La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2016 | FRANCE | N°14/03515

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 07 juillet 2016, 14/03515


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 JUILLET 2016



R.G. N° 14/03515



AFFAIRE :



[D] [P] épouse [R]





C/



[T] [A] [P]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 2012/02664



Exp

éditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES





Me Gilles-Antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JUILLET 2016

R.G. N° 14/03515

AFFAIRE :

[D] [P] épouse [R]

C/

[T] [A] [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 2012/02664

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Gilles-Antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [D] [V] [H] [P] épouse [R]

née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

- Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 14000189

Plaidant par Maître Karine MERI, substituant Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 184

APPELANTE

****************

Monsieur [T] [A] [P]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

Représentant : Me Gilles-Antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 189 - N° du dossier 1200821

Plaidant par Maître Frédéric MALLARD membre de la SCP interbarreaux BODIN MICHENAUD, avocats associés au barreau des SABLES D'OLONNE/LA ROCHE SUR YON

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2016, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement rendu le 13 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [K] veuve [P] décédée le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 1],

- désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile Me [F] [B] notaire aux Sables d'Olonne,

- désigné le président de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Versailles ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté,

- dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,

- dit que les parties devront remettre au notaire, dès la première convocation, l'ensemble des documents intéressant le dossier,

- dit que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le défunt directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA, sans que le secret professionnel lui soit opposé,

- dit qu'il pourra également, en cas de besoin, s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile aux frais préalablement avancés par les parties au prorata de leurs droits dans l'indivision successorale, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur sera adressée par le notaire,

- rappelé que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil,

- dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

- dit que Mme [D] [P] a commis un recel successoral,

- l'a condamnée en conséquence à rapporter à la succession de [C] [K] veuve [P] les sommes de 16.237 € et 22.390 € correspondant aux montants des deux virements bancaires effectués à son bénéfice le 24 décembre 2009 et le 19 janvier 2010,

- dit que Mme [D] [P] ne pourra prétendre à aucun droit sur ces actifs rapportés qui reviendront à M. [T] [P],

- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,

- débouté Mme [D] [P] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné Mme [D] [P] à payer à M. [T] [P] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné les parties aux dépens de l'instance qui seront employés en frais privilégiés de partage,

Vu l'appel de cette décision relevé le 7 mai 2014 par Mme [D] [P] ;

Vu les dernières conclusions du 13 octobre 2014 par lesquelles Mme [D] [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- lui donner acte de ce qu'elle ne s'opposerait pas à la désignation de Me [W], notaire à [Localité 2],

- dire qu'elle ne devra pas rapporter à la succession d'[C] [K] les deux virements bancaires de 16.237 € et 22.390 €,

- débouter l'intimé de sa demande reconventionnelle tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] [P] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Vu les dernières conclusions du 1er septembre 2014 par lesquelles M. [T] [P] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[C] [K],

- désigné Me [B] pour y procéder, à titre subsidiaire désigner Me [W],

- dit que les virements que Mme [D] [P] a effectués les 24 décembre 2009 à hauteur de 16.237 € et 19 janvier 2010 à hauteur de 22.390 € sont constitutifs de recel de succession,

- condamné Mme [D] [P] à restituer l'intégralité des sommes diverties,

- dit que Mme [D] [P] ne pourra prétendre à aucune part sur les sommes ainsi diverties,

- si le jugement est infirmé sur la qualification de recel, ordonner le rapport à la succession des sommes de 16.827 € et 22.390 €,

- dire que le notaire commis devra dans l'acte de partage et de liquidation rapporter à l'actif successoral lesdites sommes,

- confirmer le jugement entrepris quant à la condamnation de Mme [D] [P] aux dépens et aux frais irrépétibles,

- débouter Mme [D] [P] de l'ensemble de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à titre de dommages et intérêts,

- la condamner à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'[C] [K], veuve [P] ( ci-après [C] [P]) est décédée le [Date décès 1] 2010 à [Localité 1] laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [D] [P] épouse [R], et M. [T] [P] ;

Considérant que ces derniers n'étant pas parvenus au règlement amiable de la succession, le 10 février 2012, Mme [D] [P] a assigné M. [T] [P] devant le tribunal de grande instance de Versailles, aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de ladite succession ; que M. [T] [P] ne s'est pas opposé au partage judiciaire de la succession mais a sollicité l'application des règles du recel successoral concernant deux virements intervenus au profit de sa soeur les 24 décembre 2009 et 19 janvier 2010 ;

Sur la désignation du notaire :

Considérant que les parties ne reviennent pas sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage ; que toutefois, Mme [D] [P] conteste la désignation de Me [F] [B], notaire aux Sables d'Olonne, pour procéder aux opérations de liquidation de la succession d'[C] [K] , au motif que ce dernier aurait eu un rôle de conseil auprès de M. [T] [P] et n'offrirait pas toute garantie d'impartialité ; qu'elle ne s'oppose pas à la désignation de Me [W], notaire à [Localité 2] ;

Qu'à titre principal, M. [T] [P] sollicite le maintien de la désignation de Me [B] dont l'étude est située aux [Adresse 4], soit à proximité du domicile respectif des parties et demande subsidiairement la désignation de Me [W], notaire à [Localité 2] ;

Considérant qu'il apparaît préférable de ne pas maintenir la désignation de Me [B] dont l'étude a fait des investigations sur les comptes de la défunte, dans l'intérêt de M. [T] [P] ; que Me [W], notaire à [Localité 2], qui a déjà eu à connaître de la succession et recueille l'accord des deux parties, sera désigné à la place de Me [B] ;

Sur le recel successoral

Considérant que la demande de M. [T] [P] tendant à voir constater l'existence d'un recel successoral, porte sur deux virements opérés à partir du compte de la défunte les 24 décembre 2009 et 19 janvier 2010, d'un montant respectif de 16.237 € et 22.390 €, vers le compte de Mme [D] [P] à partir d'une procuration datant de 2009, consentie par [Y] [P], père de Mme [D] et de M. [T] [P], décédé avant son épouse, à M. [R], mari de Mme [D] [P] ;

Que Mme [D] [P] conteste avoir commis un recel successoral ; qu'elle explique les deux virements litigieux par la circonstance qu'elle s'est occupée seule, pendant plusieurs années à partir de l'installation de son frère aux Sables d'Olonne en 2004, et quotidiennement, de ses deux parents qui connaissaient de graves problèmes de santé ce qui a engendré de nombreuses dépenses afin de permettre dans un premier temps leur maintien à domicile puis ensuite l'installation de son père en maison de retraite ; qu'elle s'est fait assister par une auxiliaire de vie ; qu'elle a assumé de nombreux frais de transport et des rendez-vous médicaux multiples ; qu'elle fait valoir s'être occupée à la demande de sa mère, de l'organisation des obsèques et en avoir assumé le paiement ; que selon elle, de nombreuses attestations confirment ses dires ; qu'il s'agissait ainsi d'être remboursée de l'ensemble des dépenses qu'elle a prises en charge;

Qu'elle ajoute que son frère ne s'est jamais occupé du quotidien de ses parents, a refusé de se porter caution solidaire de la maison de retraite de leur père et n'a pris en charge aucune dépense les concernant ;

Que M. [T] [P] réplique qu'en aucun cas sa mère, soucieuse de traiter ses enfants de manière égale, n'a pu donner à Mme [D] [P] la quasi-totalité de ses économies ; qu'il n'a jamais délaissé ses parents même s'il était géographiquement éloigné d'eux à compter de 2004 et qu'il les visitait souvent ; que les motifs allégués pour justifier une intention libérale ne sont pas probants ; qu'en outre les virements ont été effectués à une période où leur mère était très affaiblie et n'avait plus toutes ses capacités, celle-ci étant placée sous morphine ; que s'ils avaient servi à rétribuer Mme [D] [P], ils auraient été effectués bien avant ; qu'aucune procuration n'avait été consentie à sa soeur pour autoriser le virement de ces sommes, lequel a été effectué par le biais d'une procuration donnée le 26 février 2009, par [Y] [P] à [L] [R], époux de Mme [D] [P] ; que cette dernière n'a jamais évoqué ces virements avant qu'ils ne soient révélés par des recherches bancaires ;

Que le recel est constitué et doit être constaté avec toutes ses conséquences de droit ;

Qu'à titre subsidiaire, si l'intention libérale de la défunte est établie, il sollicite le rapport à la succession des deux sommes objets des virements litigieux ;

Considérant que Mme [D] [P] indique elle-même ne pas se prévaloir d'une donation , mais argue en fait de s'être remboursée de l'ensemble des dépenses effectuées dans l'intérêt d' [C] [P] ;

Considérant cependant que force est de constater que si elle établit s'être occupée de son père et de sa mère jusqu'à la fin de leur vie et s'être portée caution de la maison de retraite, elle ne justifie pas de dépenses qu'elle aurait personnellement assumées ; que pour autant que les témoins puissent fournir un témoignage sur ce point, ce qui suppose de leur part de l'avoir personnellement constaté, les attestations produites font état d'avance de frais de la part de Mme [D] [P], sans qu'il soit établi que l'avance fournie n'aurait pas été compensée par des remboursements ultérieurs ; que M. [T] [P] avance, sans être contredit par l'appelante, qu'[C] [P] , après avoir reçu le diagnostic d'un cancer à la fin de l'année 2009, a été hospitalisée dans une clinique à [Localité 5] le 5 janvier 2010 ; que ses frais de séjour ont été intégralement pris en charge et qu'elle est décédée le [Date décès 1] 2010, huit jours après son arrivée dans une maison de retraite médicalisée ; qu'elle disposait d'une mutuelle complétant la prise en charge de ses frais ;

Que les factures de frais d'obsèques et d'achat d'un monument funéraire ont été exposées postérieurement au décès et seront incluses, en cas de prise en charge par Mme [D] [P] et sur justification de celles-ci, dans le compte de la succession, au titre de son passif ;

Que ces frais dont le montant est de 4.330 € et de 1.020 € sont sans commune mesure avec ceux des virements litigieux, qui, antérieurs de plusieurs mois au décès d'[C] [P] ne peuvent leur correspondre ; que le raisonnement s'applique de la même façon aux frais de location d'un box s'élevant à 258 € par trimestre sur un an du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011, qui aurait servi d'entrepôt aux effets d'[C] [P] ; que ces frais, sous réserve de la justification de leur paiement par Mme [D] [P], seront inclus dans le compte de succession ;

Que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que les faits de recel étaient constitués ; qu'il est en effet établi que les virements de sommes importantes - 16.237 € et 22.390 €- ont été effectués du compte détenu par [C] [P] auprès du Crédit Lyonnais vers le compte joint de Mme [D] [P] et de son mari, sur ordres signés par ce dernier, sur le fondement d'une procuration qui avait été donnée par [N] [P], décédé à la date de ces opérations ; que Mme [D] [P], non seulement n'en a pas avisé son frère lorsqu'elle y a procédé mais ne les lui a pas davantage révélées postérieurement à l'ouverture de la succession ; que M. [T] [P] n'en a eu connaissance qu'à la suite d'investigations effectuées par son notaire auprès du Crédit Lyonnais de sorte que tant l'élément matériel du recel que la volonté de Mme [D] [P] de soustraire frauduleusement les sommes prélevées de la masse successorale et de rompre l'égalité du partage, sont établis ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [D] [P] à rapporter les sommes de 16.237 € et 22.390 € à la succession et dit qu'elle ne pourra, en application de l'article 778 du code civil, prétendre à aucune part sur celles-ci ;

Considérant que le jugement a exactement statué sur les dépens et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants à proportion de leurs droits dans l'indivision successorale ; que l'article 699 du code de procédure civile est donc sans application ;

Que l'équité commande d'allouer à M. [T] [P] la somme complémentaire de 1.500 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement en ce qu'il a désigné Me [F] [B], notaire aux Sables d'Olonne pour procéder en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, aux opérations de compte liquidation et partage de la succession d' [C] [P],

Statuant à nouveau,

Désigne Me [W], notaire à [Localité 2], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage susvisées,

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,

Condamne Mme [D] [P] à payer à M.[T] [P] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs droits dans l'indivision successorale .

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 14/03515
Date de la décision : 07/07/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°14/03515 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-07;14.03515 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award