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30/06/2016 | FRANCE | N°15/10631

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2016, 15/10631


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



2ème chambre 1ère section

ARRÊT No

CONTRADICTOIRE
Code nac : 27F



DU 30 JUIN 2016



R. G. No 15/08032



AFFAIRE :
Emmanuelle, Caroline, Marie X...

C/
Stéphane Z...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Octobre 2015 par le Juge aux affaires familiales de NANTERRE
No Chambre : 09
No Cabinet : 01
No RG : 15/ 10631





LE TRENTE JUIN DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'ar

rêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Emmanuelle X...

née le 06 Mai 1974 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78)


...
78580 MAULE


représentée par Me Stéphanie SINGER de la SCP B. L...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRÊT No

CONTRADICTOIRE
Code nac : 27F

DU 30 JUIN 2016

R. G. No 15/08032

AFFAIRE :
Emmanuelle, Caroline, Marie X...

C/
Stéphane Z...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Octobre 2015 par le Juge aux affaires familiales de NANTERRE
No Chambre : 09
No Cabinet : 01
No RG : 15/ 10631

LE TRENTE JUIN DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Emmanuelle X...

née le 06 Mai 1974 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78)

...
78580 MAULE

représentée par Me Stéphanie SINGER de la SCP B. L. S. T., avocat-barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709- No du dossier 149109

APPELANTE

****************

Monsieur Stéphane Z...

né le 13 Septembre 1970 à SAINT MANDE (94)

...
91470 FORGES LES BAINS

représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant-barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626- No du dossier 23256
assisté de Me Antoine BEAUQUIER, avocat plaidant-barreau de PARIS, vestiaire : R191

INTIMÉ
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le07 Juin 2016, en chambre du conseil, Monsieur Xavier RAGUIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Mme Florence LAGEMI, Conseiller,
Mme Florence VIGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEILFAITS ET PROCÉDURE

Des relations d'Emmanuelle X... et de Stéphane Z... sont issus trois enfants :

- A..., né le 1er mars 2004, actuellement âgé de 12 ans,
- B..., née le 26 janvier 2006, actuellement âgée de 10 ans,
- C..., née le 17 juin 2011, actuellement âgée de 5 ans.

Emmanuelle X... souhaitant déménager après la séparation du couple en juin 2012, un premier jugement du 14 avril 2015 a fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé sa contribution à l'entretien des enfants. Il a également mis en place une médiation acceptée par les deux parents.

Emmanuelle X... ayant concrétisé son déménagement en juillet 2015 en s'installant à Maule (Yvelines), Stéphane Z... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE, le 12 août 2015 d'une demande de transfert de résidence des enfants.

Par jugement du 9 octobre 2015, le juge aux affaires familiales a, notamment, après audition de B... et A... :

- fixé la résidence principale de B... et A... au domicile de Stéphane Z...,

- fixé la résidence principale de C... au domicile d'Emmanuelle X...,

- accordé, à défaut de meilleur accord entre les parents, à Emmanuelle X..., un droit d'accueil pour B... et A... un week-end sur deux les semaines paires, et la moitié de toutes les vacances scolaires, à l'exception des vacances de Pâques qui seront intégralement accordées à d'Emmanuelle X... pour les trois enfants,

- accordé, à défaut de meilleur accord entre les parents, à Stéphane Z..., un droit d'accueil pour C... un week-end sur deux les semaines impaires, et la moitié de toutes les vacances scolaires, à l'exception des vacances de février qui seront intégralement accordées à Stéphane Z... pour les 3 enfants,

- dit que faute pour le parent d'être venu chercher le ou les enfants dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances scolaires, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,

- autorisé les parents, réciproquement, à inscrire les enfants, dont la résidence principale est fixée chez eux, dans l'établissement scolaire de leur choix,

- fixé à 350 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser la mère au père pour l'entretien et l'éducation de A... et B...,

- fixé à 350 euros par mois la contribution que doit verser le père à la mère pour l'entretien et l'éducation de C...,

Par déclaration du 20 novembre 2015, Emmanuelle X... a formé un appel de portée générale contre cette décision, aux termes de ses conclusions du 10 mai 2016, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en date du 9 octobre 2015 en ce qu'il a :

* fixé la résidence principale de l'enfant C... à son domicile,

* fixé à la somme mensuelle de 350 euros par enfant le montant de la contribution à leur entretien et leur éducation,

- l'infirmer pour le surplus,

- en conséquence, à titre principal, fixer la résidence habituelle des enfants A..., B... et C... à son domicile à compter du 6 juillet 2016, fin de l'année scolaire 2015/ 2016,

- l'autoriser à inscrire seule les enfants dans les écoles de son choix pour la rentrée de septembre 2016,

- dire et juger que Stéphane Z... exercera librement son droit de visite et d'hébergement, et à défaut d'accord de la façon suivante :

* en période scolaire : toutes les fins de semaines paires du vendredi soir ou samedi matin sortie des classes au dimanche 19h, ainsi que tous les mercredis de la sortie des classes au jeudi matin à la rentrée des classes,

* la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires,

à charge pour le père :

* de l'informer au plus tard un mois à l'avance de toute incapacité ou impossibilité à exercer son droit de visite et d'hébergement du milieu de semaine,

* d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou de faire raccompagner les enfants à son domicile ou à l'établissement scolaire,

- fixer à la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit 1. 050 euros au total, la contribution de Stéphane Z... à l'entretien et à l'éducation des enfants A..., B... et C... versée entre ses mains, et au besoin l'y condamner,

- dire et juger que cette contribution sera due à compter de la décision à intervenir,

- à titre subsidiaire et en cas de maintien de la résidence habituelle des enfants A... et B... au domicile du père, dire et juger qu'elle exercera librement son droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants A... et B..., et à défaut d'accord de la façon suivante :

* en période scolaire : toutes les fins de semaines impaires du vendredi soir sortie des classes et/ ou jusqu'à 19h au dimanche 19h, ainsi que tous les mercredis de la fin des classes ou dans l'après-midi au plus tard à 18h, jusqu'au jeudi rentrée des classes,

* la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,

à charge pour elle :

* de prévenir le père 72h avant l'exercice du droit d'accueil du milieu de semaine de l'heure de récupération des enfants, sortie des classes ou dans l'après-midi et au plus tard à 18h,

* d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou de faire raccompagner les enfants au domicile du père ou à l'établissement scolaire,

- dire et juger que le droit d'accueil sera augmenté des jours fériés qui le précèdent ou le suivent,

- fixer à la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit 700 euros au total, sa contribution l'entretien et à l'éducation des enfants A... et B... versée entre les mains du père, et au besoin l'y condamner,

- en tout état de cause, débouter Stéphane Z... de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner Stéphane Z... en tous les dépens.

Aux termes de ses conclusions du 29 avril 2016, Stéphane Z... demande à la cour de :

- déclarer Emmanuelle X... mal fonde en son appel, l'en débouter,

- confirmer le jugement du 9 octobre 2015 en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de A... et B... à son domicile,

- infirmer le jugement du 9 octobre 2015 en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de C... au domicile de Emmanuelle X...,

- en conséquence, statuant à nouveau, fixer la résidence habituelle de C... à son domicile,

- dire que Emmanuelle X... exercera librement son droit de visite et d'hébergement, à défaut d'accord, de la façon suivante :

* hors vacances scolaires, toutes les fins de semaines paires du vendredi après la classe au dimanche 20h,

* incluant les jours fériés qui précèdent et suivent un week end avec la mère,

* tous les mercredi de la sortie des classes OU à partir de 18h jusqu'au jeudi matin rentrée des classes, assorti de l'obligation de prévenir de l'heure (sortie de classe ou 18h) 72h avant l'exercice du droit de visite,

* la première moitié des petites et grandes vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,

à charge pour la mère d'aller cherche ou faire chercher et de raccompagner ou de faire raccompagner les enfants à son domicile ou à l'établissement scolaire,

- fixer à 350 euros par mois et par enfant, soit 1. 050 euros au total, la contribution de Emmanuelle X... à l'entretien et l'éducation des enfants A..., B... et C..., versée entre ses mains et au besoin l'y condamner,

- dire que cette contribution sera due à compter de la notification du jugement,

- à titre subsidiaire : confirmer purement et simplement le jugement du 9 octobre 2015, s'agissant de la fixation de la résidence habituelle de A..., B... et C...,

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,

- infirmer le jugement du 9 octobre 2015 s'agissant des droits de visite et d'hébergement des parents,

- en conséquence, statuant a nouveau, dire que Emmanuelle X... exercera librement son droit de visite et d'hébergement, à défaut d'accord, de la façon suivante :

* hors vacances scolaires, toutes les fins de semaines paires du vendredi après la classe au dimanche 20h,

* incluant les jours fériés qui précèdent et suivent un week-end avec la mère,

* les mercredi des semaines impaires, de la sortie des classes ou à partir de 18h jusqu'au jeudi matin rentrée des classes, assorti de l'obligation de prévenir de l'heure (sortie de classe ou 18h) 72h avant l'exercice du droit de visite,

* la première moitié des petites et grandes vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,

à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou de faire raccompagner les enfants à son domicile ou à l'établissement scolaire,

- dire qu'il exercera librement son droit de visite et d'hébergement, à défaut d'accord, de la façon suivante :

* hors vacances scolaires, toutes les fins de semaines impaires du vendredi après la classe au dimanche 20h,

* incluant les jours fériés qui précèdent et suivent un week end avec lui,

* les mercredi des semaines paires, de la sortie des classes jusqu'au jeudi matin rentrée des classes,

* la première moitié des petites et grandes vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires,

à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou de faire raccompagner les enfants au domicile de la mère ou à l'établissement scolaire,

- à titre infiniment subsidiaire si la résidence des trois enfants devait être fixée chez Emmanuelle X..., dire qu'il exercera librement son droit de visite et d'hébergement, à défaut d'accord, de la façon suivante :

* hors vacances scolaires, toutes les fins de semaines impaires du vendredi après la classe au dimanche 20h,

* incluant les jours fériés qui précèdent et suivent un week-end avec lui,

* tous les mercredis, de la sortie des classes jusqu'au jeudi matin rentrée des classes,

* la première moitié des petites et grandes vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires,

- statuer ce qu'il appartiendra quant aux dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 19 mai 2016.

A... et B... ont été entendus à l'initiative de la cour le 14 juin 2016 et les parties ont été autorisées à déposer une note pendant le cours du délibéré. La cour a pris connaissance des notes déposées et échangées entre les parties.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées et développées à l'audience.

SUR CE, LA COUR

Sur la résidence des enfants

Considérant que le couple parental s'est séparé en juin 2012 ; que d'un commun accord, Emmanuelle X... a conservé le domicile familial de Chatenay-Malabry où elle a résidé avec les trois enfants, Stéphane Z... bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement élargi ;

Considérant que Stéphane Z... a reconstruit une nouvelle vie et a acquis en juillet 2014 un bien immobilier dans l'Essonne à Forges les Bains dans lequel il s'est installé avec sa nouvelle compagne Sophie Y... et les deux enfants de celle-ci, âgés de 12 et 19 ans ;

Considérant que désireuse de se rapprocher de son lieu de travail situé dans l'Eure au Val de Reuil, Emmanuelle X... a quitté Chatenay-Malabry pour s'installer à Maule dans les Yvelines en juillet 2015 ce qui a entraîné pour les enfants un changement de résidence et d'établissement scolaire et a rendu plus contraignant la possibilité pour le père de pratiquer un droit de visite et d'hébergement élargi ;

Considérant que le premier juge qui avait maintenu la résidence des enfants auprès de leur mère tant que celle-ci n'avait pas déménagé a, dès que Emmanuelle X... a changé de domicile, fixé la résidence de A... et de B... au domicile de leur père après avoir procédé à leur audition et recueilli leurs sentiments ; qu'il a fixé la résidence de C... auprès de sa mère en raison de son âge ;

Considérant qu'il résulte des débats et des pièces soumises à la cour que les deux parents présentent tous deux les capacités et qualités éducatives et affectives leur permettant de s'occuper au quotidien de leurs enfants ;

Qu'il est par ailleurs constant qu'ils offrent l'un et l'autre des conditions de vie matérielles adaptées à leur épanouissement ;

Qu'ils sont soumis l'un comme l'autre à des contraintes professionnelles réduisant leur disponibilité, chacun ayant pallié cette difficulté, pour Stéphane Z... en s'appuyant sur sa compagne et pour Emmanuelle X... en faisant appel à des aides extérieures ;

Considérant que l'audition de A... et B..., à laquelle la cour a procédé d'office, même si leur discours a été influencé par leur père sur certains points parfaitement décelables, a permis aux enfants de décrire au domicile de leur père une organisation matérielle de leur vie adaptée à leurs besoins, de confirmer qu'ils se sentaient bien dans la famille recomposée de leur père et que bien qu'aimant également leur mère, ils ne souhaitaient pas changer l'organisation existante sauf à ce que C... puisse les rejoindre ;

Considérant qu'il n'est pas démontré que l'intérêt de ces deux enfants commande de modifier l'environnement social et familial dans lequel ils ont établi leurs habitudes, qui constitue leur référence et dans lequel ils s'épanouissent ;

Que leur résidence sera donc maintenue au domicile de leur père ;

Considérant que, concernant C... (5 ans), s'il est de principe de ne pas séparer une fratrie, il doit être observé que par le jeu des droits de visite et d'hébergement croisés des parents, les trois enfants sont réunis chaque fin et milieu de semaine au domicile de l'un ou de l'autre et pendant les périodes de vacances scolaires, ce qui relativise leur séparation ; qu'en outre, du fait de l'âge de A... et de B... (12 et 10 ans) et de leur niveau scolaire (collège), il apparaît que les centres d'intérêt entre ces deux enfants et C... ne se recoupent déjà plus que partiellement et qu'ils vont rapidement diverger au moment de l'adolescence, C... pouvant alors ressentir un certain isolement puisqu'il n'existe aucun enfant de son âge au foyer de son père, D... (second fils de Sophie Y...) ayant le même âge que A... ; qu'enfin, il n'est pas soutenu que Emmanuelle X... ne pourvoirait pas de façon satisfaisante aux besoins de sa fille ni que C... ne trouverait pas auprès de sa mère un environnement favorable à son épanouissement ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement ayant fixé la résidence de C... auprès de sa mère ;

Sur le droit de visite et d'hébergement

Considérant qu'il est de l'intérêt des enfants que leurs parents s'accordent amiablement sur le déroulement des droits de visite et d'hébergement, la rigidité du mécanisme judiciaire s'accommodant mal avec les contraintes imprévisibles qui peuvent s'imposer à chacun, qu'il s'agisse des parents ou des enfants ; que l'attention des parties est particulièrement attirée sur la réflexion de A... concernant la pratique d'un droit de visite et d'hébergement élargi en milieu de semaine, droit sur lequel les deux parents s'accordent mais qui impose un long trajet le jeudi matin, ce qui peut se révéler contraire à l'intérêt de l'enfant dont les obligations scolaires vont aller en grandissant, cette observation étant aussi valable pour B... et C... au fur et à mesure qu'elles avanceront en âge ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par Emmanuelle X... tendant à obtenir un droit de visite et d'hébergement chaque milieu de semaine, les enfants devant avoir la possibilité de profiter au moins un mercredi sur deux de leur environnement amical au lieu de leur résidence ;

Qu'à défaut d'accord amiable, les droits de visite et d'hébergement s'exerceront dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt ;

Sur les dépens

Considérant que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

CONFIRME le jugement sauf en ce qui concerne les modalités du droit de visite et d'hébergement,

STATUANT à nouveau,

ACCORDE à Emmanuelle X... un droit de visite et d'hébergement s'exerçant sur A... et B..., à défaut d'accord :

- en périodes scolaires :

*les semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes et/ ou jusqu'à 19 heures au dimanche 19 heures,

*les semaines impaires du calendrier, du mercredi sortie des classes ou dans l'après-midi et au plus tard à 18 heures jusqu'au jeudi matin rentrée des classes,

- pendant les vacances scolaires :

* la 1ère moitié de toutes les petites et grandes vacances les années paires et la 2ème moitié les années impaires,

ACCORDE à Stéphane Z... un droit de visite et d'hébergement s'exerçant sur C..., à défaut d'accord :

- en périodes scolaires :

*les semaines impaires du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,

*les semaines paires du calendrier, du mercredi sortie des classes jusqu'au jeudi matin rentrée des classes,

- pendant les vacances scolaires :

* la 1ère moitié de toutes les petites et grandes vacances les années impaires et la 2ème moitié les années paires,

à charge pour chaque parent d'aller chercher ou faire chercher l'enfant ou les enfants et de les reconduire ou faire reconduire au lieu de leur résidence ou leur école,

DIT que la référence pour le calendrier des vacances scolaires est celle de l'académie dont dépend la résidence des enfants,

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d'exercice de ce droit,

DIT qu'en tout état de cause et par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,

DIT que Emmanuelle X... préviendra Stéphane Z..., 72 heures avant l'exercice du droit d'accueil du milieu de semaine, de l'heure de récupération des enfants,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel,

REJETTE toute autre demande des parties,

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Xavier RAGUIN, président, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 15/10631
Date de la décision : 30/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-30;15.10631 ?
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