'appel interjeté à l'encontre de la décision du TASS, cet appel étant au surplus non suspensif ;

Considérant que les bilans produits par la société font état d'un bénéfice modeste et en diminution constante depuis 2010 où ils s'élevaient à la somme de 13 844 euros pour passer à 3 131 euros en 2011, 1 786 euros en 2012, 1919 euros en 2013 et une perte de 2 053 euros en 2014 ;

Considérant que le chiffre d'affaires est également en constante diminution passant de 356 440 euros pour l'exercice 2012 à 278 285 euros en 2013 et 259 239 euros en 2014 ;

Considérant que l'état relatif aux inscriptions des privilèges et publications révèlent des inscriptions en date du 25 septembre 2015 pour une créance Humanis retraite arrco de 1 247 euros et le 6 janvier 2016 de 1 608 euros et de 1 005 euros au bénéfice du même créancier ;

Considérant enfin que le passif déclaré s'élève à la somme de 161 249,84 euros ;

Considérant au vu de ces éléments que l'Urssaf et Me [L] ès qualités établissent l'état de cessation des paiements de la société NTB, ses revenus disponibles ne lui permettant pas de faire face à son passif exigible et exigé ;

Considérant que le plan de trésorerie sur 4 mois présenté par la société NTB fait état d'un bénéfice de 47 455 euros sans commune mesure avec les résultats dégagés sur les exercices annuels précédents (une perte en 2014 et des bénéfices inférieures à 2.000 euros en 2013 et 2012) alors que le passif exigible hors échéances du prêt est supérieur à 70.000 euros ; que n'étant pas établi qu'elle puisse faire face à ses charges courantes et à ce passif exigible, son redressement est manifestement impossible ;

Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société NTB ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Me [L] ès qualités les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;

Considérant que la société NTB qui s'est abstenue de comparaître en première instance sera condamnée aux dépens ;

Par Ces Motifs

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme la décision déférée,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société NTB en liquidation judiciaire aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Madame ALEGRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 16/01670
Date de la décision : 21/07/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°16/01670 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-21;16.01670 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award