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28/06/2016 | FRANCE | N°15/03207

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 28 juin 2016, 15/03207


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



AP

Code nac : 58F



12e chambre section 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 JUIN 2016



R.G. N° 15/03207



AFFAIRE :



SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES

...



C/

SAS ETERNIT exerçant sous le nom commercial EBMS puis ECCF









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2015 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre : 02

N° RG

: 2013F00892



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Christophe DEBRAY,

Me Patricia MINAULT



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'app...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

AP

Code nac : 58F

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 JUIN 2016

R.G. N° 15/03207

AFFAIRE :

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES

...

C/

SAS ETERNIT exerçant sous le nom commercial EBMS puis ECCF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2015 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre : 02

N° RG : 2013F00892

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY,

Me Patricia MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES

RCS de PARIS 399 227 354

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 15173

Représentant : Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184

SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, société de droit étranger dont la succursale en France, venant aux droits des AGF

RCS de NANTERRE 487 424 608 est domiciliée

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 15002

Représentant : Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184

Compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD

RCS du MANS D 775 652 126

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 15173

Représentant : Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184

APPELANTES

****************

SAS ETERNIT exerçant sous le nom commercial EBMS puis ECCF-E COMPETENCE CENTER FRANCE

N° SIRET : 712 018 324

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150271

Représentant : Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2146

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2016, Monsieur Alain PALAU, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE

-----------

La société Eternit a, dans le cadre de ses activités de production, fabriqué des produits en amiante-ciment jusqu'au 31 décembre 1996.

Elle est la filiale du groupe Etex.

Le GIE Etex, au nom de ses filiales, a souscrit à effet au 1er août 1994 une police 162.001.828 dite responsabilité civile de première ligne et une police 162.001.836 dite responsabilité civile de deuxième ligne auprès des sociétés Uni Europe aux droits de laquelle vient la société Axa Corporate Solutions Assurances -ci-après dénommée Axa-, les Mutuelles du Mans Assurances et AGF, désormais Allianz Global Corporate et Speciality.

La société Axa a la qualité d'apériteur.

La police 162.001.828 garantit entre autres la société Eternit « des conséquences pécuniaires pouvant résulter pour l'assuré des fautes inexcusables commises par l'employeur [...] dans les cas et limites prévus par le code de la sécurité sociale ».

L'article 6 est intitulé « montant des garanties et des franchises ».

L'article 6.1 prévoit la « responsabilité civile exploitation ». Il stipule : 

« a) Tous dommages corporels matériels et immatériels confondus, sauf dommages visés aux paragraphes b et c du présent article 6.1= 20.000.000 FF par sinistre .... Franchise = 3.000 FF par sinistre.

b) Dommages corporels causés aux préposés atteints de la maladie professionnelle d'asbestose et faisant l'objet d'un recours en faute inexcusable ou intentionnelle exercée contre l'assuré par ces préposés = 20.000.000 FF épuisables pour la durée du contrat [ ...}.

Franchise = 75 000 Frs par réclamation.

c) Dommages corporels, matériels et immatériels résultant de la pollution de l'atmosphère du sol ou des eaux' ».

A compter de 1996, des salariés ou anciens salariés, ou leurs ayants-droit, ont saisi diverses juridictions afin que soit reconnue la faute inexcusable de la société Eternit.

Celle-ci a effectué des déclarations de sinistres.

Les assureurs ont résilié le contrat au mois d'août 2003.

La société Eternit a fait signifier par voie d'huissier à la société Axa le listing complet des salariés ayant travaillé dans ses établissements de 1922 au 31 décembre 1997 (19.182 personnes) et étant donc susceptibles de rechercher la faute inexcusable de la société.

Postérieurement à cette résiliation, la responsabilité civile de la société Eternit a été recherchée par certains salariés auxquels elle a versé diverses sommes en raison de sa faute inexcusable reconnue par plusieurs tribunaux des affaires de sécurité sociale.

Par actes des 16 et 17 novembre 2006, la société Eternit a fait assigner les sociétés Axa, AGF et MMA devant le tribunal de commerce de Versailles.

Elle a demandé que celles-ci soient condamnées à donner leur garantie dans les termes des contrats d'assurance souscrits pour les sinistres constitués par la réclamation de salariés ou d'anciens salariés, ou de leurs ayants-droit, dont les noms figurant sur un tableau annexé.

Par jugement du 7 novembre 2007, le tribunal a jugé que la garantie « faute inexcusable » n'était pas nulle et a statué sur le périmètre de celle-ci.

Par arrêt du 5 novembre 2009, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la garantie faute inexcusable n'était pas nulle.

Elle l'a infirmé pour le surplus.

Elle a dit que :

« le périmètre de la couverture 'responsabilité civile' assurée par la société Axa et ses co-assureurs consiste en tous les cas de maladie professionnelle liée à l'amiante concernant des salariés présents ou anciens de la société Eternit pour qui il y aurait eu reconnaissance de maladie professionnelle entre le 1er août 1994 et le 31 août 2003 ».

Elle a condamné la société Axa et ses coassureurs à garantir la société Eternit de toutes condamnations sur le fondement de la faute inexcusable prononcées au profit d'un salarié ancien ou actuel, ou ses ayants-droit, tel que ci-dessus limité et sous réserve d'une franchise de 11.433,68 euros par salarié concerné.

Elle a dit que le plafond de garantie n'excédera pas, toutes condamnations confondues, la somme de 2.080.634,20 euros.

Par arrêt du 7 octobre 2010, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Eternit.

Par déclaration de maladie professionnelle du 26 mars 2002, sur la base d'un certificat médical du 14 février 2002, Monsieur [Z] a sollicité la prise en charge de sa maladie identifiée comme étant une asbestose (30 B).

Par décision du 26 août 2002, la CPAM a reconnu l'origine professionnelle de la maladie.

Par jugement définitif du 28 avril 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré inopposable à la société Eternit le caractère professionnel de la maladie.

Par déclaration du 24 mai 2005, Monsieur [Z] a procédé à une seconde déclaration de maladie professionnelle identifiée comme un mésothéliome (30D).

Celle-ci a été reconnue comme maladie professionnelle le 4 juillet 2005.

Par jugement du 30 mars 2006, le tribunal des affaires de Saône et Loire a joint les deux recours engagés par Monsieur [Z], reconnu l'existence d'une faute inexcusable de la société Eternit, fixé les préjudices de Monsieur [Z] à la somme de 117.100 euros et déclaré inopposable à la société Eternit la prise en charge de la seconde pathologie.

Monsieur [Z] est décédé le [Date décès 1] 2006.

Par arrêt du 16 janvier 2007, la cour d'appel de Dijon a ordonné une expertise sur le caractère professionnel de la maladie déclarée au titre du tableau 30D.

Par arrêt du 25 octobre 2007, la cour a déclaré opposable à la société Eternit la prise en charge de la seconde pathologie développée par Monsieur [Z], soit le mésothéliome.

Elle a alloué aux ayants-droit de Monsieur [Z] la somme de 69.000 euros au titre de leurs préjudices moraux.

Par courrier du 27 février 2008, la CPAM de Saône et Loire a réclamé à la société Eternit le paiement des sommes de 188.100 euros au titre des préjudices et de 15.973,78 euros au titre de la majoration de la rente.

La société a informé la CPAM qu'elle comptait s'acquitter de la somme de 15.973,78 euros par le paiement d'une cotisation supplémentaire et a versé, le 3 avril 2008, la somme de 188.100 euros ainsi que celles de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de 11.634,33 euros au titre des honoraires, soit une somme totale de 216.908,11 euros en prenant en compte la cotisation supplémentaire.

Par lettre du 29 août 2012, la société Eternit a réclamé à la société Axa le paiement de ces sommes.

Selon courrier du 24 septembre 2013, la société Axa a adressé un chèque de 205.474,43 euros.

Par actes des 24 et 25 octobre 2013, la société Eternit a fait assigner devant le tribunal de commerce de Versailles les sociétés Axa Corporate Solutions Assurances, les Mutuelles du Mans Assurances et AGF afin d'obtenir, en principal, le paiement de la somme de 216.450,71 euros.

En cours de procédure, les assureurs ont déclaré avoir versé la somme précitée par erreur et ont sollicité la répétition de celle-ci.

Par jugement du 1er avril 2015, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Versailles a :

- rejeté la demande de mise hors de cause de la société les Mutuelles du Mans Assurances,

- dit que l'autorité de la chose jugée, attachée aux arrêts de la cour d'appel de Versailles du 5 novembre 2009 et de la Cour de Cassation du 7 octobre 2010, ne s'applique pas au présent jugement,

- constaté l'existence de plafonds de garantie,

- condamné les sociétés Axa Corporate Solutions Assurances, les Mutuelles du Mans Assurances et Allianz Global Corporate et Speciality à payer à la société Eternit, en deniers ou quittances valables, dans les trente jours de la signification du jugement en application des dispositions de l'article 8.2 du contrat de 1ère ligne, la somme de 10. 976, 33 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2012,

- dit que les intérêts échus pour une année entière porteront intérêts au même taux, la première capitalisation des intérêts intervenant le 20 septembre 2014 et les capitalisations successives le 20 septembre de chaque année jusqu'a parfait paiement,

- condamné in solidum les sociétés Axa Corporate Solutions Assurances, les Mutuelles du Mans Assurances et Allianz Global Corporate et Speciality à payer à la société Eternit la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par déclaration du 27 avril 2015, les sociétés Axa Corporate Solutions Assurances, les Mutuelles du Mans Assurances et Allianz Global Corporate et Speciality ont interjeté appel.

Dans leurs dernières écritures portant le numéro 3 en date du 30 décembre 2015, les sociétés Axa Corporate Solutions Assurances, les Mutuelles du Mans Assurances et Allianz Global Corporate et Speciality demandent que soit constatée l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la cour d'appel de Versailles du 5 novembre 2009 et de la Cour de Cassation du 7 octobre 2010.

Elles sollicitent, en conséquence, l'infirmation du jugement et le rejet des demandes de la société Eternit.

Elles demandent que celle-ci soit condamnée à rembourser à la société Axa la somme de 205.474,43 euros, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2013.

Subsidiairement, elles demandent que le paiement de la somme de 205.474,43 euros, effectué le 25 septembre 2013, soit déclaré satisfactoire et que la société Eternit soit déboutée du surplus de ses demandes.

En tant que de besoin, elles demandent qu'il soit pris acte de l'existence du plafond de garantie et que, par hypothèse, la société Axa soit condamnée en deniers ou quittances dans les limites du solde disponible du plafond de garantie à la date du jugement.

Elles réclament la condamnation de l'intimée à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés rappellent le jugement du 7 novembre 2007 et les arrêts des 5 novembre 2009 et 7 octobre 2010.

Elles déclarent que les arrêts ont fait l'objet d'une exécution amiable entre les parties et que la société Eternit a présenté de nouvelles demandes à la suite de nouvelles condamnations.

Elles lui reprochent de former des demandes en dehors du périmètre défini par ces arrêts.

Elles invoquent l'autorité de la chose jugée les 5 novembre 2009 et 7 octobre 2010.

Elles rappellent les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil.

Elles font valoir que la procédure opposait alors les mêmes parties, portait sur la même demande -l'application de la garantie « faute inexcusable »- et était fondée sur la même cause, l'article 1147 du code civil.

Elles estiment que le tribunal s'est mépris sur la détermination de l'autorité de la chose jugée le 5 novembre 2009.

Elles soulignent qu'elles avaient expressément demandé qu'il soit jugé qu'elles pouvaient opposer, à chaque demande, une franchise de 11.433,68 euros et à la société Eternit un plafond de garantie de 3.048.980 euros avec un solde disponible de 2.080.634,20 euros. Elles rappellent le dispositif de l'arrêt. Elles en concluent que la cour d'appel a fait droit à leur demande fondée sur la franchise et le plafond de garantie stipulés à l'article 6.1b de la police.

Elles relèvent que doit être pris en compte non la motivation mais le dispositif de l'arrêt qui s'impose au tribunal et affirment que la cour a, en tranchant la question de la franchise et du plafond applicables, statué sur la notion de « maladie professionnelle d'asbestose » entraînant l'application de la franchise et du plafond prévus. Elles soulignent que le dispositif vise « tous les cas de maladie professionnelle liés à l'amiante concernant des salariés présents ou anciens de la société ».

Elles ajoutent que l'arrêt est définitif compte tenu du rejet du pourvoi.

Elles observent que le tribunal a rejeté l'autorité de la chose jugée car Monsieur [Z] « ne faisait pas partie des personnes concernées par l'instance ».

Elles font valoir que si la cour n'a pas examiné la situation personnelle de Monsieur [Z], elle a statué entre les mêmes parties sur les limites de garantie applicable au regard de la maladie professionnelle d'asbestose et que la situation de Monsieur [Z] relève de ce périmètre.

Elles soulignent qu'aucun salarié n'a jamais été partie, au sens de l'article 1351 du code civil, aux litiges opposant la société Eternit à ses assureurs et que la cour n'a pas tranché la situation personnelle de chacun des salariés visés dans la liste des 165 noms présentée par la société Eternit mais a statué au regard des termes et limites du contrat.

Elles précisent qu'elles ont exécuté amiablement cet arrêt en prenant en charge 56 condamnations prononcées.

Elles concluent de cette autorité de la chose jugée que leur garantie est encourue si les maladies professionnelles dont a souffert Monsieur [Z] ont été reconnues entre le 1er août 1994 et le 31 août 2003.

Elles rappellent la procédure initiée par Monsieur [Z] et ses ayants-droit et les décisions intervenues.

Elles déclarent qu'il a souffert de deux maladies professionnelles successives et que la cour d'appel de Dijon a ordonné une expertise pour discriminer précisément les préjudices dont il a souffert au titre de chacune des maladies. Elles affirment que la société n'a pas produit le rapport de l'expert ce dont il résulte qu'elles ignorent la répartition opérée.

Elles indiquent que la société ne peut solliciter leur garantie au titre de la première maladie et précisent qu'elle ne l'a pas fait.

Elles font valoir que la seconde maladie a été reconnue le 4 mai 2015, soit hors des limites de la garantie fixées par l'arrêt du 5 novembre 2009.

Elles sollicitent donc le remboursement de la somme versée, par erreur et compte tenu de la confusion entretenue par la société Eternit, par la société Axa.

Elles reprochent à la cour d'avoir reconnu que le mesothéliome constituait une seconde pathologie -et non une aggravation de la première- sans en tirer toutes les conséquences au regard du périmètre de la garantie fixé par l'arrêt du 5 novembre 2009.

Elles considèrent que compte tenu de la date de la réclamation des ayants-droit de Monsieur [Z] -trois ans après la résiliation du contrat-, seule la garantie subséquente doit être prise en compte. Elles estiment qu'elle doit être appréciée de manière autonome, soit au seul regard de l'article 7.2 tel qu'interprété par la cour le 5 novembre 2009 et non de l'article 3.4, le contrat étant résilié.

Subsidiairement, elles soutiennent que si la pathologie dont a souffert Monsieur [Z] constitue un seul sinistre et, donc, que le mesothéliome constitue une aggravation de l'asbestose, la franchise de 11.433,68 euros est applicable et que, s'il s'agit de deux pathologies distinctes, la société Eternit ne peut réclamer leur garantie.

Elles demandent, si leur garantie est reconnue, que, conformément à l'arrêt du 5 novembre 2009, la franchise de 11.433,68 euros soit appliquée et qu'il soit jugé que le paiement par la société Axa de la somme réclamée diminuée de la franchise soit déclaré satisfactoire.

Si l'autorité de la chose jugée n'est pas reconnue, elles invoquent la position adoptée par cet arrêt. Elles estiment qu'en revenant sur ses termes, la cour contreviendrait gravement à la sécurité juridique légitime sur laquelle elles doivent pouvoir compter.

Elles considèrent que l'article 6.1b s'applique à l'ensemble des demandes présentées par la société Eternit au titre de la maladie professionnelle d'asbestose comprise dans sa généralité et observent que la société Eternit considère qu'elle ne concerne que la maladie professionnelle d'asbestose répertoriée dans le tableau 30 des maladies professionnelles ce qu'a estimé le tribunal.

Elles excipent de la définition par le « Petit Robert » de l'asbestose soit une « pneumoconiose due à l'inhalation de poussières d'asbeste » et de la définition donnée par lui de la pneumoconiose soit « maladie pulmonaire le plus souvent professionnelle causée par l'inhalation prolongée de poussières' asbestose' ». Elles invoquent également la description par l'Encyclopedia Universalis des dangers de l'amiante et la définition donnée à celle-ci par la revue « défense de la langue française ».

Elles en infèrent que les termes asbestose et amiante sont des synonymes et sont employés indifféremment l'un pour l'autre.

Elles admettent que le vocabulaire technique et médical distingue l'asbestose, relativement bénigne, et le mésothéliome, cancer de la plèvre topique d'une exposition aux poussières d'amiante, mais estiment que, dans le langage courant, y compris celui des professionnels de l'amiante dont la société ACEE, le terme d'asbestose est employé de manière générique. Elles citent également un médecin du travail qui évoque l'élargissement de la définition de l'asbestose « qui englobe progressivement toutes les manifestations pulmonaires et pleurales en relation avec l'inhalation de fibres d'amiante » et la définition donnée à celle-ci par l'Andeva, association nationale des victimes de l'amiante.

Elles en concluent que le mot asbestose a prioritairement un sens générique synonyme d'amiante et englobant l'ensemble des pathologies liées à l'exposition aux poussières d'amiante et, secondairement, un sens restrictif ne désignant qu'une des pathologies liées à l'exposition aux poussières d'amiante.

Elles invoquent la commune intention des parties de prévoir une franchise pour l'ensemble des maladies professionnelles liées à l'amiante, le terme d'asbestose étant employé de manière générique. Elles estiment illogique qu'une seule des pathologies, au surplus la moins grave, soit traitée isolément.

Elles soulignent que la société Eternit est une spécialiste de l'amiante et affirment qu'elle a utilisé le terme d'asbestose dans son emploi usuel.

Elles ajoutent que les documents contractuels emploient ce terme dans son sens usuel, qu'il n'est jamais fait référence directe au tableau des maladies professionnelles ou à l'application d'une franchise distincte.

Elles font valoir que ne sont pas assurées les conséquences de la reconnaissance d'une maladie professionnelle de tel ou tel salarié mais les conséquences de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur quelle que soit la maladie professionnelle préalablement reconnue.

Elles font également valoir que le groupe ECCF, dont dépend la société Eternit, a de nombreuses activités et que les garanties sont adaptées à celles-ci. Elles soulignent que l'objet du contrat n'est pas seulement de couvrir les dommages consécutifs à l'exposition à l'amiante ce qui aurait pu justifier des distinctions selon les typologies d'asbestose.

Elles considèrent que les deux exceptions des articles 6.1b et 6.1c n'ont de raison d'être, par rapport au principe général de l'article 6.1a, que parce qu'elles se rapportent à un dommage particulier, celui causé par une exposition à l'amiante.

Elles estiment indifférent pour les assureurs que la CPAM ait reconnu le caractère professionnel de plaques pleurales ou d'un mésothéliome, seule l'existence d'une procédure en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur important.

Elles soutiennent que les tableaux des maladies professionnelles sont sans incidence sur l'étendue de la garantie qui porte sur la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur et non sur l'existence d'une maladie professionnelle.

Elles rappellent les courriers échangés entre le courtier de l'assuré et la société Uni Europe, notamment en juin 1994, et en concluent que la maladie professionnelle « asbestose » est entendue de manière générique. Elles précisent que cet échange avait pour objet de déterminer ce qui serait garanti par le futur assureur et ce qui en serait exclu au titre du passé connu. Elles estiment qu'il ne peut être prétendu que l'assureur et le courtier auraient sciemment considéré qu'on ne peut admettre l'existence d'un passé connu que pour la seule asbestose si elle avait été reconnue comme telle par la sécurité sociale avant le 1er août 1994. Elles affirment qu'à suivre l'intimée, toute autre maladie que l'asbestose reconnue comme professionnelle avant le 1er août 1994 ne constituerait pas un passé connu.

Elles invoquent la clause du contrat excluant, pour son application aux USA et au Canada, l'asbestose -qui ne peut que renvoyer à l'amiante- et un courrier de 2001 prévoyant une hausse de la franchise en cas de maladie professionnelle impliquant l'amiante, sans distinction.

Elles contestent l'interprétation faite par la société Eternit du cas de sa filiale portugaise. Elles estiment que la police souscrite en 1987 est hors du débat et que seules les dispositions applicables dans le cadre du contrat litigieux telles que précisées par la société Uni Europe le 2 décembre 1994 doivent être examinées. Elles soutiennent que la police locale a exclu toute garantie consécutive à l'exposition à l'amiante et déclarent que la société n'a jamais présenté une demande de garantie pour un salarié exposé à l'asbeste.

Elles réfutent la consultation donnée par le Professeur [G] au motif, notamment, que le contrat n'a pas été rédigé par les assureurs mais par la société Gras-Savoye, courtier de la société Eternit.

Elles critiquent la portée donnée par l'intimée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mars 2004. Elles admettent que la cour n'a pas, dans sa motivation, accueilli leur position mais se prévalent de son dispositif qui a appliqué le contrat d'assurance sous déduction de la franchise de 11.433,68 euros.

Elles ajoutent qu'il est antérieur à celui prononcé le 5 novembre 2009 et qu'il avait été communiqué et que la question de la franchise était très secondaire.

Elles déclarent qu'elles avaient interjeté appel du jugement du 7 juin 2006 mais que l'objet du litige s'est trouvé éteint, la Cour de Cassation ayant déclaré inopposable à la société Eternit la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle.

En ce qui concerne le plafond de garantie, elles excipent de l'arrêt prononcé le 5 novembre 2009 et précisent que le plafond ainsi établi s'établit à la somme de 310.573,14 euros.

Dans ses dernières écritures portant le numéro 3 en date du 15 janvier 2016, la société Eternit conclut à la confirmation du jugement.

Elle demande donc la condamnation in solidum des appelantes à lui payer la somme principale de 216.450,76 euros en deniers et quittances soit, après un paiement de 205.474,43 euros, la somme de 10.976,33 euros outre intérêts capitalisés et celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande qu'y ajoutant, les appelantes soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Elle demande que les dépens incluent, en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier prévus par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.

La société rappelle les clauses des contrats et la procédure et souligne que le tribunal a jugé que l'article 6.1b relatif à l'asbestose devait s'appliquer strictement et a jugé que les sommes versées par elle l'avaient été au titre du mésothéliome.

Elle reproche aux assureurs d'avoir tout soutenu depuis 2003 pour échapper à leur garantie et se prévaut des nombreux jugements prononcés par le tribunal de commerce faisant droit à ses demandes.

Elle rappelle la chronologie des réclamations de Monsieur [Z] et des décisions prises.

Elle conteste avoir entretenu un climat de confusion.

Elle soutient que toute réclamation concernant un salarié s'analyse à la date de la première d'entre elles. Elle se prévaut des conditions générales du contrat qui stipulent que « constitue ainsi les mêmes sinistres l'ensemble des réclamations et déclarations se rattachant à la cause initiale » et que « la date du sinistre est la date de la première des réclamations ou déclarations ». Elle se prévaut également de la définition d'un sinistre selon l'article 4.3 des conditions particulières soit « toute conséquence d'un même fait générateur faisant l'objet d'une ou plusieurs réclamations » et de la stipulation précisant qu'en cas de dommages relevant d'un même fait générateur donnant lieu à des réclamations sur plusieurs années, un tel sinistre prend date à la première réclamation.

Elle fait valoir que, selon l'article 7.1, la garantie s'applique de plein droit aux réclamations notifiées à l'assuré ou à l'assureur pendant la période de validité du contrat et, donc, qu'une action en faute inexcusable diligentée contre elle constitue une réclamation.

Elle considère que doit être prise en compte la première réclamation, soit la première demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Elle soutient que la décision d'opposabilité ou d'inopposabilité de cette prise en charge n'a aucune incidence quant à l'existence même de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Elle estime que l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de la première pathologie ne change rien au fait que la première réclamation lui a été adressée par la CPAM durant la période de validité du contrat.

Elle en infère qu'il importe peu que la seconde pathologie ait été déclarée le 24 mai 2005 et que le jugement et l'arrêt aient été rendus à la suite de la prise en charge des deux maladies professionnelles.

Elle affirme que, compte tenu de ces clauses, il importe peu, au regard de l'application de la garantie, que la seconde pathologie soit une aggravation de la première. Elle souligne que la seule condition est que les différentes réclamations relèvent d'un fait générateur commun soit l'exposition aux fibres d'amiante ce qui a été le cas.

Elle affirme, par contre, que sur le plan de la franchise, la notion d'aggravation est importante.

Elle fait valoir que c'est en raison de la seconde maladie professionnelle reconnue qui est un mésotheliome qu'elle a dû verser les sommes litigieuses.

Elle soutient que cette pathologie n'est pas une aggravation de la première mais une pathologie distincte et qu'en conséquence, seule la franchise générale est applicable.

Elle prétend, en tout état de cause, que la garantie est applicable après la résiliation.

Elle invoque l'article 7.2 du contrat sur le maintien de la garantie en cas de réclamation postérieure à la condition que celle-ci soit imputable à une activité exercée avant la résiliation et qu'elle résulte de faits portés à la connaissance de l'assureur 30 jours après la même date effective de résiliation.

Elle déclare que le critère de rattachement au contrat ne peut être la réclamation, nécessairement postérieure à sa résiliation ce qui exclut de retenir le périmètre posé par la cour d'appel en 2009.

Elle affirme que cette clause, fondée sur la date du fait générateur, est courante et cite des arrêts. Elle souligne que les assureurs n'ont pas stipulé une limite d'application temporelle à la garantie subséquente.

Elle se prévaut de la signification par elle, le 7 août 2003, de la liste des salariés et anciens pouvant faire des réclamations, dont fait partie Monsieur [Z], et précisant qu'elle serait alors fondée à solliciter la garantie des assureurs.

La société conteste toute autorité de la chose jugée qui résulterait d'un arrêt du 5 novembre 2009 et concernerait un dossier qui n'a jamais été jugé.

Elle rappelle les articles 4, 5 et 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil et observe que l'article 480 in fine indique que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

Elle soutient préalablement, que dans son arrêt prononcé le 2 mars 2004, la cour d'appel de Paris a indiqué que les demandes des salariés devaient être garanties en application de l'article 6.1 au motif que lorsque la pathologie ne concerne pas l'asbestose, il doit être fait application de la franchise générale, soit 457,35 euros. Elle excipe également du jugement du 7 juin 2006 du tribunal de commerce de Versailles qui a jugé que le terme d'asbestose devait être considéré comme un terme spécifique et non générique.

En ce qui concerne l'arrêt du 5 novembre 2009, elle rappelle les clauses d'application de la police dans le temps et expose que sa demande avait pour objet de solliciter la garantie des assureurs pour les sinistres constitués par les réclamations de salariés, d'anciens salariés ou d'ayants-droit nommément désignés en raison du refus des assureurs de la garantir, sur le fondement de l'inassurabilité des dossiers. Elle souligne qu'elle ne demandait que l'exécution de la garantie et que les dossiers individuels n'ont pas fait l'objet d'un débat au fond.

Elle précise que Monsieur [Z] ne faisait pas partie des salariés concernés ce dont il résulte que la « chose demandée » n'est pas la même.

Elle fait également valoir que l'arrêt est intervenu à la suite d'un appel limité de la société Eternit et rappelle son dispositif.

Elle déclare que les parties au litige sont distinctes, la substitution de la société Allianz à la société AGF n'étant pas explicitée, et que l'objet n'est pas le même, la procédure n'ayant pas concerné Monsieur [Z].

Elle en conclut à l'absence d'autorité de la chose jugée.

Sur le fond, elle soutient que l'article 6.1b n'est pas applicable dès lors qu'elle a été tenue d'indemniser en raison, non de l'asbestose, mais du mésothéliome.

Elle relève que le tribunal de commerce et la cour d'appel de Paris ont retenu cette interprétation dans les jugements du 7 juin 2006 et de décembre 2014 à novembre 2015 et dans son arrêt du 2 mars 2004.

Elle rappelle les articles 6.1a et 6.1b.

Elle expose que la police souscrite le 1er juillet 1992 ne distinguait pas entre les pathologies et que la police litigieuse a distingué la prise en charge de la maladie professionnelle d'asbestose de celle des autres maladies.

Elle conteste que l'asbestose ait un caractère générique.

Elle déclare qu'avant la résiliation de la police souscrite le 1er juillet 1992, les assureurs savaient que l'asbestose n'était pas le nom commun des maladies professionnelles liées à l'amiante, rappelle que le contrat alors souscrit était un contrat « groupe », indique que certaines garanties avaient été souscrites localement et se prévaut de clauses concernant la société portugaise Cimianto destinées à éviter une double couverture de l'asbestose, à l'échelon local et à l'échelon du groupe. Elle en conclut que, dès 1992, l'assureur distinguait l'asbestose des autres maladies professionnelles.

Elle déclare également qu'au cours de la négociation de la nouvelle police, les assureurs connaissaient le caractère particulier de la maladie d'asbestose. Elle cite des courriers des 14 juin, 4 et 7 juillet -dans lequel l'assureur confirme que l'asbestose n'est pas conçue comme un terme générique- et 5 août 1994, un acte interprétatif du 5 août 1994 et un « donné acte » de la société Uni Europe du 2 décembre 1994 concernant l'application au Portugal de la police souscrite par sa filiale au regard des polices litigieuses aux termes duquel les garanties prévues par ces dernières ne concerneraient pas l'asbestose. Elle en conclut que les polices distinguaient l'asbestose des autres maladies professionnelles.

Elle déclare enfin que ce caractère particulier de l'asbestose était connu après la négociation, la société Axa ayant conclu, dans le cadre de la procédure initiée en 2005, à la prise en compte de la franchise contractuelle et à la nécessité de connaître la « maladie de chaque salarié » ce qui démontre qu'elle considérait nécessaire pour appliquer les franchises et limites d'examiner la nature de la pathologie de chaque salarié.

La société invoque la mauvaise foi des assureurs.

Elle relève que l'article 4 de la police fait référence au code de la sécurité sociale auquel les tableaux sont annexés -ce dont il résulte que cet élément a été pris en compte par eux.

Elle déclare que l'asbestose était la maladie professionnelle la plus connue et reconnue dans les années 1990 et, compte tenu de son temps de latence de 15 à 17 ans, la plus fréquemment diagnostiquée des pathologies développées par les salariés travaillant l'amiante. Elle indique qu'elle représentait alors la quasi-totalité des cas de pathologies pulmonaires développées par les anciens ouvriers. Elle précise que les autres pathologies étaient et demeurent rares. Elle en conclut qu'il n'est pas incohérent pour l'assureur d'avoir imposé une franchise plus élevée pour un risque dont la probabilité était plus forte et, corrélativement, une franchise moins élevée pour les maladies les plus rares.

Elle constate que les assureurs ont régulièrement demandé à connaître la nature de la maladie ce qui démontre qu'il n'était pas indifférent pour eux de la connaître.

Elle conteste que son courtier ait rédigé la police, une telle rédaction ne relevant pas de ses attributions mais de celle de l'assureur en accord avec les besoins exprimés par l'assuré. Elle ajoute que la société Axa a démontré son accord avec le contrat en l'exécutant.

Elle relève que l'assureur est le seul « homme de l'art » au sein d'un contrat d'assurance.

Elle réfute les développements des appelantes sur le contrat conclu par la filiale portugaise du GIE Etex portugaise et leur reproche de ne pas avoir traduit intégralement le contrat conclu entre les sociétés Cimianto et Tranquilidade ce qui justifie d'écarter cette pièce. Elle affirme justifier que la police groupe exclut, en ce qui concerne cette société, les recours exercés en cas d'asbestose, et non des maladies liées à l'amiante.

Elle se prévaut de la consultation du Professeur [G] sur la nécessaire connaissance par les parties de l'existence et de l'étendue du tableau des maladies professionnelles. Elle souligne qu'il relève que le tableau ne traite pas de l'asbestose comme un genre mais comme une maladie propre.

En ce qui concerne la portée de l'arrêt du 5 novembre 2009, elle fait valoir que la question de l'applicabilité et du montant de la franchise n'a pas été réellement débattue, la cour ne définissant pas les « dispositions contractuelles acceptées » visées alors même que ces stipulations prévoient plusieurs plafonds et franchises. Elle en infère qu'il existe une ambiguïté sur son dispositif de sorte que la solution ne peut être étendue.

Elle excipe des pathologies répertoriées au tableau 30 des maladies professionnelles soit « A/ Asbestose, B/ Lésions pleurales bénignes à savoir plaques pleurales calcifiées, pleurésie exsudative, épaississement de la plèvre, C/ Dégénérescence maligne broncho pulmonaire, D/ Mésothéliome malin primitif E/ Autres tumeurs pleurales primitives ».

Elle souligne que l'asbestose ne concerne pas toutes les pathologies en cause et rappelle l'arrêt du 2 mars 2004.

Elle fait valoir que l'article 6.1b ne vise que la maladie professionnelle d'asbestose et donc que cette pathologie désignée au surplus au singulier, qu'il constitue une exception au principe posé par l'article 6.1 a -donc à interpréter restrictivement- et qu'en application de l'article 1162 du code civil, la clause ambigüe s'interprète en faveur de l'assuré.

Elle affirme justifier avoir versé la somme de 216.908,11 euros au titre de la mésothéliome.

Elle qualifie de clair le contrat d'assurance, l'article 4.3 stipulant que la police garantit l'assuré « dans les cas et limites prévus par le code de la sécurité sociale » et ces « cas et limites » renvoyant aux huit pathologies liées à l'amiante.

Elle réclame donc le paiement de la somme de 216.450,76 euros après déduction de la franchise générale de 457,35 euros.

En ce qui concerne le plafond de garantie, la société conteste le raisonnement des appelantes et déclare qu'elles ne justifient ni des montants invoqués ni du titre auquel les sommes auraient été versées. Elle leur reproche de considérer les plafonds comme identiques sans distinguer les articles 6.1a et 6.1b

Elle réfute leur interprétation de l'arrêt du 5 novembre 2009 et affirme que la cour -qui n'a pas examiné la situation individuelle de chaque dossier- n'a jamais considéré que la franchise concernant l'asbestose était la seule applicable.

Elle excipe de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mars 2004 et conteste toute erreur de calcul, la cour s'étant prononcée sur ce qui était demandé.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2016.

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Sur l'arrêt du 5 novembre 2009

Considérant qu'il résulte du jugement du 7 novembre 2007 et de l'arrêt du 5 novembre 2009 que la société Eternit a, à compter de mai 2004, déclaré auprès de la société Axa divers sinistres constitués par des réclamations de salariés, anciens salariés ou ayants-droit se plaignant d'avoir contracté des maladies professionnelles lorsqu'ils étaient salariés de la société Eternit et que les assureurs ont refusé de la garantir des sommes déboursées par elle au titre de 163 de ces victimes ;

Considérant que, par actes des 16 et 17 novembre 2006, la société Eternit a fait assigner devant le tribunal de commerce de Versailles les sociétés Axa Corporate Solutions Assurances, AGF et Les Mutuelles du Mans Assurances afin, dans ses dernières conclusions devant le tribunal, en principal, qu'il soit jugé que celles-ci « sont tenues de lui accorder leur garantie subséquente dans les termes des contrats 162001828 et 162001836 pour les sinistres constitués par les réclamations de salariés ou d'anciens salariés d'Eternit (ou de leurs ayants-droit) dont les noms et prénoms figurent dans le tableau ci-joint avec la date des lettres valant refus de garantie et contestation de ce refus. » ;

Considérant que les assureurs demandaient, en principal, l'annulation de la garantie « faute inexcusable de l'employeur » et le remboursement des sommes versées et, subsidiairement, invoquaient l'irrecevabilité ou le rejet des demandes concernant des salariés -nommément désignés- dont la période d'exposition aux poussières d'amiante était antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1987 et pour ceux dont le certificat médical initial était antérieur à cette date ; que, plus subsidiairement, elles demandaient, en ce qui concerne certains salariés, que les indemnisations seront éventuellement prises en charge par elles « dans les termes et limites du contrat souscrit » ;

Considérant que, par jugement du 7 novembre 2007, le tribunal de commerce a jugé que la garantie n'était pas nulle ; qu'il a jugé irrecevables les demandes de la société Eternit concernant des anciens salariés ou ayants-droit dont la période d'exposition aux poussières d'amiante était antérieure au 27 janvier 1987 et pour ceux dont le certificat médical initial était antérieur à cette date ; qu'il a jugé que les sociétés d'assurances « sont tenues d'accorder à la SAS Eternit leur garantie subséquente dans les termes des contrats 162001828 et 162001836 pour les sinistres objets des réclamations de salariés ou d'anciens salariés de la SAS Eternit (ou de leurs ayants-droit) pour lesquels l'exposition aux poussières d'amiante a été postérieure à la date du 27 janvier 1987 ou pour lesquels la première constatation médicale de la maladie professionnelle a eu lieu après le 27 janvier 1987 » ;

Considérant que la société Eternit a interjeté appel ;

Considérant que, dans ses dernières conclusions, elle a sollicité l'infirmation du jugement « en ce qu'il a restreint l'application du contrat' à des considérations liées à la date d'exposition des salariés au risque amiante et à la date des premiers certificats médicaux » et a demandé qu'il soit jugé que les assureurs sont tenus de lui accorder leur garantie subséquente dans les termes de l'article 6 des contrats' 162001828 et 162001836 pour les sinistres constitués par les réclamations de salariés ou d'anciens salariés d'Eternit (ou de leurs ayants-droit) dont les noms et prénoms figurent dans le tableau ci-joint avec la date des lettres valant refus de garantie et contestation de ce refus sans distinction quant à la date d'exposition à l'amiante et à celle de l'établissement du premier certificat médical constatant la maladie professionnelle' » ; qu'est jointe une liste concernant 163 personnes, deux dossiers ayant été initialement cités deux fois ;

Considérant que les assureurs ont conclu, dans leurs dernières écritures, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la garantie n'était pas nulle et à l'annulation de celle-ci et au remboursement des sommes versées selon un tableau annexé ; que, subsidiairement, ils ont demandé qu'il soit jugé que les conditions de la garantie subséquente n'étaient ouvertes que pour un salarié et, très subsidiairement, qu'il soit jugé que la société Eternit est irrecevable ou mal fondée à solliciter la mise en 'uvre des garanties pour les salariés dont la période d'exposition aux poussières d'amiante était antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1987 et pour ceux dont le certificat médical initial était antérieur à cette date ; qu'ils ont demandé, en tout état de cause, qu'il soit jugé que « les indemnisations mises à la charge de la société Eternit seront éventuellement prises en charge ' dans les termes et limites du contrat souscrit », soit avec une franchise de 11.433,68 euros et un plafond de garantie de 3.048.980 euros dont le solde disponible est de 2.060.634,10 euros ;

Considérant que la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la garantie faute inexcusable n'était pas nulle ; qu'elle l'a infirmé pour le surplus et dit que le périmètre de la couverture 'responsabilité civile' assurée par la société Axa et ses co-assureurs consiste en tous les cas de maladie professionnelle liée à l'amiante concernant des salariés présents ou anciens de la société Eternit pour qui il y aurait eu reconnaissance de maladie professionnelle entre le 1er août 1994 et le 31 août 2003 ;

Considérant qu'elle a condamné la société Axa et ses coassureurs à garantir la société Eternit « de toutes condamnations sur le fondement de la faute inexcusable prononcées au profit d'un salarié ancien ou actuel, ou ses ayants-droit, tel que ci-dessus limité et sous réserve d'une franchise de 11.433,68 euros par salarié concerné » ; qu'elle a dit que le plafond de garantie n'excédera pas, toutes condamnations confondues, la somme de 2.080.634,20 euros ;

Considérant, en ce qui concerne la franchise et les plafonds de garantie, que la cour a, dans le corps de son arrêt, motivé ainsi sa décision : « considérant qu'il s'agit de dispositions contractuelles acceptées dès l'origine par la société Eternit ; qu'il y a lieu d'y faire droit » ;

Considérant, ainsi, que les assureurs ont refusé de garantir amiablement la société Eternit des indemnités mises à sa charge au titre de réclamations formées par 163 salariés, anciens salariés ou ayants-droit et que la société Eternit a saisi le tribunal afin d'être garantie du paiement par elles des indemnités versées à la suite des réclamations de ces 163 salariés, anciens salariés ou à leurs ayants-droit nommément désignés ;

Sur l'opposabilité de la chose jugée le 5 novembre 2009

Considérant que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée par un jugement ne peut être opposée qu'à la condition que « la chose demandée soit la même », que la demande soit fondée « sur la même cause » et que la demande soit « entre les mêmes parties » ayant la même qualité ;

Considérant que les parties aux deux procédures sont identiques et ont la même qualité, la société Allianz Corporate Global & Speciality venant aux droits de la société AGF ;

Considérant que la « chose demandée » -soit l'objet de la demande- est déterminée par les prétentions respectives des parties ; qu'elle est celle contenue dans leurs dernières écritures ;

Considérant que l'autorité de la chose jugée le 5 novembre 2009 ne peut être opposée à la société Eternit que si les prétentions formées par elle dans la présente procédure sont identiques à celles ayant fait l'objet de cet arrêt ;

Considérant que la procédure avait pour seul objet d'examiner la demande formée par la société Eternit au titre des sommes versées à la suite de réclamations de 163 salariés, ou leurs ayants-droit, nommément désignés ; que son objet était limité à celles-ci ;

Considérant que la présente procédure tend au remboursement à la société Eternit de sommes payées par elle en réparation du préjudice subi par Monsieur [Z] et ses ayants-droit ; que celui-ci ne faisait pas partie des personnes mentionnées dans la liste ;

Considérant que l'objet de la présente procédure est donc la prise en charge par les assureurs de sommes versées pour une personne dont le sinistre ne faisait pas l'objet de la précédente procédure ;

Considérant que les prétentions formées par la société Eternit ne tendent ainsi pas au remboursement des mêmes sommes ; que « la chose demandée » n'est pas la même ;

Considérant que la circonstance que les salariés, anciens salariés ou ayants-droit ne sont pas partie à ces procédures est sans incidence sur l'objet du litige, soit la garantie de sommes versées au titre du dommage subi par un salarié déterminé ;

Considérant qu'il n'existe donc pas identité d'objet entre les deux procédures ;

Considérant, en outre, que la « cause » s'entend de ce qui a été effectivement discuté en fait et en droit ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêt qu'aucun débat n'a eu lieu sur les stipulations contractuelles applicables, la société Eternit ayant, dès l'origine, demandé que les assureurs s'acquittent de ces sommes « dans les termes » des contrats et la cour ayant motivé sa décision par l'existence de stipulations « contractuelles acceptées dès l'origine par la société Eternit » sans discuter de l'application de l'une de celles-ci ;

Considérant que la disposition de l'arrêt concernant la garantie de « toutes condamnations sur le fondement de la faute inexcusable » ne peut viser que celles prononcées en faveur des salariés dont le dommage était visé dans la procédure ; que l'exécution de celui-ci est sans incidence sur sa portée à l'égard de réclamations formées par des salariés non visés dans la procédure ;

Considérant que l'autorité de la chose jugée ne peut donc être utilement opposée ;

Considérant que la demande est recevable ;

Sur la prise en charge par les assureurs des sommes versées

Considérant qu'en l'absence d'opposabilité de l'autorité de la chose jugée, il appartient à la présente formation d'apprécier le contenu et la portée des conventions conclues ; que, compte tenu de l'objet limité de l'arrêt du 5 novembre 2009, une interprétation différente ne porterait pas atteinte à la sécurité juridique ;

Considérant que les conditions générales définissent le sinistre comme toute réclamation portée à la connaissance de l'assureur et précisent que l'ensemble des réclamations et déclarations se rattachant à une même cause initiale constitue un même sinistre, la date du sinistre étant celle de la première réclamation ;

Considérant que l'article 3.4 des conditions particulières définit le sinistre comme « toute conséquence d'un même fait générateur faisant l'objet d'une ou plusieurs réclamations » et stipule que « les dommages relevant d'un même fait générateur donnant lieu à des réclamations s'étalant sur plusieurs années s'imputent sur l'année de l'assurance au cours de laquelle a été reçue la première réclamation : un tel sinistre prend date à la première réclamation » ;

Considérant que l'article 7.1 stipule que « la garantie s'applique de plein droit aux réclamations notifiées à l'assuré ou l'assureur pendant la période de validité du présent contrat' quelle que soit la date à laquelle les dommages sont survenus » ;

Considérant que le contrat a été résilié le 1er août 2003 ;

Considérant que la déclaration de maladie professionnelle, au surplus sa reconnaissance, constitue une réclamation ;

Considérant que Monsieur [Z] a déclaré la première maladie le 26 mars 2002, celle-ci étant reconnue comme maladie professionnelle le 26 août 2002 ; que la première réclamation a donc eu lieu durant la période d'application du contrat ;

Considérant que la circonstance que la procédure suivie ait pour effet de rendre inopposable à la société Eternit la prise en charge par la CPAM n'a pas d'incidence sur l'existence de la réclamation de Monsieur [Z], de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et de la transmission de sa décision par la CPAM à la société Eternit durant la période de validité du contrat ;

Considérant que les stipulations applicables durant celui-ci doivent donc être mises en 'uvre ;

Considérant que l'article 3.4 stipule qu'en cas de pluralité de réclamations relevant d'un même fait générateur, le sinistre prend date à la première de celle-ci ;

Considérant que la police ne distingue pas selon les conséquences des réclamations ; qu'elle n'exclut pas cet effet de la première réclamation lorsque, comme en l'espèce, la société Eternit est déchargée du remboursement des sommes payées par la CPAM ; que la seule condition du rattachement des réclamations est l'identité du fait générateur ;

Considérant que les réclamations de Monsieur [Z] sont consécutives à son exposition aux fibres d'amiante ; qu'il importe peu au regard des stipulations ci-dessus qu'elles constituent une maladie différente ou que la seconde soit une aggravation de la première ; qu'elles découlent d'un même fait générateur ; que cette condition est remplie en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte des articles précités -et, au surplus, de la garantie subséquente qui serait, à défaut, applicable lorsque, comme en l'espèce, le fait générateur s'est produit pendant la période de validité du contrat et que la société Eternit a notifié, dans les 30 jours de sa résiliation, la liste des salariés exposés- que la société Eternit bénéficie donc de la garantie contractuelle ;

Sur la franchise

Considérant que la société Eternit sollicite le paiement des sommes versées par elle au titre de la seconde affection de Monsieur [Z], soit le mésothéliome ;

Considérant que si le bénéfice de la garantie lui est acquis en raison de la première réclamation, l'étendue de celle-ci doit être appréciée au regard de la maladie professionnelle dont la reconnaissance lui a été déclarée opposable ;

Considérant que la franchise applicable est donc celle prévue en cas de mésothéliome ;

Considérant que l'article 6-1 stipule que l'indemnisation est affectée d'une franchise de 3.000 francs sauf pour les dommages visés, notamment, au paragraphe b ; que celui-ci concerne les dommages causés aux préposés « atteints de la maladie professionnelle d'asbestose » pour lesquels une franchise de 75.000 francs est applicable ;

Considérant qu'ainsi, la franchise la plus élevée constitue une dérogation et est fondée sur la nature de la maladie ;

Considérant que la police a pour objet les conséquences pécuniaires pouvant résulter pour la société Eternit de ses fautes inexcusables « dans les cas et limites prévus par le code de la sécurité sociale » ; qu'elle renvoie donc au code de la sécurité sociale ;

Considérant que le code de la sécurité sociale comprend, en annexe, des tableaux de maladie professionnelle ; qu'outre un tableau numéro 30 bis relatif au cancer, un tableau numéro 30 désigne les affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante ; qu'il énonce l'asbestose, les lésions pleurales, la dégénérescence maligne broncho pulmonaire, le mésothéliome malin primitif et les autres tumeurs pleurales primitives ;

Considérant qu'il distingue donc sans la moindre ambiguïté l'asbestose des autres maladies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante ;

Considérant que le législateur a ainsi séparé l'asbestose des autres affections dues à l'amiante ;

Considérant que les parties se sont référées au code de la sécurité sociale dans leur convention et ont traité particulièrement l'asbestose ; qu'en l'absence de toute indication contraire, ce terme ne peut être entendu que comme caractérisant une maladie spécifique ;

Considérant qu'il appartient donc aux appelantes de démontrer que, nonobstant la définition précise donnée à l'asbestose par le code de la sécurité sociale, les parties ont eu la commune intention de donner à la « maladie professionnelle d'asbestose » stipulée à l'article 6.1b un sens générique ;

Considérant qu'elles ne démontrent pas que les documents auxquels elles font référence, à l'exception de celui intitulé « Défense de la langue Française », donnent une définition de l'asbestose en vigueur lors de la souscription du contrat ; que la revue précitée indique que la maladie causée par l'inhalation de fibres d'amiante s'appelle asbestose et que les anglais emploient, pour l'amiante le terme « asbestos » ;

Considérant, en tout état de cause, que le contrat litigieux a été conclu par des professionnels ; que ceux-ci ne peuvent ignorer le sens précis des termes techniques employés ; qu'ils le peuvent d'autant moins que le contrat renvoie à des dispositions distinguant entre les maladies professionnelles consécutives à l'inhalation d'amiante ;

Considérant que le moyen tiré d'une définition générique de l'asbestose sera donc rejeté ;

Considérant que, dans sa lettre du 14 juin 1994, la société Uni Europe a rappelé un courrier précédent relatif à la franchise et au plafond épuisable « sur l'asbestose » « compte tenu des périodes d'incubation particulièrement longues qui peuvent précéder les premiers signes de la maladie (15 à 17 années) » ; que ce courrier démontre la connaissance par les assureurs de la spécificité de la maladie et explique les motifs d'un traitement particulier ; qu'en réponse, le courtier de l'assuré a notamment accepté cette proposition et souligné que les « conditions normales » s'appliquaient pour les dommages n'entrant pas dans le cadre des recours « en cas d'asbestose maladie professionnelle » ; que, par lettre du 7 juillet 1994, la société Uni Europe a donné son accord sur ces précisions ;

Considérant qu'il ne ressort nullement de cet échange que les parties ont considéré l'asbestose dans un sens générique, un régime dérogatoire étant au contraire justifié par sa spécificité ;

Considérant que les échanges précontractuels ne démontrent donc pas que les parties ont eu la commune intention de donner au terme d'asbestose un sens différent de celui donné par le code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il ne résulte pas de la clause du contrat excluant, aux Etats-Unis et au Canada, le risque d'asbestose que celle-ci est entendue dans un sens générique ; qu'il n'en ressort pas davantage des clauses concernant la société Cimianto, filiale de la société Eternit, qui bénéficiait d'une police locale, destinées à éviter que les polices se cumulent ;

Considérant qu'il ne s'induit donc ni des échanges précontractuels ni d'autres clauses de la police que les parties ont entendu donner, dans l'article 6.1b, un sens « universel et générique » au mot « asbestose » ;

Considérant que sont assurées les conséquences financières des fautes inexcusables de la société Eternit ;

Mais considérant que celles-ci sont constituées par la réparation de préjudices constitutifs à des maladies professionnelles ainsi qu'il résulte de l'objet du contrat ;

Considérant également que les échanges antérieurs ont fait état de la « maladie » d'asbestose ;

Considérant, en outre, que l'article 6.1b renvoie à une maladie professionnelle ;

Considérant, enfin, que la société Axa a elle-même sollicité, dans la procédure diligentée devant le tribunal de commerce de Paris, des précisions sur la maladie professionnelle de salariés afin qu'il soit tenu « compte de la franchise contractuelle applicable à chaque réclamation » ;

Considérant que la nature de la maladie et non seulement la reconnaissance de la faute inexcusable a donc été prise en compte par les parties dans leur convention ; que les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que la maladie elle-même est sans incidence ;

Considérant que la « logique contractuelle » est insuffisante à considérer infondé un traitement différencié de l'asbestose et des autres maladies, l'asbestose étant alors la maladie la plus répandue et les parties pouvant convenir d'une franchise plus élevée et d'un plafond particulier ;

Considérant que les sociétés appelantes ne rapportent donc pas la preuve que, nonobstant le caractère précis de l'asbestose dans le tableau des maladies professionnelles contenu dans le code de la sécurité sociale, les parties ont entendu lui donner, en l'espèce, un sens générique ;

Considérant, dès lors, que l'article 6.1b ne s'applique qu'en cas de recours exercé par la société Eternit en remboursement de sommes versées à la suite de la maladie d'asbestose ;

Considérant que la demande de la société Eternit doit donc être examinée conformément à l'article 6.1 de la convention ;

Considérant que, compte tenu de la maladie dont a souffert Monsieur [Z], seule une franchise de 457,35 euros doit être appliquée ;

Considérant que la société Eternit justifie du montant des sommes effectivement versées par elle au titre de la maladie dont le caractère professionnel lui a été déclaré opposable, soit 216.908,11 euros ;

Considérant que les assureurs sont donc redevables d'une somme de 216.450,76 euros compte tenu de la franchise ; que leur demande de restitution sera rejetée ;

Considérant également que, compte tenu des motifs ci-dessus, le plafond de garantie stipulé à l'article 6.1b est inapplicable, seul celui prévu à l'article 6.1 étant opposable ;

Considérant que le jugement sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions y compris celles au titre des intérêts et de leur capitalisation ;

Sur les autres demandes

Considérant que les appelantes seront tenues, in solidum, au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ; que, compte tenu du sens du présent arrêt, leur demande au même titre sera rejetée ;

Considérant qu'elles devront s'acquitter des dépens qui ne comprendront pas, compte tenu de leur nature, les frais d'huissier prévus par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 en cas d'exécution forcée, celle-ci étant purement éventuelle et ne devant pas être abusive ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne in solidum les sociétés Axa Corporate Solutions Assurances, les Mutuelles du Mans Assurances et Allianz Global Corporate et Speciality à payer à la société Eternit la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne in solidum les sociétés Axa Corporate Solutions Assurances, les Mutuelles du Mans Assurances et Allianz Global Corporate et Speciality aux dépens.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre section 2
Numéro d'arrêt : 15/03207
Date de la décision : 28/06/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 2B, arrêt n°15/03207 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-28;15.03207 ?
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