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21/07/2016 | FRANCE | N°14/05865

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 21 juillet 2016, 14/05865


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53I



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 JUILLET 2016



R.G. N° 14/05865



AFFAIRE :



[G] [D]





C/

[Z] [D]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 04

N° Section :

N° RG : 2013f00014



Expéditions exécutoires

Expédit

ions

Copies

délivrées le : 21.07.2016

à :



Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT



Me Frédérique THUILLEZ,



Me Pascale REGRETTIER-

GERMAIN







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 JUILLET 2016

R.G. N° 14/05865

AFFAIRE :

[G] [D]

C/

[Z] [D]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 04

N° Section :

N° RG : 2013f00014

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21.07.2016

à :

Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT

Me Frédérique THUILLEZ,

Me Pascale REGRETTIER-

GERMAIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [D]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20140275

APPELANT

****************

Monsieur [Z] [D]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Me Frédérique THUILLEZ, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 513 et par Me David ATTALI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

SCI PLACE DES SOURCES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 408 - N° du dossier 1400856 et par Me Karine COHEN, avocat plaidant

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aude RACHOU, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aude RACHOU, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Séverine ALEGRE,

FAITS ET PROCEDURE,

La SCI Place des sources a donné à bail à la SARL Pla'net des locaux situés à [Localité 1] aux termes de deux contrats.

Par actes sous seing privé du 24 février 2009, M.[G] [D], gérant et associé de la SARL Pla'net, et M.[Z] [D] associé de la dite société, se sont chacun portés caution solidaire et indivisible des sommes dues au titre des baux conclus par la société Pla'net, en principal, intérêts, frais et accessoires.

Le 10 juin 2010, M.[G] [D] a cédé la totalité de ses parts sociales à M.[Z] [D] pour 75 parts et à une société Artys confort pour les 300 parts restantes.

A compter du mois d'avril 2011, la société Pla'net a cessé de payer les loyers et charges des locaux donnés à bail et la SCI Place des sources lui a fait délivrer le 25 mai 2011 commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 19 683,46 euros.

La société Pla'net a adressé des paiements partiels à son bailleur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2011, M.[Z] [D] a dénoncé son engagement de caution.

Par acte en date des 18 et 25 novembre 2011, la SCI Place des sources a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'obtenir la constatation judiciaire de la résiliation du bail et la condamnation solidaire de la société Pla'net et des cautions à lui payer la somme de 69 530,10 euros au titre des loyers.

Par jugement du 26 janvier 2012, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pla'net et désigné Me [V] en qualité de liquidateur de la société.

La société Place des sources a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur le 10 février 2012 pour un montant de 83 418,76 euros.

Cette créance été admise sur l'état des créances, l'ordonnance du juge commissaire du 17 avril 2013 disant irrecevable M.[Z] [D] en sa contestation.

Par ordonnance du 24 février 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a pris acte du désistement de la SCI Place des sources à la suite de la liquidation judiciaire de la société Pla'net et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes à l'encontre des cautions du fait de l'existence de contestations sérieuses.

C'est dans ces circonstances que la SCI Place des sources a assigné en paiement M.[G] [D] et M.[Z] [D] devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Par jugement du 11 juillet 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M.[G] [D],

- condamné solidairement MM [G] et [Z] [D] en leur qualité de caution à payer à la SCI Place des sources la somme de 49 467,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation de ceux ci en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamné M.[G] [D] en sa qualité de caution solidaire à payer à la SCI Place des sources la somme de 33 951,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation de ceux ci en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- condamné solidairement MM [G] et [Z] [D] à payer à la SCI Place des sources la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2014.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 février 2015, il demande à la cour l'infirmation du jugement entrepris et le débouté de la SCI Place des sources au vu de la dénonciation de son engagement de caution adressée en lettre recommandée avec accusé de réception à la SCI Place des sources en 2010.

Il conclut à la condamnation de M.[Z] [D] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 février 2015, M.[Z] [D] demande à la cour l'infirmation de la décision.

Subsidiairement, la cour tenant compte de la révocation de son engagement de caution, il conclut à la compensation entre les sommes dues par lui et celles payées par la société Pla'net ainsi que la déduction du dépôt de garantie, soit un solde de 13 022,27 euros à sa charge solidairement avec M.[G] [D].

Il sollicite enfin la condamnation de la SCI Place des sources à lui payer 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 avril 2015, la SCI Place des sources demande à la cour l'infirmation partielle de la décision et la condamnation solidaire de MM [G] et [Z] [D] à lui payer la somme de 94 705,32 euros avec intérêts au taux légal qui se capitaliseront à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 mai 2011.

Subsidiairement, elle conclut à la confirmation de la décision déférée et en tout état de cause à la condamnation solidaire de MM.[G] et [Z] [D] à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mai 2016 ;

Sur ce :

Considérant que M.[G] [D] soutient être déchargé de son engagement de caution l'ayant dénoncé à la SCI Place des sources ainsi que l'établit le courrier que le conseil de la société lui adresse le 22 décembre 2010 ;

Que ne pouvant être recherché antérieurement au 10 juin 2010, date à laquelle il a démissionné de son mandat de gérant et cédé l'intégralité de ses parts sociales, il n'est redevable d'aucune somme à la société Place des sources, la créance déclarée étant relative à des loyers et charges postérieurs à cette date ;

Considérant que M. [Z] [D] soutient être bien fondé à se prévaloir de toutes les exceptions inhérentes à la dette ;

Que les baux commerciaux ayant été résiliés à compter du 27 juin 2011, soit un mois après le commandement de payer resté infructueux délivré le 26 mai 2011, et l'ordonnance de référé du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny ayant pris acte de l'application de la clause résolutoire, les dettes locatives de quelque nature que ce soit postérieures au 27 juin 2011 sont des indemnités d'occupation ;

Qu'en effet, en l'absence de clause des baux définissant des indemnités d'occupation, elles doivent être fixées par le juge judiciaire conformément à l'article 1382 du code civil et à la doctrine ;

Que la SCI Place des sources n'ayant engagé aucune instance de ce chef, elle est mal fondée à en demander paiement ;

Que la SCI a été négligente en se désistant de ses demandes en référé sans prendre la précaution de faire fixer les dites indemnités ;

Qu'en outre, il rappelle avoir révoqué son engagement de caution par lettre du 13 septembre 2011 avant que cette offre de garantie ait été acceptée par le créancier ;

Qu'enfin, la SCI Place des sources a commis une faute en faisant avorter les négociations avec le débiteur cautionné pour des raisons non légitimes et que cette faute est de nature à priver le bailleur de toute action en paiement à l'encontre de la caution ;

Qu'il rappelle également avoir dénoncé cette situation à la SCI par lettre du 4 octobre 2011 ;

Que subsidiairement, M.[D] conclut que sa condamnation, eu égard à la révocation de son engagement de caution et aux sommes devant venir en déduction, sera fixée à 13 022,27 euros ;

Considérant que la SCI Place des sources conclut à la condamnation solidaire de MM [G] et [Z] [D], faute pour le premier d'avoir dénoncé son engagement de caution et pour le second la dénonciation unilatérale effectuée étant nulle, les premiers juges ayant retenu la lettre du contrat au mépris de l'esprit de celui ci ;

Qu'elle souligne que la résiliation du bail est intervenue le 15 mars 2012, s'étant désistée de sa demande en acquisition de la clause résolutoire du fait de la liquidation judiciaire de la société Pla'net ;

Que sa créance ayant été définitivement admise au passif de la société Pla'net, elle ne peut plus être contestée ni dans son principe, ni dans son montant et que les cautions ne peuvent plus invoquer d'exceptions inhérentes à la dette ;

Que M. [Z] [D] est également mal fondé à soulever l'extinction du cautionnement au motif qu'il n'aurait pas été accepté par elle même ;

Qu'enfin, il convient d'ajouter au montant de la déclaration de créance la somme de 11 586,56 euros représentant le montant des loyers dus postérieurement au jugement d'ouverture ;

Qu'en dernier lieu, aucune faute ne peut lui être reprochée, ayant mis en oeuvre les mesures nécessaires au recouvrement de ses loyers et à la résiliation des baux commerciaux ;

Sur l'engagement de caution de M.[G] [D] :

Considérant que M.[G] [D] ne justifie pas avoir régulièrement dénoncé son engagement de caution ;

Considérant qu'en effet, l'engagement souscrit tant par M.[G] [D] que par M.[Z] [D] stipulait que :

' La caution pourra révoquer à tout moment son engagement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au créancier ; la révocation prendra effet à la date de réception de la dite lettre. A cette date, la caution restera tenue jusqu'à complet remboursement de tous les engagements du débiteur nés antérieurement, y compris de ceux dont les échéances et l'exigibilité seront postérieures à cette date.' ;

Considérant que d'une part, le courrier adressé à la SCI Place des sources dans lequel M.[G] [D] dénoncerait son engagement n'est pas produit et que d'autre part, le courrier du 22 décembre 2010 adressé à M.[G] [D] par le conseil de la SCI Place des sources dont il se prévaut ne peut constituer une dénonciation régulière de l'engagement de caution ;

Considérant qu'en effet, cette lettre, après avoir rappelé que l'objet du courrier adressé à la SCI est de l'informer qu'il n'est plus gérant de la société Pla'net, poursuit :

' Vous écrivez pareillement ' je me désolidarise de tous les loyers, charges et taxes que le groupe Plante [sic] pourrait vous devoir étant donné que je n'en fais plus partie.' ;

Considérant que cette seule mention rapportée par le conseil de la SCI Place des sources est insuffisante à constituer la révocation de l'engagement de caution, ne permettant pas de dater cette révocation ni même de la caractériser, le courrier initial étant visiblement envoyé pour informer le bailleur de la démission de M.[G] [D] de ses fonctions de gérant et de la vente de ses actions ;

Que subsiste une ambiguïté sur la nature de la désolidarisation en qualité de gérant ou en qualité de caution, étant observé que la perte des qualités de gérant et d'associé de la société cautionnée n'a pas pour effet de mettre fin à l'engagement de caution ;

Considérant que la décision qui a dit valable l'engagement de caution de M.[G] [D] sera confirmée sauf à dire que le point de départ des intérêts sera fixé à la date de l'assignation en référé soit le 18 novembre 2011 sur la somme de 69 530,10 euros TTC en l'absence de toute mise en demeure antérieure délivrée à la caution et du 18 décembre 2012, date de l'assignation devant le tribunal de commerce de Nanterre pour le surplus, étant observé que la SCI ne justifie pas de sa créance postérieure au 26 janvier 2012, date du prononcé de la liquidation judiciaire ;

Sur l'engagement de caution de M.[Z] [D] :

Considérant que M.[Z] [D] est mal fondé à se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette dans la mesure où, comme le conclut à juste titre la SCI Place des sources, la créance a été admise au passif de la société Pla'net par une décision définitive qui a autorité de la chose jugée en ce qui concerne les loyers échus au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, seule créance considérée en l'absence de justification de la dette postérieure à la liquidation judiciaire ;

Considérant que par ailleurs, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny n'a pas pris acte dans son ordonnance de l'application de la clause résolutoire comme le soutient M.[Z] [D] mais a constaté le désistement de la SCI Place des sources à la suite de la liquidation judiciaire de la société Pla'net et son incompétence pour statuer sur les demandes dirigées contre les cautions ;

Qu'en conséquence, la résiliation des baux est intervenue le 15 mars 2012 conformément aux dispositions de l'article L. 641-12 du code de commerce du fait du liquidateur qui n'a pas poursuivi les contrats en cours ;

Considérant qu'enfin, les premiers juges ont à juste titre retenu que M.[Z] [D] avait régulièrement révoqué son engagement de caution par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2011 comme il en avait la possibilité conformément aux stipulations contractuelles de l'acte de caution signé le 24 février 2009, la SCI Place des sources étant mal fondée à invoquer une violation de l'esprit du contrat en présence de stipulations écrites et dépourvues d'ambiguïté ;

Que le contrat ayant été résilié postérieurement à la dénonciation par M.[Z] [D] de son engagement de caution, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les moyens relatifs aux indemnités d'occupation ;

Mais considérant que le cautionnement est un contrat unilatéral et non pas un acte unilatéral ; que dès lors, l'acceptation du créancier est nécessaire ;

Qu'elle peut être tacite et révélée lorsque le créancier garanti agit contre la caution ;

Que le créancier peut par son attitude par exemple, avoir donné son acceptation à ce contrat de cautionnement à la condition que la révocation n'ait pas déjà été acquise à la date où le créancier revendique le bénéfice de l'acte ;

Qu'en l'espèce, l'acte de cautionnement a été établi sur papier libre et rédigé au nom de la caution, M. [Z] [D], paraphé et signé de sa main sans qu'aucune mention de cet acte ne permette d'établir une acceptation même tacite de la SCI Place des sources ;

Considérant que le créancier n'a, jusqu'à l'assignation de M.[Z] [D] devant le juge des référés, soit le 18 novembre 2011, jamais recherché la caution, ni lui a délivré des informations ou une mise en demeure ;

Considérant que M.[Z] [D] ayant valablement dénoncé son engagement par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2011, la SCI Place des sources est malvenue à le poursuivre en exécution de cet engagement qui n'a pas été accepté par elle antérieurement à sa dénonciation ;

Considérant que la décision sera infirmée et la SCI Place des sources déboutée de ses demandes dirigées à l'encontre de M.[Z] [D] ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Place des sources les frais irrépétibles engagés ;

Qu'il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [D] les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;

Considérant que la SCI Place des sources sera déboutée de sa demande de prise en charge des mesures d'exécution engagées à l'encontre de la société Pla'net, le cautionnement ne portant que sur les engagements de cette société relatifs au bail ;

Par ces Motifs

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme la décision en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [G] [D],

L'infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Déboute la SCI Place des sources de ses demandes dirigées contre M.[Z] [D],

Condamne M.[G] [D] en sa qualité de caution solidaire à payer à la SCI Place des sources la somme de 83 418,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2011 sur la somme de 69 530,10 euros TTC et du 18 décembre 2012 pour le surplus avec capitalisation de ceux ci en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

Et y ajoutant,

Déboute la SCI Place des sources de ses demandes relatives à la prise en charge des mesures d'exécution engagées à l'encontre de la société Pla'net,

Condamne M.[G] [D] à payer à la SCI Place des sources la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Madame ALEGRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 14/05865
Date de la décision : 21/07/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°14/05865 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-21;14.05865 ?
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