La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2016 | FRANCE | N°15/06463

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 13 juillet 2016, 15/06463


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 00A



14e chambre



ARRÊT N°



contradictoire



DU 13 JUILLET 2016



R.G. N° 15/06463



AFFAIRE :



[W], [V] [D]





C/

SA FNAC PARIS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Août 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE



N

° RG : 15/01830



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT



Me Claire RICARD





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE SEIZE,

La c...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

14e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 13 JUILLET 2016

R.G. N° 15/06463

AFFAIRE :

[W], [V] [D]

C/

SA FNAC PARIS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Août 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 15/01830

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT

Me Claire RICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W], [V] [D]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 629 - N° du dossier 20150304

assisté de Me Zohra MAHI, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SA FNAC PARIS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 350 127 460

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 622 - N° du dossier 2015331

assistée de Me Béatrice THELLIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Michel SOMMER, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Véronique CATRY, conseiller,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,

M. [D] est salarié de la société Fnac Paris depuis 17 ans. Il a exercé divers mandats de représentation du personnel au sein de l'entreprise.

Par une ordonnance du 21 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a 'interdit à M. [D] de procéder à la distribution de tracts et de publications en dehors des dispositions des articles L.2142-4 et L.2142-5 du code du travail au sein des locaux de la société Fnac Paris et des autres sociétés faisant partie du groupe Fnac, sous astreinte de 150 euros par manquement constaté à compter de la notification de l'ordonnance'. Il a en outre été fait injonction à [D], sous la même astreinte, de 'retirer et de cesser tous les affichages effectués sur le panneau réservé aux communications du CHSCT'.

Le juge des référés s'est réservé la liquidation de l'astreinte.

L'ordonnance a été signifiée le 3 septembre 2015 et n'a pas été frappée d'appel.

Le 10 juin 2015, M. [D] a demandé la liquidation du montant de l'astreinte.

Le 25 août 2015, le juge des référés a condamné M. [D] à verser à la société Fnac Paris la somme de 150 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 9 septembre 2015, M. [D] a relevé appel de l'ordonnance.

Vu ses dernières conclusions reçues au greffe le 6 mai 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, par lesquelles M. [D] demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance ;

- de dire la liquidation de l'astreinte injustifiée ;

- de renvoyer la société Fnac Paris à se pourvoi comme elle avisera ;

- de condamner la société Fnac Paris au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu ses dernières conclusions reçues au greffe le 7 avril 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, par lesquelles la société Fnac Paris demande à la cour:

A titre principal :

- d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire :

- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [D] à lui verser la somme de 150 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ainsi qu'aux dépens ;

- de condamner M. [D] à verser à la société Fnac Paris une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- de au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

I - Sur la demande de radiation de l'affaire

La société Fnac Paris demande par voie de conclusions adressées à la cour que soit ordonnée la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526.

La cour d'appel n'ayant pas le pouvoir d'ordonner la radiation d'une affaire sur le fondement de ce texte, la demande sera déclarée irrecevable.

II - Sur la demande de liquidation du montant de l'astreinte

Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées.

L'inexécution de l'injonction du juge est la condition de la liquidation.

L'ordonnance du 21 janvier 2015 fait interdiction à M. [D] de procéder à la distribution de tracts et de publications en dehors des dispositions des articles L.2142-4 et L.2142-5 du code du travail au sein des locaux de la société Fnac Paris et des autres sociétés faisant partie du groupe Fnac, sous astreinte de 150 euros par manquement constaté.

L'article L. 2142-4 du code du travail dispose que 'les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.'

Selon l'article L. 2142-5 du même code, 'le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.'

La société Fnac Paris qui sollicite confirmation de l'ordonnance, se prévaut du seul manquement retenu par le premier juge sur la base d'un procès-verbal de Me [R], huissier de justice à Paris, qui, le 27 mai 2015, a constaté, à la lecture de deux séquences de vidéo-surveillance enregistrées le 26 mai 2015 dont il a annexé les captures d'écran à son acte, que M. [D] remettait un tract à deux reprises à deux personnes différentes, salariés de l'entreprise au sein du magasin.

Il n'y a pas lieu d'examiner dans ces conditions les autres manquements invoqués en première instance par la société Fance Paris et qui ne le sont plus à hauteur d'appel.

Contrairement aux affirmations de M. [D], le constat du 27 mai 2015 démontre bien que l'appelant a remis la veille un tract au sein de l'entreprise. La preuve n'en est pas rapportée directement par les captures d'écran annexées à l'acte mais par les énonciations de l'officier ministériel qui relate avoir personnellement vu sur les enregistrements M. [D] remettre à deux reprises un exemplaire du tract à deux personnes.

Cette mention de l'acte, qui décrit des faits que l'huissier de justice a personnellement constatés, fait foi jusqu'à preuve contraire, conformément à l'article 1er de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice.

Les éléments fournis par M. [D] ne contredisent pas les constatations ainsi faites par Me [R].

M. [D] conteste la licéité des enregistrements et explique que l'huissier de justice les a visionnés en violation de l'arrêté ayant autorisé le dispositif de vidéo-surveillance, installé aux seules fins d'assurer la sécurité des personnes et de lutter contre la démarque inconnue.

Les pièces produites par la société Fnac Paris montrent que :

- des affiches informent le public aux entrées du magasin que le site est placé sous 'vidéoprotection' ;

- un arrêté préfectoral du 15 novembre 2013 autorise la société Fnac Paris à faire procéder au renouvellement du système de vidéoprotection pour le magasin du [Adresse 5] à l'intérieur de l'établissement avec pour finalités la prévention des atteintes à la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la lutte contre la démarque inconnue ;

- le système de vidéosurveillance du magasin des Champs-Elysées a fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL le 4 août 2010 dont il a été accusé réception le 9 août 2010 ;

- le CHST et le Comité d'entreprise ont été informés/consultés sur les modifications intervenues.

Sur ce dernier point, M. [D] ne peut invoquer une irrégularité des consultations et une violation de l'article L. 2323-32 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, qui prévoit l'information et la consultation des institutions représentatives du personnel sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité du salarié, dès lors que le procédé d'enregistrement utilisé ne tend pas à un tel contrôle.

Le système d'enregistrement apparaît ainsi régulier.

L'utilisation qui a ensuite été faite de l'enregistrement licite ne présente pas davantage un caractère illicite, dans la mesure où le salarié ne pouvait ignorer que son image pouvait faire l'objet d'une captation au moyen d'un dispositif de surveillance qui n'était ni clandestin ni déloyal et où il n'est nullement établi que l'utilisation de l'enregistrement, qui n'a fait l'objet d'aucune diffusion, a porté atteinte au droit à l'image ou à l'intimité de la vie privée de M. [D].

L'ordonnance qui liquide l'astreinte à la somme de 150 euros sera confirmée, en l'absence d'éléments tenant au comportement du débiteur ou aux difficultés rencontrées justifiant une réduction du montant de l'astreinte.

Aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ;

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable la demande de radiation du rôle ;

CONFIRME l'ordonnance ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que M. [D] supportera la charge des dépens d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/06463
Date de la décision : 13/07/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°15/06463 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-13;15.06463 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award