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29/06/2016 | FRANCE | N°14/00259

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 29 juin 2016, 14/00259


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



15e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 29 JUIN 2016



R.G. N° 14/00259



AFFAIRE :



[R] [P]





C/

SAS SMURFIT KAPPA PAPIER RECYCLE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

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N° RG : 12/01488





Copies exécutoires délivrées à :



la SCP DELTA AVOCATS

la SELARL SELARL KERSUS Avocats





Copies certifiées conformes délivrées à :



[R] [P]



SAS SMURFIT KAPPA PAPIER RECYCLE FRANCE, prise en la personne de son re...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 29 JUIN 2016

R.G. N° 14/00259

AFFAIRE :

[R] [P]

C/

SAS SMURFIT KAPPA PAPIER RECYCLE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° RG : 12/01488

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP DELTA AVOCATS

la SELARL SELARL KERSUS Avocats

Copies certifiées conformes délivrées à :

[R] [P]

SAS SMURFIT KAPPA PAPIER RECYCLE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal

POLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 3]

représenté par Me Mathieu GIBAUD de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 869

APPELANT

****************

SAS SMURFIT KAPPA PAPIER RECYCLE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 2]

représentée par [V] [T], DRH (pouvoir remis à l'audience),

et Me Florence RICHARD de la SELARL SELARL KERSUS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0224

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2016, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Michèle COLIN, Président,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL

Vu le jugement rendu le 6 décembre 2013 par le Conseil de prud'hommes de Nanterre ayant débouté les parties de toutes leurs demandes et mis les dépens à la charge du salarié.

Vu la déclaration d'appel de monsieur [R] [P] reçue au greffe de la Cour le 2 janvier 2014.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 9 mai 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de monsieur [P] qui demande à la Cour de :

- infirmer le jugement,

- dire que le licenciement ne repose sur aucun motif économique et que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée,

- condamner l'employeur à lui payer les sommes de :

- 39 938 euros à titre de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 995 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la violation de la clause de confidentialité du protocole d'accord individuel,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes jusqu'à parfait paiement à intervenir et condamner l'employeur aux entiers dépens.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 9 mai 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la société Smurfit Kappa Papier Recyclé France SAS, ci-après dénommée société SKPRF, qui demande à la Cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter en conséquence l'appelant de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire,

- ramener la condamnation à de plus justes proportions,

En tout état de cause,

- dire et juger que l'appelant est mal fondé en sa demande au titre de la prétendue violation de la clause de confidentialité du protocole d'accord transactionnel et qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice spécifique ou distinct.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA COUR :

Monsieur [R] [P] a été engagé le 31 mars 2008 par la société SKPRF en qualité de responsable service électrique pour un salaire mensuel s'élevant en dernier lieu à la somme de 3 665 euros .

Par courrier recommandé du 1er septembre 2011, il a été licencié pour motif économique dans le cadre d'une procédure collective de licenciements, l'établissement auquel il était affecté, en l'occurrence l'usine de Nanterre, ayant été fermée le 28 juin précédent.

L'usine de Nanterre ou 'Papeterie de Nanterre' était l'un des établissements de la société SKPRF, laquelle appartient au Groupe Smurfit Kappa spécialisé dans le packaging papier qui emploie environ 41 000 salariés répartis en de nombreux établissements en Europe et dans le monde.

Avant sa fermeture définitive, l'usine de Nanterre avait été placée en arrêt partiel d'activité du 1er mai 2009 au 31 octobre 2009, puis du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, arrêts suite auxquels un protocole d'accord était signé prévoyant le paiement d'indemnités pour chaque salarié à hauteur de 20 000 euros nets.

C'est dans ces conditions que contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, monsieur [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nanterre qui a rendu la décision dont appel.

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et la demande de dommages-intérêts afférente :

Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement, à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi

Selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher effectivement s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans le plan social, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé, des emplois de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure.

Le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit, au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.

C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, et notamment de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litiges, expose notamment que la société SKPRF a été confrontée à un double problème tenant :

- à la situation du marché du papier pour ondulé recyclé (PPOR) dont on constate la dégradation de la rentabilité liée à la surproduction,

- à la situation spécifique de la papeterie de Nanterre dont la fermeture était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du secteur, ses coûts d'exploitation étant insupportables sur le long terme et le terrain étant susceptible d'être préempté dans le cadre de l'aménagement de la ZAD et du projet Seine Arche Défense, fermeture ayant conduit à la suppression de 105 emplois, dont celui du salarié.

La lettre précise enfin que l'employeur a recherché des possibilités de reclassement auprès des autres entités de la société et du groupe, qu'il a offert un poste au salarié qui l'a refusé et qu'il s'est dès lors trouvé dans l'impossibilité de le reclasser.

Monsieur [P] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse aux motifs que le secteur d'activité d'appréciation du motif économique n'est pas seulement celui du PPOR (papier pour ondulé recyclé) mais qu'il doit s'étendre à celui de l'emballage fabriqué à partir de papier et de carton, qu'il n'existait en tout état de cause et quel que soit le secteur d'appréciation ni difficultés économiques ni nécessité de sauvegarder la compétitivité, et que l'employeur enfin n'a pas respecté l'obligation de reclassement.

Il fait valoir à cet égard que le poste qui lui a été proposé ne comportait aucune précision sur ses caractéristiques, sur la nature du contrat, le lieu de travail, la rémunération proposée etc, que l'employeur n'a justifié d'aucune recherche de reclassement auprès des autres entreprises du groupe et qu'il n'a pas saisi la commission paritaire de l'emploi.

La société SKPRF rétorque que le niveau d'appréciation du motif économique du licenciement est bien celui du PPOR confronté depuis plusieurs années à un contexte économique particulièrement difficile et que la fermeture du site de Nanterre s'imposait au groupe Smurfit pour sauvegarder la compétitivité des sociétés composant le secteur du PPOR européen.

Elle fait également valoir qu'elle a parfaitement respecté l'obligation de reclassement mise à sa charge ; qu'elle a notamment fait une proposition d'emploi similaire au salarié qu'il a refusée ; qu'elle a identifié 104 postes en France (88) et à l'étranger (16) qui auraient pu permettre le reclassement des salariés licenciés ; que le PSE prévoyait la mise en place d'un Point Information Conseil et d'entretiens individuels afin d'accompagner chaque salarié dans sa démarche de reclassement; que ceux-ci, et notamment monsieur [P], ont refusé une mobilité à l'international et d'être reclassés dans les filiales du groupe, privilégiant d'autres choix, notamment au regard des indemnités financières conséquentes proposées dans le cadre du PSE ; qu'une cellule de soutien psychologique a été mise en place pendant toute la durée du PSE ; que 84 % des salariés ont retrouvé une solution de reclassement et qu'elle n'avait pas à saisir la commission paritaire de l'emploi au moment des licenciements, cette obligation ne lui incombant que depuis le 19 février 2015.

La Cour observe en premier lieu qu'à supposer même que le secteur d'appréciation du motif économique du licenciement soit celui du PPOR, les tableaux d'évolution comparée de l'EBITDA mettent en évidence que celui-ci est en hausse continue depuis 2009 et qu'il atteint en 2011 son niveau de 2008, l'année 2007 ne pouvant être retenue comme point de comparaison pour avoir été exceptionnellement favorable. Tous les documents produits mettent au surplus en évidence que SKPRF est N°1 en Europe pour le PPOR, l'employeur ne précisant à aucun moment quels étaient les concurrents face auxquels la sauvegarde de la compétitivité s'avérait nécessaire, ni a fortiori les circonstances qui auraient conduit les dits concurrents à menacer sa compétitivité.

Enfin, si le résultat net 2011 de la société SKPRF s'établit en perte de 18,5 millions d'euros contre un bénéfice de 1,3 millions d'euros en 2010, c'est en raison même des charges de restructuration liées à la fermeture de l'usine de Nanterre à raison de 17,3 millions d'euros et d'amortissements exceptionnels des actifs à hauteur de 6,7 millions d'euros. Il en résulte que les résultats auraient été bénéficiaires sans ces deux postes de charges exceptionnelles.

Cependant, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant la réalité du motif économique du licenciement invoqué, la Cour constate que l'employeur ne justifie pas avoir recherché toutes les possibilités de reclassement existantes.

A cet égard, il y a lieu de relever que :

- la mise en place du PSE, fût-il assorti d'un Point Info Conseil, d'entretiens individuels et de bilans d'orientation, ne dispensait pas l'employeur de faire des propositions individualisées de reclassement au salarié, d'autant que le dit PSE rappelait qu'il appartiendrait à la société SKPRF d'une part de rechercher systématiquement toutes les possibilités de reclassement interne et d'autres part d'adresser des offres d'emploi aux salariés par courrier et à leur domicile,

- le refus du salarié d'accepter le principe d'un travail à l'étranger ne saurait davantage l'exonérer de l'obligation de reclassement,

- une seule offre de reclassement a été proposée par écrit au salarié et hormis l'intitulé du poste et sa localisation, elle ne comportait aucune précision sur les caractéristiques de l'emploi proposé, la rémunération, les horaires de travail, etc, alors même que le PSE rappelait que les offres d'emploi proposées aux salariés devraient comporter toutes ces précisions,

- cette seule proposition, fût-elle refusée par le salarié, est insuffisante à établir que l'obligation de reclassement a été respectée, compte tenu de l'importance du groupe dont il sera rappelé qu'il emploie 41000 salariés, et des possibilités d'emplois qu'il était en capacité d'offrir, l'employeur ne justifiant pas même de propositions de postes de catégorie inférieure,

- la liste des 104 emplois répertoriés par l'employeur ne suffit pas à démontrer qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes, sachant qu'il ne justifie d'aucun courrier ou couriel aux autres sociétés du groupe dont il ne produit d'ailleurs pas l'organigramme, pas même pour les seuls établissements français dont les registres du personnel ne sont pas versés au dossier.

A cet égard, les deux attestations des responsables des ressources humaines, monsieur [B] et madame [F], qui soutiennent que la collecte des postes et leur actualisation ont été effectuées via le réseau Intranet du groupe sont insuffisantes à établir qu'une recherche loyale et systématique a été diligentée.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société SKPRF ne démontre pas s'être acquittée de son obligation de reclassement en recherchant notamment toutes les possibilités de reclassement existantes.

Il s'ensuit qu'il y a lieu d'infirmer le jugement pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Le salarié peut dans ces conditions prétendre à l'indemnité prévue à l'article L.1235-3 du code du travail.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (34 ans), de son ancienneté (3 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard telles qu'elles résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à l'employeur de rembourser aux organismes sociaux concernés, parties au litige par l'effet de la loi, les indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant au salarié à compter de son licenciement à concurrence de deux mois.

Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la violation de la clause de confidentialité du protocole transactionnel :

Monsieur [P] soutient que l'employeur a violé délibérément la clause de confidentialité attachée au protocole d'accord transactionnel et qu'il y a lieu, en conséquence, de lui payer à ce titre une somme équivalente à 3 mois de salaire à titre de dommages-intérêts.

La société SKPRF rétorque que le montant de l'indemnité prévue au dit protocole, soit 20 000 euros nets par salarié a été rendue publique et que la demande de dommages-intérêts formée au titre d'une prétendue violation de confidentialité de l'accord transactionnel est dès lors infondée.

La Cour observe que le protocole d'accord transactionnel du 28 avril 2011 produit aux débats ne comporte aucune clause de confidentialité et qu'à supposer que ce soit la 'transaction' qui la comporte, force est de constater qu'elle n'est pas communiquée.

Au surplus, le salarié ne caractérise nullement son préjudice de ce chef.

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

Sur les demandes annexes :

La créance indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition au greffe du présent arrêt.

Pour partie succombante, la société SKPRF sera condamnée à verser au salarié la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant, par arrêt contradictoire,

INFIRME partiellement le jugement entrepris ;

STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,

DIT que le licenciement de monsieur [R] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

CONDAMNE la société Smurfit Kappa Papier Recyclé France SAS à payer à monsieur [P] la somme de 24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la même aux dépens de première instance ;

DIT que la créance indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition au greffe du présent arrêt ;

ORDONNE à l'employeur de rembourser aux organismes sociaux concernés les indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant au salarié à compter de son licenciement à concurrence de deux mois ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société Smurfit Kappa Papier Recyclé France SAS à payer à monsieur [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle COLIN, Président et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 14/00259
Date de la décision : 29/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-29;14.00259 ?
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