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16/06/2016 | FRANCE | N°12/02465

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 16 juin 2016, 12/02465


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 59C



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 JUIN 2016



R.G. N° 12/02465

N° 12/03172



AFFAIRE :



Société [K]





C/

COMMUNE DE FONTENAY LE FLEURY







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 02

N° Section : 00

N° RG : 11/01282r>


Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES





- Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES







REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE S...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59C

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JUIN 2016

R.G. N° 12/02465

N° 12/03172

AFFAIRE :

Société [K]

C/

COMMUNE DE FONTENAY LE FLEURY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 02

N° Section : 00

N° RG : 11/01282

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES

- Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEIZE JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [K]

SAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Autre(s) qualité(s) : Intimée dans 12/03172

- Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20120221

Représentant : Me Michel DISTEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R068

APPELANTE

****************

COMMUNE DE FONTENAY LE FLEURY

représentée par son Maire en exercice, domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Autre qualité : appelante dans 12/03172

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Plaidant par Maitre Elisa CORAZZA, membre du cabinet Yvon GOUTAL avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R116 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2016, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, président, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement rendu le 3 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :

- condamné la commune de Fontenay-le-Fleury à payer à la société [K] la somme de 250.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2011,

- condamné la commune de Fontenay-le-Fleury à payer à la société [K] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,

- condamné la commune de Fontenay-le-Fleury aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me [H] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Vu les appels de cette décision successivement relevés le 4 avril 2012 par la SAS [K] puis le 2 mai 2012 par la commune de Fontenay-le-Fleury et la jonction de ces instances le 21 mai 2012 ;

Vu les dernières conclusions du 3 février 2014 de la société [K] qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement en tant qu'il déclare la Ville de Fontenay-le-Fleury tenue de l'indemniser conformément aux stipulations de l'article 3 de l'avenant n°1 au contrat du 5 décembre 1975,

- infirmer le jugement dans ses seules dispositions qui lui font grief,

- débouter la Ville de Fontenay-le-Fleury de son appel incident,

- condamner la Ville de Fontenay-le-Fleury à lui verser une indemnité de 785.916,40 € augmentée des intérêts calculés au taux contractuel jusqu'au parfait paiement à compter du 1er février 2011 et capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- écarter toutes conclusions contraires,

- condamner la Ville de Fontenay-le-Fleury à lui verser une indemnité de 10.000 € (hors taxe) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile' ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du même code ;

Vu l'arrêt rendu le 3 avril 2014 par la cour d'appel de la Versailles qui, entre autres dispositions, a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a jugé que la commune de Fontenay-le-Fleury n'est pas fondée à soutenir que l'intervention, postérieurement à la signature du traité de concession, des dispositions de la loi du 29 janvier 1993 dite loi Sapin, relatives aux modalités de passation des délégations de service public et à leur durée, fait obstacle à la mise en 'uvre régulière de l'article 3 de l'avenant n° l du 29 octobre 1976 et en ce qu'il a jugé que la commune de Fontenay-le-Fleury est tenue d'indemniser la société [K],

- avant dire droit, sur l'évaluation du préjudice et le montant de l'indemnité, désigné Mme [T] en qualité d'expert avec mission notamment de calculer l'indemnité contractuelle conformément aux clauses contractuelles, donner son avis sur la valeur résiduelle, à la date de la cessation des relations contractuelles, du financement des investissements réalisés au titre du contrat (la société [K] concluant expressément qu'elle ne réclame aucune indemnisation d'un manque à gagner), donner tous éléments utiles permettant à la cour de statuer sur le préjudice réclamé par la société [K], notamment sur la contestation formulée par la commune sur le poste 'frais financiers sur report',

- réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Vu le dépôt, le 20 mai 2015, du rapport d'expertise ;

Vu les dernières conclusions en ouverture de rapport notifiées le 20 août 2015 par la commune de Fontenay-le-Fleury qui demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :

- fixer l'indemnité due par la Ville à la société [K] à la somme de 0 €,

- dire la société [K] mal fondée en ses demandes et l'en débouter,

- débouter la société [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [K] à lui verser la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, notamment au remboursement des frais et honoraires de l'expert judiciaire, avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 4 février 2016,

Vu les conclusions en ouverture de rapport notifiées le 17 mars 2016 par la société [K] ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant, à titre liminaire, que la société [K] a conclu, en ouverture du rapport d'expertise déposé le 20 mai 2015, le 17 mars 2016 soit plus d'un mois après la clôture, le 4 février 2016, de l'instruction de l'affaire ;

Que par conclusions de procédure, elle a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture motif pris d'un 'motif grave' tenant au fait qu'en raison d'un 'bug informatique non expliqué', ses conclusions en ouverture de rapport n'ont pas été signifiées ni déposées le 30 novembre 2015 ainsi qu'elle le pensait ;

Que par conclusions de procédure du 29 mars 2016, la commune de Fontenay-le-Fleury s'est opposée à la révocation de l'ordonnance en faisant valoir que cette demande, non fondée en droit, était, au surplus, contraire au principe d'une bonne administration de la justice dans la mesure où la révocation demandée retarderait encore une fois, du fait de la société [K], l'issue d'un litige qui obère indûment ses comptes depuis plus de 5 ans ;

Considérant qu'aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;

Considérant qu'en l'espèce, après le dépôt du rapport d'expertise, les parties ont été informées, par bulletin du 4 juin 2015, de ce que l'affaire était fixée pour être plaidée à l'audience du 11 avril 2016 avec une clôture de l'instruction de l'affaire au 4 février 2016, injonction étant faite à la société [K] de conclure avant le 3 septembre 2015 ; que la commune de Fontenay-le-Fleury ayant conclu le 20 août 2015 en ouverture de rapport, la société [K] a sollicité un report de délai à un mois pour y répliquer ; que par bulletin du 20 août 2015, il a été fait droit à sa demande, le délai pour conclure étant reporté au 5 octobre 2015 ; que la société [K] n'a toutefois déposé aucunes conclusions à cette date ni avant l'ordonnance de clôture, intervenue, comme annoncé, le 4 février 2016 ;

Considérant que le principe de la contradiction et les droits de la défense ont été respectés, la société [K] ayant été mise en mesure de répliquer aux dernières conclusions adverses du 20 août 2015 avant la clôture de l'instruction de l'affaire ; que la société [K] ne justifie pas de la cause grave, au sens de l'article 784 du code de procédure civile, qui imposerait la révocation de l'ordonnance de clôture ; que sa demande à ce titre sera rejetée et ses conclusions du 17 mars 2016 déclarées irrecevables ;

*

Considérant que par contrat du 5 décembre 1975 intitulé Traité et cahier des charges pour l'exploitation des marchés publics, la commune de Fontenay-le-Fleuryy a délégué l'exploitation des marchés communaux à MM. [M] et [K] aux droits desquels est venue la société [K] ;

Que cette convention a été conclue pour une durée de trente années commençant le premier jour du mois suivant la mise en service du nouveau marché (article 49) ; qu'elle prévoyait qu'en contrepartie de l'affermage et de la perception des droits de place sur les usagers, le concessionnaire s'engageait à prendre en charge les frais d'aménagement du marché communal, évalués à 500.000 F, à verser à la commune, à compter de la mise en service du nouveau marché, une redevance annuelle et forfaitaire pour chaque place concédée ainsi qu'à lui verser une indemnité correspondant à la charge annuelle du remboursement d'un prêt de 350.000 francs, contracté par la commune pour l'acquisition du terrain d'assiette du nouveau marché ;

Que par avenant n°1 en date du 29 octobre 1976, les parties sont convenues de ce que :

- la construction du nouveau marché couvert 'sera financée par des emprunts souscrits par la Ville et dont les concessionnaires s'engagent à rembourser les annuités sous forme d'une redevance spéciale annuelle, jusqu'à complet amortissement, et dans la limite d'un montant de travaux réalisés TTC d'un million de francs, au lieu et place des conditions financières prévues aux articles 46 et 47 du traité de concession' (article 2)

- pour tenir compte des engagements financiers nouveaux pris par les concessionnaires, le traité de concession se renouvellera à son expiration, par tacite reconduction, pour une durée de dix années. 'Toutefois, la Ville se réservant le droit de résiliation à la date d'expiration normale du Traité du 5 décembre 1975 auquel cas elle devrait rembourser aux concessionnaires préalablement à la date d'expiration la moitié des redevances spéciales versées au titre de l'article 2 du présent Avenant. Le montant de la somme ainsi due étant majoré, à compter de la quinzième année d'exploitation d'un intérêt annuel de dix pour cent calculé selon la méthode des intérêts composés. Si le versement n'intervenait pas avant la date d'expiration normale, le traité continuerait normalement pour la période décennale prévue' (article 3) ;

Que par avenant n°2 en date du 21 septembre 1977, les parties sont convenues de porter les jours d'ouverture du marché de deux jours à trois jours par semaine et de mettre en application le tarif général des droits de places prévu à l'article 35 du traité, sans attendre la construction du marché couvert (article 2) ;

Que par avenant n° 7 en date du 9 novembre 1984, les parties, après avoir rappelé que :

- la construction du nouveau marché couvert étant achevée, la construction était mise à la disposition du concessionnaire,

- que 'le concessionnaire assure déjà, dans le cadre prévu par l'avenant n° 1, le versement d'une redevance spéciale annuelle forfaitaire et non révisable, calculée pour être égale à l'annuité d'un emprunt de 1 million de francs en 10 ans au taux de 10.70%',

- et que 'en complément des dispositions de l'avenant n°1, en outre, le concessionnaire assure le versement d'une autre redevance de même type, calculée pour être égale à l'annuité d'un emprunt de 350.000 francs au taux de 9.90% ayant permis à la Ville de financer l'acquisition d'un terrain destiné au marché',

sont convenues de ce que 'la durée trentenaire du Traité commencera à courir le premier janvier 1982 en modification de l'article 49 du Traité de concession' (article 3) ;

Considérant que par lettre du 11 juillet 2006, la société [K] a demandé à la Ville si elle souhaitait 'laisser aller le contrat jusqu'à la date butoir du 31 décembre 2021 ou à l'inverse d'utiliser son option de rachat au 31 décembre 2011 en acquittant avant cette date le versement prévu', qui était selon elle 'd'un montant initial de 838.355,65 francs (emprunt Acressa de 1 000 000 F, en 10 annuités de 167 671.13 F) dont la valeur au 31/12/2005 était de 485.344.95 €' ;

Considérant que par délibération du 29 septembre 2010, le conseil municipal de la commune de Fontenay-le-Fleury a décidé de mettre un terme à la concession le 31 décembre 2011 ;

Qu'aucun accord n'ayant pu être trouvé sur le versement d'une indemnité, la société [K] a, le 1er février 2011, assigné la commune de Fontenay-le-Fleury en paiement de la somme de 587.267 € ce qui a donné lieu au jugement déféré ;

Considérant que par arrêt du 3 avril 2014, cette cour a confirmé le jugement en ce qu'il a jugé que la commune de Fontenay-le-Fleury n'est pas fondée à soutenir que l'intervention, postérieurement à la signature du traité de concession, des dispositions de la loi du 29 janvier 1993 dite loi Sapin, relatives aux modalités de passation des délégations de service public et à leur durée, fait obstacle à la mise en 'uvre régulière de l'article 3 de l'avenant n° l du 29 octobre 1976 et en ce qu'il a jugé que la commune de Fontenay-le-Fleury est tenue d'indemniser la société [K] ; que la décision est devenue irrévocable sur ces chefs ;

Que la cour a également ordonné, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice et le montant de l'indemnité, une mesure d'expertise ; que l'expert judiciaire a conclu, notamment, que l'indemnité contractuelle devait être fixée, en fonction des interprétations possibles des dispositions conventionnelles, soit à la somme de 485.344,94 € soit à celle de 649.517,69 € ;

Considérant qu'au vu de ses dernières écritures, antérieures à l'arrêt du 3 avril 2014 ordonnant la mesure d'expertise, la société [K] se prévaut des termes de l'article 3 de l'avenant n° 1 ainsi que du fait que le montant des redevances versées s'élève à 1.676.711,30 F pour les redevances versées en exécution de l'avenant n° 1 et à 567.164,20 F pour celles versées en exécution de l'avenant n° 7, la moitié de ces sommes étant donc de 127.806,50 € et 43.231,81 € ; qu'elle ajoute que l'exploitation de l'ouvrage financé ayant commencé le 1er janvier 1982, ces sommes doivent être actualisées au taux contractuel à compter de la quinzième année soit depuis le 1er janvier 1996 jusqu'au 31 décembre 2011 et qu'à cette date, la valeur actualisée était pour le premier financement de 587.267,39 € et pour le financement complémentaire de 198.649,01 € soit 785.916,40 € ;

Qu'elle fait valoir que les premiers juges n'ont, à tort, pas tenu compte du financement complémentaire consenti au titre de l'avenant n° 7 qui a augmenté la redevance du coût d'acquisition du terrain d'assiette du marché ; qu'ils ont ensuite, également à tort, estimé que la somme de 587.267,39 € était manifestement disproportionnée au regard du préjudice subi ;

Qu'elle soutient que la disproportion doit ressortir d'une comparaison entre l'indemnité contractuelle et le préjudice du titulaire du contrat qui est constitué, selon la jurisprudence, des dépenses qu'il a exposées et du gain dont il a été privé ; qu'en l'espèce, les dépenses exposées et non couvertes par les recettes sont égales au déficit de l'exploitation qui s'élevait au 31 décembre 2011 à plus de 300.000 € ; que par ailleurs, si elle n'a réalisé aucun bénéfice en trente ans, son manque à gagner doit, pour les seuls besoins de la comparaison avec l'indemnité contractuelle, être apprécié sur la durée totale du contrat sans pouvoir être inférieur à 15% du chiffre d'affaires, ce qui permet de le chiffrer à 495.000 € ; que l'indemnité contractuelle n'est donc pas manifestement disproportionnée par rapport au préjudice auquel elle doit être comparée et qu'il n'existe aucun motif sérieux de ne pas appliquer strictement les stipulations contractuelles ; que la Ville ne saurait s'abstenir de raisonner en monnaie constante ni de tenir compte du coût financier supporté pendant la période durant laquelle elle a porté l'investissement qui profite désormais à la Ville ; que l'argumentation adverse est dénuée de toute pertinence dans la mesure où elle ne réclame aucune indemnisation d'un manque à gagner mais seulement la valeur résiduelle du financement des investissements réalisés au titre du contrat ;

Considérant que la commune de Fontenay-le-Fleury réplique en premier lieu que le contrat avait, au 31 décembre 2011, déjà dépassé la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre au sens de l'article 1411-2 du code général des collectivités territoriales de sorte qu'il doit désormais être considéré comme caduc au sens de la jurisprudence du Conseil d'État [Localité 1] ;

Mais considérant qu'il a été vu que cette cour a déjà irrévocablement jugé qu'il n'existe pas d'obstacle à la mise en oeuvre des stipulations de l'article 3 de l'avenant n° l du 29 octobre 1976 et que la commune de Fontenay-le-Fleury est tenue d'indemniser la société [K];

Considérant que la commune de Fontenay-le-Fleury soutient ensuite qu'il revient au juge du contrat de contrôler qu'il n'existe pas une disproportion manifeste entre l'indemnité contractuelle et l'indemnisation du préjudice ; qu'en l'espèce, par son précédent arrêt, la cour a définitivement posé les termes du débat au vu de la demande initiale et de l'argumentation des parties ; que le caractère proportionné ou non de la clause indemnitaire ne peut donc être évalué qu'en fonction de la 'valeur résiduelle des investissements' ou 'valeur résiduelle du financement des investissements' dont se prévalait la société [K] qui a renoncé à réclamer réparation d'un quelconque préjudice au titre du manque à gagner ; que manifestement dissuasive, l'application de la clause indemnitaire revendiquée par la société [K] aurait pour effet de priver purement et simplement la Ville de son pouvoir de résiliation unilatéral, sachant qu'en outre une personne publique ne peut être condamnée à une somme qu'elle ne doit pas ; qu'il ressort désormais clairement des conclusions du rapport d'expertise judiciaire que le préjudice du concessionnaire est nul ; que la disproportion étant manifeste entre l'indemnité contractuelle et le préjudice qu'elle est réputée couvrir, la clause doit être écartée et l'indemnité de la société [K] fixée par la cour à la valeur résiduelle réelle des investissements à la date de résiliation du contrat soit à 0 € ;

Considérant qu'en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l'autorité concédante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier un contrat de concession sous réserve des droits à indemnité du concessionnaire ; que l'étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par des stipulations contractuelles sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment de la personne publique, une disproportion manifeste entre l'indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant pour le concessionnaire des dépenses qu'il a exposées et du gain dont il a été privé ;

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de l'avenant n° 1 du 29 octobre 1976 faisant la loi des parties, l'indemnité contractuelle est égale à la moitié des redevances spéciales versées au titre de l'article 2 de l'avenant, ce montant étant majoré à compter de la 15ème année d'un intérêt annuel de 10% calculé selon la méthode des intérêts composés ;

Que l'article 2 de l'avenant ne vise que la redevance spéciale annuelle versée par le concessionnaire en remboursement des emprunts souscrits par la Ville pour le financement de la construction du marché couvert 'dans la limite d'un montant de travaux réalisés TTC d'un million de francs' ;

Considérant que la société [K] n'est dès lors pas fondée à demander qu'il soit en outre tenu compte, pour le calcul de l'indemnité contractuelle, des redevances versées en remboursement de l'emprunt de 350.000 F ayant permis à la Ville de financer l'acquisition du terrain d'assiette du marché couvert ;

Considérant que l'estimation de l'expert selon laquelle l'indemnité contractuelle s'élève à 485.344,94 € sera retenue dès lors qu'elle est seule conforme aux stipulations contractuelles ;

Considérant que la société [K] déclare expressément que n'ayant retiré du contrat aucun bénéfice, son préjudice est constitué par la valeur résiduelle des investissements réalisés au titre du contrat ;

Que l'expert judiciaire, dont il convient d'adopter l'avis technique sur ce point, indique que la valeur résiduelle du financement des investissements s'analyse comme la différence entre les redevances spéciales versées par la société [K] à la commune de Fontenay-le-Fleury au titre du financement des investissements et le cumul des flux d'exploitations générés sur la période du contrat c'est-à-dire le montant des redevances spéciales qui n'aurait pas été couvert par le cumul des flux d'exploitation générés ;

Que selon ses calculs que rien ne conduit à écarter (rapport pages 24 et 25), la valeur résiduelle du financement est en toute hypothèse nulle à la fin de l'année 2011 que les flux d'exploitation du marché couvert, en activité à compter du 1er janvier 1984, soient ou non seuls retenus, que le 'payback' soit ou non simple ou actualisé ;

Considérant qu'il apparaît ainsi que l'argumentation de la société [K] ne peut être admise et qu'en l'absence de toute 'valeur résiduelle du financement des investissements réalisés au titre du contrat', cette société ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque de sorte que l'indemnité contractuelle s'avère manifestement disproportionnée par rapport au préjudice allégué né de l'arrivée du contrat à son terme et de sa non-reconduction ;

Considérant que s'il a été irrévocablement jugé que la commune de Fontenay-le-Fleury est tenue d'indemniser la société [K] de son préjudice, l'indemnité contractuelle manifestement disproportionnée sera réduite à la somme de 1 € au paiement de laquelle la commune de Fontenay-le-Fleury sera condamnée avec, ainsi qu'il est demandé, intérêts au taux légal au taux contractuel à compter du 1er février 2011, date de l'assignation valant mise en demeure, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Que la société [K] sera déboutée du surplus de sa demande en paiement et le jugement infirmé sur le montant de la condamnation prononcée à son profit ;

Considérant que la société [K] qui succombe sur l'essentiel de son recours sera condamnée aux dépens d'appel, le sort des dépens de première instance étant confirmé ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, la disposition du jugement sur ce chef sera infirmée et la somme de 6.000 € sera allouée à la commune de Fontenay-le-Fleury pour ses frais irrépétibles, toute autre demande à ce titre étant rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de sa saisine résiduelle,

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 4 février 2016 ;

Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 17 mars 2016 par la société [K] ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la commune de Fontenay-le-Fleury à payer à la société [K] la somme de 250.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2011 ainsi que la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant sur les chefs infirmés,

Constate le caractère manifestement disproportionné de l'indemnité contractuelle à la charge de la commune de Fontenay-le-Fleury par rapport au préjudice invoqué ;

Condamne la commune de Fontenay-le-Fleury à payer à la société [K] la somme de 1 € à titre d'indemnité, avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er février 2011 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Déboute la société [K] du surplus de ses demandes ;

Condamne la société [K] à payer à la commune de Fontenay-le-Fleury la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société [K] aux dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 12/02465
Date de la décision : 16/06/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°12/02465 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-16;12.02465 ?
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