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30/06/2016 | FRANCE | N°14/08091

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 30 juin 2016, 14/08091


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 JUIN 2016



R.G. N° 14/08091



AFFAIRE :



[Z] [G]





C/

SA SOCIETE GENERALE











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2014 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2013F00918



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Expéditions

Copies

délivrées le : 30.06.2016

à :



Me Benoît MONIN,



Me Anne-Laure DUMEAU,



TC VERSAILLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JUIN 2016

R.G. N° 14/08091

AFFAIRE :

[Z] [G]

C/

SA SOCIETE GENERALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2014 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2013F00918

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 30.06.2016

à :

Me Benoît MONIN,

Me Anne-Laure DUMEAU,

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [G]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397 - N° du dossier 14215

APPELANT

****************

SA SOCIETE GENERALE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 552 120 222

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41390

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aude RACHOU, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aude RACHOU, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Séverine ALEGRE,

FAITS ET PROCEDURE,

Le 19 avril 2010, la Société générale (la banque) a consenti un prêt de 500 000 euros au taux de 7,12 % l'an remboursable en 48 mensualités de 12 000,98 euros à la SAS Mat aviation.

Par acte du même jour, M. [Z] [G],président de la SAS Mat aviation, s'est porté caution solidaire de la société à hauteur de 260 000 euros soit 40 % de l'obligation garantie majorée d'un montant forfaitaire pour les intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle.

Le 4 août 2011,la société faisait l'objet d'une procédure de sauvegarde.

La banque a déclaré sa créance pour un montant de 399 317,92 euros admise à hauteur de 396 032,34 euros.

Par jugement du 10 juillet 2012, une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l'encontre de la société Mat aviation convertie par jugement du 15 janvier 2013 en liquidation judiciaire.

La banque a régulièrement déclaré sa créance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février, elle a mis vainement en demeure M.[G] de lui payer la somme de 260 000 €.

Puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2013, elle a mis vainement en demeure M.[G] de lui payer la somme de 170 997,31 euros.

Par jugement du 12 septembre 2014, le tribunal de commerce de Versailles a :

- condamné M.[G] à payer à la Société générale la somme de 146 531,68 euros avec intérêts au taux de 11,12 % à compter du 4 février 2013 et capitalisation de ceux ci sans que la somme à recouvrer soit supérieure à 260 000 euros, outre 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M.[G] de sa demande en délais de paiement,

- dit irrecevable la demande reconventionnelle de M.[G],

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

M. [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2014.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 mai 2016, M.[G] demande à la cour l'infirmation du jugement déféré et au principal le débouté de la demande de la Société générale.

Subsidiairement, il conclut à :

- la limitation de son engagement à la somme de 146 531,68 euros représentant 40 % de la créance de la banque au jour de l'ouverture de la sauvegarde, avec un taux d'intérêts à 7,75 %,

- un moratoire de 24 mois en raison de sa situation personnelle,

- la déchéance des intérêts.

En tout état de cause, il conclut à la nullité du contrat de prêt personnel de 200 000 euros consenti par la banque, cette demande reconventionnelle ayant un lien suffisant avec les demandes formulées par la Société générale et à la condamnation de celle ci à lui payer 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 4 avril 2016, la Société générale demande à la cour la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu'elle l'a déchue des intérêts pour l'année 2011 et à fixer le montant des sommes dues à 170 997,31 euros avec intérêts au taux de 11,12 % à compter du 15 janvier 2013, date de l'exigibilité anticipée du fait de la liquidation judiciaire de la société Mat aviation, outre 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mai 2016 ;

SUR CE :

Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de M.[G] :

Considérant que M.[G] demande reconventionnellement l'annulation d'un crédit de trésorerie de 200 000 euros que lui a consenti la banque le 11 mars 2009 ;

Qu'il soutient que cette demande est recevable comme visant à obtenir un avantage autre que le simple rejet des prétentions de la banque et comme se rattachant par un lien suffisant avec la demande originaire s'agissant des mêmes parties et portant sur le contrat de prêt objet de la présente instance ;

Qu'en effet, ce prêt était en réalité destiné à être apporté à la société Mat aviation en compte courant pour renforcer sa trésorerie ;

Considérant que la Société générale conclut à l'irrecevabilité de la demande sans lien suffisant avec la demande principale, M.[G] étant recherché en sa qualité de caution de la société Mat aviation et non pas en qualité de débiteur principal du prêt ;

Considérant que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;

Considérant que tel n'est pas le cas en l'espèce, la banque ayant assigné en paiement M.[G] en sa qualité de caution de la société Mat aviation dont il était le dirigeant alors que M.[G] demande l'annulation d'un crédit de trésorerie consenti à titre personnel à lui même et à son épouse, étant en outre observé qu'aucun des éléments produits n'établit que cette facilité de trésorerie était en réalité destinée à la société Mat aviation ;

Considérant que la décision déférée sera confirmée de ce chef ;

Sur la disproportion de l'engagement de caution :

Considérant que M.[G] soutient que son engagement est manifestement disproportionné eu égard à ses ressources et revenus et au fait qu'en 2009, il avait souscrit un prêt personnel de 200 000 euros destiné à être apporté en compte courant pour renforcer la trésorerie de la société Mat aviation ;

Que la Société générale a donc commis une faute en demandant son cautionnement sans vérifier si ses revenus qui étaient fonction des revenus de la société Mat aviation lui permettaient d'honorer cet engagement ;

Qu'enfin, la fiche de renseignements montre qu'il était déjà très endetté quand il s'est engagé, la banque ayant en outre surestimé la valeur de son patrimoine ;

Considérant que la banque rappelle que la fiche de renseignements de la caution est remplie par cette dernière et qu'elle est seule responsable de l'évaluation de son patrimoine ;

Qu'elle ajoute que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;

Que lors de son engagement, M/[G] possédait un patrimoine et des revenus d'environ 500 000 euros lui permettant d'y faire face ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation applicable en la cause, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

Que la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus et l'appréciation de la disproportion doit être effectuée au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude ;

Considérant que la caution qui invoque cette disproportion doit en rapporter la preuve ;

Considérant que M.[G] s'est porté caution le 19 avril 2010 dans la limite de 260 000 euros ;

Considérant que la fiche de renseignements signée le 31 juillet 2008 par M.[G] mentionne que :

- il est marié sous le régime de séparation de biens,

- il perçoit des revenus net mensuels de 5 000 euros et des revenus immobiliers de 580 euros mensuels,

- il est propriétaire avec son épouse de sa résidence principale acquise en 1999 et évaluée à 380 000 euros sur laquelle reste dû un solde de prêt de 99 000 euros dont l'échéance est de 1 650 euros,

- il est propriétaire avec son épouse de sa résidence secondaire acquise en 1987 et évaluée à 180 000 euros,

- son épouse est nue propriétaire d'un immeuble acquis en 2007 estimé à 70 000 euros sur laquelle reste dû un solde de prêt de 60 000 euros,

- il détient 70 % des parts de la SCI Tartalam qui est propriétaire d'un bâtiment situé sur l'aérodrome [Localité 3] à [Localité 4],

- il est propriétaire d'un portefeuille de titres d'environ 10 000 €,

- il a trois enfants dont un à charge et son épouse travaille ;

Considérant que la rubrique ' autres informations (cautions déjà données) ' ne mentionne aucun engagement ;

Considérant que si l'évaluation de son patrimoine et de ses revenus ressort de sa propre responsabilité, il n'en reste pas moins que M.[G],marié sous le régime de la séparation de biens, dispose d'un patrimoine d'environ 290 000 euros et non pas de 500 000 euros comme le conclut la banque ;

Considérant par ailleurs que la fiche de renseignements a été établie en vue de l'obtention de l'encours de trésorerie souscrit par les deux époux à titre personnel le 11 mars 2009 soit onze mois avant l'engagement de caution de M.[G] dans la limite de 260 000 € ;

Que les mensualités de remboursement de ce prêt étaient fixées à 1 430 € par mois pour la période allant jusqu'au 7 mai 2012, à 1 832, 60 € du 7 juin 2012 au 7 janvier 2016, à 2 055,36 € du 7 février 2016 au 7 août 2017, de 3 522,37 € du 7 septembre 2017 au 7 avril 2021 ;

Que la banque avait nécessairement connaissance de ce prêt lors de l'engagement de caution souscrit par M.[G] ;

Considérant dès lors que l'engagement de caution souscrit le 19 avril 2010 par M.[G] est manifestement disproportionné, cet engagement étant pratiquement du montant de son patrimoine et eu égard à son niveau d'endettement, ses revenus mensuels étant obérés du remboursement du prêt du 11 mars 2009 ainsi que du solde du prêt immobilier ;

Considérant que la décision sera infirmée et que la Société générale sera déboutée de sa demande ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[G] les frais irrépétibles engagés ;

Qu'il convient de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit irrecevable la demande reconventionnelle de M. [G],

L'infirme pour le surplus,

et statuant à nouveau

Déboute la Société générale de sa demande en condamnation de M. [G] au titre de l'engagement de caution souscrit le 19 avril 2010,

La condamne à payer à M. [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Madame Karine MOONEESAWMY, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 14/08091
Date de la décision : 30/06/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°14/08091 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-30;14.08091 ?
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