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23/06/2016 | FRANCE | N°16/01228

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 23 juin 2016, 16/01228


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 34C



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 JUIN 2016



R.G. N° 16/01228



AFFAIRE :





[L] [L]



C/



[Q] [B]









Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 18 Juin 2015 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section : A

N° RG : 13/8741

sur appel du jugement du jugement du tribunal de

grande instance de Pontoise du 22 octobre 2013.



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES -

Me Sébastien TO de la SCP FIDES, avocat au ba...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 34C

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JUIN 2016

R.G. N° 16/01228

AFFAIRE :

[L] [L]

C/

[Q] [B]

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 18 Juin 2015 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section : A

N° RG : 13/8741

sur appel du jugement du jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 22 octobre 2013.

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES -

Me Sébastien TO de la SCP FIDES, avocat au barreau du VAL D'OISE

Me Gaëlle CORMENIER, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation dans l'affaire entre :

Maître [L] [L]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Agissant tant en son nom personnel qu' en tant que Gérant des Sociétés SCI FRAPA et SCI JACQUES PREVERT

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 001446

et pour avocat plaidant Me Philippe FORTUIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0176

DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ET APPELANT

****************

Maître [Q] [B]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Sébastien TO de la SCP FIDES, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 209 et pour avocat plaidant Me Christian BREMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R038

SCP [Q] [B] et [L] [L]

RCS de Pontoise sous le numéro [M]

notaires associés, dont le siège social est [Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Gaëlle CORMENIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 104

et pour avocat plaidant Me Patrick DELPEYROUX de la SCP PATRICK DELPEYROUX & ASSOCIES, , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0403 -

DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTFICATION D'ERREUR MATERIELLE ET INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2016, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu l'arrêt n° 188 rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles dans l'affaire RG13/8741 opposant M. [L] à M. [B] et la SCP [Q] [B] et [L] [L] ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 17 février 2016 par Me [L] qui demande à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de :

- rectifier l'arrêt en substituant la somme de 459.075,38 € par celle de 638.023,38 € au titre de la condamnation solidaire de Me [B] et de la SCP [Q] [B] et [L] [L] et en ajoutant au dispositif de l'arrêt la mention :

'Condamne la SCP [Q] [B] et [L] [L] à rembourser à Me [L] [L] les cotisations sociales personnelles indûment supportées par Me [L] [L], soit par imputation de son compte courant, soit qu'il les ait directement versées aux organismes concernés ;

Condamne la SCP [Q] [B] et [L] [L] à verser chaque mois à Me [L] [L] une somme de 15.000 € nette de toutes charges jusqu 'à parfait paiement de ses parts' ;

- mettre les dépens de la présente requête à la charge du Trésor public ;

Vu les conclusions du 10 mai 2016 de Me [B] et celles du 11 mai 2016 de la SCP [Q] [B] qui demandent à la cour de :

- dire que les simples erreurs de calcul sont considérées comme de simples erreurs matérielles,

- dire, en revanche, que réintégrer des sommes non visées par la cour ne constitue pas une rectification d'erreur matérielle,

- dire que dans la somme de 306.012,38 € citée au 'Considérant' du troisième paragraphe de la page 11 de l'arrêt du 18 juin 2015, la cour d'appel a compris le montant des charges personnelles de Me [L] de 168.951 € conformément à la pièce visée dans son 'Considérant' et qu'en conséquence cette somme ne doit pas être ajoutée une deuxième fois,

- dire que le montant auquel aurait dû être condamnée la SCP [B] est de 469.072,38 € par le jeu de la simple addition du compte courant qui comprend les charges 2012 de 306.012,38 €, des charges 2013 de 88.060 € et des mensualités de 75.000 €,

- rectifier en conséquence l'addition correspondante et dire qu'elle aboutit à la somme de 469.072,38 €,

- rectifier en conséquence l'arrêt prononcé le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles en substituant la somme de 469.075,38 € à celle de 459.075,38 € au titre de la condamnation solidaire de Me [B] et de la SCP [Q] [B] et [L] [L],

- mettre les dépens à la charge du Trésor public ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que les parties invoquent chacune les erreurs purement matérielles qui affecteraient l'arrêt rendu le 18 juin 2015 entre elles et les seules dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Qu'en vertu du 1er alinéa de ce texte, 'Les erreurs ou missions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande' ;

Considérant que Me [L] soutient, en premier lieu, que c'est par une simple erreur d'addition que Me [B] et la SCP de notaires ont été condamnés solidairement à lui payer la somme de 459.072,38 € représentant le solde de son compte courant au 31 décembre 2013 alors que l'exact calcul aboutit à la somme de 638.023,38 € (306.012,38 € + 88.060 € + 168.951 € + 75.000 € = 638.023,38 €) ;

Considérant que Me [B] et la SCP de notaire répliquent que s'il y a bien une erreur de calcul, ce n'est pas celle qu'indique Me [L] car la somme de 306.012,38 € est celle figurant en tête du récapitulatif dressé par M. [J], mentionnée en page 7 de la pièce 37 de Me [L], que cette somme tient déjà compte des charges personnelles de Me [L] pour l'année 2012 soit de la somme de 168.951 € et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'ajouter la somme de 168.951 € déjà réintégrée dans le compte ; que le montant exact de la condamnation prononcée s'établit en fait à la somme de 469.072,38 € (306.012,38 € + 88.060 € + 75.000 € = 469.072,38 €) et non à 459.072,38 € ;

Mais considérant que dans son arrêt, la cour retient en page 11 :

- d'une part, au 1er alinéa, que 'M. [L] est bien fondé à obtenir que soient portées au crédit de son compte courant les sommes de 88.060 € correspondant aux charges sociales personnelles que la société a acquittées en 2013 et de 168.951 € correspondant aux charges sociales de l'exercice 2012',

- d'autre part, au 3ème alinéa,' ... que sur la base du solde créditeur de son compte courant au 5 août 2013 d'un montant de 306.012,38 € tel qu'il apparaît dans l'étude faite le 19 novembre 2014 par M. [J] et dont le montant n'est pas contesté par les intimés, après réintégration des sommes de 88.060 € et 168.951 € susvisés, et tenant compte des cinq mensualités de 15.000 € pour la période d'août à décembre 2013, soit 75.000 €, Me [L] apparaît créancier au 31décembre 2013, au titre du solde de son compte courant, de la somme de 459.072,38 €' ;

Considérant que, sans qu'il y ait lieu de suivre Me [B] et la SCP de notaires dans l'interprétation erronée qu'ils font, il apparaît que la cour a considéré que les parties étaient d'accord sur le chiffre de base de 306.012,38 € pour le montant du solde créditeur du compte courant de Me [L] au 5 août 2013 ; que cette somme résultait notamment de l'imputation au compte courant des sommes de 168.951 € pour les charges sociales 2012 et de 88.060 € pour le charges sociales 2013 qui avaient, toutes deux, été comptabilisées au débit du compte courant de M. [L] ; qu'il convenait donc de rajouter ces deux sommes de 168.951 € et 88.060 € à la somme de 306.012,38 €, outre celle de 75.000 € (15.000 € x 5) ;

Que c'est donc par une simple erreur de calcul que la cour a condamné Me [B] et la SCP de notaires au paiement de la somme erronée de 459.072,38 € et non de celle de 638.023,38 € (306.012,38 € + 88.060 € + 168.951 € + 75.000 € = 638.023,38 €) ;

Que l'arrêt sera en conséquence rectifié en ce sens ;

Considérant que Me [L] prétend ensuite que l'arrêt est entaché d'une seconde erreur matérielle en ce qu'il a omis de reprendre dans son dispositif les motifs de l'arrêt ayant fait droit à sa demande de prise en charge par la SCP [Q] [B] et [L] [L] de ses cotisations personnelles ; qu'au soutien de cette affirmation, il se prévaut de ce que l'arrêt mentionne en page 10 que :

' ... la convention du 2 mai 2012 stipule le versement par la SCP à Me [L], à compter de cette date, d'une quote-part de résultat 'nette de toutes charges' puis à compter du 31 décembre 2012 de 15.000 € 'nette de toutes charges' ; que Me [B] et la société ne sont donc pas fondés à imputer au débit du compte courant de Me [L] les cotisations sociales personnelles de ce dernier que la société a du reste toujours antérieurement acquittées pour le compte des associés' ;

Mais considérant que si pour réintégrer le montant des charges sociales 2012 et 2013 au crédit du compte courant de Me [L], la cour a dit que la rémunération de Me [L], convenue entre les parties, était 'nette de toutes charges', elle n'a pas pour autant examiné dans ses motifs, ainsi que Me [L] le prétend à tort, des demandes qu'il aurait formées et qui tendraient d'une part, à voir Me [B] et la SCP prendre en charge le remboursement de cotisations sociales personnelles qu'il aurait indûment supportées et versées directement aux organismes concernés, d'autre part, à les voir condamnés à lui payer, dans l'avenir, chaque mois, la somme de 15.000 € nette de toutes charges jusqu'à parfait paiement de ses parts ;

Considérant qu'il n'existe sur ces points aucune erreur ou omission matérielle dont la réparation s'imposerait sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, unique fondement de la requête ; que la demande de rectification d'erreur matérielle à ce titre sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dit que l'arrêt n°188 rendu le 18 juin 2015 par cette chambre dans l'instance RG 13/8741 opposant les parties est rectifié par la substitution à la disposition erronée suivante :

Condamne solidairement Me [B] et la SCP [Q] [B] et [L] [L] à payer à Me [L] la somme de 459.072,38 € représentant le solde de son compte courant au 31 décembre 2013 ;

de la disposition :

Condamne solidairement Me [B] et la SCP [Q] [B] et [L] [L] à payer à Me [L] la somme de 638.023,38 € représentant le solde de son compte courant au 31 décembre 2013 ;

Rejette toute autre demande aux fins de rectification d'erreur ou omission matérielle ;

Dit qu'il sera fait mention de cette décision rectificative sur les minutes et les expéditions de l'arrêt ;

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 16/01228
Date de la décision : 23/06/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°16/01228 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-23;16.01228 ?
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