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02/06/2016 | FRANCE | N°15/00992

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 02 juin 2016, 15/00992


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

21e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2016
R. G. No 15/ 00992
AFFAIRE :
Lucien X...
C/ SAS TF CHIMIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Industrie No RG : 11/ 00766

Copies exécutoires délivrées à :
Me Isabelle JUVIN-MARLEIX
Me Nadine VERNHET LANCTUIT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Lucien X...
SAS TF CHIMIE
le : 03 juin 2016
LE DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Lucien X...... ... 93800 EPINA...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

21e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2016
R. G. No 15/ 00992
AFFAIRE :
Lucien X...
C/ SAS TF CHIMIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Industrie No RG : 11/ 00766

Copies exécutoires délivrées à :
Me Isabelle JUVIN-MARLEIX
Me Nadine VERNHET LANCTUIT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Lucien X...
SAS TF CHIMIE
le : 03 juin 2016
LE DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Lucien X...... ... 93800 EPINAY SUR SEINE représenté par Me Isabelle JUVIN-MARLEIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1526

APPELANT ****************

SAS TF CHIMIE 224 Rue Jules Ferry 95360 MONTMAGNY représentée par Me Nadine VERNHET LANCTUIT, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : T18

INTIMEE ****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Mariella LUXARDO, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUPERRIER, Président, Madame Mariella LUXARDO, Conseiller, Madame Céline MARILLY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
M. Lucien X... a été engagé par la société T. F Chimie à compter du 15 février 1995 en qualité d'ouvrier spécialisé. La relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 31 décembre 2010, date à laquelle M. X... est parti à la retraite.
Le montant du dernier salaire est contesté : il s'élève à 1. 885, 53 euros selon M. X... qui vise le salaire de septembre 2010 et à 1. 872, 85 euros selon la société qui s'appuie sur la moyenne de septembre à novembre 2010.
La société TF Chimie exerce une activité de création de produits pour la chimie. Elle emploie plus de onze salariés et fait application de la convention collective des industries chimiques.
Le 5 août 2011, M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de Montmorency aux fins d'obtenir la réparation de divers préjudices qu'il estimait avoir subis pendant la relation de travail.
Par jugement rendu le 11 septembre 2012, le conseil des prud'hommes a :- condamné la société T. F CHIMIE à lui verser les sommes suivantes :-1. 885, 53 euros à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,-1. 885, 53 euros à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail,-1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté M. X... du surplus de ses demandes.

M. X... a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, M. X... demande à la cour de :- condamner la société T. F CHIMIE à lui verser les sommes suivantes :-5. 000, 00 euros à titre d'indemnité de requalification,-30. 000, 00 euros au titre de la modification unilatérale du contrat de travail,-20. 000, 00 euros au titre du manquement à l'obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi,-2. 615, 35 euros à titre de rappels de prime d'entretien sécurité,-261, 53 euros à titre de congés payés afférents,-7. 974, 13 euros à titre de rappels de compléments de salaire conventionnels et subsidiairement 1. 650, 39 euros,-797, 41 euros à titre de congés payés afférents et subsidiairement 165, 03 euros,-40. 000, 00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-3. 771, 06 euros à titre d'indemnité de préavis,-377, 10 euros à titre de congés payés afférents,-9. 995, 85 euros à titre d'indemnité de licenciement restant due, et subsidiairement :-3. 771, 06 euros nette d'indemnité de mise à la retraite devant être versée au lieu de 3. 445, 31 euros,-3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la société TF chimie demande à la cour de :- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur la confirmation du jugement s'agissant de l'indemnité de requalification,- pour le reste, infirmer le jugement sur les chefs de condamnation mis à la charge de la société, en tout état de cause :- constater la prescription de l'article L. 3245-1, y compris au titre de la loi du 17 juin 2008 s'agissant des rappels de prime d'entretien ou de salaire conventionnel formulés pour la première fois en appel,

- subsidiairement, constater que les sommes réclamées ont été réglées,- débouter M. X... de toutes ses demandes,- le condamner au paiement de la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le salaire de référence
En application de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire de référence est égal à la moyenne la plus favorable, des trois derniers mois ou douze derniers mois de travail.
Cette moyenne étant en l'espèce dans les deux cas de figure, inférieure à celle fixée par les parties, le salaire de référence proposé par la société T. F Chimie sera retenu à hauteur de 1. 872, 85 euros, le seul salaire de septembre 2010 visé par M. X... ne pouvant pas en tous cas servir de base à la fixation éventuelle de ses demandes, sauf en ce qui concerne l'indemnité de départ à la retraite.
Sur l'indemnité de requalification
M. X... sollicite le paiement d'une indemnité de requalification en invoquant une irrégularité affectant le contrat du 15 février 1995.
La société T. F Chimie ne soulève plus en appel son moyen tiré de la prescription de l'action. Elle s'en rapporte à justice, s'opposant à l'augmentation de l'indemnité, indiquant qu'elle a exécuté le jugement.
Il ressort de l'examen du contrat du 15 février 1995, qu'aucun motif de recours au contrat à durée déterminée n'a été indiqué par la société T. F Chimie.
Cette irrégularité ouvre droit au paiement de l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1242-12 du code du travail.
Au regard des éléments de l'espèce, l'évaluation de cette indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, a été justement faite par le conseil des prud'hommes de Montmorency.
Le jugement du 11 septembre 2012 sera confirmé à ce titre.
Sur le manquement à l'obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi
M. X... sollicite le paiement d'une indemnité au motif que son employeur ne lui a permis de bénéficier que de 2 jours de formation en 15 ans, précisant qu'il ne sait pas lire et écrit avec beaucoup de difficultés.
La société T. F Chimie s'oppose à cette demande au motif que M. X... a pris sa retraite et qu'il n'a jamais demandé à bénéficier d'une formation.
Il convient en effet de rappeler que la violation de l'obligation de l'employeur de veiller à l'employabilité du salarié, suppose que celui-ci invoque un préjudice subi du fait de ce manquement.
L'illettrisme invoqué par M. X..., ne trouve pas sa cause dans le non-respect de cette obligation de l'employeur dès lors que le salarié ne soutient pas avoir été empêché d'occuper un autre emploi que celui qu'il a tenu jusqu'à son départ à la retraite.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée à ce titre.
Sur la modification unilatérale du contrat de travail
M. X... fait valoir que son employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail en juin 2006 puisqu'occupant un emploi d'ouvrier fabrication, la société lui a confié des tâches d'employé d'entretien, devant procéder à l'entretien de 800m2 de locaux et au lavage des cuves contenant des produits chimiques.
La société TF Chimie s'oppose à la demande au motif que l'emploi de M. X... comportait depuis l'origine des tâches d'entretien, qu'il a acceptées de faire en totalité après juin 2006. Elle ajoute que les locaux dont il avait la charge faisaient tout au plus 110 m2.
Au vu des plans fournis par la société TF Chimie, il apparaît que M. X... s'est trouvé en charge du nettoyage de locaux ne dépendant pas de son poste de travail, mais portant sur le hall, les vestiaires et les toilettes.
Il n'est produit aucun document établissant que la société l'ait affecté exclusivement à des tâches d'entretien après avoir cherché à obtenir son accord préalable alors que les bulletins de paie portent jusqu'en juin 2006 la mention d'un emploi d'ouvrier fabrication.
La modification unilatérale du contrat de travail se trouve établie.
Faute de pièce justificative produite sur l'étendue du préjudice subi par M. X..., il convient de considérer que l'indemnité fixée par les premiers juges est satisfaisante.
Sur les rappels de salaire
M. X... réclame le paiement de primes d'entretien-sécurité d'octobre 2006 à décembre 2009 et de compléments de salaire conventionnel depuis octobre 2006. Il considère que le délai de prescription a été interrompu par la saisine du conseil des prud'hommes le 5 juillet 2011.
La société TF Chimie soutient que la demande présentée pour la première fois en appel est irrecevable comme étant prescrite, et subsidiairement que M. X... a été rempli de ses droits.
M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de Montmorency le 5 août 2011.
Le délai de prescription de cinq ans, applicable au jour de la saisine, a été interrompu par la saisine du conseil, de sorte que la demande présentée en appel le 11 avril 2016 est recevable.
En outre, la signature du solde de tout compte ne prive pas le salarié de la possibilité de réclamer le paiement de salaires restant dûs.
S'agissant de la prime d'entretien-sécurité, M. X... soutient que la société a cessé de la payer en octobre 2006 et qu'elle n'a été rétablie que le 1er janvier 2010. La société TF Chimie considère que la prime est variable dans son montant, qu'elle peut être écartée si le salarié ne remplit pas les conditions contractuelles, qu'elle a été effectivement versée certains mois sur la période considérée, et qu'elle suppose la présence du salarié dans l'entreprise.
La société TF Chimie produit une note datée du 27 mai 1991 instaurant une prime d'entretien et de sécurité, d'un plafond maximum de 4 %, dont le taux varie en fonction de la note attribuée par le directeur de la production. Cette prime qui est liée à l'utilisation du matériel, est versée au prorata de la présence effective dans l'entreprise.
Il ressort toutefois des bulletins de salaire versés aux débats que cette prime était systématiquement payée à M. X..., chaque mois de l'année considérée, y compris les mois de congés, jusqu'en 2005. Cette prime qui a cessé d'être payée en octobre 2006, a été rétablie en janvier 2010.
La cour relève au surplus que la prime a cessé d'être versée au moment où M. X... a été affecté sur des tâches d'entretien, au lieu de son emploi d'ouvrier de fabrication.
Le montant de son salaire s'en est trouvé réduit, même si une prime d'entretien lui a été payée à titre exceptionnel, prime distincte puisqu'elle n'était plus calculée sur la base d'un taux applicable au salaire de base, et était d'un montant inférieur à celui habituellement constaté pour la prime d'entretien-sécurité.
Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 2. 615, 35 euros, outre les congés payés afférents.
S'agissant du complément de salaire conventionnel, M. X... fonde sa demande sur l'article 1er de l'accord du 19 avril 2006 étendu le 12 juin 2006 qui a crée un complément de salaire pour les salariés de coefficient 130 à 205.
La société TF Chimie s'oppose à la demande au motif que l'accord du 19 avril 2006 a défini un complément de salaire mensuel qui s'ajoute au minimum conventionnel mais qui doit tenir compte du salaire réel versé au salarié, lequel doit intégrer le 13ème mois et le maintien du salaire après la réduction du temps de travail à 35 heures.
Il ressort en effet de l'avis du 1er février 2007 portant sur l'interprétation de l'accord du 19 avril 2006, que le complément de salaire ne peut pas remettre en cause les salaires réels, de sorte que le minimum conventionnel doit intégrer le 13ème mois et le maintien du salaire après la réduction de la durée légale du travail.
Au surplus, si M. X... fixe le minimum conventionnel à 1. 443, 98 euros, ses calculs sont opérés sur la base du salaire net, alors que son salaire brut a toujours été supérieur à ce minimum conventionnel.
Il s'ensuit que la demande n'est pas justifiée à ce titre.
Sur la rupture du contrat
M. X... soutient que son départ à la retraite a été causé par le non-respect par son employeur de ses obligations contractuelles, la société TF Chimie s'opposant à cette demande au motif qu'il a quitté volontairement l'entreprise.
Il convient en effet de relever que M. X... n'a élevé aucune contestation sur l'exécution de son contrat de travail avant le 5 août 2011 alors qu'il est parti à la retraite le 1er janvier 2011.
Il a fait valoir ses droits à la retraite alors qu'il remplissait les conditions pour obtenir une retraite à taux plein et sa lettre du 23 août 2010 ne comporte aucune mention sur les éventuels manquements de l'employeur à ses obligations.
Le manquement de la société TF Chimie en ce qui concerne la modification unilatérale du contrat de travail est établi mais M. X... qui sollicite la requalification de son départ à la retraite en en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne produit aucun élément probant démontrant qu'à défaut, il aurait poursuivi son activité professionnelle.
La demande présentée à ce titre, n'est pas plus justifiée et sera rejetée, comme les demandes subséquentes, relatives au préavis et à l'indemnité de licenciement.
Sur le complément de l'indemnité de départ à la retraite
En application de l'article 21 bis de la convention collective, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié est de 2, 5 mois du dernier traitement après 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité est calculée sur la base du salaire précédant le préavis, et ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 derniers mois précédant le préavis.
En l'espèce, le salaire de septembre 2010 est de 1. 885, 53 euros et le salaire moyen est 1. 872, 85 euros.
La somme versée par l'employeur en décembre 2010 s'élève à 3. 562, 58 euros, qui est inférieure à ce que M. X... était en droit de prétendre.
M. réclame la différence calculée sur la base d'une indemnité de 3. 771, 06 euros, de sorte que la cour statuant dans les limites de la demande, fixe une condamnation à hauteur de 208, 48 euros
S'agissant d'un départ volontaire à la retraite, l'indemnité est soumise à cotisations sociales.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La société TF Chimie devra payer à M. X... une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 11 septembre 2012 dans son intégralité,
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de rappels de salaire présentées en appel,
Condamne la société T. F Chimie à payer à M. X... les sommes suivantes :
- deux mille six cent quinze euros et trente cinq centimes (2. 615, 35 euros) au titre des primes d'entretien-sécurité d'octobre 2006 à décembre 2009,
- deux cent soixante et un euros et cinquante trois centimes (261, 53 euros) au titre des congés payés afférents,
- deux cent huit euros et quarante huit centimes (208, 48 euros) à titre de complément sur l'indemnité de départ à la retraite,
Dit que ces sommes produisent des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 11 avril 2016,
Dit que l'indemnité de départ volontaire à la retraite est soumise à cotisations sociales,
Rejette les autres demandes de M. X...,
Enjoint à la société T. F Chimie de remettre à M. X... les bulletins de paie conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,
Condamne la société TF Chimie à payer à M. X... la somme de :
- mille cinq cents euros (1. 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui s'ajoute à l'indemnité fixée en première instance, et aux entiers dépens de l'instance.
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 15/00992
Date de la décision : 02/06/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

L’appelant, parti à la retraite, a saisi le conseil des prud’hommes aux fins d’obtenir la réparation de divers préjudices qu’il estimait avoir subi pendant la relation de travail. Il sollicitait notamment le paiement d'une indemnité au motif que son employeur ne lui a permis de bénéficier que de 2 jours de formation en 15 ans, précisant qu’il ne sait pas lire et écrit avec beaucoup de difficultés. La cour rappelle que la violation de l’obligation de l’employeur de veiller à l’employabilité du salarié, suppose que celui-ci invoque un préjudice subi du fait de ce manquement. Elle considère que l’illettrisme invoqué par l’appelant ne trouve pas sa cause dans le non-respect de cette obligation de l’employeur dès lors que le salarié ne soutient pas avoir été empêché d’occuper un autre emploi que celui qu’il a tenu jusqu’à son départ à la retraite. L’appelant soutenait encore que son départ à la retraite a été causé par le non-respect par son employeur de ses obligations contractuelles. Pour rejeter la demande ainsi que les demandes subséquentes, relatives au préavis et à l’indemnité de licenciement, la Cour retient que le salarié qui sollicite la requalification de son départ à la retraite en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne produit aucun élément probant démontrant qu’à défaut, il aurait poursuivi son activité professionnelle.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2016-06-02;15.00992 ?
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