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02/06/2016 | FRANCE | N°10/01240

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 juin 2016, 10/01240


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

21e chambre

ARRET No

REPUTE
CONTRADICTOIRE

DU 02 JUIN 2016

R. G. No 15/ 00991

AFFAIRE :

Bernard X...




C/
Me Isabelle Y...- commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL PLANETE SCOOTERS ET MOTOS
...

AGS CGEA OUEST



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 10/ 01240



Copies exécutoir

es délivrées à :

la SELARL LEX LABOR
la SELEURL 24 PENTHIEVRE



Copies certifiées conformes délivrées à :

Bernard X...


Me Isabelle Y...- Administrateur j...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

21e chambre

ARRET No

REPUTE
CONTRADICTOIRE

DU 02 JUIN 2016

R. G. No 15/ 00991

AFFAIRE :

Bernard X...

C/
Me Isabelle Y...- commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL PLANETE SCOOTERS ET MOTOS
...

AGS CGEA OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 10/ 01240

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL LEX LABOR
la SELEURL 24 PENTHIEVRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Bernard X...

Me Isabelle Y...- Administrateur judiciaire de SARL PLANETE SCOOTERS ET MOTOS, Me Marc B...-commissaire à l'exécution du plan de surendettement de la SARL PLANETE SCOOTERS ET MOTOS, SARL PLANETE SCOOTERS ET MOTOS

AGS CGEA OUEST

le : 03 juin 2016

LE DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Bernard X...

...
92210 SAINT CLOUD

comparant en personne, assisté de Me Myriam BAUR de la SELARL LEX LABOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1285

APPELANT
****************
Me Y... Isabelle (SELARL cabinet ISABELLE Y... et associés) Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL PLANETE SCOOTERS ET MOTOS

...
75016 PARIS

non comparant

Me B... Marc-Mandataire judiciaire de la SARL PLANETE SCOOTERS ET MOTOS

...
92200 NEUILLY SUR SEINE

représenté par Me David HONORAT, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0122

SARL PLANETE SCOOTERS ET MOTOS

...
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me David HONORAT, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0122

INTIMEES
****************
AGS CGEA OUEST
130rue Victor HUGO
92309 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Mariella LUXARDO, Conseiller chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique DUPERRIER, Président,
Madame Mariella LUXARDO, Conseiller,
Madame Céline MARILLY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

Le 6 février 2008, M. X... a constitué avec son épouse et M. A..., une SARL Saint-Cloud Scooters, ce dernier étant désigné gérant de la société.

Le 16 juin 2008, M. X... a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef d'atelier, niveau 1, échelon A, position cadre de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile.

Le 8 septembre 2009, la société Saint-Cloud Scooters a fait l'objet d'une cession de fonds de commerce à la société Planète Scooters et Motos, avec effet au 1er août 2009.

Le contrat de travail de M. X... a été transféré à la société Planète Scooters et Motos.

Cette société qui emploie plus de onze salariés, exploite un magasin situé..., et a racheté le magasin situé à Saint-Cloud, M. X... étant maintenu dans ses fonctions de chef d'atelier du magasin.

Le salaire de base de 1. 956, 08 euros bruts n'est pas contesté, les parties étant opposées sur le montant de la rémunération variable.

Le 13 mars 2010, M. X... a fait l'objet d'une mise à pied et a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 23 mars 2010.

Il a été licencié pour faute grave le 2 avril 2010.

Le 6 juillet 2010, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 15 novembre 2012, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.

M. X... a relevé appel de ce jugement.

Par jugement du 7 octobre 2014, la société Planète Scooters et Motos a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire. Le 6 avril 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté un plan de redressement de 9 ans et nommé Maître Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan et Maître B... mandataire judiciaire.

Par conclusions écrites déposées et développées oralement à l'audience, M. X... demande à la cour de :
- réformer le jugement du 15 novembre 2012,
- condamner la société Planète scooters et motos à lui payer les sommes suivantes :
* 2. 000 euros bruts à titre de rappel de commissions
* 200 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 2. 312, 50 euros bruts au titre de la mise à pied
* 231, 25 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 8. 868, 24 euros bruts au titre du préavis
* 886, 82 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 1. 205, 09 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 20. 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
* 10. 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
* 5. 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'établir un document unique d'évaluation des risques professionnels,
* 3. 000 euros nets en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-ordonner la remise d'une attestation pôle emploi, d'un bulletin de paie et d'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir.

Par conclusions écrites déposées et développées oralement à l'audience, la société Planète Scooters et Motos et Maître Y... demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire que le licenciement repose sur une faute grave,
- débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites déposées et développées oralement à l'audience, l'AGS-CGEA IDF Ouest demande à la cour de la mettre hors de cause.

Maître B... régulièrement informé de la date de l'audience, n'a pas comparu.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur la mise hors de cause de l'AGS-CGEA IDF Ouest

Le 6 avril 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté un plan de redressement au bénéfice de la société Planète Scooters et Motos.

Il n'y a donc pas lieu de maintenir dans la cause l'AGS-CGEA IDF Ouest dès lors que la société est à nouveau in bonis.

Sur le rappel de rémunération variable

M. X... fait valoir que la société Planète scooters et motos a injustement diminué son salaire de 1. 000 euros mensuels du 1er février au 30 mars 2010, la société soutenant que cette réduction du variable correspondait à une baisse du chiffre d'affaires.

Le contrat du 16 juin 2008 fixe un salaire de base de 1. 870 euros mensuel forfaitaire augmenté d'une rémunération variable calculée en fonction du chiffre d'affaires, sur la base de 4 paliers, dont le premier est de 8 % pour un chiffre d'affaires compris entre 270. 000 euros et 300. 000 euros.

Lors du transfert du contrat par suite de l'acquisition du fonds de commerce par la société Planète scooters et motos, le salaire de base s'établissait à 1. 956, 08 euros bruts.

Un complément de 1. 000 euros, à titre d'avance sur le variable, a été versé mensuellement du 1er septembre 2009 au 31 janvier 2010.

Il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires pour l'année 2009 s'établit à 295. 339 euros, ce qui devait conduire au calcul d'un variable de 2. 027 euros.

M. X... avait donc perçu sur l'année 2009, des acomptes supérieurs au montant du variable auquel il était en droit de prétendre.

Au surplus, il ressort des bulletins de paie établis avant le transfert du contrat, qu'aucune somme n'avait été versée à titre d'avance sur le variable entre janvier et septembre 2009.

Il s'en déduit que les acomptes n'étaient versés que sur la fin de l'année considérée, une fois que la société est en mesure d'estimer son chiffre d'affaires prévisible.

Ces éléments démontrent par suite que la société Planète scooters et motos était en droit d'interrompre le versement des acomptes à compter du 1er février 2010.

M. X... produit un avenant fixant son salaire brut fixe à compter du 1er août 2009 à la somme de 3. 800 euros.

Or, il sera relevé que cet acte signé par lui seul le 1er septembre 2009, ne comporte pas la signature de la gérante de la société Planète scooters et motos, de sorte que ce document n'a pas de valeur contractuelle.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à ce titre par M. X....

Sur le harcèlement moral

En application des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

En l'espèce, M. X... expose que les relations de travail se sont dégradées dès le mois de septembre 2009, que la gérante s'est opposée à la revalorisation de son salaire alors qu'elle s'y était engagée, qu'il a été cantonné à l'atelier avec interdiction de vendre des scooters, d'avoir des contacts avec les clients, que la société lui a retiré les clés d'accès du magasin, son téléphone portable, son véhicule de dépannage pour faire ses déplacements domicile-travail, sa mutuelle complémentaire, lui déduisant enfin un tiers de son salaire.

La société Planète scooters et motos conteste formellement ces allégations, soutenant qu'aucun avantage acquis n'était prévu dans le contrat de M. X... et que celui-ci a refusé d'accepter l'autorité de son nouvel employeur.

M. X... ne produit pas de pièces suffisantes permettant de suspecter l'existence d'un harcèlement moral.

Seuls ses courriers adressés les 15 octobre 2009, 5 novembre 2009 et 9 janvier 2010 comportent des allégations qui ne sont pas confirmées par des pièces probantes.

En particulier, M. X... ne produit pas de document destiné à étayer l'engagement qui aurait été pris par la gérante de revaloriser son salaire après la reprise du fonds de commerce.

Il sera également relevé que dès le 15 octobre 2009, il s'est plaint de la perte de ses fonctions de directeur du magasin alors que cette qualification ne figure dans aucun document contractuel.

Il a porté plainte auprès du commissariat de Saint-Cloud contre la société Planète scooters et motos dès le 8 octobre 2009 pour le retrait de sa ligne de téléphone mobile, alors que la cession du fonds de commerce dont il était associé avec sa femme et M. A..., venait d'être réalisée le 8 septembre 2009, sa position d'associé devant lui permettre d'avoir une bonne connaissance des conditions de la cession.

Aucune mention n'est prévue ni dans l'acte de cession, ni dans le contrat de travail, sur l'existence d'avantages en nature concernant l'octroi d'un téléphone portable, d'un véhicule pour son usage personnel, ou d'une mutuelle complémentaire.

Il n'est donc pas démontré que la société disposait d'informations concernant les avantages revendiqués par M. X... avant le dépôt de plainte du 8 octobre 2009, le premier courrier n'ayant été adressé à la société qu'après la plainte, le 15 octobre 2009.

M. X... produit un contrat de mutuelle complémentaire souscrit par son premier employeur, la société Saint-Cloud scooter, mais il n'est pas démontré que cette mutuelle ait été maintenue jusqu'au jour de la cession, de sorte qu'il n'est pas établi que le nouvel employeur en avait connaissance.

M. X... s'est plaint également du retrait de la clé du magasin, de ne plus être destinataire des courriers destinés à la société, et de l'installation d'un système de vidéo-surveillance.

Toutefois, ces décisions entrent dans les prérogatives de l'employeur et aucun élément n'est communiqué permettant de considérer qu'elles ont été prises dans un but de brimades, la cour relevant en particulier que la société justifie de la déclaration de la vidéo-surveillance auprès de la CNIL.

Il a été démontré en outre que M. X... ne pouvait pas prétendre à un rappel de salaire variable.

Enfin, l'interdiction d'avoir des contacts avec la clientèle n'est évoquée par aucune des attestations produites. Cette allégation est également contredite par la situation de fait puisque il a été reconnu à l'audience que le magasin de Saint-Cloud conservait deux salariés, M. X... et un mécanicien, ce qui rend impossible cette prétendue interdiction.

Par suite, les prétentions de harcèlement moral ne sont pas fondées.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement du 30 mars 2010 qui fixe les limites du litige, est fondée sur la faute grave et vise trois griefs :
- le 10 mars 2010, des menaces proférées en matinée au siège de la société, à Boulogne-Billancourt, à l'encontre de la gérante Mme C... et du personnel présent dans le magasin,
- le 22 février 2010, la société a été informée de la vente d'un scooter Piaggio X9 réalisée le 4 août 2009 à M. D..., scooter qui s'est révélé être non conforme à la réglementation,
- le 19 janvier 2010, M. E... a informé la société d'une mauvaise réparation faite par M. X... occasionnant des frais de pièces de moteur de 659, 25 euros, pris en charge par la société.

M. X... conteste en totalité ces motifs de licenciement, la société Planète scooters et motos produisant des pièces destinés à établir la réalité de ces griefs.

Il convient de constater que la société produit trois attestations concordantes de salariés présents au magasin le 10 mars 2010, qui relatent que M. X... est arrivé vers 10h15, très énervé et menaçant à l'égard de la gérante Mme C... et de son fils.

Mme C... s'est d'ailleurs présentée le jour même au commissariat de Boulogne-Billancourt qui a enregistré une main courante, selon laquelle M. X... a proféré des menaces envers les personnes présentes, disant à son fils : " j'espère que tu aimes bien ta maman, ça va mal se passer pour elle " et à l'attention du commercial : " toi aussi Olivier, ça va mal se passer pour toi ", ajoutant qu'il avait des relations et qu'il n'hésiterait pas à les utiliser.

Devant le conseil de prud'hommes, M. X... avait produit une seule attestation du salarié qui l'a assisté lors de l'entretien préalable, qui conteste les menaces, mais confirme la venue de M. X... en matinée au magasin de Boulogne, alors qu'il n'avait pas à s'y trouver, et qu'il parlait fort, confirmant ainsi son attitude menaçante

En appel, M. X... produit des attestations de salariés selon lesquels Mme C... leur aurait demandé de faire de fausses déclarations, attestations qu'il convient d'écarter compte tenu de leur tardiveté et de leur manque de précision.

En définitive, les menaces proférées à l'encontre de la gérante, de son fils et du commercial sont établies.

Ce grief suffit à lui seul à caractériser la faute grave légitimant la rupture immédiate du contrat de travail.

Les demandes de M. X... au titre de la rupture du contrat devaient être rejetées, comme l'a exactement considéré le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Sur les rappels de congés payés

La société Planète scooters et motos évoque des demandes présentées à ce titre, sur lesquelles il n'y a pas lieu de statuer, ces demandes n'étant pas soutenues par M. X....

Sur les mesures accessoires

M. X..., partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Planète scooters et motos une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Met hors de cause l'AGS-CGEA IDF Ouest,

Confirme le jugement du 15 novembre 2012 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. X... à payer à la société Planète scooters et motos la somme de huit cents euros (800 euros) au titre des frais irrépétibles,

Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 10/01240
Date de la décision : 02/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-02;10.01240 ?
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