La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2016 | FRANCE | N°13/03586

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 02 juin 2016, 13/03586


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

21e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2016
R. G. No 13/ 03586
AFFAIRE :
Kaddour X...

C/ SAS SECURITE-CONSEILS-GARDIENNAGE-DEFENSE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : Activités diverses No RG : 12/ 00402

Copies exécutoires délivrées à :
la SCP MICHEL ET ASSOCIES
la SELAFA JURISOPHIA ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :
Kaddour X...
SAS SECURITE-CONSEIL

S-GARDIENNAGE-DEFENSE

le : 03 juin 2016RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE,...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

21e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2016
R. G. No 13/ 03586
AFFAIRE :
Kaddour X...

C/ SAS SECURITE-CONSEILS-GARDIENNAGE-DEFENSE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : Activités diverses No RG : 12/ 00402

Copies exécutoires délivrées à :
la SCP MICHEL ET ASSOCIES
la SELAFA JURISOPHIA ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :
Kaddour X...
SAS SECURITE-CONSEILS-GARDIENNAGE-DEFENSE

le : 03 juin 2016RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Kaddour X...... 75017 PARIS représenté par Me Aurélie BELGRAND de la SCP MICHEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172-
APPELANT
****************

SAS SECURITE-CONSEILS-GARDIENNAGE-DEFENSE 24 rue du Chapeau Rouge 95110 SANNOIS représentée par Me Philippe FOUCHE de la SELAFA JURISOPHIA ILE DE FRANCE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 724

INTIMEE ****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Mariella LUXARDO, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUPERRIER, Président, Madame Mariella LUXARDO, Conseiller, Madame Céline MARILLY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
M. X...a été engagé par la société Sécurité Conseils Gardiennage Défense à compter du 9 novembre 2008, dans le cadre d'une reprise de marché en qualité d'agent de sécurité incendie avec reprise d'ancienneté au 8 août 2003. Il était affecté à l'hôpital Robert Debré depuis 2003.
Le contrat vise une qualification de niveau 3 échelon 2 coefficient 140 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
La société SCGD compte plus de onze salariés.
Le salaire mensuel de 1. 540, 45 euros bruts n'est pas contesté.
M. X...est resté affecté à l'hôpital Robert Debré jusqu'en décembre 2011 puis à l'issue de ses congés payés qui se sont déroulés du 4 janvier 2012 au 7 février 2012, il a été affecté sur le site du centre commercial de Lognes en Seine-et-Marne.
M. X...a été arrêté pour maladie du 9 au 29 février 2012 puis à compter du 23 avril 2012, les arrêts de travail ont été renouvelés sans interruption. Il se trouve toujours en arrêt de travail au jour de l'audience devant la cour.
Le 10 mai 2012, il a saisi le conseil des prud'hommes d'Argenteuil aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant des faits de harcèlement moral dont il se prétend victime de la société SCGD.
Par jugement du16 juillet 2013, le conseil des prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
M. X...a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions visées par le greffier et soutenues oralement, M. X...demande à la cour de :
- réformer le jugement du 16 juillet 2013, statuant à nouveau, à titre principal,- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, en conséquence,- condamner la société SCGD à lui payer les sommes suivantes : * 3. 080, 90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 307, 09 euros à titre de congés payés sur préavis * 3. 731, 30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement * 31. 161, 90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 31. 161, 90 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral à titre subsidiaire,- constater l'exécution déloyale et l'inexécution du contrat de travail par l'employeur, en conséquence,- condamner la société SCGD à lui payer la somme de 31. 161, 90 euros à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause,- condamner la société SCGD à lui payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffier et soutenues oralement, la société SCGD demande à la cour de :- dire et juger que M. X...n'a pas respecté le principe de la contradiction en s'abstenant de communiquer ses écritures et pièces,- écarter des débats toutes pièces qui n'ont pas été produites et tous les moyens qui n'ont pas été développés par M. X...en temps utile,- prononcer la radiation de l'instance enrôlée sous le numéro F13/ 03586, subsidiairement,- confirmer le jugement prononcé le 16 juillet 2013,- débouter M. X...de toutes ses demandes,- le condamner à lui verser la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le respect du principe de la contradiction
La cour relève que la société SCGD ne soutient plus à l'audience ses moyens relatifs au défaut de communication des pièces et conclusions de M. X..., s'expliquant sur le bien-fondé des demandes présentées par celui-ci.
La procédure étant orale, il convient d'en déduire que la société SCGD a renoncé à se prévaloir de ses moyens et demandes fondées sur le non respect du principe de la contradiction.
Sur la demande de résiliation judiciaire
En droit, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de 1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante ; dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Toute rupture du contrat de travail qui résulterait de tels agissements est nulle de plein droit.
En l'espèce, M. X...fait valoir que la société SCGD a exercé des agissements constitutifs de harcèlement moral en représailles à la procédure qu'il a engagée devant le tribunal de sécurité sociale, en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans le cadre d'un accident du travail survenu le 29 octobre 2009. Il soutient que depuis janvier 2012, la société SCGD l'a affecté sur des fonctions ne correspondant pas à sa qualification, multipliant l'envoi de plannings contradictoires, l'affectant sur des sites éloignés, lui réclamant une carte professionnelle qui ne lui était pas nécessaire, et ce, dans le but de le dévaloriser et de le mettre à l'écart.
La société SCGD soutient en réplique qu'une nouvelle affectation de M. X...était devenue nécessaire du fait de la perte du marché de l'hôpital Robert Debré fin 2011, que les prétendues tentatives de déstabilisation sont sans objet puisque le tribunal de sécurité sociale a rejeté les demandes de M. X..., que celui-ci a refusé tous les postes qui lui ont été proposés ce qui l'a obligée à faire des propositions multiples, que des changements de réglementation ont nécessité qu'il soit soumis à des tests d'effort et à l'obtention d'une carte professionnelle, et qu'il a été affecté sur les postes disponibles dans l'attente qu'un poste correspondant à sa qualification se libère.

Il convient toutefois de relever en premier lieu que la société SCGD ne justifie pas de la prétendue perte du marché de l'hôpital Robert Debré à la fin de l'année 2011, produisant le cahier des charges, dont il ressort au contraire que le marché devait se dérouler sur la période du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2012.
S'il est prévu une éventuelle faculté de résiliation à l'initiative de l'hôpital, cette faculté ne pouvait être exercée qu'à compter du 31 mai 2012.
Aucun document n'atteste de cette éventuelle résiliation ni de la perte du marché, et en particulier, aucun courrier ne fait part à M. X...de l'impossibilité de le maintenir sur son affectation à l'hôpital Robert Debré.
Par ailleurs, il n'est pas contestable que le 25 novembre 2011, la société SCGD a organisé un entretien disciplinaire avec M. X...en vue de le sanctionner pour avoir procédé à des photocopies de mains courantes de l'hôpital.
La lettre du 18 novembre 2011 de la société SCGD explique à M. X...que compte tenu de ses agissements, la cliente ne tolère plus sa présence sur le site, que ses vacations jusqu'à la fin novembre 2011 sont supprimées et qu'un nouveau planning lui est communiqué.
Or, d'une part, la société SCGD ne produit aucun document attestant que l'hôpital Robert Debré ait exprimé son opposition au maintien de M. X...sur le site. D'autre part, la société SCGD ne communique pas le planning qui a été joint au courrier du 18 novembre 2011.
La société SCGD produit les plannings adressés à M. X...à compter du 1er février 2012, l'affectant d'abord sur le site de Lognes dans le 77, après ses congés pris du 4 janvier 2012 au 7 février 2012.
Il convient de constater que la société SCGD ne justifie pas qu'elle a été contrainte d'organiser le retrait de M. X...du site sur lequel il se trouvait depuis 2003.
Au surplus, la cour considère qu'il existait en novembre 2011, lorsque la société a décidé de modifier l'affectation du salarié, un motif de tension avec M. X...qui venait de saisir la caisse d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, un procès-verbal de non-conciliation ayant été établi le 30 septembre 2011, M. X...ayant saisi le tribunal de sécurité sociale le 23 février 2012.
La société SCGD avait donc un intérêt personnel pour éloigner M. X...de l'affectation sur laquelle s'était produit l'accident du travail dont il avait été victime le 29 octobre 2009, même si en définitive le tribunal a rejeté les demandes de M. X..., par jugement du 1er juin 2015.
Par ailleurs, la cour constate qu'entre novembre 2011 et mars 2012, M. X...a fait l'objet de mesures vexatoires de la part de la société SCGD.
Ainsi, M. X...a été affecté sur un site particulièrement éloigné de son domicile, à Lognes dans le 77 alors qu'il demeure à Paris 17ème et qu'il était affecté depuis 2003 dans le 19ème arrondissement de Paris.
Il n'a pas rejoint son affectation à Lognes en raison de son arrêt-maladie.
La société SCGD lui a adressé une succession de plannings l'affectant sur différents sites :- le 22 février 2012 pour être placé sur le site de l'hôpital Broussais à Paris 14ème,- le 20 mars 2012 pour être placé au centre de formation NRBC/ CESU à Paris 14ème,- le 3 avril 2012 à la caserne des matelots à Versailles (78),- le 12 avril 2012 sur le site de Paryseine à Ivry (94),- le 19 juin 2012 sur le site d'Arcelor Mittal à La Plaine St Denis (93).

La société SCGD soutient qu'elle a été contrainte de proposer ces diverses affectations en raison des arrêts-maladie prolongés de M. X..., ce qui n'est pas convaincant, la poursuite des arrêts de travail devant au contraire conduire la société à ne pas proposer d'affectation tant que le retour de M. X...était certain, après une visite de reprise, ou à proposer une affectation unique, la société ne justifiant pas des éventuels refus qui auraient été opposés par le salarié.
La cour relève également que ces affectations correspondaient toujours à des heures de nuit, alors que la mission effectuée à l'hôpital Robert Debré s'effectuait en alternance de jour et de nuit.
La société SCGD reconnaît en outre que les affectations ne correspondaient pas toujours au niveau de qualification de M. X..., lui ayant proposé un poste d'agent de surveillance à Paryseine à Ivry et à la caserne des matelots à Versailles.
Le moyen selon lequel il n'existait pas d'autres postes disponibles est écarté car d'une part il n'est pas étayé par des pièces justificatives et d'autre part ces affectations représentent une rétrogradation que M. X...était en droit de refuser.
Il convient de relever également que la société SCGD a remis en cause sa qualification d'agent de sécurité incendie, en lui réclamant le 5 décembre 2011 une carte professionnelle devant être retirée auprès de la Préfecture, et le 9 mars 2012 en le convoquant à un test d'évaluation SSIAP1, alors que M. X...dispose de cette qualification depuis plusieurs années, puisqu'il était affecté à l'hôpital Robert Debré, et en tous cas depuis la reprise de son contrat, le 9 novembre 2008, qui porte mention de cette qualification.
La société SCGD produit d'ailleurs la copie du diplôme du 4 avril 2008, reprenant la qualification acquise depuis le 23 mai 2003 par équivalence, ainsi que l'agrément de la Préfecture du 1er décembre 2008.
Le décret du 23 février 2009, invoqué par l'employeur pour justifier ses demandes, n'a pas eu d'impact sur la situation de M. X...qui disposait déjà d'un agrément de la Préfecture.
Au vu de ces éléments, des agissements répétés se trouvent établis de la part de la société SCGD visant à exercer des pressions morales sur M. X....
Par ailleurs, celui-ci produit ses arrêts de travail sur les années 2012 et 2013, aux termes desquels le médecin a mentionné que les arrêts étaient motivés par un syndrome dépressif et un harcèlement moral au travail.
M. X...qui se trouve toujours en arrêt de travail sollicite la résiliation judiciaire de son contrat.
La cour considère au vu de l'ensemble des pièces produites par les parties, que se trouve rapportée la preuve d'agissements répétés de la société SCGD ayant eu un effet sur les conditions de travail et la santé de M. X..., ces agissements étant constitutifs de harcèlement moral.
La gravité de ce manquement est de nature à fonder la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
La société SCGD devra donc verser à M. X...les indemnités de rupture, préavis et licenciement.
Elle sera en outre condamnée à lui payer la somme de 16. 000 euros au titre du licenciement sans cause et 5. 000 euros au titre du préjudice résultant du harcèlement moral.
Le jugement du 16 juillet 2013 du conseil de prud'hommes qui n'a pas examiné les moyens soutenus par M. X..., sera infirmé dans sa totalité.

Sur la remise des documents conformes
Il convient d'enjoindre à la société Sécurité Conseils Gardiennage Défense de remettre à M. X...les documents de travail (bulletins de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) conformes au présent arrêt, sans astreinte laquelle n'apparaît pas nécessaire.
Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail
M. X...se trouvant en arrêt-maladie, il n'ya pas lieu de faire application des dispositions de ce texte.
Sur les mesures accessoires :
La société Sécurité Conseils Gardiennage Défense, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. X...une indemnité de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 16 juillet 2013 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que M. X...a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de son employeur la société Sécurité Conseils Gardiennage Défense à compter de novembre 2011 lesquels ont été à l'origine de ses arrêts de travail,
En conséquence,
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Sécurité Conseils Gardiennage Défense,
Dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Sécurité Conseils Gardiennage Défense à payer à M. X...les sommes suivantes : * 3. 080, 90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 307, 09 euros à titre de congés payés sur préavis, * 3. 731, 30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 16. 000, 00 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Dit que ces sommes produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les sommes de nature salariale et à compter de cet arrêt pour les sommes de nature indemnitaire,
Enjoint à la société Sécurité Conseils Gardiennage Défense de remettre à M. X...les documents de travail (bulletins de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) conformes au présent arrêt,
Rejette les autres demandes de M. X...,

Condamne la société Sécurité Conseils Gardiennage Défense à payer à M. X...la somme de :
* 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sécurité Conseils Gardiennage Défense aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03586
Date de la décision : 02/06/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

Arrêt rendu le 2 juin 2016 par la 21ème chambre de la cour d’appel de Versailles RG 13/03586 En droit, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de 1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d’une gravité suffisante ; dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, en application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En cas de litige, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Toute rupture du contrat de travail qui résulterait de tels agissements est nulle de plein droit. La cour considère au vu de l’ensemble des pièces produites par les parties, que se trouve rapportée la preuve d’agissements répétés de l’employeur ayant eu un effet sur les conditions de travail et la santé du salarié, ces agissements étant constitutifs de harcèlement moral, la gravité de ce manquement étant de nature à fonder la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2016-06-02;13.03586 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award