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09/06/2016 | FRANCE | N°13/06589

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 3e section, 09 juin 2016, 13/06589


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 3e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 JUIN 2016



R.G. N° 13/06589



AFFAIRE :



[Y] [J]





C/

[L] [X]









Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 15 Février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Cabinet : 03

N° RG : 10/11479



Expéditions exécutoires
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délivrées le :

à :



Me Elisabeth BRICARD DE LA FOREST DIVONNE, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Bertrand ROL de

l'AARPI I

NTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES -













REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 3e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JUIN 2016

R.G. N° 13/06589

AFFAIRE :

[Y] [J]

C/

[L] [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 15 Février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Cabinet : 03

N° RG : 10/11479

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Elisabeth BRICARD DE LA FOREST DIVONNE, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Bertrand ROL de

l'AARPI I

NTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES -

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE NEUF JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [J]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Patricia PLATEAU MOTTE de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0423 - Représentant : Me Elisabeth BRICARD DE LA FOREST DIVONNE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121

APPELANT

****************

Madame [L] [X]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20130666 - Représentant : Me Eric MARGNOUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J065

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Février 2016,Madame Anne CARON-DEGLISE, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Anne CARON-DEGLISE, Président,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Agnès TAPIN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN

M. [Y] [J] et Mme [L] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1970 à [Localité 15] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d'un contrat de mariage reçu le 6 juin 1970 par Maître [O], Notaire à [Localité 6].

Après ordonnance de non conciliation du 11 septembre 1995, et sur assignation délivrée le 19 octobre 1995, leur divorce a été prononcé par jugement du 31 octobre 1996. Ce jugement a par ailleurs ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et a commis, en tant que de besoin, le président de la chambre départementale des notaires pour y procéder.

Maître [Z] [K], Notaire désigné pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, a dressé deux procès-verbaux de difficultés les 25 octobre 1999 et 9 janvier 2001. Le juge commissaire a établi un procès-verbal de non-conciliation le 9 avril 2004.

Par arrêt du 8 novembre 2007 interprété par un arrêt du 6 novembre 2008, la cour d'appel de ce siège a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 9 décembre 2005 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de partage judiciaire et a désigné un magistrat pour suivre les opérations de partage. Ajoutant au jugement, l'arrêt a déclaré recevables les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel relatives aux difficultés relevées dans le procès-verbal dressé par Maître [Z] [K], a statué sur divers points liquidatifs et a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur. Le pourvoi formé par M. [Y] [J] a été déclaré non admis le 25 novembre 2009.

Un nouveau procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [U], nouveau Notaire liquidateur, le 17 décembre 2009.

Le 21 mai 2010, le juge commis pour surveiller les opérations de liquidation a constaté l'absence de conciliation des parties.

Par acte du 15 juillet 2010, Mme [L] [X] a fait assigner M. [Y] [J] aux fins de voir statuer sur diverses demandes relatives à la liquidation et au partage de communauté entre les ex-époux.

Par jugement du 15 février 2013, dont appel, le tribunal de grande instance de Nanterre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

-Ecarté la fin de non recevoir invoquée par Mme [L] [X] concernant l'expertise du professeur [V],

-Dit que la procédure doit être instruite selon les règles applicables avant le 1er janvier 2007,

-Déclaré irrecevables :

1.la demande de récompense sollicitée à la charge de l'ex-épouse en faveur de la communauté pour les emprunts remboursés par la communauté au titre des appartements situés à [Localité 13] et détenus en indivision par l'intéressée avec sa soeur,

2.la demande de récompense sollicités à la charge de l'ex-épouse en faveur de la communauté au titre des immeubles de la SCI « [Adresse 7] » reçue par contrat de mariage par la requérante,

3.la demande de récompense sollicitée à son bénéfice par Mme [L] [X] en raison des titres dont son père lui a fait donation en 1977, 1980 et 1981,

4.la demande de récompense sollicitée de la communauté en faveur de M. [Y] [J] au titre de la rente [S] figurant dans le contrat de mariage,

5.les demandes relatives à la récompense qui pourrait être due à la communauté au titre des retraites autres que celle d'IBM susceptibles d'être perçues par M. [Y] [J],

6.les demandes de M. [Y] [J] relatives aux comptes bancaires ouverts au Crédit du Nord au nom de Mme [L] [X],

7.la demande de Mme [L] [X] relative à la prise en compte dans les comptes d'administration des revenus prétendument produits de la part des sociétés liées à l'activité professionnelle de l'ex-époux,

8.Les demandes relatives à la valorisation de l'usufruit de la ferme de la réserve,

la récompense sollicitée à la charge de l'ex-épouse et au bénéfice de la communauté au titre des 217 parts en usufruit de la SCI [P] [Q],

la récompense sollicitée à la charge de l'ex-épouse et au bénéfice de la communauté au titre des 150 parts en usufruit de la SCI [I],

la récompense sollicitée à la charge de l'ex-épouse et au bénéfice de la communauté au titre du compte BLC Gestion ouvert au nom de l'intéressée le 23 avril 1981;

-Fixé la date de jouissance divise à la date du jugement,

-Dit que l'état liquidatif et l'acte de partage devront être établis par Maître [M] [U] dans les quatre mois du jugement, selon ce qui est jugé ci-dessous à savoir :

1.la créance de 46 743 euros dont dispose Mme [L] [X] sur M. [Y] [J] au titre des fonds propres remis par elle pour l'amélioration du [Adresse 6] produit intérêt à compter du 9 janvier 2001,

2.la somme de 33 980,89 euros due par M. [Y] [J] à la communauté au titre de la Ferme de la réserve sera réévaluée par le notaire en fonction de l'évolution de la valeur des terres agricoles entre le 9 janvier 2001 et la date de la jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture portant barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles ou de tout autre indice équivalent ; elle ne portera pas intérêt en application de l'article 1473 du Code civil,

3.la somme de 73 175,53 euros due par M. [Y] [J] à la communauté au titre des parcelles de la commune [Localité 7] et [Localité 7]- sera réévaluée par le notaire en fonction de la valeur des terres agricoles entre le 9 janvier 2001 et la date de la jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture portant barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles ou de tout autre indice équivalent ; elle ne portera pas intérêt en application de l'article 1473 du Code civil,

4. la récompense de 10 427,06 euros correspondant au coût du reboisement de ces parcelles par M. [Y] [J] à la communauté porte intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 1995,

5.la valeur des parcelles de [Localité 11] et [Localité 1] est fixée à 12 805,72 euros et sera réévaluée en fonction de l'évolution de la valeur des terres agricoles entre le 9 janvier 2001 et la date de la jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture portant barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles ou de tout autre indice équivalent,

6. les intérêts sur la récompense de 21 977,36 euros au titre des plantations GFF effectuées sur un propre due par M. [Y] [J] à la communauté courent à compter du 19 octobre 1995,

7.M. [Y] [J] doit récompense à la communauté au titre de la création de l'étang sur la Ferme de la réserve de la somme de 37 350,01 euros, avec intérêts à compter du 19 octobre 1995,

8.les intérêts sur la récompense de 56 556,22 euros due par M. [Y] [J] à la communauté au titre des travaux du[Adresse 6] courent à compter du 19 octobre 1995,

9.les intérêts sur la récompense due par la communauté à M. [Y] [J] d'un montant de 7 622,45 euros au titre de la donation consentie à son fils courent à compter du 19 octobre 1995,

10.les intérêts sur la récompense due par la communauté à M. [Y] [J] de la somme de 7 622,45 euros payée pour l'acquisition du [Adresse 5] courent à compter du 19 octobre 1995,

11.la valeur du [Adresse 5] est fixée à la somme de 20 580,62 euros qui sera réévaluée par le notaire en fonction de l'évolution de la valeur des terres agricoles entre le 9 janvier 2001 et la date de la jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture portant barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles ou de tout autre indice équivalent ou plus adapté,

12.les intérêts sur la récompense de 51 571,74 euros due par la communauté à M. [Y] [J] au titre de la Ferme du Boibouchiroux courent à compter du 19 octobre 1995,

13.la récompense due à Mme [L] [X] par la communauté au titre du portefeuille titre est fixée à la somme de 11 855,19 euros, avec intérêts à compter du 19 octobre 1995,

14.Mme [L] [X] doit récompense à la communauté de la somme de 126 000 euros au titre du remboursement du prêt qui lui a été consenti par le Crédit du Nord pour le rachat des droits indivis de la [Adresse 2], laquelle récompense sera réévaluée par le notaire selon la règle du profit subsistant, avec intérêts à compter du 19 octobre 1995 ; l'immeuble sera pour ce faire évalué à la date de jouissance divise, le tribunal autorisant expressément le notaire à s'adjoindre le concours du service d'expertise de la chambre des notaires de Paris, aux frais préalablement avancés à parts égales par les parties dans le délai d'un mois de la demande qui leur en sera faite par le notaire,

15.il n'y a pas lieu à récompense au profit de la communauté au titre des travaux réalisés dans l'immeuble de la [Adresse 2],

16. la valeur des actifs de communauté est fixée comme suit à la date de la jouissance divise:

' le compte BLC Gestion 48 490,27 euros

' les titres Logivalor et Rocher Finance 28 506,00 euros

' les Bons Expert 107 68 602,06 euros

' le Compte épargne retraite 341,00 euros

' les avoirs du Crédit Lyonnais 60 911,46 euros

2 099,07 euros

' les revenus des coupes [Adresse 5] 23 522,23 euros

- l'impact fiscal 7 704,63 euros

17. doivent être inscrits au passif de communauté :

- la créance de l'ex-épouse au titre des impôts payés par elle sur les revenus de l'année 1994 29 454,37 euros

' la créance de l'ex-épouse au titre des impôts payés par elle sur les revenus de l'année 1995 jusqu'au 19 octobre 1995 22 454,37 euros

' la créance de l'ex-épouse au titre des impôts payés par elle concernant le redressement fiscal dit « Impôts [W] » 1 987,59 euros

' la créance de l'ex-époux au titre des impôts payés par lui concernant le redressement fiscal dit « Impôts [W] » 2 122,39 euros

- les prêts UBE et SOFAL 68 068,49 euros

- Dit que le notaire arrêtera comme suit les comptes d'administration :

1/ pour la période du 19 octobre 1995 au 31 décembre 2011 :

- Revenus de la Ferme de la Réserve : 81 683,00 euros

- Revenus tirés de la location de la pêche : 56 245,00 euros

- Revenus tirés de la location de la chasse : 25 500,00 euros

- Recettes nettes des encaissements de bois : 8 044,71 euros

- Rocher Finance (déficit fiscal + revenus) : 10 400,00 euros

- Logivalor (déficit fiscal) : 5 600,50 euros

2/ pour la période du 19 octobre 1995 au 1er février 2012 :

- Accroissement du compte BLC Gestion 116 093,39 euros

3/ pour la période postérieure et jusqu'à la date de jouissance divise : faute pour l'ex-époux de justifier dans le mois du jugement des revenus indivis perçus pour la période postérieure et jusqu'à la date de jouissance divise, le notaire évaluera les revenus indivis au prorata des revenus fixés pour la période antérieure;

- Dit que M. [Y] [J] est privé de sa portion sur l'effet de communauté constitué par les revenus 1993 des coupes du Bois de Bost, soit la comme de 23 522,23 euros,

- Condamne M. [Y] [J] à payer à Mme [L] [X] la somme de 30 000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,

- Déboute Mme [L] [X] de ses demandes de provision,

- Fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage,

- Dit que les dépens pourront être recouvrés par les avocats dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par assignation en date du 14 janvier 2014, Mme [L] [X] a saisi le Président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en la forme des référés sur le fondement de l'article 815-6 du Code civil afin de voir désigner un administrateur judiciaire provisoire. Maître [A] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision post-communautaire des ex-époux jusqu'à la signature de l'acte de partage à intervenir avec pour mission de régler les questions liquidatives du 28 février 2014 à la date de jouissance divise.

M. [Y] [J] a régulièrement interjeté appel du jugement du 15 février 2013 par déclaration électronique du 22 août 2013.

Par arrêt du 12 février 2015, auquel le présent se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, la Cour d'appel de ce siège a :

- fait injonction à chacune des parties de reprendre ses écritures et de synthétiser tant ses demandes que les moyens sur lesquels celles-ci sont fondées, et ce aux termes de conclusions n'excédant pas 50 pages, présentées en page recto, avec la même police de caractères que celle utilisée lors de ses précédentes écritures,

- dit qu'à défaut de diligences, l'affaire pourra être radiée,

-révoqué l'ordonnance de clôture et dit que la nouvelle clôture sera prononcée le 5 mai 2015.

Le 29 avril 2015, M. [Y] [J] a signifié par RPVA des conclusions conformes aux demandes de la Cour.

Le 4 mai 2015, Mme [L] [X] a signifié par RPVA des conclusions ne respectant pas l'injonction de la Cour puisque comportant recto verso 118 pages y compris un dispositif de 22 pages, non comprise la liste des pièces.

Par ordonnance du 21 mai 2015, le conseiller de la mise en état a :

- constaté que les conclusions signifiées le 4 mai 2015 par Mme [L] [X], intimée, ne respectent pas l'injonction formulée par l'arrêt du 12 février 2015,

- en conséquence, les a rejetées des débats ainsi que toutes les conclusions antérieures de Mme [L] [X] non conformes à l'injonction de la Cour,

- ordonné la clôture de la procédure.

Sur le déféré formé par Mme [L] [X], la Cour a, par arrêt du 18 juin 2015, annulé en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mai 2015, dit que l'ordonnance de clôture sera prononcée le 5 janvier 2016 et dit que l'affaire est fixée à l'audience de plaidoiries du 11 février 2016.

Un programme rectificatif a été établi le 2 novembre afin de fixer la date de clôture au 12 janvier 2016 au lieu du 5 janvier 2016, la date de plaidoiries étant maintenue au 11 février 2016.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 9 décembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [L] [X] demande à la cour de statuer sur les contestations soulevées par les parties dans le procès-verbal de difficultés établi par Maître [M] [U] le 19 décembre 2009, sur celles figurant au procès-verbal du 14 mars 2014 rédigé en raison de l'exécution provisoire du jugement en date du 15 février 2013 et de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour que soit dressé l'état liquidatif. Elle demande en outre à la cour de statuer sur la totalité des questions liquidatives jusqu'à la date du 31 décembre 2013. Elle conclut :

I ' Sur l'irrecevabilité des demandes qui n'ont pas été soulevées ou ont été abandonnées devant la cour d'appel, qui auraient été rejetées par les juges d'appel ou qui ne résulteraient pas de l'avancement des opérations de liquidation :

A/ Les irrecevabilités retenues en première instance dont il est demandé confirmation:

a) les irrecevabilités fondées sur les dispositions de l'article 837 ancien du Code civil :

1.Les parts de la SCI [Adresse 7] :

-A titre principal : il est demandé confirmation de la décision déférée ;

-Subsidiairement : au visa de l'article 1351 du Code civil, il est demandé de déclarer M. [Y] [J] irrecevable sur ce fondement et de dire qu'il ne pourra plus reprendre une demande abandonnée lors du procès-verbal établi par Maître [K] et dans le cadre de l'instance précédente ;

-Très subsidiairement : constater que l'ex-épouse conteste les chiffres avancés par l'ex-époux.

2.La rente [S] de M. [Y] [J] :

-A titre principal : il est demandé la confirmation de la décision déférée ;

- Subsidiairement : au visa des arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 et de la 1ère chambre civile de cette Cour du 22 mai 2008, il est demandé de dire qu'une telle demande ne peut être présentée postérieurement à l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 8 novembre 2007.

3.Les comptes bancaires détenus au Crédit du Nord au nom de l'ex-épouse :

- A titre principal : il est demandé la confirmation de la décision déférée ;

- Subsidiairement : aux visas de l'article 1351 du Code civil et des arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 et de la 1ère chambre de cette Cour du 28 mai 2008, il est conclu à l'irrecevabilité de M. [Y] [J] à présenter pour la première fois une demande en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles aujourd'hui définitif ;

- Très subsidiairement : il est demandé de constater que l'ex-époux ne rapporte pas la preuve que les comptes visés présenteraient un solde positif.

b) les irrecevabilités fondées sur l'autorité de la chose jugée résultant du dispositif de l'arrêt en date du 8 novembre 2007 tel qu'interprété par l 'arrêt du 6 novembre 2008 à raison du débouté des parties du surplus de leurs demandes :

1.Les demandes relatives à la valorisation de l'usufruit de la Ferme de la Réserve : il est demandé la confirmation de la décision déférée.

2.Les demandes relatives à l'usufruit et aux revenus fonciers liés aux produits des deux SCI ([P] [Q] et [I]) :

La SCI [P] [Q] :

-A titre principal : il est demandé la confirmation de la décision déférée ;

-Subsidiairement: aux visas de l'article 1351 du Code civil et des arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 et de la 1ère chambre civile de cette Cour du 28 mai 2008 et du 25 octobre 2011, il est conclu à l'irrecevabilité de M. [Y] [J] à initier une nouvelle procédure ;

-Très subsidiairement : aux visas des dispositions des articles 837 du Code civil et 977 ancien du code de procédure civile, et des arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 et de la 1ère chambre civile de cette Cour du 28 mai 2008 et du 25 octobre 2011, il est demandé à la cour de dire que M. [Y] [J] aurait dû présenter ses demandes lors du procès-verbal de difficultés du 9 janvier 2011 et dans l'instance précédente ;

-Plus subsidiairement : aux visas des constats figurant dans l'arrêt interprétatif du 6 novembre 2008 visant certains abandons effectués par l'un ou par l'autre des époux constituant une renonciation à présenter telle ou telle demande et une convention passée entre eux, et de l'article 457 du code de procédure civile, il est conclu à l'irrecevabilité de M. [Y] [J] à présenter une demande abandonnée dans la procédure antérieure;

-Encore plus subsidiairement : au visa de la stipulation contenue dans la donation du 29 août 1981 contenant purge des récompenses d'un époux à l'égard de l'autre, débouter M. [Y] [J] du bénéfice d'une récompense ;

-A titre infiniment subsidiaire : au visa de la promesse de cession des parts sociales de la SCI [P] [Q] signée par M. [F] [X] avec faculté de substitution de ses enfants, constater que le prix d'acquisition de ces parts a été réglé par les parents de Mme [L] [X] présents lors de cette acquisition et constater que M. [Y] [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la communauté aurait réglé la moindre somme au titre de cette acquisition ;

- A titre plus infiniment subsidiaire : est demandé de constater que l'ex-épouse conteste les chiffres avancés par l'ex-époux.

La SCI [I] :

-A titre principal : il est demandé de confirmer la décision déférée ;

-Subsidiairement : aux visas de l'article 1351 du Code civil et des arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 et de la 1ère chambre civile de cette Cour du 28 mai 2008 et du 25 octobre 2011, il est conclu à l'irrecevabilité de M. [Y] [J] à initier une nouvelle procédure ;

-Plus subsidiairement : aux visas des constats figurant dans l'arrêt interprétatif du 6 novembre 2008 visant certains abandons effectués par l'un ou par l'autre des époux constituant une renonciation à présenter telle ou telle demande et une convention passée entre eux, et de l'article 457 du code de procédure civile, il est conclu à l'irrecevabilité de M. [Y] [J] à présenter une demande abandonnée dans la procédure antérieure;

-Encore plus subsidiairement : au visa de la stipulation contenue dans la donation du 29 août 1981 contenant purge des récompenses d'un époux à l'égard de l'autre, débouter M. [Y] [J] du bénéfice d'une récompense ;

-A titre infiniment subsidiaire : au visa de la promesse de cession des parts sociales de la SCI [P] [Q] signée par M. [F] [X] avec faculté de substitution de ses enfants, constater que le prix d'acquisition de ces parts a été réglé par les parents de Mme [L] [X] présents lors de cette acquisition et constater que M. [Y] [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la communauté aurait réglé la moindre somme au titre de cette acquisition ;

-A titre encore plus infiniment subsidiaire : il est demandé de constater que l'ex-épouse conteste les chiffres avancés par l'ex-époux.

La demande de récompense formée par M. [Y] [J] au titre du portefeuille personnel ouvert au mois d'avril 1981 :

-A titre principal : il est demandé la confirmation de la décision déférée ;

-Subsidiairement : il est conclu à l'irrecevabilité de M. [Y] [J] à reprendre une demande de même nature avec un autre fondement juridique et, au visa de l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 26 octobre 2011 consacrant le fait qu'une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui par des comportements procéduraux incompatibles, à l'irrecevabilité de M. [Y] [J] à raison de sa volte-face avec un comportement procédural contradictoire de son argumentation initiale, constituant un changement de position en droit, de nature à induire l'ex-épouse en erreur sur ses intentions et à lui porter préjudice ;

-A titre plus subsidiaire : au visa des arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 et de la 1ère chambre civile de cette Cour du 28 mai 2008 et du 25 octobre 2011, il est conclu à l'irrecevabilité de M. [Y] [J] à initier une même demande devant une autre juridiction sur un fondement juridique différent.

B/ Les irrecevabilités retenues en première instance dont il est demandé infirmation:

a) la demande de récompense sollicitée par Mme [L] [X] concernant les titres dont son père lui a fait donation en 1977, 1980 et 1981 :

Il est demandé à la cour d'infirmer la décision déférée et de dire cette demande recevable parce qu'accessoire de la demande de Mme [L] [X] de restitution de sa dot, constituée par ses parents lors du contrat de mariage.

Il est en outre demandé de constater l'aveu judiciaire de l'ex-époux de l'existence de donations de titres reçues par l'ex-épouse et de dire qu'il sera dû une récompense à l'ex-épouse sur les titres ayant fait l'objet d'une donation antérieure de son père, réévaluée en 1995 selon la formule de l'indice Euronext pour un montant de 1 312 996 francs (200 165 euros) pour l'année 1977, de 24 150 francs (3 681 euros) pour l'année 1980 et 801 493 francs (122 187 euros) pour l'année 1981.

b) la demande de récompense au titre des retraites autres que celle d'IBM perçues par M. [Y] [J] :

Il est demandé l'infirmation de la décision déférée, de constater que la demande globale présentée par l'ex-épouse se rattache directement à la seule demande qu'elle pouvait présenter au mois de janvier 2001 et de dire cette demande recevable.

c) la demande de Mme [L] [X] relative à la prise en compte, au titre de la période post-communautaire, des revenus produits par les parts de société appartenant à la communauté et liées à l'activité professionnelle de l'ex-époux :

-A titre principal : il est demandé d'infirmer la décision déférée et, au visa des constats figurant dans le procès-verbal de difficultés de Maître [K] en date du 9 janvier 2001 et en l'absence de discussions postérieures, de dire que la demande de l'ex-épouse est recevable et de fixer la valeur du résultat bénéficiaire de la SA [J] en 1998 à 14 124,86 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque période annuelle de perception, lesdits intérêts étant capitalisés par application des dispositions des articles 856 et 1154 du Code civil ;

-A titre subsidiaire : il est demandé de fixer l'indemnisation au profit de la communauté à 15 000 euros, de fixer la valeur du résultat bénéficiaire de la SA Concorde entre 2001 et 2003 à 439,20 euros et entre 1996 et 2000, puis entre 2004 et 2006 à 1 171,20 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque période annuelle de perception, lesdits intérêts étant capitalisés par application des dispositions des articles 856 et 1154 du Code civil ;

-A titre très subsidiaire : il est demandé de fixer l'indemnisation au profit de la communauté à 1 610 euros.

II ' Sur les questions liquidatives au fond :

Mme [L] [X] demande l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé la date de la jouissance divise à la date du 15 février 2013. Elle sollicite cette fixation à la date de l'arrêt.

II.1 - Sur les reprises et récompenses dues par la communauté à l'ex-épouse :

A/ Les reprises :

Mme [L] [X] demande de compléter les dispositions du jugement du 15 février 2013 en disant que l'ex-épouse reprendra :

* son portefeuille titre propre,

* son bien constitué par l'immeuble indivis [Adresse 2],

* les 925 parts de la SCI [Adresse 7] qui lui appartient en propre, l'usufruit des 217 parts de la SCI [P] [Q], des 150 parts de la SCI [I] et des 64 parts de la SCI du [Adresse 3],

*son livret de Caisse d'Epargne, pour un montant de 3 048,98 euros avec réévaluation à la date du 19 octobre 1995 par application de l'article 473 du Code civil,

*son linge évalué à 152,45 euros selon les termes de l'arrêt du 8 novembre 2007 avant toute revalorisation, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1995,

*le montant de sa rente [S] représentant la somme de 2 373,63 euros en 1970, cette somme devant être réévaluée à la date du remboursement selon les dispositions de l'arrêt du 8 novembre 2007,

*dire que la valeur de remboursement sera établie en juin 1988, date ultime de remboursement de ces titres indexés sur le Napoléon, soit in fine la valeur de remboursement de 20 579,38 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1995.

B/ Les récompenses :

Mme [L] [X] demande à la cour de :

*entériner la version du procès-verbal de difficultés du 17 décembre 2009 ayant admis la récompense due à l'ex-épouse à raison de la réévaluation de sa dot à hauteur de 69 115,81 euros comportant la réévaluation selon l'indice euronext à la date du 19 octobre 1995, outre les intérêts de cette somme au taux légal à compter du 19 octobre 1995 ;

*dire que la reprise des parts de SCI en nue-propriété pour une valeur totale de 132 645,15 euros avant revalorisation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1995 ;

*constater que l'ex-époux a abandonné devant le notaire liquidateur en 2009, puis dans la suite de la procédure, toute prétention sur le prêt de 59 200 euros destiné à faire des travaux dans la [Adresse 9] ;

*constater qu'il n'existe pas de prêt d'un montant de 235 000 francs ;

*constater en tout cas que l'ex-mari ne rapporte pas la preuve du remboursement de la réalisation de travaux dans la [Adresse 9] et de l'utilisation de la somme empruntée de 59 200 francs à cette fin ;

*dire que l'ex-épouse rapporte la preuve du remboursement de la communauté, par sa soeur Mme [E], des fonds prêtés à cette dernière à hauteur de 126 000 francs ;

*dire que les intérêts de l'emprunt, soit la somme de 12 852,92 euros, sont des charges de jouissance supportées par la communauté et la décharger en conséquence de toute récompense qui serait due à la communauté à cet égard ;

*à titre subsidiaire, dire que la récompense sera évaluée par le notaire selon la règle du profit subsistant et débouter en conséquence l'ex-mari de sa demande à ce titre ;

*à titre infiniment subsidiaire, dire que les dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du Code civil ne sauraient se cumuler avec celles de l'article 1473 et la décharger en conséquence du principe d'une double réévaluation d'une éventuelle récompense ;

*condamner l'ex-époux à lui rembourser la somme de 897 euros correspondant à l'avance effectuée par elle dans le cadre de l'expertise de la [Adresse 2].

II.2 Sur l'actif de communauté :

Mme [L] [X] demande de :

*dire que la valeur de chaque bon Expert 107 à la date du divorce s'élève à 15 000 francs, la valeur de l'actif devenant 675 000 francs au lieu des 450 000 francs avancés provisoirement jusqu'à cette date ;

*dire que le passif s'élève à la somme de 446 500 francs, minoré de la somme de 31 856,34 euros acquittée par la communauté ;

*dire que l'ex-époux doit être privé de sa portion sur le montant recelé par lui, soit 225 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1995 ;

*constater l'aveu judiciaire de l'ex-époux de la reconnaissance du financement par la communauté de la constitution de retraites personnelles à son profit ;

*dire que le montant des primes versées par la communauté au titre de la retraite IBM représente la somme de 30 636,82 euros, somme qui doit être rapportée à la communauté;

* constatant le refus de l'ex-époux de fournir les pièces et explications nécessaires concernant la constitution de ses retraites pendant la période de la communauté, le condamner à payer à l'ex-épouse la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts;

*dire que l'ex-époux devra rapporter à la communauté la totalité de la somme de 747 844 francs soit 114 008,08 euros détournée à des fins personnelles et dire qu'il sera privé de tout droit sur cet actif partageable en application de l'article 1477 du Code civil ;

A titre subsidiaire, ordonner la révision de la décision précédemment rendue par la cour d'appel et fixer à 900 000 francs soit 137 204 euros le montant de la récompense à la charge de l'ex-époux au profit de la communauté, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1995.

II.3 Sur le passif de communauté :

Mme [L] [X] demande de :

*sur l'IRPP, la CSG 1995 et la majoration exceptionnelle d'ISF 1995, dire qu'elle détient une créance entre époux dont les intérêts au taux légal doivent courir à compter du procès-verbal de difficultés du 9 janvier 2001 et déclarer que l'ex-époux est irrecevable en sa demande nouvelle de remboursement d'impôt. Subsidiairement, le débouter de sa demande non démontrée ;

*sur l'impôt « [W] » ([Adresse 5] situé sur la commune [Localité 9]), qu'elle détient une créance sur son ex-époux correspondant à la saisie dont elle fait l'objet à la suite d'un redressement fiscal lié à l'incurie de la gestion du [Adresse 5] représentant 13 037,80 francs soit 1 987,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1995. Subsidiairement, dire que cette dette doit figurer au passif de la communauté.

II. 4 Sur les comptes d'administration et leur revalorisation au 15 février 2013 :

Mme [L] [X] demande d'infirmer la décision contestée qui a fixé les revenus de ces comptes et :

*pour la Ferme de la Réserve :

les fixer à 81 683 euros (montant jugé) + 3 170 euros au 31 décembre 2011

les fixer à 7 297 euros au titre de l'année de 2012

les fixer à 9 091 euros au titre de l'année de 2013

Soit la somme totale de 101 241 euros au 31 décembre 2013

*pour la location de la pêche :

les fixer à 73 388,76 euros au 31 décembre 2013

*pour la chasse :

les fixer sur la base des mêmes critères que ceux retenus par les premiers juges à 1 500 euros par an pour la période allant de 1996 à 2007 inclus,

les fixer à 2 350 euros par an pour la période allant de 2008 à fin 2013

les fixer à 2 350 euros pour l'année 2014

Soit la somme de 34 450 euros au 31 décembre 2014

*pour les revenus des coupes de bois :

les fixer à la somme de 67 108,46 euros à fin 2013 et dire que les sommes perçues au titre du compte d'administration porteront intérêts au taux légal à compter de la date de perception annuelle, lesdits intérêts étant capitalisés par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil. Il est demandé de renvoyer l'établissement d'un plan de gestion de tous les bois de l'indivision à l'administrateur judiciaire provisoire désigné par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, ayant pour mission de procéder à la gestion de l'indivision post-communautaire jusqu'à la signature de l'acte de partage.

Il est également demandé à la cour de dire que les prétendues dépenses de fin 2013, nouvellement annoncées en 2014, dans le [Adresse 5], sont inopposables à l'ex-épouse sur le fondement de l'article 815-3 du Code civil.

*pour les revenus de Rocher Finance :

les fixer à 23 060,76 euros à fin 2013.

Il est demandé de dire que le montant total des déficits déclarés constituera l'avantage fiscal direct généré par la souscription de ces parts, soit la somme de 6 636,26 euros et de dire que cette opération s'étant achevée en 2012, il convient de prendre en compte dans les actifs à partager la somme de 5 556,72 euros représentant la valorisation des 52 parts Rocher Finance.

Il est par ailleurs demandé d'infirmer les dispositions des premiers juges et de dire que l'avantage fiscal total lié à Logivalor s'élève à la somme de 12 985,58 euros, montant des déficits déclarés par l'ex-époux et de dire que le montant des intérêts des prêts UBE et SOFAL s'élève à 9 139,85 euros.

Mme [L] [X] conclut en outre qu'au vu des prélèvements effectués par M. [Y] [J] sur le compte titre commun pour un montant de 208 964 Francs soit 31 856,34 euros, il convient de dire que cette somme viendra en diminution du passif commun prétendument acquitté par M. [Y] [J] seul.

Elle sollicite par ailleurs l'infirmation partielle de la décision déférée et demande qu'elle soit complétée en fixant à la somme de 46 731,20 euros la valorisation de 80 SICAV Lion Plus au 11 décembre 2014, à celle de 74 691,63 euros la valorisation de 13 SICAV Lion court terme C au 12 décembre 2014, outre la constatation du recel d'effet de communauté par M. [Y] [J] au vu de son refus de justifier de l'encaissement par la communauté du produit de la vente de ces titres, par application de l'article 1477 du Code civil et dire, en conséquence, qu'il sera privé de tout droit sur cet actif.

II. 5 Sur les revenus des cabinets professionnels gérés par M. [Y] [J] :

Mme [L] [X] demande :

*SA [J] et associés :

-la somme de 50 000 francs soit 7 622,45 euros au titre du capital à partager

-la somme de 14 124,86 euros au titre des revenus 1998

-la somme de 15 249 euros au titre des revenus 2003

et ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque période annuelle de perception, lesdits intérêts étant capitalisés par application des dispositions des articles 856 et 1154 du Code civil.

Subsidiairement, fixer l'indemnisation au profit de la communauté à 15 000 euros.

*SA Concorde :

-la somme de 439,20 euros au titre des années 2001, 2002 et 2003

-la somme de 1 171,20 euros au titre des années 2004 à 2006

Subsidiairement, fixer l'indemnisation au profit de la communauté à 1 610 euros.

II.6 Sur les deux comptes ouverts en Suisse par M. [Y] [J] pendant la communauté :

Mme [L] [X] demande de dire que:

-sera rapportée au partage, sans aucun droit pour M. [Y] [J], la somme de 31 104,08 euros qui constituait le solde d'un compte ouvert auprès de la Banque suisse UBS[Localité 3] à la date du 19 juillet 1999 et celle de 27 910,07 euros qui constituait le solde d'un compte ouvert auprès de la Banque suisse UBS à [Localité 12] à la date du 1er février 2000 ;

-ces deux sommes représentant un montant total de 59 014 euros seront actualisées selon l'indice capitalisé du marché monétaire de 1999 à février 2012, soit 81 421,62 euros en février 2012 et pour la période postérieure avec l'indice publié par Nyse Euronext soit 97 705,94 euros au 31 décembre 2013 et 99 334,38 euros au 3 décembre 2014.

III ' Sur les demandes indemnitaires de Mme [L] [X] :

Mme [L] [X] demande la condamnation de M. [Y] [J] à lui payer les sommes suivantes :

*Préjudice moral : 60 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la persistance du contentieux généré par M. [Y] [J] et la poursuite de son harcèlement procédural depuis 20 ans interdisant l'établissement de l'acte de partage;

* Préjudice financier, pour le cas où il ne serait pas fait droit à certaines de ses demandes, à raison notamment d'une obstruction faite par l'ex-époux dans la communication des pièces ordonnées par le juge de la mise en état :

a) au titre de la période communautaire :

- 57 260 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à l'empêchement de la réévaluation de sa dot, pour le cas où la réévaluation selon l'indice Euronext ne serait pas admise ;

- 200 165 euros pour les titres donnés en 1977 ;

- 3 681 euros pour les titres donnés en 1980 ;

- 122 187 euros pour les titres donnés en 1981 ;

- 27 673 euros à titre de dommages-intérêts au titre des coupes de bois ([Adresse 5])

b) au titre de la période post-communautaire :

- 41 488,61 euros à titre de dommages-intérêts au titre des recettes de bois [Localité 8] et [Localité 7] (33 633,74 euros se sommes encaissées de 2007 à 2009 et dissimulées + 7 854,87 euros de subventions) ;

- 34 301,03 euros à titre de dommages-intérêts au titre des titres Expert 107 ;

- 15 318,41 euros au titre de la retraite IBM ;

- 10 000 euros pour les autres retraites constituées ;

- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des revenus de la SA [J] et associés et 1 610 euros au titre de la SA Concorde ;

- 97 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier lié à la non perception des fruits de l'indivision post-communautaire en temps et en heure depuis 20 ans.

IV ' Sur la demande de provision :

Mme [L] [X] conclut au principal à la condamnation de M. [Y] [J] à lui verser la somme de 771 308 euros à titre de provision sur la soulte devant lui revenir au titre du compte de liquidation et celle de 222 885,84 euros à titre de provision sur la soulte devant lui revenir au titre du compte d'administration.

A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de son ex-époux à lui verser la somme de 756 708 euros à titre de provision sur la soulte devant lui revenir au titre du compte de liquidation et celle de 22 885,84 euros à titre de provision sur la soulte devant lui revenir au titre du compte d'administration.

A titre très subsidiaire, elle demande la condamnation de son ex-mari à lui verser la somme de 266 660 euros à titre de provision sur la soulte devant lui revenir au titre du compte de liquidation et celle de 22 885,84 euros à titre de provision sur la soulte devant lui revenir au titre du compte d'administration.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande la condamnation de son ex-mari à lui payer la somme de 178 577 euros à titre de provision sur la soulte devant lui revenir au titre du compte de liquidation et celle de 22 885,84 euros à titre de provision sur la soulte devant lui revenir au titre du compte d'administration.

V ' Sur les autres demandes :

1.La demande de M. [Y] [J] de rémunération de la gestion des biens indivis à la charge de l'indivision :

Mme [L] [X] conclut à l'irrecevabilité de cette demande au principal sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile et, subsidiairement, sur le fondement de l'article 837 ancien du Code civil. A titre plus subsidiaire, elle en demande le débouté et, à titre infiniment subsidiaire, son rejet en raison de sa présentation abusive et injustifiée.

2.La demande de changement de notaire liquidateur :

Mme [L] [X] demande la récusation de Maître [U] en tant que notaire liquidateur, compte tenu d'une contradiction d'intérêts récemment découverte et de l'attitude particulièrement partiale de ce notaire. Elle sollicite la désignation d'un nouveau notaire liquidateur aux fins de finaliser l'acte liquidatif au regard de ce qui sera tranché par la cour d'appel.

3.La confirmation pour le surplus sauf sur les demandes suivantes :

a) la valorisation de la créance du [Adresse 6] à réévaluer à compter du 19 octobre 1995, soit la somme de 71 063 euros à la date du 15 février 2013 et de 71 091 euros à la date du 3 août 2014 ;

b) la valorisation des bois [Localité 8] et des bois et plantations [Localité 7] sur le fondement de l'indicateur annuel du marché des forêts en France, calculé par la Société Forestière, filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations en collaboration avec la Fnaser, organisme public ;

c) la valeur de la récompense due par l'ex-époux à la communauté pour les parcelles de terrain section A n°[Cadastre 1] « [Localité 11] » et section B n°[Cadastre 2] «[Localité 1] » doit être fixée au prix d'acquisition de ces parcelles libres à ce moment, soit 105 000 francs (16 007,15 euros), le 4 novembre 1978, cette somme étant réévaluée à la date du partage en tenant compte de l'évolution de la valeur vénale des terres agricoles entre 1978 et la date de jouissance divise pour ce type de terres, telle que fixée par les arrêtés du ministère de l'agriculture portant barême indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles ;

d) la valeur de l'usufruit de l'étang [Z] et de sa pêcherie en 2013 a été omise par les parties dans le procès-verbal de difficultés du 9 janvier 2001 de sorte qu'il convient de constater leur accord sur ce point et dire qu'il sera dû par l'ex-époux une récompense au profit de la communauté à hauteur du montant de l'usufruit de l'étang, soit la somme de 147 120 euros au 31 décembre 2013 ;

e) pour la valeur du bois de Bost doit être pris l'indicateur annuel du marché des forêts en France, calculé par la Société Forestière ;

f) les avoirs du Crédit Lyonnais peuvent être revalorisées au 18 octobre 2013 pour les SICAV Lion plus SI à la somme de 40 958,40 euros et pour les SICAV Lion court terme à la valeur de 74 481,03 euros au 21 octobre 2013 ;

g) la somme due au titre des revenus des coupes du bois de Bost doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1995 ;

h) l'ex-épouse ayant réglé l'IRPP et la CSG 1994 sur ses fonds personnels, elle détient une créance entre époux dont les intérêts au taux légal doivent courir à compter du procès-verbal de difficultés du 9 janvier 2001 ;

i) la réévaluation du compte titre commun BLC Gestion doit être effectuée, pour la période postérieure, à partir de l'indice préconisé par le notaire liquidateur, soit l'indice CAC All-

Tradable (ex SBF 250 à compter du 21 mars 2011) publié par NYSE Euronext, indice adapté à un compte de titres .

4.La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Mme [L] [X] sollicite la condamnation de M. [Y] [J] à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de permière instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître [R] dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 décembre 2015 , il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [Y] [J] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [L] [X] concernant la consultation du Professeur [V] et :

I ' Sur l'irrecevabilité au titre de l'article 837 du Code civil :

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la présente affaire devait être instruite et jugée selon la procédure applicable avant le 1er janvier 2007 ;

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables :

1.la demande de récompense sollicitée à la charge de l'ex-épouse en faveur de la communauté pour les emprunts remboursés par la communauté au titre des appartements situés à [Localité 13] et détenus en indivision par l'intéressée avec sa s'ur et l'acquisition à titre onéreux de la moitié de l'usufruit desdits appartements ;

2.la demande de récompense sollicitée à la charge de l'ex-épouse en faveur de la communauté au titre des immeubles de la SCI [Adresse 7] reçue par contrat de mariage par la requérante ;

3.la demande de récompense sollicitée à son bénéfice par l'ex-épouse en raison des titres dont son père lui a fait donation en 1977, 1980 et 1981 ;

4.la demande de récompense sollicitée de la communauté en faveur de l'ex-époux au titre de la rente [S] figurant dans le contrat de mariage ;

5.les demandes relatives à la récompense qui pourrait être due à la communauté au titre des retraites autres que celle d'IBM susceptibles d'être perçues par l'ex-époux ;

6.les demandes de l'ex-époux relatives aux comptes bancaires ouverts au Crédit du Nord au nom de Mme [L] [X] ;

7.la demande de l'ex-épouse relative à la prise en compte dans les comptes d'administration des revenus prétendument produits par les parts des sociétés liées à l'activité professionnelle de l'ex-époux ;

' Rappeler que l'irrecevabilité de ces demandes n'a été retenue en application de l'article 837 du Code civil qu'en l'absence de contestation préalablement soulevée par les parties devant le notaire liquidateur ;

' Dire et juger que cette irrecevabilité des demandes n'empêchera pas M. [Y] [J] de soumettre ses contestations au notaire liquidateur.

II ' Sur l'irrecevabilité au titre de l'article 1351 du Code civil :

' Rappeler que la mention du dispositif de l'arrêt du 8 novembre 2007 « déboute les parties du surplus de leurs demandes » ne rend pas irrecevables les demandes actuellement soumises à la Cour, qui n'avaient pas été précédemment examinées dans les motifs de cet arrêt ;

' Dire et juger que les différentes demandes n'ont pas été examinées par la Cour dans les motifs de son arrêt du 6 novembre 2008 ;

En conséquence :

1.Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 8 novembre 2007 ;

2.Dire et juger que les parts des SCI [I] et [P] [Q] et le compte BLC Gestion n° [Compte bancaire 1] sont entrés dans le patrimoine de l'ex-épouse à l'aide de deniers communs ;

3.Renvoyer les parties devant le notaire afin qu'il évalue la récompense due à la communauté pour les parts de la SCI Paradisio, de la SCI [P] [Q] et du compte n° [Compte bancaire 1] ouvert en 1981 par l'ex-épouse, dans son état liquidatif en s'adjoignant éventuellement les services d'un professionnel qualifié ;

4.Renvoyer les parties devant le notaire pour établir les comptes des fruits perçus par l'ex-épouse et ouvrant droit à récompenses au profit de la communauté à compter de la date du divorce pour les SCI [I], [P] [Q] et le compte BLC Gestion n° [Compte bancaire 1]-

III ' Sur les questions liquidatives :

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'état liquidatif et l'acte de partage devront être établis comme suit :

1.la créance de 46 743 euros dont dispose Mme [L] [X] sur M. [Y] [J] au titre des fonds propres remis par elle pour l'amélioration du [Adresse 6] produit intérêt à compter du 9 janvier 2001,

2.la somme de 73 175,53 euros due par M. [Y] [J] à la communauté au titre des parcelles de la commune [Localité 8]et[Localité 7]- sera réévaluée par le notaire en fonction de la valeur des terres agricoles entre le 9 janvier 2001 et la date de la jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture portant barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles ou de tout autre indice équivalent ; elle ne portera pas intérêts en application de l'article 1473 du Code civil,

3.la récompense de 10 427,06 euros correspondant au coût du reboisement de ces parcelles par M. [Y] [J] à la communauté porte intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 1995,

4.la valeur des parcelles de [Localité 11] et [Localité 1] est fixée à 12 805,72 euros et sera réévaluée en fonction de l'évolution de la valeur des terres agricoles entre le 9 janvier 2001 et la date de la jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture portant barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles ou de tout autre indice équivalent,

5.les intérêts sur la récompense de 21 977,36 euros au titre des plantations GFF effectuées sur un propre due par M. [Y] [J] à la communauté courent à compter du 19 octobre 1995,

6.les intérêts sur la récompense de 56 556,22 euros due par M. [Y] [J] à la communauté au titre des travaux du[Adresse 6] courent à compter du 19 octobre 1995,

7.les intérêts sur la récompense due par la communauté à M. [Y] [J] d'un montant de 7 622,45 euros au titre de la donation consentie à son fils courent à compter du 19 octobre 1995,

8.les intérêts sur la récompense due par la communauté à M. [Y] [J] de la somme de 7 622,45 euros payée pour l'acquisition du Bois de Bost courent à compter du 19 octobre 1995,

9.la valeur du [Adresse 5] est fixée à la somme de 20 580,62 euros qui sera réévaluée par le notaire en fonction de l'évolution de la valeur des terres agricoles entre le 9 janvier 2001 et la date de la jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture portant barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles ou de tout autre indice équivalent ou plus adapté,

10.les intérêts sur la récompense de 51 571,74 euros due par la communauté à M. [Y] [J] au titre de la Ferme du Boibouchiroux courent à compter du 19 octobre 1995,

11.la récompense due à l'ex-épouse par la communauté au titre du portefeuille titre est fixée à la somme de 11 855,19 euros, avec intérêts à compter du 19 octobre 1995,

12.il n'y a pas lieu à récompense au profit de la communauté au titre des travaux réalisés dans l'immeuble de la [Adresse 2],

13.la valeur des actifs de communauté est fixée comme suit à la daté de la jouissance divise :

* le compte BLC Gestion 48 490,27 euros

* le compte épargne retraite 341 euros

*les avoirs du Crédit Lyonnais 60 911,46 euros

14. doivent être inscrits au passif de la communauté :

* la créance de l'ex-épouse de 29 431,00 euros au titre des impôts payés par elle sur les revenus de l'année 1994,

* la créance de l'ex-épouse de 1 987,59 euros au titre des impôts payés par elle concernant le redressement fiscal dit « impôts [W] »,

* la créance de l'ex-époux de 2 122,39 euros au titre des impôts payés par lui concernant le redressement fiscal dit « impôts [W] »,

* les prêts UBE et SOFAL pour la somme de 68 068,49 euros ;

' Dit que le notaire arrêtera comme suit les comptes d'administration :

1.pour la période du 19 octobre 1995 au 31 décembre 2011 :

Revenus de la Ferme de la Réserve : 81 683,00 euros

Revenus tirés de la location de la pêche : 56 245,00 euros

Recettes nettes des encaissements de bois : 8 044,71 euros

Rocher Finance recette nette 1995-2008 : 2 459,76 euros

Rocher Finance recette nette 2009-2013 : 174,46 euros

Logivalor perte nette 1995-2008 : 2 696,65 euros

2.pour la période du 19 octobre 1995 au 1er février 2012 :

Accroissement du compte BLC Gestion : 116 093,39 euros

' Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'état liquidatif et l'acte de partage devront être établis comme suit :

1.fixer la date de jouissance divise à la date du présent jugement (15 février 2013)

2.la somme de 33 980,89 euros due par l'ex-époux à la communauté au titre de la Ferme de la Réserve sera réévaluée par le notaire en fonction de l'évolution de la valeur des terres agricoles entre le 9 janvier 2001 et la date de la jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture portant barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles ou de tout autre indice équivalent ; elle ne portera pas intérêts en application de l'article 1473 du Code civil ;

3.M. [Y] [J] doit récompense à la communauté au titre de la création de l'étang sur la Ferme de la Réserve de la somme de 37 350,01 euros, avec intérêts à compter du 19 octobre 1995 ;

4.Mme [L] [X] doit récompense à la communauté de la somme de 126 000 francs au titre du remboursement du prêt qui lui a été consenti par le Crédit du Nord pour le rachat des droits indivis de la [Adresse 2], laquelle récompense sera évaluée par le notaire selon la règle du profit subsistant, avec intérêts à compter du 19 octobre 1995 ;

5.La valeur des actifs de communauté est fixée comme suit à la date de la jouissance divise :

les titres Logivalor et Rocher Finance : 28 506,00 euros

les revenus des coupes [Adresse 5] : 23 522,23 euros

la peine de recel de 30 000 euros

la créance de Mme [L] [X] de 22 454,37 euros au titre des impôts payés par elle sur les revenus de l'année 1995 jusqu'au 19 octobre 1995 ;

le solde du compte Crédit Lyonnais de 2 099,07 euros.

6. pour la période postérieure au 31 décembre 2011 et jusqu'à la date de la jouissance divise, faute pour l'ex-époux de justifier dans le mois de la présente décision des revenus indivis perçus pour la période postérieure et jusqu'à la date de jouissance divise, le notaire évaluera les revenus indivis au prorata des revenus fixés pour la période antérieure.

' En conséquence, dire que l'état liquidatif et l'acte de partage seront établis comme suit concernant les points contestés par M. [Y] [J] :

1. 28 bons Expert 107 : 42 685,72 euros

2. Solde du compte Crédit Lyonnais : débiteur de 1 193,95 euros

3. La somme de 33 980 euros due par l'ex-époux à la communauté au titre de l'usufruit de la Ferme de la Réserve a été fixée, par dérogation au Code civil, à la valeur d'acquisition, sans qu'il y ait lieu à indexation ou réévaluation, en application du contrat de mariage

4. Subsidiairement, limiter la récompense à la valeur réelle de l'usufruit au jour du partage en tenant compte de l'arrêté fixant la valeur des terres agricoles, de l'âge du bénéficiaire et de l'occupation des terres

5. La création de l'étang a été réalisée à l'aide de fonds communs, la communauté ne détient qu'un usufruit sur l'étang et décider que la récompense due par l'ex-époux ne portera que sur la fraction usufruitière à la date du partage de la plus-value de 30 489,80 euros, résultant de la création de l'étang réévaluée conformément à l'article 1479 du Code civil, soit janvier 2001

6. Mme [L] [X] doit récompense à la communauté de la somme de 235 000 francs au titre du remboursement des prêts qui ont été consentis par le Crédit du Nord pour le rachat des droits indivis de la [Adresse 2], laquelle récompense sera évaluée par le notaire selon la règle du profit subsistant, avec intérêts à compter du 19 octobre 1995 ; les parties seront renvoyées devant le notaire liquidateur lequel s'adjoindra les conseils d'un expert avec pour mission d'évaluer la part indivise du [Adresse 2]

7. M. [Y] [J] doit récompense de la somme de 564,48 euros à la communauté pour l'économie d'impôts résultant des déficits fonciers de la période commune de 1995

8. Une expertise sera effectuée à l'effet d'estimer la valeur de la part indivise de Mme [L] [X] dans la [Adresse 9] à la date de la jouissance divise, la Cour autorisant expressément le notaire à s'adjoindre le concours du service d'expertise de la Chambre des notaires de Paris, aux frais préalablement avancés à parts égales par les parties dans le délai d'un mois de la demande qui leur en sera faite par le notaire

9. La valeur des passifs de communauté est fixée comme suit à la date de la jouissance divise :

* les titres Logivalor et Rocher France : 696,65 euros

* la créance de l'ex-époux au titre des impôts qu'il a payés sur les revenus de l'année 1995 jusqu'au 19 octobre 1995 : 2 488,52 euros

10. La valeur des actifs de communauté est fixée comme suit à la date de la jouissance divise :

* les acomptes versés par l'ex-époux remboursés par l'ex-épouse au titre de l'impôt sur le revenu 1995, soit 3 353,11 euros

* les frais de saisie des comptes bancaires au titre du recel supporté par l'ex-époux, soit 629,65 euros

' Dire que le notaire arrêtera comme suit les comptes d'administration :

* la communauté doit à l'ex-époux la somme de 15 105,48 euros pour les dépenses nécessaires qu'il a engagées en 2013 pour l'entretien de l'étang [Z] ;

* la communauté doit à l'ex-époux la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité pour les frais incontournables à venir de l'entretien de l'étang [Z] ;

* il sera fait application pour la revalorisation du compte joint BLC Gestion n° [Compte bancaire 2] commun de titres de l'indice capitalisé du marché monétaire à compter du 1er février 2012 ;

' Renvoyer les parties devant le notaire pour les comptes entre les parties pour la période non examinée dans la décision du 15 février 2013, à savoir du 1er janvier 2012 jusqu'à la date de jouissance divise ;

' Rejeter la demande de Mme [L] [X] de voir évaluer les titres de rente [S] reçus en dot à la valeur de remboursement ;

' Fixer les prélèvements sur le compte joint BLC Gestion n° [Compte bancaire 2] au titre des emprunts UBE SOFAL à la somme de 4 909,62 euros ;

' Fixer à 60 000 euros la rémunération de M. [Y] [J] au titre de la gestion des biens indivis ;

' Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] [J] pour recel et, en conséquence, dire qu'il n'y a pas lieu de le priver de sa part de ce chef ;

' Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] [J] à verser à Mme [L] [X] la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts par application de l'article 815-8 du Code civil ;

' Rejeter la demande de provision sollicitée par Mme [L] [X] ;

' Condamner Mme [L] [X] à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamner Mme [L] [X] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Bricard-de la Forêt Divonne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2016.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

I ' Sur la consultation juridique du professeur [H] [V] :

Retenant que les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, dont les exigences ne s'appliquent pas au professeur [H] [V] dans la consulation qu'il a réalisée et signée le 15 novembre 2010 communiquée par M. [Y] [J], les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [L] [X]. En l'absence de toute nouvelle discussion sur ce point il convient de confirmer la décision dont appel de ce chef.

II ' Sur l'étendue de la saisine de la cour au regard des questions liquidatives soulevées dans le cadre du présent appel :

Par assignation en date du 14 janvier 2014, Mme [L] [X] a saisi le Président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en la forme des référés sur le fondement de l'article 815-6 du Code civil afin de voir désigner un administrateur judiciaire provisoire. Maître [A] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision post-communautaire des ex-époux jusqu'à la signature de l'acte de partage à intervenir avec pour mission de régler les questions liquidatives du 28 février 2014 à la date de jouissance divise.

En conséquence, seules les questions liquidatives tranchées par le jugement dont appel

seront examinées par la cour, celles qui sont postérieures c'est à dire celles du 1er janvier 2012 au 28 février 2014 ayant été soumises au notaire seront examinées par le TGI de Nanterre en cas de désaccord entre les parties.

III ' Sur les moyens d'irrecevabilité :

A- Sur l'irrecevabilité au titre de l'article 837 ancien du Code civil :

Ainsi que l'a exactement jugé le tribunal de grande instance de Nanterre dans sa décision du 15 février 2013 dont appel, l'instance en partage ayant été introduite avant le 1er janvier 2007 et les opérations de partage judiciaire étant ouvertes depuis la date à laquelle le jugement du 31 octobre 1996 prononçant le divorce des parties et ordonnant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux est devenu définitif, elle doit être poursuivie et jugée conformément aux dispositions de la loi ancienne par application des articles 1476 du Code civil et 47 alinéa 2 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

Aux termes de l'article 837 ancien du Code civil « si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure. » Il résulte de ce texte que rien n'interdit à un copartageant de soulever des contestations, au fur et à mesure de leur apparition sauf si elles ont déjà été tranchées par une décision ayant autorité de la chose jugée, étant par ailleurs rappelé que le jugement d'homologation d'un partage ne présente quant à lui le caractère d'une décision contentieuse ayant autorité de la chose jugée pour l'ensemble du partage que lorsque les différents points qui y sont contenus se rattachent l'un à l'autre d'une manière indivisible. Il en résulte également que, même si l'inobservation des prescriptions de ce texte, qui ne sont pas d'ordre public et ne présentent aucun caractère substantiel, n'est assortie d'aucune sanction, il ne peut y être renoncé que du consentement de toutes les parties.

En l'espèce, la cour d'appel de ce siège n'a, dans son précédent arrêt du 8 novembre 2007, ni homologué le projet liquidatif établi par Maître [Z] [K] le 9 janvier 2001 ni fait droit à la demande de Mme [L] [X] de voir juger que tous les points qui n'avaient pas été évoqués dans le procès-verbal de difficultés avaient été avalisés par les parties. En conséquence, les parties sont nécessairement revenues devant le notaire pour discuter de tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la décision de la cour et c'est dans ces conditions qu'a été établi le projet liquidatif de 2009 puis le procès-verbal de difficultés du 17 novembre 2009 et le procès-verbal de non-conciliation du 21 mai 2009. Dès lors, et à ce stade, il ne peut être procédé à l'examen des désaccords subsistants entre les ex-époux par le juge que pour autant que les demandes formulées par l'un ou par l'autre ne se heurtent pas à l'irrecevabilité de l'ancien article 837 précité qui commande d'écarter toutes les demandes qui n'ont pas fait l'objet d'un débat devant le notaire et qui sont présentées directement au juge, sauf si le fondement des prétentions soumises directement au juge a été révélé postérieurement à l'arrêt du 8 novembre 2007 ou s'il découle directement de cette décision. Cette irrecevabilité devant le juge ne prive pas pour autant les parties du droit de soulever les difficultés devant le notaire liquidateur afin qu'elles fassent l'objet d'une discussion, dès lors qu'elles ne figurent pas déjà dans le procès-verbal de difficultés.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont, par application de l'article 837 du Code civil, déclaré irrecevables les demandes suivantes :

1. la demande de récompense sollicitée à la charge de l'ex-épouse en faveur de la communauté pour les emprunts remboursés par la communauté au titre des appartements situés à [Localité 13] et détenus en indivision par l'intéressée avec sa soeur,

2. la demande de récompense sollicitée à la charge de l'ex-épouse en faveur de la communauté au titre des immeubles de la SCI « [Adresse 7] » reçue par contrat de mariage par la requérante,

3. la demande de récompense sollicitée à son bénéfice par Mme [L] [X] en raison des titres dont son père lui a fait donation en 1977, 1980 et 1981,

4. la demande de récompense sollicitée de la communauté en faveur de M. [Y] [J] au titre de la rente [S] figurant dans le contrat de mariage,

5. les demandes relatives à la récompense qui pourrait être due à la communauté au titre des retraites autres que celle d'IBM susceptibles d'être perçues par M. [Y] [J],

6. les demandes de M. [Y] [J] relatives aux comptes bancaires ouverts au Crédit du Nord au nom de Mme [L] [X],

7. la demande de Mme [L] [X] relative à la prise en compte dans les comptes d'administration des revenus prétendument produits de la part des sociétés liées à l'activité professionnelle de l'ex-époux.

La décision déférée doit, en conséquence, être confirmée de ces chefs, les parties étant renvoyées devant le notaire liquidateur pour discuter, le cas échéant, des difficultés qui ne figurent pas dans le procès-verbal de difficultés.

B- Sur l'irrecevabilité au titre de l'article 1351 du Code civil :

L'examen des désaccords subsistants entre les ex-époux ne peut être effectué par le juge que pour autant que les demandes formulées par l'un ou par l'autre ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée qui, en application des articles 1351 du Code civil et 480 du code de procédure civile, s'attache notamment à ce qui a été tranché par le jugement qui, dans son dispositif, après avoir accueilli l'une des demandes d'une partie, rejette « toutes autres demandes », statue sur les autres chefs de demandes par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'il résulte des motifs qu'il les a examinés.

En l'espèce, les premiers juges ont déclaré irrecevables au regard de l'autorité de la chose jugée pour avoir été tranchées dans le dispositif de l'arrêt du 8 novembre 2007 tel qu'interprété par l'arrêt du 8 novembre 2008 les demandes suivantes :

1. la valorisation de l'usufruit de la Ferme de La Réserve,

2. la récompense sollicitée à la charge de l'ex-épouse et au bénéfice de la communauté au titres des parts de la SCI [P] [Q] (217) et de la SCI [I] (150)

3. la récompense sollicitée à la charge de l'ex-épouse et au bénéfice de la communauté du compte BLC Gestion, ouvert au nom de l'intéressée le 23 avril 1981.

M.[Y] [J] le conteste en arguant que ni l'arrêt du 8 novembre 2007 ni l'arrêt interprétatif du 6 novembre 2007 n'ont examiné des demandes précises.

Mme [L] [X], quant à elle, soutient au principal que la valorisation de l'usufruit de la Ferme de la Réserve figure de manière explicite dans le procès-verbal du 9 janvier 2001 et n'a jamais été discutée par le suite et que la demande relative à l'usufruit et aux revenus fonciers liés aux produits des SCI [P] [Q] et [I] est totalement jugée. A titre subsidiaire, elle invoque la jurisprudence Césaréo, la possibilité pour les époux de passer des conventions entre eux afin de parvenir à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en effectuant des abandons ou des renonciations et en soutenant que les chiffres avancés par son ex-époux sont fantaisistes.

Cependant, il convient de rappeler que, comme il a été indiqué précédemment, la cour d'appel de ce siège n'a, dans son précédent arrêt du 8 novembre 2007 rectifié par arrêt du 6 novembre 2008, ni homologué le projet liquidatif établi par Maître [Z] [K] le 9 janvier 2001 ni fait droit à la demande de Mme [L] [X] de voir juger que tous les points qui n'avaient pas été évoqués dans le procès-verbal de difficultés avaient été avalisés par les parties. En conséquence, les parties sont nécessairement revenues devant le notaire pour discuter de tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la décision de la cour et c'est dans ces conditions qu'a été établi le projet liquidatif de 2009 puis le procès-verbal de difficultés du 17 novembre 2009 et le procès-verbal de non-conciliation du 21 mai 2009. Or, il apparaît à la lecture des motifs des deux arrêts de la cour que les demandes relatives aux questions soulevées par M. [Y] [J] n'ont pas été examinées.

En effet, s'agissant de l'usufruit de la Ferme de la Réserve, il a été mentionné en page 7 de l'arrêt du 8 novembre 2007 que « Mme [X] soutient avoir financé avec des fonds propres la création de l'étang sur les terres constituant « la ferme de la Réserve » mais ne verse aux débats aucun élément de nature à établir son éventuel droit à récompense de ce chef. Il lui appartiendra de produire devant le Notaire les preuves des versements effectués qui pourront alors être pris en compte. » La cour n'a donc pas examiné, ni dans cet arrêt ni dans l'arrêt interprétatif, la demande de l'ex-époux au titre de l'évaluation de la récompense concernant l'usufruit de la Ferme de la Réserve. S'agissant des SCI [P] [Q] et [I], la page 9 de l'arrêt du 8 novembre 2007 énonce que, pour la reprise de la dot, « Mme [X] est bien fondée à solliciter la reprise des biens qu'elle possédait au jour du mariage conformément au contrat de mariage à savoir ('), les parts de SCI en nue-propriété représentant des biens immobiliers à[Localité 2] d'une valeur de 717 930,15 francs et en province d'une valeur de 56 400 francs, soit au total 870 095,15 francs. » L'arrêt rectificatif ne l'évoque pas davantage. Or, comme le soutient à juste titre M. [Y] [J], les parts de ces deux SCI ne font pas partie de la dot de l'ex-épouse. Elles ont été acquises par elle en son nom propre pendant le mariage en 1978 et 1981. S'agissant enfin du compte BLC Gestion, il y a lieu de relever que, dans les arrêts précités, la cour a seulement mentionné en page 10 le compte BLC Gestion n° [Compte bancaire 2] ouvert pendant le mariage et qui intégrait le portefeuille titre d'origine appartenant à Mme [L] [X] et non le compte BLC Gestion n° [Compte bancaire 1] ouvert au nom de celle-ci pendant le mariage le 23 avril 1981, alimenté par les économies faites sur les fruits et revenus des biens propres, pour lequel M. [Y] [J] sollicitait une récompense pour le compte de la communauté.

Les demandes de M. [Y] [J] à ces titres sont donc recevables dans le cadre de la présente procédure, la jurisprudence Césaréo invoquée par Mme [L] [X] étant sans rapport avec la question soumise ici à la cour qui est de savoir si les demandes de l'ex-époux ont été ou non tranchées. Il est par ailleurs établi que, pour le cas où il s'agirait de questions sur lesquelles la cour aurait omis de statuer dans ses précédentes décisions, le plaideur a la possibilité de soumettre ses demandes à un nouveau juge. Mme [L] [X] ne rapporte enfin pas la preuve d'accords intervenus entre les ex-époux ni de quelconques renonciations de leur part.

La décision déférée doit, en conséquence, être infirmée en ce qu'elle a déclarées irrecevables ces demandes de l'ex-époux sur le fondement de l'article 1351 du code de procédure civile.

IV ' Sur les questions liquidatives :

Ainsi que l'ont souligné à bon droit les premiers juges, en application de l'article 262-1 ancien du Code civil applicable en l'espèce, le divorce a pris effet entre les ex-époux à la date de l'assignation en divorce, soit le 19 octobre 1995. Par ailleurs, faute pour l'arrêt du 8 novembre 2007 d'avoir fixé la date de jouissance divise, cette décision n'a pas autorité de la chose jugée en ce qui concerne la valorisation de la masse partageable.

Considérant « les circonstances de la cause, et notamment la durée de la procédure de liquidation, la gestion des biens communs par le défendeur depuis dix-sept ans en méconnaissance des exigences de l'article 815-8 du Code civil » , les premiers juges ont fixé la date de jouissance divise à la date du jugement. Mme [L] [X] le conteste en faisant valoir que la procédure est loin d'être terminée et qu'elle ne souhaite pas être privée des revenus de biens communs tant que l'acte de partage n'est pas signé. Elle demande la fixation de la date de la jouissance divise à la date de l'arrêt. M. [Y] [J] sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée de ce chef.

Si la date de la jouissance divise doit en principe correspondre à la date la plus proche possible du partage, elle ne saurait être différée à l'excès en raison des attitudes dilatoires des ex-époux. En l'espèce, alors que le divorce des ex-époux [J] a été prononcé par un jugement du 31 octobre 1996 qui a par ailleurs ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, les difficultés dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ont donné lieu à de multiples incidents et actes de procédure différant la solution de leur litige sans qu'aucun d'eux ne recherche véritablement de solution. C'est donc avec pertinence que les premiers juges ont cherché à fixer des limites judiciaires à leurs attitudes. Cependant, compte tenu des délais écoulés depuis leur jugement et des points en litige tranchés dans le cadre de la présente instance d'appel, il convient, infirmant le jugement déféré, de fixer la date de la jouissance divise à celle du présent arrêt.

IV.1- Sur les créances entre époux ([Adresse 6]):

Il a été jugé par l'arrêt de la cour d'appel de ce siège en date du 8 novembre 2007 que M. [Y] [J] est débiteur envers Mme [L] [X] de la somme de 46 743 euros au titre des fonds propres que celle-ci lui a remis pour l'amélioration du [Adresse 6], bien propre de l'ex-époux. Ainsi que l'ont exactement rappelé les premiers juges, les intérêts au taux légal courent à compter de la sommation en application de l'article 1479 du Code civil et ont dit que, pour cette somme, les intérêts courront à compter du procès-verbal de difficultés établi le 9 janvier 2001, réputé valoir sommation. La décision déférée doit donc être confirmée de ce chef, la demande complémentaire de l'ex-épouse au titre de la valorisation devant être écartée.

IV.2- Sur les « reprises » de M. [Y] [J] :

1.La Ferme de la Réserve :

Les premiers juges ont retenu que les ex-époux s'étaient accordés dans le procès-verbal du 9 janvier 2001 sur une « reprise » par l'ex-époux de ce bien, une ferme acquise en usufruit aux termes d'un acte de 1977 constituant une dépendance de la propriété [Localité 10] détenue en propre par M. [Y] [J], et sur la somme de 33 980,89 euros à titre de « récompense » due par lui à la communauté. Ils ont cependant considéré que, sous couvert d'une reprise, les parties avaient en réalité entendu attribuer à M. [Y] [J] un bien commun et ont dit d'une part que la somme qu'ils ont fixée ne saurait produire intérêt en application de l'article 1473 du Code civil et d'autre part que cette valeur sera réévaluée en fonction de la valeur des terres agricoles entre le 9 janvier 2001 et la date de jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre de l'agriculture portant barême indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles, ou de tout autre indice équivalent.

Mme [L] [X] sollicite la confirmation de la décision déférée de ce chef.

M. [Y] [J] conclut à son infirmation et invoque les termes du contrat de mariage conclu entre les époux en son article X.

En effet, il résulte de l'article X du contrat de mariage reçu le 6 juin 1970 par Maître [O], notaire à [Localité 6], que « Lors de la dissolution de la communauté, chaque époux ou ses représentants aura le droit de conserver et de se faire attribuer au prix d'achat, en principal, et frais, toutes les acquisitions qui auraient été faites comme annexes et dépendances d'immeubles appartenant en propres à l'un ou à l'autre des époux. » Par conséquent, en application de ces dispositions et au vu de l'accord des ex-époux tel que figurant dans le procés-verbal non discuté du 9 janvier 2001 sur la valeur de la récompense, il y a lieu d'infirmer la décision déférée sur ce point et de dire que M. [Y] [J] doit à la communauté la somme de 33 980,89 euros au titre de l'usufruit de La Ferme de la Réserve sans qu'il y ait lieu à indexation ou réévaluation.

2.Les [Adresse 4] et le reboisement du [Localité 7]:

Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les parties n'ont formulé aucune observation à l'issue de l'établissement du procès-verbal du 9 janvier 2001 et se sont accordées sur la somme de 73 175,33 euros à titre de récompense due à la communauté par M. [Y] [J], somme majorée de celle de 10 427,06 euros correspondant au coût du reboisement. Les premiers juges ont par ailleurs dit, également à bon droit, que, dès lors que les parties ont sous couvert d'une reprise, en réalité entendu attribuer un bien commun à M. [Y] [J], la somme qui s'entend d'une valeur de partage ne saurait produire intérêt en application de l'article 1473 du Code civil. La somme de 10 427,06 euros quant à elle produira intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1995 en application de ce dernier article.

La valeur des bois sera réévaluée par le notaire en fonction de l'évolution de la valeur des terres agricoles entre le 9 janvier 2001 et la date de jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture portant barême indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles, ou de tout autre indice équivalent.

La décision déférée doit être confirmée sur ces points, Mme [L] [X] concluant dans ce sens et M. [Y] [J] n'ayant discuté que les modalités de réévaluation de la récompense sans réellement argumenter.

3.La parcelle de terrain dit « champ de tierce » :

Constatant que les parties se sont accordées depuis le 9 janvier 2001, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi à cette date et non discuté, sur une reprise de ce bien par l'ex-époux qui l'a acquis avec ses fonds propres et ont soit conclu à la confirmation de la décision déférée pour l'ex-épouse soit omis de conclure, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.

4.Les parcelles de terrain de [Localité 11] et [Localité 1] :

Lors des débats de première instance, les parties se sont accordées sur le fait que ces parcelles avaient été omises lors de l'établissement du procès-verbal du 9 janvier 2001. Elles se sont entendues sur leur attribution à M. [Y] [J]. Elles conservent la même position en appel et demandent à la cour de confirmer la décision déférée sur ce point. En revanche, elles s'opposent sur l'évaluation des parcelles, Mme [L] [X] demandant l'infirmation de la décision déférée et faisant notamment valoir que les parcelles ont été acquises libres de toute occupation et que la réévaluation devra être réalisée dans les mêmes conditions que pour La Ferme de La Réserve sans abattement, et M. [Y] [J] concluant à la confirmation du jugement déféré.

En retenant, eu égard au prix d'acquisition de ces parcelles et à leur occupation, la démarche retenue par les parties pour les autres parcelles consistant à les évaluer selon la dépense faite après abattement de 20% en raison de leur occupation, les premiers juges ont fait une exacte application du droit. L'évaluation de la récompense due par M. [Y] [J] à la communauté à hauteur de 12 805,72 euros doit donc être confirmée. Cette somme ne portera pas intérêts en application de l'article 1473 du Code civil, dès lors que les parties ont en réalité, sous couvert d'une reprise, entendu attribuer à l'ex-époux un bien commun, ainsi que l'ont exactement décidé les premiers juges.

Les modalités de réévaluation de la valeur des bois par le notaire, en fonction de l'évolution de la valeur des terres entre le 9 janvier 2001 et la date de jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture portant barême indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles, ou de tout autre indice équivalent, doivent également être confirmées.

IV.3- Sur les récompenses dues par M. [Y] [J] à la communauté :

1.Les plantations GFF :

Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les parties n'ont formulé aucune observation à l'issue de l'établissement du procès-verbal du 9 janvier 2001 sur le fait que la récompense due à la communauté par M. [Y] [J] du chef des plantations effectuées sur un propre était évaluée à la somme de 21 977,36 euros, M. [Y] [J] étant donc irrecevable à revenir sur cette évaluation. Les premiers juges ont, par application de l'article 1473 du Code civil, dit que les intérêts sur cette somme devaient courir à compter du 19 octobre 1995, date de dissolution de la communauté.

La décision déférée doit être confirmée sur ces points, Mme [L] [X] concluant dans ce sens et M. [Y] [J] n'ayant lui-même pas fait de demande.

2.La création de l'étang [Z] :

M. [Y] [J] sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a retenu que la communauté avait engagé une dépense de 37 350,01 euros au titre de la création de l'étang sur la Ferme de la Réserve, l'ex-poux ne devant selon lui récompense à la communauté que de sa quote-part de l'usufruit dans cette valeur à la date de la jouissance divise.

Mme [L] [X] demande à la cour de compléter la décision de première instance, faisant valoir que les deux parties en sont d'accord, en ce que sa demande de voir évaluer la valorisation de l'usufruit liée à la création de l'étang n'a pas pas été prise en compte en raison d'un oubli dans le partage des biens. Elle sollicite donc la fixation d'une récompense au profit de la communauté à ce titre qu'elle évalue à 147 120 euros au 31 décembre 2013 , au lieu et place de la simple évaluation d'une récompense correspondant au remboursement des travaux de création de l'étang. Elle demande que cette somme soit mise à la charge de M. [Y] [J].

Il résulte de la décision critiquée que les premiers juges ont retenu la somme de 37 350,01 euros au vu « des pièces produites par Mme [L] [X] devant le notaire. » Ce montant étant discuté, il convient de se reporter au procès-verbal de difficultés établi le 17 décembre 2009 et aux pièces effectivement produites devant la cour (pièces 14 et 132 d'une part et EB1 et EB2 d'autre part) dont il ressort que la communauté a réglé la somme totale de 37 350,01 euros, par le compte Crédit du Nord et selon le décompte établi de la main même de l'ex-époux et confirmé par lui à la page 9 de la note qu'il a adressé à Maître [M] [U] « ensuite de l'arrêt du 8/11/2007 ».

Il résulte par ailleurs du procès-verbal de difficultés établi le 17 décembre 2009 que ce montant ne peut sérieusement être contesté par M. [Y] [J] puisque ce dernier, comme le relève Maître [M] [U], ne peut contester l'inventaire des biens communs qu'il a établi lui-même et que Mme [L] [X] a accepté. Il n'est en outre pas sérieusement contesté par M. [Y] [J] que, si l'usufruit de la Ferme de la Réserve a été acquis par lui selon acte du 27 juin 1977, l'usufruit de la parcelle dite étang de [B] n'est plus rattachée au fermage de la Réserve en raison du bail à ferme conclu avec les époux [G] suivant acte de Maître [T] du 29 décembre 1981 puis cession de bail à M. [C] [G] le 29 août 1990. Compte tenu de ces éléments, que l'expertise non contradictoire réalisée par Mme [L] [X] ne remet pas sérieusement en cause, la valorisation de l'usufruit ne peut pas en elle-même être recherchée et seule pourrait être retenue une récompense pour l'attribution de l'usufruit ainsi que l'a proposé Maître [M] [U]. Une telle demande n'ayant pas été formée, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a dit qu'il sera dû par M. [Y] [J] une récompense à la communauté à hauteur de la somme de 37 350,01 euros au titre de la création de l'étang.

3.Les travaux de réparation du [Adresse 6] :

Comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, il a déjà été jugé par l'arrêt du 8 novembre 2007 que les parties se sont accordées sur une récompense de 56 556,22 euros due par M. [Y] [J] à la communauté, les intérêts devant courir à compter de la date de la dissolution de la communauté. Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point, Mme [L] [X] ayant conclu dans ce sens et M. [Y] [J] n'ayant fait aucune observation.

IV.4- Sur les récompenses dues par la communauté à M. [Y] [J] :

1.La donation de M. [D] [J] à son fils :

Comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il résulte du procès-verbal établi le 9 janvier 2001, alors non discuté sur ce point devant la cour, que les parties se sont accordées depuis le 9 janvier 2001 sur une récompense due par la communauté à M. [Y] [J] d'un montant de 7 622,45 euros, les intérêts devant courir à compter de la dissolution de la communauté. Les demandes nouvelles de Mme [L] [X] au titre de cette donation doivent, en conséquence, être écartées et la décision déférée confirmée sur ces points.

2.Le [Adresse 5] :

Les premiers juges ont relevé que l'arrêt du 8 novembre 2007 a dit qu'il sera dû récompense par la communauté à M. [Y] [J] de la somme de 7 622,45 euros payée de ses deniers propres pour l'acquisition de ce bois. Cette somme lui est donc due avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1995. En outre, Mme [L] [X], ne contestant pas la valeur proposée pour ce bien par son ex-époux, celle-ci a été fixée à 20580,61 euros. La décision déférée doit être confirmée sur l'ensemble de ces points, non contestés par les parties.

S'agissant de l'indice de réévaluation de la valeur du bois, contestée par l'ex-épouse, les premiers juges avaient pris comme référence l'indice des terres agricoles alors que, s'agissant de forêts, il convient de se référer à l'indicateur annuel du marché des forêts en France. La décision déférée doit donc être infirmée de ce chef et la valeur de ce bien sera réévaluée par le notaire en fonction de l'évolution de la valeur des forêts entre le 9 janvier 2001 et la date de jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture portant barême indicatif de la valeur vénale moyenne du marché des forêts, ou de tout autre indicateur équivalent ou plus adapté.

3.La [Adresse 8] :

Les premiers juges ont relevé que l'arrêt du 8 novembre 2007 a dit que la communauté doit récompense à M. [Y] [J] de la somme de 51 571,74 euros, ce que n'ont pas contesté les parties. Ils ont précisé que les intérêts au taux légal sur cette somme courront à compter de la dissolution de la communauté. La décision déférée n'est pas contestée ni discutée sur ces points dans le cadre de la présente instance, la valorisation demandée par l'ex-épouse pour la première fois devant être écartée.

IV.5- Sur les reprises et récompenses dues par la communauté à Mme [L] [X] :

1.Le portefeuille Titre :

Les premiers juges ont relevé à bon droit que l'arrêt du 8 novembre 2007 a précisé les conditions dans lesquelles Mme [L] [X] exercera la reprise de sa dot renvoyant les parties devant le notaire pour valoriser à la date du partage les titres composant le portefeuille qui était le sien au jour du mariage, conformément à l'article 9 du contrat de mariage. Constatant qu'ils ne disposaient pas d'éléments leur permettant d'établir les conditions dans lesquelles au cours de plus de vingt ans de vie commune les titres ont évolué et que la preuve des accroissements s'y rattachant prévus au contrat de mariage n'était pas rapportée, ils ont fixé la valeur de la récompense à la dépense faite soit la somme de 11 855,19 euros avec intérêts au jour de la dissolution de la communauté.

M. [Y] [J] conclut à la confirmation de cette décision.

Mme [L] [X] demande à la cour de tenir compte de l'obstruction systématique de son ex-époux dans la communication des élements permettant de calculer les accroissements et de dire que la reprise des titres devra être effectuée ou qu'une récompense lui soit acquise pour la valeur des titres qui composaient le portefeuille à l'origine, soit 11 855,20 euros, avec application d'un coefficient multiplicateur de 5.83 correspondant à la période 1970/1995, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1995, date de la dissolution de la communauté.

Cependant, il résulte du jugement déféré, confirmé sur ce point par le présent arrêt, que les demandes de l'ex-épouse de voir appliquer un coefficient multiplicateur sont irrecevables par application de l'article 837 ancien du Code civil. Elles ne sauraient donc être accueillies et la décision dont appel doit être confirmée de ces chefs.

2. Les parts de SCI :

M. [Y] [J] demande à la cour de dire que les 217 parts de la SCI [P] [Q] et les 150 parts de la SCI [I] ont été acquises pendant le mariage avec des deniers communs, seules les parts de SCI figurant dans sa dot ayant pu être retenues par la cour dans son arrêt du 8 novembre 2007. Il demande à la cour de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour réaliser l'évaluation de la récompense due sur la communauté et faire le compte des fruits.

Mme [L] [X] conclut à la confirmation de la décision de la cour qui fixe la reprise des parts de SCI en nue-propriété pour une valeur totale de 132 645,15 euros avant revalorisation. Elle demande en outre les intérêts de cette somme au taux légal à compter du 19 octobre 1995.

Ainsi qu'il a été exposé précédemment, la cour n'a pas statué sur les parts des SCI [P] [Q] et [I], la page 9 de l'arrêt du 8 novembre 2007 énonçant que, pour la reprise de la dot, « Mme [X] est bien fondée à solliciter la reprise des biens qu'elle possédait au jour du mariage conformément au contrat de mariage à savoir ('), les parts de SCI en nue-propriété représentant des biens immobiliers à[Localité 2] d'une valeur de 717 930,15 francs et en province d'une valeur de 56 400 francs, soit au total 870 095,15 francs. » L'arrêt rectificatif ne l'évoque pas davantage. Or, comme le soutient à juste titre M. [Y] [J], les parts de ces deux SCI ne font pas partie de la dot de l'ex-épouse. Elles ont été acquises par elle en son nom propre pendant le mariage en 1978 et 1981. Cependant, il résulte du procès-verbal de difficultés établi le 9 Janvier 2001 que les SCI [P] [Q] et [I] ont fait l'objet d'une donation en nue-propriété aux enfants de M. et Mme [J] suivant acte du 29 août 1981. Le premier de ces procès-verbaux mentionne clairement que : « tout ou partie de ces parts avaient été acquises à l'aide de fonds de communauté. Leur donation ultérieure aux enfants de M. et Mme [J] a purgé le droit d'exercer une récompense pour chacun des donateurs. »

Dans ces conditions, et au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit M. [Y] [J] irrecevable en ses demandes d'exclusion des parts de SCI par substitution de motifs, étant de surcroît rappelé qu'il ne saurait être demandé à la cour dans le cadre de la présente instance, comme le conclut Mme [L] [X], de confirmer un arrêt antérieur.

3.Le livret de Caisse d'Epargne :

Les premiers juges ont à bon droit motivé leur décision en disant que « la cour d'appel a dit que l'arrêt du 8 novembre 2007 a fixé la valeur de reprise à 3 048,98 euros qui ne peut qu'être retenue. » Leur décision doit être confirmée de ce chef.

4.Le linge de Mme [L] [X] :

Les premiers juges, non contestés sur ce point par les parties, ont mentionné que « l'arrêt du 8 novembre 2007 a fixé la valeur de reprise à 152,45 euros qui ne peut qu'être retenue. » La décision déférée doit être confirmée de ce chef.

5. Les rentes [S] :

Les premiers juges ont mentionné dans le jugement contesté que la cour d'appel de ce siège a, dans son arrêt du 8 novembre 2007, fixé la valeur de reprise des rentes Pinay d'un montant de 2 373,63 euros à leur valeur au moment du remboursement. Il convient de confirmer la décision sur ce point, comme le demande Mme [L] [X], la prétention de M. [Y] [J] tendant à faire juger de nouveau ce point déjà tranché en sollicitant la retenue de la valeur figurant dans le contrat de mariage assortie des intérêts au taux légal à compter du divorce doit être rejetée.

IV.6 -Sur les récompenses dues par Mme [L] [X] :

1.Le rachat des droits indivis de la [Adresse 2] et les travaux réalisés dans cet immeuble :

Il convient de rappeler que, par arrêt du 8 novembre 2007, la cour d'appel de ce siège a jugé définitivement que l'immeuble [Adresse 2] est un bien propre de Mme [L] [X], résultant de la donation-partage faite par ses parents le 27 janvier 1978 à leurs enfants. Par arrêt postérieur du 6 novembre 2008, la cour faisant droit à la demande de l'ex-époux en rectification d'erreur matérielle a ordonné la rectification du dispositif de l'arrêt précité du 8 novembre 2007 en ce sens : « Dit que Mme [L] [X] devra justifier devant le notaire du remboursement par ses deniers propres des prêts contractés pour l'acquisition de la part indivise de la [Adresse 9] et dit qu'à défaut il sera du à la communauté une récompense conformément à l'article 1408 du Code civil. » M. [Y] [J] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre des deux arrêts, recours qui ont été non admis pour l'un et qui a fait l'objet d'une déchéance pour le second à la suite de son désistement. L'arrêt du 8 novembre 2008 rectifié par l'arrêt du 6 novembre 2008 s'impose donc aux parties avec la force de l'autorité de la chose jugée, en application de l'article1351 du Code civil, la seule question demeurant en suspens dans le cadre de la présente instance, au vu des écritures des parties, étant celle de la justification par l'ex-épouse du remboursement ou non sur ses deniers propres des prêts contractés pour l'acquisition de la part indivise.

M. [Y] [J] soutient que les 235 000 francs déboursés pour cette acquisition sont des deniers communs, son ex-épouse ne démontrant nullement qu'elle a remboursé les deux emprunts qu'elle dit avoir contractés sur des deniers propres.

Mme [L] [X] réplique que le seul prêt à prendre en considération est celui contracté pour un montant de 126 100 francs par sa soeur, Mme [E], qu'elle a également souscrit à ses côtés, M. [Y] [J] en ayant lui-même parfaitement connaissance puisqu'il s'est porté à l'époque caution pour le garantir. Elle soutient que ce prêt, d'une durée de quatre ans, a été remboursé par la communauté à hauteur de 2 919,04 francs par mois comprenant les remboursements effectués à la communauté par Mme [E], avec les intérêts correspondants. Elle fait valoir que celle-ci a ainsi remboursé un montant total de 58 261 francs, le solde des sommes prêtées étant resté au compte de la communauté qui en a seule profité. Elle ajoute que le second prêt énoncé par la cour dans ses précédentes décisions, pour un montant de 59 200 francs, avait été souscrit pour réaliser des travaux dans la villa, travaux qui n'ont jamais été effectués parce que M. [F] [X] est décédé rapidement de sorte que la [Adresse 2] n'a jamais tiré aucun bénéfice d'améliorations qui n'ont jamais été réalisées. Elle souligne que son ex-mari s'est satisfait devant le notaire liquidateur de ces explications et des pièces communiquées, retirant sa demande liée au remboursement de ce prêt de 59 200 francs.

Cependant, il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats par Mme [L] [X] ou remises au notaire liquidateur postérieurement aux arrêts des 8 novembre 2007 et 6 novembre 2008 que le remboursement des prêts, et en particulier celui de 126 000 francs consenti par le Crédit du Nord, a été effectué sur des fonds propres, les circonstances qu'elle ait souscrit ce dernier prêt pour le compte de sa soeur n'étant pas suffisantes pour contredire le fait que le prêt a été remboursé tous les mois à partir du compte joint des époux [J]. S'agissant des travaux effectués sur l'immeuble, les pièces produites établissent que les factures des travaux réalisés entre mai et juillet 1981 ont été toutes établies au nom de M. [X], père de l'ex-épouse, ou financées par lui. Aucune somme n'ayant été financée par la communauté au titre des travaux, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté toute récompense reprenant les dispositions de l'arrêt du 8 novembre 2007 à la communauté.

En conséquence, ainsi que l'ont exactement jugé les premiers juges dont la décision doit être confirmée de ces chefs, il y a lieu à récompense de la part de Mme [L] [X] à la communauté au titre du prêt de 126 000 francs, récompense qui sera calculée selon la règle du profit subsistant prévue à l'article 1469 du Code civil. L'immeuble sera pour ce faire évalué à la date de la jouissance divise par le notaire liquidateur, qui pourra s'adjoindre le concours du service d'expertise de la chambre des notaires de Paris, aux frais préalablement avancés à parts égales par les parties dans un délai de deux mois de la demande qui leur en sera faite par le notaire.

IV.7-Sur l'actif de communauté :

1.Le compte BLC Gestion :

Les premiers juges ont, au vu des écritures des parties et du procès-verbal du 9 janvier 2001, arrêté la valeur du compte à la somme de 48 490,27 euros.

M.[Y] [J] fait valoir que le compte retenu est le compte joint ouvert pendant le mariage sous le n° [Compte bancaire 2] chez BLC Gestion. Ce compte est effectivement mentionné dans l'état liquidatif de 2001 au paragraphe « actif de communauté » (6.1). Il est distinct du compte n° [Compte bancaire 1] ouvert chez BLC Gestion mentionné au compte liquidatif au paragraphe « récompenses dues par Mme [X] ». Celle-ci ne conclut pas de manière précise sur ce point.

Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision des premiers juges en précisant que ce montant correspond au compte n°[Compte bancaire 2].

2.Les titres Logivalor et Rocher Finance :

Les premiers juges ont relevé que l'arrêt du 8 novembre 2007 a ordonné à M. [Y] [J] de produire le relevé et la valorisation des titres Logivalor et Rocher Finance, qu'il a qualifiés de communs, avec les éléments de calcul de l'impact de l'exonération fiscale. Ils ont précisé que « les parties s'accordent sur une valorisation des premières à la date de la dissolution », retenant ces valeurs et considérant que la situation de ces biens communs au cours de la période post-communautaire était sans effet sur la valorisation au jour de la dissolution. Ils ont retenu une somme de 28 506 euros en valeur d'actif de communauté pour l'ensemble de ces titres.

M.[Y] [J] soutient avoir produit les documents, à l'exception de l'impact de l'exonération fiscale liée aux parts Logivalor et Rocher Finance puisqu'aucune exonération fiscale n'est liée à la détention de parts de ces SCPI. Il demande à la cour de le constater et de constater que le notaire n'a décelé aucune exonération de sorte que le tribunal de grande instance a considéré à tort que les intérêts des emprunts Sofal et Ube sont des crédits d'impôts tant pour la vie commune en 1995 que pour la suite. Il conclut en conséquence qu'il y a lieu de calculer pour la période de la vie commune de l'année 1995 l'effet des déficits fonciers, intérêts sur emprunts compris, des biens de communauté, sur l'impôt payé par lui au titre des revenus déclarés pour 1995.

Mme [L] [X] expose que ces opérations financières étaient purement fiscales, destinées à générer une réduction d'impôts et soutient, à juste titre, qu'il a été définitivement jugé par la cour dans son arrêt du 8 novembre 2007 que cette réduction fiscale aurait dû bénéficier à la communauté.

L'ensemble de ces arguments ne contredit pas la décision déférée en ce qu'elle a, au vu d'éléments d'appréciation qui ne sont pas remis en cause par les pièces versées aux débats, retenu une somme de 28 506 euros en valeur d'actif de communauté pour l'ensemble de ces titres. Elle doit donc être confirmée sur ce point, l'impact fiscal faisant l'objet de demandes examinées ci-après.

3.Les bons expert 107 :

Les premiers juges ont mentionné que, des écritures des parties et du procès-verbal de difficultés du 9 janvier 2001, il résulte qu'à la date du 19 octobre 1995, 45 bons expert 107 figuraient à l'actif de communauté pour une somme de 450 000 francs (68 602,06 euros) qu'ils ont retenu considérant que l'ex-époux ne justifiait pas de ses affirmations selon lesquelles ces actifs devraient être valorisés à la somme de 675 000 francs et affirmant que le sort de ces bons pendant la période post-communautaire n'importait pas.

Les deux ex-époux sollicitent l'infirmation de la décision déférée. M.[Y] [J] soutient que, parmi les 45 bons expert 107, 17 bons avaient été souscrits à titre de placement et ont été remboursés en intérêts (162 175,75 francs) et capital (170 000 francs) en deux mouvements le 6 juillet 1998 sur le compte joint BLC Gestion. Il fait valoir que le solde de ce dernier compte arrêté par les premiers juges au 30 septembre 1999 à la somme de 69 799,39 euros les inclut de sorte que, selon lui, la valeur en capital des 17 bons incluse pour 170 000 francs ne peut être comptée deux fois. Mme [L] [X] fait valoir au principal qu'en ne respectant pas les prescriptions incluses dans le procès-verbal de difficultés (page 5 point 9) qui indiquait que  « sur le remboursement des prêt UBE et SOFAL, M. [J] pourra justifier de leur remboursement intervenu à l'aide des bons de capitalisation Expert 107 », et de l'arrêt du 8 novembre 2007 ordonnant à son ex-époux de produire sous astreinte les contrats de prêt et les bons de capitalisation Expert 107, ce dernier a commis un détournement à son détriment constitutif d'un recel au sens de l'article 1477 du Code civil puisque la dette de 446 500 francs au titre des prêts souscrits a en réalité été réglée par la communauté par le compte titres BLC Gestion. A titre subsidiaire, elle demande de modifier le montant de la valeur de l'actif partageable en 1995 à la somme de 675 000 francs.

S'il est effectivement établi par les pièces 6 et 12 page 7 de l'ex-époux que 17 des 45 bons ont été remboursés en intérêts (162 175,75 francs) et capital (170 000 francs) en deux mouvements le 6 juillet 1998 sur le compte joint BLC Gestion, aucun recel au sens de l'article 1477 précité ne peut être retenu à la charge de M. [Y] [J] dont il n'est pas démontré, au vu des pièces versées aux débats, qu'il ait sciemment dissimulé l'existence d'une dette commune. Il n'est pas davantage démontré par des documents objectivement vérifiables que la valeur de l'actif partageable en 1995 était supérieure à ce qui a été retenu dans le procès-verbal de difficultés du 9 janvier 2001. En conséquence, le jugement déféré ne doit être infirmé qu'en ce qu'il a retenu une valeur de 450 000 francs à l'actif de communauté ce qui correspondait aux 45 bons expert 107 à la date du 19 octobre 1995, soit avant le mouvement de 1998 précité, la cour fixant la valeur des bons expert 107 à la somme de 280 000 francs (42 685,72 euros) correspondant à 28 bons (45 bons ' 17 bons).

4. Le compte épargne-retraite

Les premiers juges, citant les termes de l'arrêt du 8 novembre 2007 qui a enjoint à M. [Y] [J] de produire devant le notaire le montant des primes versées sur le compte épargne retraite auprès d'IBM de sorte que les versements effectués au titre de ce contrat puissent entrer dans l'actif de communauté, ont retenu une somme de 341 euros en constatant que les pièces produites par lui ne permettaient pas de procéder à l'évaluation des versements qui auraient pu être effectués entre 1969 et 1974.

M.[Y] [J] conclut à la confirmation de la décision déférée sur ce point. Mme [L] [X] conclut quant à elle que son ex-époux n'a jamais fourni les pièces nécessaires au calcul du montant des primes payées par la communauté, à laquelle il doit récompense, pour les retraites IBM et pour d'autres retraites constituées par lui. Elle sollicite, en conséquence, que la somme de 30 636,82 euros au titre de la retraite IBM soit rapportée à la communauté et que M. [Y] [J] soit condamné au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les autres retraites.

Il convient cependant de relever que les demandes relatives aux autres retraites que celle d'IBM n'ont fait l'objet d'aucun dire des parties lors de l'établissement du procès-verbal de difficultés du 9 janvier 2001 et la question n'a pas éét soumise à la cour d'appel précédemment de sorte que, par application de l'article 837 ancien du Code civil, Mme [L] [X] a été déclarée irrecevable en ses demandes à ce titre. La décision déférée doit donc être confirmée, l'ex-épouse ne justifiant pas de ses demandes par les pièces qu'elle verse aux débats et n'étant pas fondée à solliciter dans le cadre de la présente instance des dommages-intérêts au titre des autres retraites.

5. Les avoirs du Crédit Lyonnais

Les premiers juges ont retenu les valeurs suivantes, en relevant à bon droit que l'arrêt du 8 novembre 2007 avait dit qu'à défaut pour l'ex-époux de justifier devant le notaire du remploi de biens propres lors de l'achat des SICAV Lion Terme ces titres doivent être considérés comme des biens communs. Ils mentionnent que « les parties s'accordent sur l'existence à la date du 19 octobre 1995 de 80 Lion Plus SI et de 13 SICAV Lion court terme pour une valeur de 60 911,46 euros, qui sera donc retenue ». Il convient donc de confirmer la décision déférée sur ce point.

Ils retiennent, sans être contredit par des éléments nouveaux dans les pièces produites en appel, que par le relevé du compte n° 72 695 à la date du 2 novembre 1995, le solde créditeur était de 2 099,07 euros à la date de la dissolution de la communauté. Cette valeur doit être retenue également et la décision déférée confirmée sur ce point.

Les premiers juges ont en outre débouté Mme [L] [X] de ses demandes tendant à voir déclarer manquante la somme de 114 313 euros, arguant du fait qu'il résulte des déclarations d'ISF du couple que les comptes titres successifs communs aux époux, sur lesquels figuraient les SICAV ci-dessus évoquées, ont vu leur solde passer de 846 668 francs en 1993 à 98 824 francs en 1994 puis 399 553 francs en 1995.

M. [Y] [J] conclut à la confirmation de la décision de la cour. Il souligne que le solde de 846 668 francs mentionné par son ex-épouse concerne l'ISF 1992 portant sur le patrimoine au 1er janvier 1992 et non pas 1993 et que le compte Crédit Lyonnais a été clos fin 1992 (pièces 47 et 48).

Mme [L] [X] demande l'infirmation de la décision déférée et, au principal, de dire que M. [Y] [J] devra rapporter la totalité de la somme de 114 008, 08 euros détournée à des fins personnelles à la communauté et, au visa de l'article 1477 du Code civil, être privé de tout droit sur cet actif partageable. Subsidiairement, et pour le cas où la cour estimerait démontrée l'utilisation de cette somme dans les travaux effectués au [Adresse 6], elle demande à la cour d'ordonner la révision de la décision précédemment rendue par la cour et de fixer à 900 000 francs (137 204 euros) le montant de la récompense à la charge de M. [Y] [J] au profit de la communauté, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1995.

Cependant, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté Mme [L] [X] de ses demandes, renouvelées en appel, en relevant que les explications données par l'ex-époux sur le fait qu'entre fin 1992 et juin 1993 la communauté, qui a investi la somme de 900 000 francs (137 2014 euros) dans les travaux du [Adresse 6] a vendu les SICAV figurant sur le compte titre. Ils ont à juste titre retenu que ces explications sont cohérentes avec ce qui a été soulevé devant la cour d'appel puisque dans l'arrêt du 8 novembre 2007 il est mentionné qu'il est fait état d'un montant de travaux de 1 147 310 francs effectués dans la propriété [Localité 10] par la communauté, mais que le montant dont il est justifié par des factures est limité à 356 113,37 francs. Ni devant les premiers juges ni en cause d'appel, il n'est établi que la somme de 900 000 francs déduction faite des 356 113,37 francs qui, selon l'ex-épouse, aurait été employée au bénéfice d'un bien propre à l'ex-époux présentait un caractère nécessaire ou d'amélioration au sens de l'article 1469 du Code civil. Il n'est pas davantage établi, ainsi que l'ont souligné également les premiers juges, que ces sommes ont été affectées aux seuls intérêts de M. [Y] [J], condition préalable de leur réintégration, alors que la communauté avait la jouissance du bien [Localité 10] et que le couple avait un haut niveau de vie.

En conséquence, la décision déférée doit être confirmée sur l'ensemble de ces points.

6. Les revenus des coupes du [Adresse 5]

Les premiers juges ont relevé que la cour d'appel de ce siège avait, dans son arrêt du 8 novembre 2007, ordonné à M. [Y] [J], à peine d'astreinte, de produire les relevés intégraux du compte ouvert auprès du Crédit Lyonnais, le justificatif de l'ouverture de ce compte par les époux et les justificatifs des revenus encaissés sur ce compte. Celui-ci ne produisant aucune pièce nouvelle démontrant exactement les revenus qu'il a encaissés au titre des revenus des coupes, il convient de confirmer le montant retenu par les premiers juges au vu des éléments versés alors aux débats, soit la somme de 23 522,23 euros pour la période entre le 12 février 1993 et le 11 janvier 1995.

Comme l'ont exactement décidé les premiers juges, en l'absence d'élément établissant l'affectation donnée à ces sommes, alors que les revenus des coupes de bois étaient des biens communs, il convient de les réintégrer à l'actif de la communauté à la date de la dissolution pour la valeur de 25 522,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1995.

7. L'impact fiscal

L'arrêt du 8 novembre 2007 a ordonné à M. [Y] [J] de produire, devant le notaire désigné, le relevé et la valorisation des titres logivalor er Rocher Finance avec les éléments de calcul de l'impact fiscal, le contrat de retraite et le montant des primes versées sur le compte épargne retraite auprès d'IBM, les contrats de prêts UBE et SOFAL ainsi que les bons de capitalisation Expert 107 avec les éléments de calcul de l'impact de l'exonération fiscale liée à ces derniers.

Constatant que M. [Y] [J] ne produisait que les éléments concernant les réductions fiscales dont il a bénéficié en 1995 à hauteur de 7 704,63 euros au titre de la déduction des intérêts d'emprunts pour les parts de Logivalor et Rocher Finance, les premiers juges ont réintégré à l'actif de la communauté cette somme de 7 704,63 euros qui aurait dû lui bénéficier. Ils ont débouté M. [Y] [J] de ses arguments en défense consistant à prendre en compte les réductions fiscales dont il a bénéficié soulignant avec pertinence que « les parties ne s'accordent pas sur les conditions dans lesquelles l'impact de l'exonération fiscale devrait être calculé ni (sur) les conséquences qui devraient en être tirées en termes liquidatifs. Elles ne mettent par ailleurs pas le tribunal en mesure de statuer se bornant à solliciter la production de nouvelles pièces fiscales sur les années 1995 et 2011 et le renvoi devant le notaire pour procéder au calcul. ('), ajoutant que seule une mesure d'instruction permettrait d'évaluer l'impact fiscal de la séparation mais qu'une telle mesure nécessairement longue et coûteuse interdirait de liquider et de partager les intérêts patrimoniaux des ex-époux dans un délai raisonnable alors que l'indivision post-communautaire perdure depuis vingt ans.

Dans ce contexte, et alors que la cour ne dispose toujours pas des éléments d'appréciation suffisants pour mesurer l'impact fiscal de la séparation des époux dans des conditions simplement normales, faute pour les parties de présenter des pièces probantes et complètes et un argumentaire rigoureux, la décision déférée ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a dit que l'impact fiscal serait arrêté à la somme de 7 704,63 euros au vu des éléments fournis et qu'il sera réputé que cette somme aurait dû bénéficier à la communauté à l'actif de laquelle elle sera par voie de conséquence réintégrée.

IV.8 Sur le passif de communauté

1.L'IRPP et la CSG de 1994 :

Comme l'ont exactement relevé les premiers juges il est établi que, postérieurement à la dissolution de la communauté, Mme [L] [X] a acquitté la dette due par la communauté au titre de l'impôt sur le revenu et la CSG de l'année 1994 à hauteur de 190 564 francs et de 2 493 francs, soit 29 431 euros au total. Cette dette de la communauté doit donc être réintégrée au passif de la communauté et la décision déférée doit être confirmée sur ce point, sauf à ajouter comme le demande à juste titre Mme [L] [X] que l'ex-épouse ayant règlé cette somme sur ses deniers personnels, elle détient une créance entre époux dont les intérêts doivent courir à compter du procès-verbal de difficultés du 9 janvier 2009.

2.L'IRPP et la CSG de 1995 au titre de la période antérieure au 19 octobre 1995:

La cour d'appel de ce siège, dans son arrêt du 8 novembre 2007, avait énoncé que, sur justificatifs de paiement, l'ex-épouse pourrait obtenir de l'indivision post-communautaire le paiement des impôts dus par la communauté et payés par elle. Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, Mme [L] [X] justifie avoir acquitté la somme totale de 147 291 francs, soit 22 454,37 euros, pour le compte de la communauté au titre d'une part de l'IRPP de l'année 1995 pour sa période antérieure au 19 octobre 1995, de la majoration de cet impôt et de la CSG 1995. Cette dette de la communauté doit donc être réintégrée au passif de celle-ci ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges. Les pièces produites par M. [Y] [J] ne le contredisent pas, étant observé que la demande qu'il forme au titre des paiements qu'il dit avoir personnellement acquittés pour la première fois devant la cour n'est pas recevable à ce stade.

3.Les impôts « [W] » :

Les premiers juges ont retenu que chacune des parties, qui avaient toutes deux reconnu dans leurs écritures s'être acquittées de partie des impôts consécutifs à un redressement fiscal concernant le [Adresse 5], bien commun, a versé la somme suivante pour le compte de la communauté :

Mme [L] [X] : 13 037,80 francs

M. [Y] [J] : 13 922,00 francs

M. [Y] [J] demande la confirmation de la décision déférée alors que son ex-épouse soutient, comme en première instance, que le redressement est dû à une faute de gestion imputable à son ex-époux, ce qu'elle ne démontre nullement. Elle soutient subsidiairement qu'il s'agit d'une dette de communauté devant figurer au passif de celle-ci, ce qu'ont exactement dit les premiers juges en écrivant que les ex-époux ont chacun « assuré le paiement partiel d'une dette commune dont il leur sera tenu compte au passif de la communauté » pour les montants retenus.

La décision déférée doit, en conséquence, être confirmée sur ces points.

4.Les prêts UBE et SOFAL :

Les premiers juges ont considéré à bon droit que ces prêts constituent des dettes communes. Ils ont retenu qu'une somme de 68 068,49 euros devait être inscrite au passif de la communauté. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats devant la cour des éléments suffisants pour infirmer ce calcul, Mme [L] [X] ne rapportant pas la preuve que les intérêts de ces emprunts n'ont pas été pris en compte dans le calcul.

La décision déférée doit, en conséquence, être confirmée sur ces points.

IV.9- Sur les comptes d'administration :

Les premiers juges relèvent que l'établissement des comptes d'administration ne fait l'objet d'aucun accord entre les parties et n'a pas été soumis au notaire désigné. Ils soulignent, ce qui n'est pas contesté, que M. [Y] [J] assure la gestion des biens dépendant de l'indivision postcommunautaire et peut à ce titre en percevoir des revenus ou exposer des frais y afférents. Dès lors, par application de l'article 815-8 du Code civil, il est dans l'obligation de tenir un état des fruits perçus et des frais exposés à la disposition du co-indivisaire, ce qu'il n'a pas fait en dépit des multiples demandes de Mme [L] [X] et des injonctions des précédentes décisions.

Au vu des pièces produites par les parties en cause d'appel, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a arrêté comme suit les comptes d'administration pour la période du 19 octobre 1995 au 31 décembre 2011 :

Revenus tirés de la Ferme de la Réserve : 81 683 euros

Revenus tirés de la location de la pêche : 56 245 euros

Revenus nets des encaissements de bois : 8 044,71 euros

et en ce qu'elle a retenu, pour la période du 19 octobre 1995 au 1er février 2012 un accroissement du compte BLC Gestion pour : 116 093,59 euros

Au 30 septembre 1999, les parties s'entendent sur un accroissement de la valeur de l'actif de BLC Gestion de 69 799,39 euros. Cet accroissement doit être majoré de l'accroissement des actifs indivis au 1er février 2012 tel qu'estimé selon la proposition formulée par Mme [L] [X] pour la somme de 46 294 euros.

S'agissant des revenus tirés de la location de la chasse, les pièces produites par M. [Y] [J] en cause d'appel (n° 18, 182, 174, 208), et d'un loyer moyen de 1 500 euros par an, il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu une somme de 25 500 euros au titre des revenus de la chasse pour la période de 1995 à 2008 pour retenir une somme de 21 000 euros sur cette même période.

S'agissant des revenus Rocher Finances et Logivalor, les pièces produites par les parties sont contradictoires et ne permettent en particulier pas de calculer exactement l'impact fiscal, ainsi qu'il a été exposé précédemment ni les revenus nets. La décision déférée doit donc être infirmée en ce qu'elle a retenu les sommes de 10 400 euros (Rocher Finances) et de 5 600,50 euros (Logivalor), les parties étant renvoyées devant le notaire afin de faire un compte d'administration précis sur ce point.

L'établissement des comptes d'administration pour la période postérieure au 31 décembre 2011 tel que jugé dans la décision déférée du 15 février 2013 doit être renvoyée devant le notaire liquidateur qui recevra les explications des parties, en particulier au vu du décompte réalisé par l'administrateur provisoire.

V- Sur l'application des peines du recel :

Il résulte des dispositions de l'article 1477 du Code civil que « celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement. »

Les premiers juges ont, à bon droit, considéré que, s'agissant de la vente des bons Expert 107 et des autres avoirs au Crédit Lyonnais, elles avaient été prises en compte dans l'actif de communauté et au titre des revenus de l'indivision, la somme déclarée manquante sur le compte Crédit Lyonnais (114 313 euros) n'a pas été considérée comme devant être réintégrée dans l'actif de communauté, les conditions d'application de l'article 1477 n'étant pas réunies.

S'agissant des revenus des coupes du bois de Bost, pour retenir le recel les premiers juges ont considéré que « les conditions tardives dans lesquelles la production des pièces nécessaires à l'établissement de ces revenus a été faite et le refus de M. [Y] [J] de justifier de leur encaissement caractérisent de sa part un recel d'effet de la communauté entrant dans les prévisions de l'article 1477. » En statuant ainsi, alors que l'intention frauduleuse doit être démontrée et que le recel ne relève pas nécessairement d'un acte matériel d'appropriation mais résulte de l'emploi de tout procédé tendant à frustrer frauduleusement l'un des époux de sa part de communauté, les premiers juges n'ont pas suffisamment caractérisé les actes reprochés à l'ex-époux. Mme [L] [X] ne le fait pas davantage dans le cadre de l'appel, la réticence à fournir les informations et le défaut de rendu-compte de la gestion de l'indivision n'étant pas suffisants pour priver l'un des ex-époux de ses droits. La décision déférée doit, en conséquence, être infirmée sur ce point, la somme de 23 522,23 euros encaissée par la communauté avant la dissolution du mariage ne devra pas être réintégrée à l'actif de communauté à partager.

VI ' Sur les demandes indemnitaires de Mme [L] [X] :

Comme le relèvent à bon droit les premiers juges, Mme [L] [X] ne justifie d'aucun préjudice personnel et certain tant pour les demandes qu'elle forme au titre de la période communautaire (non revalorisation de sa dot ; absence de récompense résultant des titres que lui a donnés son père entre 1977 et 1980 ; préjudice causé par son ex-époux en refus de pendre en compte les revenus des coupes du [Adresse 5]) que pour celles formées au titre de la période post-communautaire (non affectation des bons Expert 107 au remboursement des emprunts UBE et SOFAL ; non communication au notaire des pièces nécessaires au calcul de la récompense due au titre des retraites IBM et des retraites autres qu'IBM ; préjudice financier résultant de l'impossibilité pour elle de jouir de la soulte qui aurait dû lui être versée au titre de la liquidation du régime matrimonial). La plupart d'entre eux sont relatifs à des points liquidatifs concernant la communauté, pris en compte dans l'état liquidatif. La demande de récompense au titre des retraites autres qu'IBM a été déclarée irrecevable et, le préjudice financier invoqué du fait de l'absence de liquidation du régime matrimonial ne peut être sérieusement imputé à l'ex-époux seul, l'ensemble des éléments du dossier démontrant qu'aucune des parties n'a été suffisamment diligente pour permettre une progression normale du dossier à tous les stades de la procédure.

S'agissant de la demande au titre du préjudice moral, si Mme [L] [X] ne justifie pas d'actes de harcèlements de la part de son ex-époux, comme elle le prétend sans aucunement le démontrer, elle peut valablement invoquer le non-respect par lui des obligations résultant de l'article 815-8 du code de procédure civile, ce qui lui cause un préjudice incontestable en rendant plus difficiles et plus longues les opérations de calcul et les vérifications. De surcroît, la réticence persistante de M. [Y] [J] à répondre aux demandes de production de justificatifs des actes de gestion qu'il reconnaît par ailleurs réaliser et à exécuter les décisions précédemment prises traduit un comportement général qui cause incontestablement un préjudice personnel et certain à Mme [L] [X], comme l'ont exactement retenu les premiers juges, l'évaluation de ce préjudice à la somme de 30 000 euros répare à son juste niveau le préjudice subi. La décision déférée doit, en conséquence, être confirmée sur l'ensemble de ces chefs, ni Mme [L] [X] ni M. [Y] [J] n'ayant pas fourni en cause d'appel d'éléments de preuve de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges.

VII ' Sur la demande de rémunération formée par M. [Y] [J] au titre de la gestion des biens indivis :

M.[Y] [J] sollicite, pour la première fois en cause d'appel, une rémunération qu'il demande à la cour de fixer à la somme de 60 000 euros au titre de la gestion des biens indivis, au visa de l'article 815-12 du Code civil.

Il résulte des dispositions de l'article 815-12 précité que « l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice. »

Si une telle demande peut être présentée pour la première fois en cause d'appel, il convient de constater qu'en la cause M. [Y] [J] ne saurait prétendre à une telle rémunération alors même qu'il n'a toujours pas complètement rendu compte de sa gestion des biens indivis et que la liquidation est toujours en cours. Il convient de le débouter de sa demande dont il ne justifie au demeurant pas des critères de calcul.

VIII - Sur la demande de provision faite par Mme [L] [X] :

Comme l'ont relevé les premiers juges à bon droit, en l'absence d'accord des parties un partage partiel ne peut être ordonné. Par ailleurs, dans l'attente de l'établissement de l'état liquidatif résultant du jugement, qui nécessite notamment la valorisation de la masse partageable à la date du 15 février 2013 et l'établissement des comptes de récompense, et en l'absence de fonds disponibles, aucune provision ne pouvait être accordée à Mme [L] [X] que ce soit sur le fondement de l'article 815-11 du Code civil ou de l'article 1470 du même Code.

La situation n'ayant pas évolué suffisamment depuis cette décision, malgré la désignation d'un administrateur provisoire, et les parties étant renvoyées pour parties de leurs demandes devant le notaire liquidateur, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [L] [X] de sa demande de provision, étant observé que les demandes faites en cause d'appel au titre d'une provision sur la soulte devant lui revenir au titre du compte de liquidation et d'une provision au titre du compte d'administration ne sont pas davantage justifiées compte tenu de ce qui précède.

IX- Sur les autres demandes :

Mme [L] [X] sollicite pour la première fois en cause d'appel un certain nombre de sommes au titre des revenus des cabinets professionnels gérés par M. [Y] [J] et au titre de deux comptes ouverts par lui à l'UBS[Localité 3] et à l'UBS [Localité 12].

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 837 ancien du Code civil, les premiers juges l'ont déclarée irrecevable à réclamer directement la prise en compte de revenus prétendument produits par les parts des sociétés liées à l'activité professionnelle de l'ex-époux. Cette décision doit être confirmée pour les mêmes motifs, les demandes relatives aux comptes ouverts en Suisse se heurtant aux mêmes obstacles et devant être rejetées.

Mme [L] [X] demande par ailleurs le changement du notaire liquidateur, soutenant le manque d'impartialité de Maître [M] [U]. Un nouveau notaire ayant été désigné postérieurement au jugement déféré et à la saisine de la cour, cette demande est devenue sans objet et doit donc être rejetée.

X - Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:

Il n'est pas contraire à l'équité que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles. Elles doivent donc être déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il doit par ailleurs être fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage et les avocats étant autorisés à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Dit que seules les questions liquidatives tranchées par le jugement dont appel seront examinées par la cour, celles qui sont postérieures c'est à dire celles du 1er janvier 2012 au 28 février 2014 ayant été soumises au notaire seront examinées par le TGI de Nanterre en cas de désaccord entre les parties,

Infirme le jugement en date du 15 février 2013 du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a :

-déclaré M. [Y] [J] irrecevable en ses demandes relatives à la valorisation de l'usufruit de la Ferme de la Réserve, aux récompenses sollicitées à la charge de l'ex-épouse et au bénéfice de la communauté au titre des 217 parts en usufruit de la SCI [P] [Q], sur les 150 parts en usufruit de la SCI [I] et au titre du compte BLC Gestion ouvert au nom de l'intéressée le 23 avril 1981, sur le fondement de l'article 1351 du Code civil,

- fixé la date de jouissance divise à la date du jugement,

-dit que la somme de 33 980,89 euros due par M. [Y] [J] à la communauté au titre de l'usufruit de la Ferme de la Réserve sera réévaluée par le notaire en fonction de l'évolution de la valeur des terres agricoles entre le 9 janvier 2001 et la date de jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture portant barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles ou de tout autre indice équivalent et qu'elle ne produira pas intérêt en application de l'article 1473 du Code civil,

-dit que la valeur du bois de Bost est fixée à la somme de 20 580,62 euros qui sera réévaluée par le notaire en fonction de l'évolution de la valeur des terres agricoles entre le 9 janvier 2001 et la date de jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture portant barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles ou de tout autre indice équivalent,

-fixé la valeur des bons Expert 107 à 68 602,06 euros,

- dit que M. [Y] [J] est privé de sa portion sur l'effet de communauté constitué par les revenus 1993 des coupes du bois de Bost, soit la somme de 23 522,23 euros,

- dit que le notaire arrêtera les comptes d'administration pour la période du 19 octobre 1995 au 31 décembre 2011 en retenant des revenus tirés de la location de la chasse pour 25 500 euros, une somme au titre des titres Rocher Finance pour 10 400 euros, une somme au titre des titres Logivalor pour 5 600,50 euros,

-dit que la somme de 23 522,23 euros encaissée par la communauté avant la dissolution du mariage ne devra pas être réintégrée à l'actif de communauté à partager,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déclare M. [Y] [J] recevable en ses demandes relatives à la valorisation de l'usufruit de la Ferme de la Réserve, aux récompenses sollicitées à la charge de l'ex-épouse et au bénéfice de la communauté au titre des 217 parts en usufruit de la SCI [P] [Q], sur les 150 parts en usufruit de la SCI [I] et au titre du compte BLC Gestion ouvert au nom de l'intéressée le 23 avril 1981,

Fixe la date de la jouissance divise à la date du présent arrêt,

Dit que M. [Y] [J] doit à la communauté la somme de 33 980,89 euros au titre de l'usufruit de La Ferme de la Réserve sans qu'il y ait lieu à indexation ou réévaluation,

Dit que la valeur du bois de Bost fixée à la somme de 20 580,62 euros sera réévaluée par le notaire en fonction de l'évolution de l'indicateur annuel du marché des forêts en France, en fonction de l'évolution de la valeur des forêts entre le 9 janvier 2001 et la date de jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture portant barème indicatif de la valeur vénale moyenne du marché des forêts ou de tout autre indice équivalent,

Fixe la valeur des bons Expert 107 à la somme de 42 685,72 euros,

Dit que, dans les comptes d'administration, les revenus tirés de la location de la chasse pour la période de 1995 à 2008 doivent être fixés à la somme de 21 000 euros,

Dit que l'établissement des comptes d'administration pour la période postérieure au 31 décembre 2011 tel que jugé dans la décision déférée du 15 février 2013 doit être renvoyée devant le notaire liquidateur qui recevra les explications des parties, en particulier au vu du décompte réalisé par l'administrateur provisoire,

Y ajoutant,

Dit que les irrecevabilités relevées sur le fondement de l'article 837 ancien du Code civil ne privent pas pour autant les parties du droit de soulever les difficultés devant le notaire liquidateur dès lors qu'elles ne figurent pas dans le procès-verbal de difficultés,

Dit que la valeur de l'actif de communauté portée au compte BLC Gestion d'un montant de 48 490,27 euros correspond au compte n°[Compte bancaire 2] BLC Gestion,

Dit que l'immeuble [Adresse 9] sera évaluée à la date de jouissance divise par le notaire liquidateur qui pourra s'adjoindre le concours du service d'expertise de la chambre des notaires de Paris aux frais préalablement avancés à part égale par les parties dans un délai de deux mois de la demande qui en sera faite par le notaire.

Dit que la dette acquittée par Mme [L] [X] pour le compte de la communauté au titre de l'impôt sur le revenu et la CSG de l'année 1994 à hauteur de 29 431 euros au total est aussi une créance entre époux dont les intérêts doivent courir à compter du procès-verbal de difficultés du 9 janvier 2009,

Dit que M. [Y] [J] est irrecevable à former pour la première fois devant la cour une demande au titre des paiements qu'il prétend avoir acquittés personnellement au titre de l'IRPP de l'année 1995 pour sa période antérieure au 19 octobre 1995, de la majoration de cet impôt et de la CSG 1995,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage et dit que les avocats seront autorisés à recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne CARON-DEGLISE, Président et par Madame DELANNOY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 13/06589
Date de la décision : 09/06/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 2C, arrêt n°13/06589 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-09;13.06589 ?
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