COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
12e chambre
RG N : 16/02108
AFFAIRE : SAS EPLS C/ SAS KAWESKA,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT SIX MAI DEUX MILLE SEIZE,
par Monsieur François LEPLAT, conseiller de la mise en état de la 12e chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le douze Mai deux mille seize,
assisté de Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
SAS EPLS
218 Rue de Rosny
93100 MONTREUIL
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - No du dossier 20150231
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
SAS KAWESKA
156 avenue de Verdun
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - No du dossier 2015125
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Vu l'appel interjeté le 14 avril 2015, par la société par actions simplifiée KAWESKA, d'un jugement rendu le 16 janvier 2015 par le tribunal de commerce de Nanterre qui a :
Déclaré nulle et de nul effet la lettre de mission ;
Débouté KAWESKA de l'ensemble de ses demandes tant en principal qu'en dommages et intérêts ;
Condamné KAWESKA à payer à EPLS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Condamné KAWESKA aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident du 6 avril 2016, réitérées le 11 mai 2016 par lesquelles la société KAWESKA demande de :
Vu l'article 909 du code de procédure civile,
Vu l'article 550 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance d'irrecevabilité d'écritures prononcée par le Conseiller chargé de la mise en état dans le dossier 15/02784,
Constater que la société EPLS avait jusqu'au 9 septembre 2015, par application de l'article 909 du code de procédure civile, pour former appel incident, sous le RG 15/02784,
En conséquence,
Déclarer tardif l'appel déposé par la Société EPLS le 16 octobre 2015, sous le RG 15/06560, aujourd'hui distribué sous le RG/02108 après déféré du 15 mars 2016.
Vu les conclusions du 9 mai 2016, au terme desquelles la société EPLS demande de :
Vu les articles 528, 538 et 546 du code de procédure civile,
Vu l'article 5 du code de procédure civile,
DIRE la SAS KAWESKA tant irrecevable que mal fondée en son incident pour tardiveté d'appel.
L'EN DÉBOUTER.
LAISSER à la charge de la SAS KAWESKA les entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de la SELARL PATRICIA MINAULT agissant par Maître Patricia MINAULT Avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les convocations adressées aux parties les invitant à se présenter devant le conseiller de la mise en état ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel principal formé par la société EPLS :
Il est constant que la société KAWESKA a, le 14 avril 2015, régularisé un appel à l'encontre du jugement prononcé le 16 janvier 2015 par le tribunal de commerce de Nanterre, instance distribuée à la 12ème chambre de la cour sous le numéro RG 15/02784 et qu'elle a signifié ses conclusions d'appel le 9 juillet 2015 ;
Que la société EPLS, intimée régulièrement constituée, a signifié ses premières écritures le 10 septembre 2015, lesquelles ont été définitivement déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état par une ordonnance du 29 octobre 2015, qui n'a pas été déférée à la cour ;
Que, le jugement du 16 janvier 2015 n'ayant pas fait l'objet d'une signification, la société EPLS a formé une déclaration d'appel à son encontre le 16 septembre 2015, affaire également distribuée à la 12ème chambre sous numéro RG 15/06560, et qu'elle a signifié des écritures venant à l'appui de cet appel le 25 novembre 2015 ;
Que par ordonnance du 12 novembre 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel principal, formé le 16 septembre 2015 par la société EPLS, motif pris de ce que celle-ci s'était abstenue de conclure dans le délai d'appel incident que lui ouvrait l'article 909 du code de procédure civile ;
Que, sur déféré de cette ordonnance, la cour a, par arrêt du 15 mars 2016 (sous numéro RG 15/08230), fait droit au déféré et déclaré recevable l'appel formé le 16 septembre 2015 par la société EPLS, motif pris de ce que l'ordonnance querellée ne mentionnait nullement dans quelle autre instance cette partie, intimée, n'aurait pas conclu dans les délais impartis par l'article 909 du code de procédure civile ;
Que par conclusions des 6 avril 2016 et 11 mai 2016, la société KAWESKA entend, à son tour, voir déclarer irrecevable l'appel principal formé par la société EPLS le 16 septembre 2015 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 janvier 2015.
La société KAWESKA expose que l'intimé qui n'a pas conclu à titre incident dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile ne peut plus former appel principal contre le même jugement, peu important que celui-ci n'ait pas été signifié.
Au visa des articles 528, 538 et 546 du code de procédure civile, la société EPLS soutient le contraire, estimant qu'aucune disposition du code de procédure civile n'empêche une partie de relever un appel au principal, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, les conditions de forme et de délai sont réunies.
Elle dénie à la référence que l'article 550 du code de procédure civile fait aux articles 909 et 910 du même code toute portée quant à un appel principal formé dans les formes et délais des articles 528 et 901 de ce code.
Selon l'article 550 du code de procédure civile : Sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable.
La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.
Il résulte de ces dispositions claires, telles que modifiées par le décret n° 2009-1254 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile, que la réforme qu'introduit ce texte encadre cette procédure dans des délais stricts, sanctionnés d'office par le juge pour chacune des parties au litige, l'automaticité des sanctions étant la condition nécessaire de son effectivité.
Si l'article 909 du code de procédure civile, auquel l'article 550 du même code fait référence, concerne certes l'appel incident, il introduit cependant une disposition dérogatoire et restrictive au droit général de l'appel, qui suppose qu'une partie, intimée dans le cadre d'une première procédure d'appel initiée par une autre partie au même jugement, partie intimée qui n'a pas estimé utile de former appel principal de ce jugement avant que soit écoulé le délai que lui impartit cet article pour que ses conclusions d'appel incident soient déclarées irrecevables, ne puisse, par le biais procédural que constitue l'introduction d'un appel principal ultérieur, comme c'est le cas en l'espèce pour la société EPLS, faire échec à ces dispositions impératives, quand bien même les dispositions générales des articles 528, 538 et 546 du code de procédure civile auraient permis, dans d'autres circonstances, de former appel principal d'un jugement non encore notifié.
Il s'ensuit que l'appel principal formé par la société EPLS le 16 septembre 2015 contre le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 janvier 2015 doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable l'appel formé le 16 septembre 2015 par la société par actions simplifiée EPLS contre le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 janvier 2015, dans une affaire l'ayant opposée à la société par actions simplifiée KAWESKA,
CONDAMNONS la société par actions simplifiée EPLS aux dépens de l'incident.