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02/06/2016 | FRANCE | N°14/01472

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 02 juin 2016, 14/01472


21e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2016
R. G. No 14/ 01472
AFFAIRE :
Hervé X...

C/ SAS REUTERS FINANCIAL SOFTWARE ANCIENNEMENT DENOMMEE EFFIX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 08/ 03694

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marc LEBERT
la AARPI JEANTET ET ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

Hervé X...
SAS REUTERS FINANCIAL SOFTWARE ANCIENNEMENT DENOMMEE EFFIX


le : 03 juin 2016

LE DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire e...

21e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2016
R. G. No 14/ 01472
AFFAIRE :
Hervé X...

C/ SAS REUTERS FINANCIAL SOFTWARE ANCIENNEMENT DENOMMEE EFFIX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 08/ 03694

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marc LEBERT
la AARPI JEANTET ET ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

Hervé X...
SAS REUTERS FINANCIAL SOFTWARE ANCIENNEMENT DENOMMEE EFFIX
le : 03 juin 2016

LE DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Hervé X...... 27200 VERNON comparant en personne, assisté de Me Marc LEBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1513 substitué par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0431

APPELANT **************** SAS REUTERS FINANCIAL SOFTWARE ANCIENNEMENT DENOMMEE EFFIX... 92800 PUTEAUX CEDEX représentée par Me Patrick THIEBART de l'AARPI JEANTET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04 substituée par Me Amélie-Maud GONSOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1733

INTIMEE ****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Mariella LUXARDO, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUPERRIER, Président, Madame Mariella LUXARDO, Conseiller, Madame Céline MARILLY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

M. André X... a été engagé par la société Reuters Financial Software à compter du 4 janvier 1999 en qualité d'ingénieur de développement, statut cadre. Il a été promu au poste de Chef de projet qualité et méthodes à compter du 1er août 2006.

La société exerce une activité d'édition de logiciels pour les salles de marché et les banques. Elle emploie environ 350 salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils.
Le dernier salaire moyen de M. X... s'établit à la somme de 4. 596 euros bruts.
Le 24 juin 2008, M. X... a été convoqué à un entretien préalable tenu le 3 juillet 2008 et licencié le 17 juillet 2008 pour insuffissance professionnelle.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 19 décembre 2008 aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 8 mars 2012, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, et a laissé les dépens à sa charge.
M. X... a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions écrites déposées et développées oralement à l'audience, M. X... demande à la cour de :
- réformer le jugement du 8 mars 2012,- condamner la société Reuters Financial Software à lui payer les sommes suivantes :-55. 364 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et subsidiairement pour violation des obligations de sécurité au travail et d'exécution loyale du contrat,-55. 364 euros pour nullité du licenciement et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites déposées et développées oralement à l'audience, la société Reuters Financial Software demande à la cour de :
- rejeter les pièces adverses no47 et 49,- confirmer le jugement du 8 mars 2012 en ce qu'il a considéré que licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et que le prétendu harcèlement moral n'était pas caractérisé,- débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes,- le condamner au paiement de la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de proécdure civile.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le rejet des pièces no47 et 49 produites par M. X...
La cour relève que la pièce 47 de M. X... est entièrement rédigée en anglais. La pièce 49 est une capture d'écran concernant des titres de fichiers numériques, rédigés en anglais.
Ces pièces ne répondent pas à l'exigence posée par l'article 16 du code de procédure civile selon lequel le juge ne peut retenir, dans sa décision, les pièces produites par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Ces pièces seront écartées des débats conformément à la demande de la société Reuters Financial Software.
Sur la nullité du licenciement
A l'appui de son appel, M. X... expose que son licenciement est directement consécutif à la dénonciation de faits de harcèlement dont il était l'objet de la part de son supérieur hiérarchique M. Z... depuis 2007, ce qui justifie le prononcé de sa nullité. Il soutient que celui-ci a multiplié les insultes et les propos humiliants, en tête à tête et en public, l'a peu à peu isolé et retiré ses projets et ses collaborateurs, lui adressant des notations négatives injustifiées. Il indique qu'il a dénoncé ces faits par lettre du 3 juillet 2007, qu'une commission d'enquête a conclu le 25 mai 2008 qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur le harcèlement, précisant que selon lui cette commission manquait d'impartialité.
En réplique, la société Reuters Financial Software conteste formellement que le licenciement est dû à la dénonciation du harcèlement moral sur lequel une commission d'enquête a été désignée et a rendu un avis négatif ; elle ajoute que le licenciement était justifié par l'insuffisance professionnelle de M. X... qui a refusé toutes les propositions qui lui ont été faites, à savoir un changement de poste, une nouvelle définition de ses tâches, et qui n'a pas respecté les deux plans de soutien préparés par ses responsables successifs, MM. Z... et A....
En droit, il sera rappelé qu'en application des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. La mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions, est nulle de plein droit.

En l'espèce, les éléments de la procédure démontrent l'existence d'un lien direct entre le licenciement de M. X... et la dénonciation de faits de harcèlement moral dont il était l'objet, tel qu'il ressort du déroulement de la relation contractuelle entre 2007 et 2008.
Il sera rappelé que M. X... a été promu au poste de Chef de projet qualité et méthodes à compter du 1er août 2006.
Le 16 août 2006, la société Reuters Financial Software lui a proposé un plan de formation " pour l'accompagner dans ses nouvelles fonctions ", selon les termes du courrier, dont 3 jours en septembre 2006 et 7 jours devant se dérouler d'octobre 2006 au premier semestre 2007. Les parties ne précisent pas si ce plan a été mis en oeuvre.
Il n'est produit aucun document de travail antérieur à la première évaluation établie au titre de ce nouveau poste, le 2 février 2007, par son responsable M. Z....
Il convient de relever que cette évaluation est révélatrice d'une contradiction dans les objectifs poursuivis par la société concernant le déroulement de carrière de M. X.... L'évaluateur indique qu'il avait noté en 2005 les difficultés de M. X... à encadrer une équipe, ce qui est contradictoire avec sa promotion au poste de chef de projet réalisée en août 2006.
M. Z... note par ailleurs que les compétences techniques de M. X... sont bien réelles mais que c'est son action de chef de projet qui est évaluée, que ses performances sont bonnes en dehors de l'encadrement. Il relève une insuffisante communication pour faire remonter les projets et une insuffisance dans le respect des délais. La note globale est de 4 sur 5, ce qui peut être qualifié d'inférieur à la moyenne.
M. X... a rédigé de longues observations pour détailler l'ensemble du travail qu'il avait développé. Il évoque d'emblée " le harcèlement contre-productif organisé par une fraction de l'équipe... entériné par Thierry (son responsable) qui l'a occupé largement à résoudre de faux défauts (et) qui lui a fait dépenser un temps précieux ".
Il indique que " cette évaluation n'est pas juste " et conclut " la note finale 4 et surtout ses conséquences habituelles sur mon traitement sont écoeurantes ".
La société Reuters Financial Software produit des échanges de mails qui ont suivi cette évaluation, sur 15 jours, entre le 30 mars 2007 et le 17 avril 2007, dans lesquels M. Z... fixe à M. X... des objectifs précis, sur un mode directif, dans le déroulement des tâches et le contenu des projets, ce qui est contradictoire avec le niveau de responsabilité du poste occupé par M. X....
M. Z... lui a demandé la remise de ces documents pour le 27 avril 2007, reconnaissant le 17 avril qu'il avait omis de tenir compte de ses jours de congés, lui demandant alors d'avancer la remise de ce travail au 25 avril 2007.
L'examen de ces mails démontre que M. X... n'a émis aucune contestation sur ces demandes, indiquant au contraire qu'il s'y engageait.
Il sera pourtant destinataire d'un avertissement le 19 avril 2007 par une lettre signée par le DRH M. C..., lui reprochant " la médiocrité de ses résultats 2006 " et son " absence de professionnalisme ", ces reproches s'appuyant sur les retards de livraison de son travail. La lettre conclut : " votre refus délibéré d'apporter des réponses à nos propositions, vous conduit à pourrir la situation ".
La société a donc fait le choix, erroné, d'adopter une procédure disciplinaire pour sanctionner une éventuelle insuffisance professionnelle qu'elle reprochait à M. X....
À cette lettre d'avertissement, était joint un plan d'action personnel, fixant une évaluation des résultats suivant un entretien fixé au 21 mai 2007.
M. X... sera arrêté pour maladie à compter du 20 avril 2007 pour 10 jours. Les arrêts seront renouvelés jusqu'au 8 juillet 2007.
Par lettre d'avocat du 7 juillet 2007, adressée au directeur de la société, M. X... a fait savoir qu'il s'estimait victime de harcèlement moral, et mettait en demeure la société de faire cesser ces agissements qui avaient pour but de le pousser à la démission et avaient de graves conséquences sur son équilibre psychologique.
Ces agissements ont été formellement contestés par la société Reuters Financial Software par lettre d'avocat du 5 juillet 2007.
Au retour de l'arrêt maladie de M. X..., M. Z... lui a fixé le 23 juillet 2007 un nouveau plan d'action personnel, en tous points identiques à celui fixé le 19 avril 2007, organisant une remise des travaux avec un entretien au 24 août 2007.
Il ressort des mails versés aux débats par la société, que le mode opératoire de M. Z... et les relations de travail sont restées identiques à celles qui existaient avant l'arrêt de travail du 20 avril 2007 et la dénonciation du harcèlement moral le 7 juillet 2007.
Par mail du 24 août 2007, M. Z... a dressé un compte-rendu de la réunion du 24 août 2007, très négatif, comportant des critiques détaillées sur le contenu et la démarche de travail de M. X....
Le DRH M. C... était en copie de ce mail, puis par un nouveau mail du 31 août 2007, M. Z... répondait à M. X... qui lui avait donné des précisions techniques sur son travail : " je laisse Bernard juger de ton état d'esprit, de ton attitude et des procédés que tu emploies. Le texte ci-dessous me paraît particulièrement éclairant. "
Il ressort de ces éléments que la société la société Reuters Financial Software qui avait contesté l'existence d'un harcèlement moral dans la lettre du 5 juillet 2007, n'a pas pris de mesures pour éviter que la situation perdure.
La société Reuters Financial Software invoque la mise en oeuvre d'une procédure d'enquête pour se prononcer sur l'existence du harcèlement, qui n'aurait pas été établi.
Or, la composition et le fonctionnement de la commission d'enquête ont été contestés par le CHSCT et par l'inspection du travail, suivant une lettre du 18 février 2008, qui rappelait à la société la vocation du CHSCT pour procéder à une enquête sur des faits de harcèlement.
La cour relève également les irrégularités concernant cette commission, composée de deux personnes, M. C... DRH et Thomas D...membre désigné par le CHSCT, commission qui a rédigé un premier rapport le 25 octobre 2007, qui constate que M. C... a été entendu par la commission, laquelle ne peut pas établir de responsabilités et que la DRH fera des propositions au CHSCT début 2008.
Il ne peut donc pas être tenu compte des conclusions de ce premier rapport en raison de ces irrégularités affectant l'impartialité des travaux de la commission au regard du rôle occupé par M. C....
Le CHSCT ayant émis, à juste titre, le 30 novembre 2007, un vote de défiance sur la procédure d'enquête, une nouvelle commission a été constituée, qui a rendu un avis le 23 mai 2008, identique à l'avis de la précédente commission, indiquant son impossibilité de se prononcer.
Cette commission composée du Président du CHSCT, M. E...représentant de l'employeur, et de Thomas D..., membre désigné du CHSCT, a fait l'objet d'une contestation par celui-ci, suivant un mail du 30 avril 2008, dénonçant " les pressions exercées par la direction pour clore le dossier au plus vite ".
La cour relève que cette deuxième commission a procédé à une seule audition, celle de M. Z..., le 6 mars 2008, alors qu'elle devait procéder aux auditions de plusieurs personnes ayant travaillé dans le service, le mail de M. D...confirmant le manque de volonté de la société Reuters Financial Software d'apporter une solution adaptée.
Par suite, contrairement à ce que la société soutient, les conclusions de la commission d'enquête, loin d'établir l'absence de harcèlement moral, confirment la volonté de l'employeur de ne pas répondre à la situation dénoncée par M. X....
Par ailleurs, la société Reuters Financial Software indique qu'en parallèle au déroulement de l'enquête, elle a pris des mesures adéquates.
Or la cour relève que la société a poursuivi la même forme de management à l'égard de M. X... jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement le 24 juin 2008.
Ainsi, M. X... a reçu la notification de son évaluation 2007, établie le 31 janvier 2008, lui attribuant la note la plus mauvaise de 5 sur une échelle de 5. L'évaluateur note que M. X... n'a pas respecté les délais de livraison, en remettant juste " une ébauche en mars 2007 qui n'a jamais été finalisée ", et que " M. X... s'est coupé du reste de l'équipe ".
M. X... a formulé des observations indiquant : " je ne suis pas d'accord avec cette évaluation qui ne tient pas compte des faits de harcèlement que j'ai dénoncés en 2007. "
M. X... a reçu la notification d'un plan de soutien personnel, le 20 mars 2008, comparable à ceux qu'il avait reçus les 23 juillet 2007 et 19 avril 2007, avec une remise des travaux prévus au 17 mai 2008.
Ce n'est que le 19 juin 2008, soit près d'un mois après la date prévue, que son responsable lui fera savoir que les résultats de ce plan ne sont pas satisfaisants.
Il apparaît manifeste que les mesures mises en oeuvre depuis septembre 2007, comprenant la mise en place de la commission d'enquête, les plans de soutien personnels, comme l'évaluation de 2008, avaient pour objet de placer M. X... dans une situation d'isolement dans l'attente de la fin de l'enquête, avant d'engager la procédure de licenciement.
La société Reuters Financial Software fait valoir que M. X... qui avait refusé en bloc toute modification de son poste, a été soumis à l'autorité d'un nouveau responsable à compter de 10 décembre 2007.
Or, d'une part, il n'est produit aucune pièce faisant ressortir des propositions d'aménagement du poste et les éventuels refus de M. X.... La société produit seulement une lettre du 6 décembre 2007 l'informant qu'il serait placé sous l'autorité de M. A... à compter du 10 décembre 2007.
La cour constate que ce changement de responsable sans changement de service, crée une incertitude sur la réalité des missions qui restaient dévolues à M. X... et sur les équipes qui continuaient à lui être affectées.
Cette incertitude est confirmée par le contenu des remarques formulées par M. A... tant dans l'évaluation du 31 janvier 2008 que sur le plan de soutien personnel et les mails adressés sur les résultats de ce plan, remarques qui restent sommaires, reflétant non pas l'exercice d'un réel travail de management et d'échanges de données, mais une solution d'attente, confirmant l'isolement dont M. X... se plaint.
En définitive, la société Reuters Financial Software, qui invoque l'insuffisance professionnelle de M. X... pour justifier son licenciement, ne produit aucun élément de preuve concret, précis objectif, et matériellement vérifiable attestant de cette insuffisance, alors qu'au surplus le salarié avait une ancienneté de 9 ans dans la société.
Il n'est pas produit de travaux remis par M. X... en comparaison avec ceux établis par d'autres salariés occupant un poste comparable. Au surplus, les difficultés sont apparues en février 2007 alors qu'il venait d'être promu au poste de Chef de projet qualité et méthodes en août 2006.
Les faits de harcèlement moral sont attestés par trois salariés qui ont travaillé dans l'équipe de M. Z..., qui rapportent des dénigrements, dévalorisations du travail de l'équipe de M. X..., isolement, et craintes de représailles en cas de témoignage devant la commission d'enquête.
La société Reuters Financial Software ne peut pas se prévaloir des évaluations négatives de 2007-2008 et des plans de soutien personnels, comme de l'avertissement du 19 avril 2007, qui à eux seuls ne peuvent étayer une insuffisance professionnelle, mais ont été les éléments constitutifs du harcèlement.
La lettre de licenciement du 17 juillet 2008 est fondée sur les prétendues insuffisances de M. X..., en reprenant le déroulement de la relation contractuelle sur l'année 2007-2008, sans évoquer l'arrêt maladie du 20 avril 2007 au 8 juillet 2007, reprochant en outre à M. X... d'avoir dénoncé des faits de harcèlement, et précisant que " la commission d'enquête a conclu à l'unanimté à l'absence de tout harcèlement moral ", ce qui était inexact.
Par suite, au vu de ces éléments, il sera constaté qu'il existe un lien direct entre le licenciement de M. X... et la dénonciation de faits de harcèlement moral dont il était l'objet.
Il sera fait droit à la demande de prononcé de la nullité de ce licenciement.
Le jugement du 8 mars 2012 sera dès lors infirmé.
Compte tenu des éléments de la cause, M. X... est en droit d'obtenir la somme de 55. 364 euros au titre du licenciement nul.
Une indemnité complémentaire de 5. 000 euros est justifiée au titre du préjudice résultant du harcèlement auquel il a été soumis pendant plusieurs mois.
Sur les mesures accessoires
La société Reuters Financial Software, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. X... une indemnité de 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire,
Ecarte des débats les pièces no47 et 49 produites par M. X...,
Infirme le jugement du 8 mars 2012 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du licenciement du 17 juillet 2008 de M. X...,
Condamne la société Reuters Financial Software à payer à M. X... les sommes suivantes :
- cinquante cinq mille trois cent soixante quatre euros (55. 364 euros) au titre du licenciement nul,
- cinq mille euros (5. 000 euros) au titre de la réparation du préjudice résultant du harcèlement,
Dit que ces sommes produisent des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne la société Reuters Financial Software à payer à M. X... la somme de :

- deux mille cinq cents euros (2. 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Reuters Financial Software aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01472
Date de la décision : 02/06/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

Pour infirmer le jugement entrepris et prononcer la nullité du licenciement, la cour constate qu’il existe un lien direct entre le licenciement de l’appelant et la dénonciation des faits de harcèlement moral dont il était l’objet.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2016-06-02;14.01472 ?
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