COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUILLET 2016
R. G. No 15/ 07647
AFFAIRE :
CHU AMIENS PICARDIE
C/
Claude, Henri, Kléber Y...
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Septembre 2015 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
No Chambre : 02
No RG : 14/ 11959
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean LORY de la SCP LORY-LE GUILLOU & ASSOCIES
Me Melina PEDROLETTI
Me Lalia MIR
Me Pierre GUTTIN
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA
Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS-PICARDIE, établissement public de santé
RCS 268 000 148
2 Place Victor Pauchet
80054 AMIENS Cédex 1
pris en la personne de son représentant légal
Représentant : Me Jean LORY de la SCP LORY-LE GUILLOU & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 131- No du dossier 2150061
Représentant : Me CHAUMIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS (P. 581)
APPELANT
****************
1/ Monsieur Claude, Henri, Kléber Y...
né le 03 Août 1951 à AMIENS (80000)
de nationalité Française
...
80080 AMIENS
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626- No du dossier 23263
Représentant : Me Sylvie VERNASSIERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS (toque B 1163)
INTIME
2/ Madame Colette A...
...
80000 AMIENS
3/ Société INTER MUTUELLES ENTREPRISES venant aux droits de la MATMUT
66 rue de Sotteville
76100 ROUEN
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
4/ La MATMUT
RCS 434 044 012
66 rue de Sotteville
76100 ROUEN
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Lalia MIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551- No du dossier 15. 878
Représentant : Me Jean-Eric CALLON de la SELARL CALLON Avocat & Conseil, Plaidant, avocat au barreau de PARIS (R. 273)
INTIMEES
5/ Madame Christine, Marie, Claude C...
née le 12 Février 1958 à CAMBRAI (59400)
de nationalité Française
...
80000 AMIENS
6/ Société d'assurance mutuelle LE SOU MEDICAL
RCS 784 394 314
10 Cours du Triangle de l'Arche
TSA 40100
92919 LA DEFENSE CEDEX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et en sa qualité d'assureur du Docteur C...
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623- No du dossier 15000376
Représentant : Me Jean-Luc HIRSCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS (D. 1665)
INTIMEES
7/ Monsieur Patrick, Marcel, Victor, Charles E...
né le 15 Octobre 1947 à MONTIGNY LENGRAIN (02)
de nationalité Française
...
02200 SOISSONS
8/ MACSF
10 Cours du Triangle de l'Arche
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619- No du dossier 20150481
Représentant : Me MOUJEOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me CHASTANT MORAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
9/ CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80000 AMIENS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R295
INTIMEEComposition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Françoise BAZET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier en pré-affectation, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
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M. Y...a été opéré le 17 avril 2015 d'un méningiome.
Reprochant à différents professionnels et établissements de santé le diagnostic tardif de cette pathologie, il a obtenu par ordonnance en date du 29 juin 2007 du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris une expertise. Par ordonnance du 2 juillet 2010, le juge des référés a déclaré commune l'ordonnance du 29 juin 2007 aux docteurs C..., et E... et au centre hospitalier universitaire (le CHU) d'Amiens.
Considérant que le rapport de l'expert est critiquable à divers titres, M. Y..., par actes d'huissier des 30 septembre, 1er, 7 et 14 octobre 2014, a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre le docteur A...et la Matmut, le docteur C... et le Sou Médical, le docteur E... et la MACSF, le centre hospitalier universitaire d'Amiens ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise.
La société Inter Mutuelles Entreprises, assureur du Docteur A..., est intervenue volontairement à l'instance.
Le centre hospitalier universitaire d'Amiens a soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître de l'action en responsabilité engagée contre lui et subsidiairement, le sursis à statuer jusqu'à décision sur une question préjudicielle devant être transmise.
Par ordonnance du 22 septembre 2015, le juge de la mise en état a :
- rejeté l'exception d'incompétence,
- retenu sa compétence pour statuer sur la demande de nouvelle expertise formée par M. Y...,
- rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision sur une question préjudicielle,
- ordonné le rappel de l'affaire à l'audience de mise en état du 15 décembre 2015 à 9h30 pour conclusions des défendeurs,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le CHU d'Amiens en a relevé appel et, par dernières écritures du 15 décembre 2015, prie la cour de :
- déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de l'action engagée contre lui ainsi que de toutes demandes y afférentes,
- renvoyer M. Y..., et toute autre partie, à mieux se pourvoir,
subsidiairement,
- juger que la solution du litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant exclusivement de la compétence de la juridiction administrative,
- transmettre la question soulevant une difficulté sérieuse à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative,
- surseoir à statuer jusqu'a la décision sur la question préjudicielle,
- débouter M. Y..., ainsi que toute autre partie du surplus de ses demandes,
- condamner M. Y...à lui payer 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières écritures du 16 mars 2016, M. Y...demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de mise en état du 22 septembre 2015,
- condamner le CHU d'Amiens à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions des 24 mars 2016 pour le docteur C... et le Sou Médical, 23 mars 2016 pour le docteur E... et la MACSF, 12 février 2016 pour la CPAM de la Somme, et 12 février 2016 pour le docteur A..., la MATMUT et la société Intermutuelles Entreprises, toutes ces parties s'en rapportent à justice et réclament pour certaines des indemnités de procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2016.
SUR QUOI, LA COUR :
Le juge de la mise en état a retenu, pour rejeter l'exception d'incompétence, que la demande d'une nouvelle expertise était formulée tant contre le centre hospitalier d'Amiens, que la caisse primaire d'assurance maladie, de plusieurs professionnels de santé et de leurs assureurs, en sorte que le litige relevait pour partie de l'ordre judiciaire, et qu'il n'était pas formé de demande tendant à voir reconnaître la responsabilité du centre hospitalier d'Amiens.
Comme il l'avait fait devant le juge de la mise en état, le CHU d'Amiens fait valoir qu'il est un établissement public à caractère administratif, personne morale de droit public, et que l'appréciation de son éventuelle responsabilité ne relève que de la juridiction administrative. Il ajoute que la juridiction judiciaire, saisie au fond, est incompétente pour ordonner une mesure d'instruction qui touche au fond du litige.
M. Y...rétorque qu'il n'est pas demandé au tribunal de se prononcer sur la responsabilité du centre hospitalier mais uniquement d'ordonner une mesure d'instruction, que le tribunal des conflits a déjà jugé que le juge des référés peut ordonner une mesure d'expertise au contradictoire d'une personne morale de droit public dès lors que le litige relève en partie au fond de l'ordre de juridiction auquel il appartient, que le litige relèvera bien de la compétence du juge judiciaire pour statuer sur la responsabilité des personnes privées.
***
Il est de droit constant que le juge des référés judiciaires est compétent pour ordonner une expertise tant à l'égard d'une personne morale de droit public que privé, lorsque le litige est de nature à relever, au fond et au moins en partie, des juridictions judiciaires.
Rien ne justifie qu'il en soit différemment en l'espèce, puisque le seul objet de la saisine au fond du tribunal de grande instance est constitué par une demande de nouvelle expertise, qui concernera tant l'hôpital d'Amiens que diverses autres personnes de droit privé. Le rejet de l'exception d'incompétence sera donc confirmé.
En ce qui concerne la demande de transmission d'une question préjudicielle à la juridiction administrative, force est bien de constater que la teneur de cette question n'est pas précisée, étant rappelé qu'en l'état le tribunal n'est saisi d'aucune demande tendant à voir reconnaître la responsabilité du CHU d'Amiens, et qu'il n'est pas discuté que seule la juridiction administrative serait compétente pour se prononcer sur sa responsabilité. Il n'y a donc lieu ni à transmission d'une question préjudicielle ni à sursis à statuer.
Le juge de la mise en état sera également approuvé d'avoir réservé les dépens et rejeté toutes les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la cour en fera de même pour les demandes formées devant elle au même titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Réserve les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,