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02/06/2016 | FRANCE | N°11/01333

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 juin 2016, 11/01333


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



21e chambre



CONTRADICTOIRE

DU 02 JUIN 2016

R. G. No 13/05264

AFFAIRE :

Annie X...




C/
LA FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 11/ 01333



Copies exécutoires délivrées à :

Me Julien BOUTIRON
la SELARL LUSIS AVOCATS



Copies certifiée

s conformes délivrées à :

Annie X...


LA FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE

le : 03 juin 2016RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUIN DEUX MILLE SE...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

21e chambre

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUIN 2016

R. G. No 13/05264

AFFAIRE :

Annie X...

C/
LA FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 11/ 01333

Copies exécutoires délivrées à :

Me Julien BOUTIRON
la SELARL LUSIS AVOCATS

Copies certifiées conformes délivrées à :

Annie X...

LA FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE

le : 03 juin 2016RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Annie X...

...

92340 BOURG LA REINE
comparante en personne, assistée de Me Julien BOUTIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1499

APPELANTE
****************
LA FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE
8, rue Deutsch de la Meurthe
Bp 147
75664 PARIS CEDEX 14
représentée par Me Frédéric LECLERCQ de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Mariella LUXARDO, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique DUPERRIER, Président,
Madame Mariella LUXARDO, Conseiller,
Madame Céline MARILLY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

Mme Annie X... a été engagée à compter du 7 avril 2003 par la fondation Santé des Etudiants de France pour exercer les fonctions de Cadre Supérieur Infirmier au sein de la clinique Dupré à Sceaux, spécialisée dans la prise en charge de jeunes patients présentant des troubles du comportement.

Selon un avenant du 19 décembre 2006, Mme X... qui faisait l'objet d'un détachement de la fonction publique, a été rattachée en totalité au régime général de sécurité sociale à compter du 1er novembre 2006.

La relation de travail est régie par la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Le dernier salaire mensuel s'élevait à 4. 021, 92 euros bruts, augmenté d'un avantage en nature de 622, 12 euros fixé au titre de l'occupation d'un appartement de fonction.

À compter du 9 juillet 2010, Mme X... a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie renouvelés sans interruption jusqu'à la rupture du contrat.

Le 25 juillet 2011, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 1er décembre 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte définitivement à son poste de travail, dans le cadre de la procédure d'urgence en une seule visite.

Le 23 janvier 2012, Mme X... a été convoquée à l'entretien préalable qui s'est tenu le 6 février 2012 et a été licenciée pour inaptitude le 13 février 2012.

Par jugement rendu le 5 décembre 2013, le conseil des prud'hommes l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Mme X... a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions écrites visées par le greffier et soutenues oralement, Mme X... demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la fondation Santé des Etudiants de France à lui payer les sommes suivantes :
- au titre des astreintes :
* 1. 185, 48 euros pour l'année 2006,
* 2. 598, 96 euros pour l'année 2007,
* 1. 656, 06 euros pour l'année 2008,
* 1. 066, 63 euros pour l'année 2009,
* 632, 22 euros pour l'année 2010,
- au titre du temps de travail pendant les astreintes :
* 199, 54 euros pour l'année 2006,
* 281, 17 euros pour l'année 2007,
* 258, 30 euros pour l'année 2008,
* 299, 84 euros pour l'année 2009,
* 168, 66 euros pour l'année 2010,
- au titre des heures supplémentaires :
* 4. 806, 04 euros pour l'année 2006 et 480, 60 euros au titre des congés payés afférents, 2. 847, 98 euros au titre des repos compensateurs de remplacement,
* 8. 887, 14 euros pour l'année 2007 et 888, 71 euros au titre des congés payés afférents, 5. 137, 24 euros au titre des repos compensateurs de remplacement,
* 9. 423, 30 euros pour l'année 2008 et 942, 33 euros au titre des congés payés afférents, 5. 553, 45 au titre des repos compensateurs de remplacement,

* 8. 600 euros pour l'année 2009 et 860 euros au titre des congés payés afférents, 6. 692, 02 euros au titre des repos compensateurs de remplacement,
* 6. 253, 00 euros pour l'année 2010 et 625 euros au titre des congés payés afférents, 2. 754, 78 euros au titre des repos compensateurs de remplacement,
- condamner la fondation Santé des Etudiants de France à lui payer les sommes correspondant au complément de la contrepartie logement, soit :
* 1. 325, 16 euros pour l'année 2006,
* 2. 354, 28 euros pour l'année 2007,
* 3. 414, 54 euros pour l'année 2008,
* 3. 250, 13 euros pour l'année 2009,
* 1. 949, 16 euros pour l'année 2010,
- à titre principal, dire que compte tenu de sa demande de résiliation judiciaire, la rupture du contrat de travail produit l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en toutes hypothèses :
- condamner la fondation Santé des Etudiants de France à lui payer les sommes de :
* 53. 700 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,
* 11. 025 euros à titre de rappel de prime d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1. 125 euros au titre des congés payés afférents,
* 3. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites visées par le greffier et soutenues oralement, la fondation Santé des Etudiants de France demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- constater que le licenciement de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse,
- la condamner à lui verser 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur le paiement des astreintes

Mme X... fait valoir que l'avantage en nature prévu par son contrat au titre du logement de fonction, était insuffisant pour représenter la contrepartie de l'accomplissement des astreintes, telle que fixée par l'article 05. 02. 2. 3 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation. Elle ajoute que la clinique a surévalué cet avantage en nature, en lui retirant de son salaire un montant supérieur à l'évaluation résultant de l'article 4. 2 de l'annexe de la convention collective. Il lui est donc dû à la fois une somme complémentaire au titre des astreintes et un différentiel sur l'évaluation du logement de fonction.

La fondation Santé des Etudiants de France considère que Mme X... a été remplie de ses droits au titre des astreintes par l'octroi d'un logement de fonction, autorisé par l'article 3 de l'annexe du 25 avril 2005 de la convention collective, consistant dans la mise à disposition d'un spacieux 5 pièces situé en bordure du parc de Sceaux, dont la valeur locative est estimé à 2. 500 euros par mois.

Il ressort des termes du contrat de travail du 7 avril 2003 que Mme X... s'est vue attribuer un logement de fonction situé ... à Sceaux.

Le contrat dispose que ce logement constitue la contrepartie des astreintes qu'elle devait effectuer dans l'établissement.

Il est également prévu que ce logement fasse l'objet d'une retenue sur la rémunération, en application de l'article A. 4. 2 de la convention collective, et représentant outre le coût du logement, la prise en charge des accessoires : éclairage, chauffage, eau, gaz, téléphone, entretien des lieux.

Les bulletins de paie font ressortir que l'avantage en nature était évalué au début de la relation contractuelle à 585, 30 euros et en fin de relation contractuelle à 622, 12 euros.

Cette somme, attribuée en complément du salaire pour déterminer le salaire brut mensuel de Mme X... et le calcul des cotisations sociales, était déduite avant paiement du salaire net mensuel.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme X... était redevable de 12 astreintes par an impliquant, selon le tableau récapitulatif présenté à l'appui de ses demandes, une ou deux heures d'intervention par mois, effectuées sur ses astreintes, sauf certaines semaines d'astreinte sans intervention effective.

Selon l'article A. 4. 2 de la convention collective, l'attribution du logement de fonction fait l'objet d'un calcul encadré pour déterminer sa contrepartie financière. Mme X... considère que ce calcul a été surévalué pour générer un retrait excessif sur son salaire.

Or, d'une part, il sera relevé que le texte conventionnel organise la contrepartie financière représentée pour un logement seul, alors qu'en l'espèce Mme X... bénéficiait également de la prise en charge des accessoires et charges.

Selon ses propres calculs, la différence représente environ 100 euros par mois en début de contrat et 270 euros par mois en fin de contrat, ce qui est sous-évalué au regard de l'occupation d'un appartement de quatre pièces.

D'autre part, les règles de calcul fixée par l'article A. 4. 2 de la convention collective n'ont été appliquées en l'espèce que pour déterminer le montant des cotisations sociales devant être payées sur cet avantage en nature. Aucune perte n'est subie par Mme X... sur le plan du salaire dès lors que le complément du salaire calculé sur le montant du salaire brut mensuel, faisait en définitive l'objet d'une déduction pour déterminer le salaire net mensuel versé à la salariée.

Enfin, cet avantage en nature évalué entre 585, 30 euros et 622, 12 euros par mois, est manifestement inférieur au montant de la valeur locative d'un appartement de quatre ou cinq pièces, situé dans un pavillon donnant sur le parc de Sceaux, intégrant le montant des charges des occupants.

L'accord professionnel du 25 avril 2005 autorise dans son article 3, la compensation des astreintes par le bénéfice d'un avantage en nature logement, ce qui est le cas en l'espèce, dès lors que cette compensation a été organisée par le contrat de travail du 7 avril 2003.

Par suite, il convient de considérer que l'attribution du logement de fonction, dont l'estimation était très largement inférieure à sa valeur locative réelle, compense l'indemnisation des astreintes auxquelles était soumise Mme X... au rythme d'une semaine par mois, et le paiement des heures d'intervention effective à hauteur d'une à deux heures par mois.

Les demandes présentées par Mme X... ne sont donc pas fondées à ce titre, et le jugement du 5 décembre 2013 sera confirmé.

Sur les heures supplémentaires

En application de l'article L. 3174-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce, Mme X... produit à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, un décompte récapitulatif sur les années 2006 à 2010, des attestations d'infirmières, une note de novembre 2008 lui accordant 7 jours de RTT, et la fiche du poste qu'elle occupait.

La fondation Santé des Etudiants de France qui conteste l'exécution des heures supplémentaires, produit des attestations et des messages électroniques destinés à montrer que la salariée disposait d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail.

Au vu de ces pièces, il convient de relever que les attestations produites par Mme X... vantent essentiellement ses qualités professionnelles et sa disponibilité mais ne comportent aucune indication sur les conditions d'organisation du travail qui auraient dû générer l'accomplissement d'heures supplémentaires.

L'attestation de son remplaçant rapporte qu'il remplit ses fonctions dans le cadre des horaires identiques à ceux de Mme X..., sans nécessité d'avoir recours aux heures supplémentaires.

Le décompte des heures, produit par Mme X..., identique sur toute la période considérée, sans mention d'événements particuliers, ne tient compte ni de la pause déjeuner quotidienne d'une heure, ni des jours de récupération et RTT figurant sur les bulletins de paie pratiquement tous les mois.

La note de novembre 2008 confirme que la directrice de la clinique pratiquait un système de compensation des heures de travail supplémentaires par l'octroi de jours de repos, de sorte que les pièces produites par la salariée qui occupait le poste unique de l'établissement d'infirmière surveillante générale, a toujours été payée de ses heures de travail effectives.
Par suite, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X... sur cette question.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

En droit, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de 1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante ; dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, Mme X... invoque à l'appui de sa demande de résiliation, le non paiement des astreintes et des heures supplémentaires ainsi que le refus de communication des registres d'astreinte de la clinique. Elle fait également valoir que la fondation Santé des Etudiants de France a voulu la rétrograder et lui retirer son logement de fonction, en annonçant en avril 2010 le recrutement de son remplaçant, ce qui a porté atteinte à sa santé mentale et provoqué ses arrêts maladie.

La fondation Santé des Etudiants de France soutient en réplique qu'elle avait organisé le remplacement de la salariée à sa demande puisque celle-ci avait manifesté dès 2008 le souhait de terminer sa carrière " en douceur ", en quittant progressivement son poste de cadre pour intégrer un poste d'infirmière qui lui avait été réservé, son attitude ayant brusquement changé en mars 2010.

Il ressort en effet des pièces produites par la fondation Santé des Etudiants de France que le départ de Mme X... avait été envisagé depuis plusieurs mois, avant le recrutement de son remplaçant en avril 2010.

Ainsi, ce projet figure dans les compte-rendus d'entretien d'évaluation de 2008 et 2009, dans lesquels est indiqué : " envie de poursuivre et terminer sa carrière en préparant son successeur... en phase avec le projet d'établissement ".

Le compte-rendu 2009 précise " préparer l'après-cap qui pourrait être un poste de soignant au sein de la clinique. "

Ces compte-rendus n'ont pas fait l'objet de contestations, Mme X... ayant indiqué en 2008 : " échange fructueux ; excellent feed-back ".

Le projet de départ progressif de Mme X... est également attesté par des mails échangés avec la directrice fin 2009- début 2010, dont il résulte que la demande d'un relogement sur le ville de Sceaux était appuyée par la directrice auprès de la mairie, et que Mme X... indiquait dès le début 2010 avoir communiqué avec son remplaçant.

Le projet est encore confirmé par une attestation du médecin coordinateur médical de la clinique, qui relate qu'un poste d'infirmière avait été laissé vacant pour Mme X... au relais, afin de répondre à son souhait formulé depuis plusieurs mois.

Ce projet est enfin conforme au statut de Mme X... qui bénéficiait déjà d'une retraite de la fonction publique hospitalière, tel qu'elle l'indique dans son mail du 1er décembre 2009 destiné à la recherche d'un logement à Sceaux, ce qui lui permettait d'envisager un départ de la clinique à la date de son choix.

Mme X... a d'ailleurs reconnu à l'audience qu'elle était retraitée de la fonction publique hospitalière depuis le 19 septembre 2006, ce qui est conforme à l'avenant du 19 décembre 2006 organisant son rattachement total au régime général de sécurité sociale.

Aucun élément de preuve n'est produit par Mme X... attestant d'une pression exercée par la directrice de la clinique pour obtenir son départ forcé.

Il est seulement produit les lettres rédigées par Mme X... et son avocat après avril 2010. La communication du projet d'avenant pour occuper les fonctions d'infirmière à compter du 1er septembre 2010, est conforme au projet envisagé par les parties et n'est pas le signe d'une pression de la clinique, comme la diffusion du bulletin d'information concernant le recrutement de son remplaçant M. Z... qu'elle était chargé de former sur une période transitoire.

Par suite, les pressions invoquées à l'appui de la demande de résiliation du contrat ne sont pas établies, la cour ayant également considéré que les demandes au titre du paiement des astreintes et des heures supplémentaires n'étaient pas fondées.

Le refus de communication d'une pièce dans le cadre de la procédure ne saurait être un élément motivant la résiliation du contrat, les astreintes ayant été considérées comme compensées par l'octroi du logement de fonction.

En définitive, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Sur la cause du licenciement

Mme X... a été licenciée le 13 février 2012 pour inaptitude et refus des propositions de reclassement faites par la fondation Santé des Etudiants de France.

Il n'est pas contesté qu'après l'avis d'inaptitude du 1er décembre 2011 formulé dans le cadre de la procédure d'urgence en une seule visite, la fondation Santé des Etudiants de France a proposé à Mme X... quatre offres de reclassement : le 21 décembre 2011, deux postes de cadre de santé, l'un au sein de la clinique Dupré, l'autre au sein d'une clinique à Paris 16ème, puis le 9 janvier 2012, deux postes de cadre de santé, au sein d'un nouvel établissement situé à Sablé dans la Sarthe.

Mme X... fait valoir que ces offres ne sont pas régulières en ce qu'elles ont été faites avant la consultation du médecin du travail sur les possibilités de reclassement.

Or, l'employeur peut faire des propositions de reclassement sans attendre l'avis du médecin du travail, la conformité de ces offres au profil de Mme X... n'étant pas contestée.

En outre, le médecin du travail l'ayant déclarée définitivement inapte à son poste de travail, les 10 janvier et 18 janvier 2012, précisant dans son dernier courrier que la clinique ne devait plus lui adresser des propositions de reclassement, cette consultation préalable ne présentait aucun intérêt sur une éventuelle recherche de reclassement adapté.

Par suite, compte tenu de ces offres de reclassement et de l'impossibilité de lui trouver un nouveau poste au sein de la fondation selon l'avis du médecin du travail, le licenciement s'imposait comme étant la seule solution envisageable pour la fondation Santé des Etudiants de France.

Il s'ensuit que le jugement du 5 décembre 2013 mérite une confirmation intégrale.

Sur les mesures accessoires

Mme X..., partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la fondation Santé des Etudiants de France, la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du 5 décembre 2013 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme X... à payer à la fondation Santé des Etudiants de France la somme de :

- six cents euros (600 euros) au titre des frais irrépétibles,

Condamne Mme X... aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 11/01333
Date de la décision : 02/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-02;11.01333 ?
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