COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62A
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 13 JUILLET 2016
R.G. N° 15/06005
AFFAIRE :
[W] [G]
...
C/
SCI DU [Adresse 1] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 15/01400
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jacqueline BENICHOU
Me Pierre GUTTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (92)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacqueline BENICHOU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire 224
Madame [D] [Y] [B] veuve [G]
née le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 3] (92)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacqueline BENICHOU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire 224
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] (92)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacqueline BENICHOU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire 224
APPELANTS
****************
SCI DU [Adresse 1] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège
N° SIRET : 340 425 636
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 - N° du dossier 15000306
assistée de Me Sophie ERIGNAC-GODEFROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Michel SOMMER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
La SCI du [Adresse 1] (la SCI), d'une part et Mme [D] [B], veuve [G] et MM. [W] et [K] [G] (les consorts [G]), d'autre part, sont propriétaires de deux immeubles bâtis contigus situés à [Localité 5].
Reprochant à la SCI d'avoir fixé son conduit d'évacuation de chauffage sur toute la hauteur de la façade arrière de leur pavillon, et d'avoir ainsi porté atteinte à leur droit de propriété, les consorts [G] ont fait assigner la SCI devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en référé pour obtenir, sur le fondement d'un trouble manifestement illicite, que soit ordonnée sous astreinte la dépose du tuyau d'évacuation.
La SCI s'est opposée à cette demande au motif essentiel qu'elle avait acquis la mitoyenneté du mur pignon sur lequel le conduit avait été fixé et a demandé, à titre subsidiaire, qu'en cas d'expertise les frais soient avancés par les consorts [G].
Par une ordonnance du 30 juillet 2015, le juge des référés a ordonné une expertise, désigné pour y procéder M. [C] et débouté les consorts [G] de leur demande de dépose du conduit d'évacuation du chauffage.
Le 6 août 2015, les consorts [G] ont relevé appel de l'ordonnance.
Vu leurs dernières conclusions, reçues au greffe le 25 février 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, par lesquelles les consorts [G] demandent à la cour, au visa de l'article 809 du code de procédure civile :
- d'infirmer l'ordonnance ;
- de condamner la SCI à déposer le tuyau d'évacuation de chauffage fixé sur toute la hauteur de la façade arrière du pavillon situé [Adresse 1] et appartenant aux consorts [G] ;
- d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- de condamner la SCI à payer aux consorts [G] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu ses dernières conclusions, reçues au greffe le 9 mai 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, par lesquelles la SCI demande à la cour :
- de confirmer la décision en ce qu'elle a renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
- de l'infirmer en ce qu'elle ordonné une mesure d'expertise ;
Subsidiairement,
- de la confirmer en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- de condamner les consorts [G] à payer à la SCI la somme de 3500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Selon l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, 'le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Le trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser, peut être défini comme une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Des pièces versées au dossier et en particulier d'un constat d'huissier de justice établi le 2 avril 2015, il apparaît qu'un conduit d'évacuation de chauffage partant du toit du [Adresse 4], a été fixé sur toute la hauteur du mur pignon arrière du pavillon des consorts [G].
Le mur sur lequel est appuyé le tuyau litigieux appartient aux consorts [G].
Le moyen présenté par la SCI selon lequel celle-ci aurait acquis par prescription la mitoyenneté de ce mur nécessaire à la fixation du tuyau n'est pas suffisamment établi en présence d'une situation d'emprise seulement partielle.
En revanche, les pièces versées au dossier par la SCI démontrent :
- que dès son acquisition en 1979 par une société La petite Reine, la maison appartenant à la SCI était équipée d'un système de chauffage central ;
- qu'un tel système ne peut fonctionner qu'en adossant un système d'évacuation de la chaudière au mur contigu ;
- que le conduit initial en fibrociment, en mauvais état, a été remplacé en 1998 par l'entreprise Foussadier qui a emprunté le même cheminement pour le nouveau conduit isotherme à double enveloppe en inox que le précédent, en réutilisant les mêmes fixations ;
- quel'installation et son système d'évacuation n'ont pas été modifiés depuis 1997, ainsi qu'il ressort du témoignage de Mme [S] qui a établi une attestation régulière en la forme le 11 mars 2016 ;
- que la présence du tuyau n'a donné lieu à aucune protestation de la part des propriétaires du [Adresse 1] jusqu'à l'arrivée dans les lieux en 2014 de M. [W] [G], qui a engagé la présente procédure après que la SCI lui a refusé l'autorisation de faire passer un câble le long de sa façade.
Si le droit de propriété des consorts [G] est affecté par la présence du tuyau, l'ancienneté et la permanence de l'installation litigieuse, visible depuis l'extérieur, laisse penser que la SCI bénéficie d'un droit d'appui depuis plus de trente ans, ce qui prive le trouble allégué par les demandeurs de son caractère manifestement illicite.
L'ordonnance sera dans ces conditions infirmée et la demande des consorts [G] sera rejetée, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance ;
STATUANT à nouveau:
REJETTE les demandes de Mme [D] [B], veuve [G] et de MM. [W] et [K] [G] ;
LES CONDAMNE à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge des dépens de première instance et d'appel sera supportée par Mme [D] [B], veuve [G] et MM. [W] et [K] [G] et que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,