COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2016 prorogé au 26 mai 2016
R.G. N° 15/02705
AFFAIRE :
[C] [B]
C/
SA SCHINDLER
Syndicat CGT SCHINDLER
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 22 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Industrie
N° RG : 14/293
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP CAPSTAN
[C] [B]
Copies certifiées conformes délivrées à :
SA SCHINDLER
Syndicat CGT SCHINDLER
M. [M] [O]
le : 27 mai 2016
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [B]
CCAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par M. [M] [O] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir régulier
APPELANT
****************
SA SCHINDLER
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Côme DE GIRVAL de la SCP CAPSTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
INTIMEE
****************
Syndicat CGT SCHINDLER
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [M] [O] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir régulier
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique DUPERRIER, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUPERRIER, Président,
Madame Mariella LUXARDO, Conseiller,
Madame Céline MARILLY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
M. [C] [B], né le [Date naissance 1] 1969, a été engagé par la société Schindler, entreprise spécialisée dans la fabrication et l'entretien d'ascenseurs et d'appareil de levage sur l'ensemble du territoire national et dont le siège social est fixé à [Localité 2] (Yvelines), le 1er juin 2005.
Il exerce son activité de technicien (montage, réparation, entretien d'ascenseur) niveau IV échelon 1 coefficient 255, sur le site de la société Schindler Méditerrané, agence situé à [Localité 3] (Alpes Maritimes).
Son salaire est de 2.082,65 euros bruts.
La société Schindler emploie environ 3.000 salariés.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie.
Le 28 octobre 2009, la société Schindler a notifié à M. [B] sa mise à pied de un jour laquelle a pris effet le 24 novembre 2009 avec retenue de salaire effectuée sur la fiche de paye du mois de mois de décembre 2009.
Par requête déposée le 30 décembre 2014, M. [B] a saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes de Versailles aux fins d'obtenir l'annulation de la sanction disciplinaire et le paiement du rappel de salaire (102,32 euros), des congés payés afférente (10,23 euros) avec intérêts légaux et d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat CGT Schindler est intervenu aux débats et a demandé la condamnation de la société Schindler à lui payer la somme de 10.000 euros à titre provisionnel et une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance rendue le 22 mai 2015, la formation de référé du conseil de prud'hommes a :
- dit que la SA Schindler est mal fondée en sa demande de défaut du droit d'agir de [M] [O] en tant que délégué syndical représentant le syndicat CGT Schindler DR Ile de France, DR Grand ouest et filiales RCS,
- dit que la SA Schindler est bien fondée en sa demande de défaut de droit d'agir de [M] [O] pour assister et représenter M. [B] ,
- dit que la demande d'annulation de la mise à pied notifiée le 5 novembre 2009, la demande de rappel de salaire et la demande de versement de dommage et intérêt sont irrecevables car prescrites,
- dit qu'il n'y à pas lieu à référé sur les demandes du syndicat intervenant volontaire CGT Schindler DR Ile de France, DR Grand ouest et filiales RCS de dommages et intérêts au titre de la défense de l'intérêt collectif et au titre de la discrimination syndicale,
- mis les dépens respectivement à la charge des parties.
M. [B] a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées au greffe et développées à l'audience, M. [B], assisté de M. [M] [O], délégué syndical, et le syndicat CGT Schindler Ile de France, intervenant volontaire, demandent à la cour de :
- juger que la mise à pied disciplinaire de un jour prononcée le 5 novembre 2009 à effet du 24 novembre 2009 est illicite et l'annuler,
- condamner en conséquence la société SCHINDLER à verser à M. [B] les sommes de :
- 102,32 euros brut à titre de rappel de salaire,
- 10,23 euros brut d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
- 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels sur le fondement de l'article 1382 du code civil et des art L 2141-5 et L 2141-8 du code du Travail,
- 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la Société SCHINDLER la remise à M. [B] de son bulletin de paie du mois de décembre 2009 dûment rectifié,
- ordonner à la société Schindler de communiquer la copie de la décision à l'inspection du travail et aux représentants du personnel de l'entreprise, conformément à l'art. L 1322-4, dans un délai d'une semaine à compter de la notification et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et que la cour d'appel se réserve la liquidation de l'astreinte,
- condamner la Société Schindler à verser au Syndicat CGT Schindler IdF les sommes de :
- 4.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels sur le fondement de l'art L.2262-11 du code du travail,
- 4000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels sur le fondement des art L.2141-5 et L 2141-8 du code du travail,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et les entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et soutenues à l'audience, la société Schindler demande à la cour, au visa des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, 700 du code de procédure civile, de :
- constater le défaut de capacité à agir de la CGT Schindler DR Ile de France, DR Grand Ouest et filiales RCS,
- en conséquence :
- déclarer l'action de la CGT Schindler DR Ile de France, DR Grand Ouest et filiales RCS irrecevable,
-ou à défaut :
- constater l'absence de pouvoir du juge des référés pour condamner à des dommages et intérêts et annuler une sanction,
- constater l'absence d'urgence et de trouble manifestement illicite,
- en conséquence :
- se déclarer incompétent sur le fondement des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail,
- ou à défaut :
- constater la prescription de l'action engagée par M. [B],
- débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes.
- et en tout état de cause :
- condamner les demandeurs au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1. Sur le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir du syndicat CGT Ile de France Grand Ouest et filiales RCS :
La société Schindler soulève avant toute défense au fond, l'irrecevabilité de l'action engagée par le syndicat CGT Ile de France Grand Ouest et filiales, au motif premièrement, que la demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ne caractérise pas un préjudice correspondant à la définition de l'intérêt collectif de la profession qu'il représente telle que définie par l'article L. 2132-3 du code du travail ;
deuxièmement, le défaut de capacité à agir de ce syndicat d'une part, pour la défense des intérêts d'un salarié qui exerce son activité hors du périmètre géographique visé par ses statuts, et d'autre part, pour défaut de communication d'un pouvoir régulier de M. [O] pour la représentation en justice.
En réplique, M. [B] et le syndicat CGT Ile de France Grand Ouest soutiennent que les délégués permanents ou non permanents des organisations de salarié ont qualité pour représenter en justice et que M. [O] justifie d'une désignation régulière pour représenter son organisation.
Ils ajoutent que le code du travail ne définit aucune limite territoriale pour l'activité des délégués alors que l'appartenance de M. [O] au syndicat n'est pas discuté et qu'il est bien salarié de l'entreprise Schindler.
L'article R. 1453-2 du code du travail désigne, pour assister ou représenter les parties devant le conseil des prud'hommes, notamment :
...'2° les délégués permanents et non permanents des organisations d'employeur et de salariés.'...
Il est admis le caractère limitatif de cette liste.
Il se constate, au vu des pièces produites aux débats, que M. [M] [O], membre du bureau de ce syndicat, est bien délégué syndical permanent du syndicat CGT Schindler Ile de France Grand Ouest et filiales RCS et titulaire d'une délégation régulière prise conformément aux statuts du syndicat (dont il n'est pas contesté que les statuts ont été régulièrement déposés), en vue de représenter son syndicat en justice ainsi que les salariés.
Au surplus, il est muni d'un pouvoir régulier émanant de M. [B] pour représenter ce dernier devant le Conseil des prud'hommes et la cour.
Aucune disposition ne fixe de limite géographique à la représentation d'un salarié par un délégué syndical, ni de ce syndicat, devant une juridiction.
La société Schindler invoque les statuts du syndicat partie à l'instance en soutenant que le syndicat CGT Schindler des Directions Régionales de l'Ile de France, Grand Ouest et des filiales RC ne peut intervenir pour les salariés affectés dans des établissements implantés hors de cette zone géographique, tel que M. [B], technicien rattaché au site méditerranée, agence de [Localité 3].
Il s'observe que le siège social de la société Schindler est situé à [Localité 2] de sorte que l'action a été engagée par M. [B] devant le conseil des Prud'hommes de Versailles puis la cour d'appel de Versailles, sans qu'à aucun moment la société Schindler ne discute cette compétence territoriale.
Au surplus, l'action est exercée devant le conseil de prud'hommes de Versailles de sorte que la compétence territoriale du syndicat qui correspond à l'Ile de France, intègre les actions que les salariés peuvent présenter devant le conseil de prud'hommes du lieu du siège social de la société.
En effet, l'agence de [Localité 3] dépend de la direction méditerranée, qui ne sont, ni l'une ni l'autre, constitué en société distincte, ni filiale de la société Schindler.
L'extrait Kbis de la société Schindler, édité le 15 juillet 2014, de même que le bulletin de paye du salarié à l'entête de la société Schindler France, confirment cette analyse.
Il s'en déduit que le syndicat CGT Schindler de la direction régionale de l'Ile de France, de la direction régionale Grand Ouest et des filiales RCS a bien qualité à agir aux côtés de tous les salariés de cette société pour les actions prud'homales les opposant à la société Schindler, indépendamment du lieu d'exécution du contrat de travail du salarié.
Par ailleurs, les questions relatives à la licéité des dispositions du règlement intérieur qui concernent l'ensemble des salariés soumis à ce règlement d'une part, et d'autre part, qui répondent à une obligation légale de l'employeur, sont susceptibles de causer un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.
Il s'ensuit que le syndicat CGT Schindler de la direction régionale de l'Ile de France, de la direction régionale Grand Ouest et des filiales RC justifie de sa capacité et de sa qualité à agir.
L'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a déclaré l'intervention volontaire du syndicat CGT Schindler Ile de France recevable et infirmée en ce qu'elle a dit que la SA Schindler est bien fondée en sa demande de défaut de droit d'agir de [M] [O].
2. Sur les demandes du salarié :
Aux termes des articles R. 1455-5, R 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail :
..."Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil des prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatrices ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."...
La demande d'annulation de la sanction disciplinaire, qui suppose l'examen du fond de l'affaire, n'entre pas dans les pouvoirs de la cour d'appel statuant en la forme des référés tels que définis par les dispositions précitées.
Toutefois, la formation de référés est compétente pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que celui qui résulte du prononcé d'une sanction disciplinaire dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 1321-1 du code du travail.
Le règlement intérieur de la société Schindler qui ne fixe pas, contrairement aux dispositions de l'article L. 1321-1 du code du travail, de durée maximale pour la mise à pied disciplinaire est illicite, de sorte que la mise à pied et la retenue de salaire subséquente, sont constitutives d'un trouble manifestement illicite.
La société Schindler soulève la prescription de l'action laquelle a été engagée par M. [B] le 30 décembre 2014 alors que la sanction a été prononcée le 5 novembre 2009 et effectuée le 24 novembre 2009, soit depuis plus de cinq ans à compter de la saisine.
Aux termes de l'application combinée de l'article 2224 du code civil et de la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l'emploi, promulguée le 16 juin et entrée en vigueur le 17 juin suivant, reprise à l'article L. 3245-1 du code du travail, le délai de prescription des actions visant l'exécution et la rupture du contrat de travail a été réduit de deux à cinq ans.
Si la sanction a été prononcée et notifiée le 5 novembre 2009 à M. [B] et effectuée le 24 novembre 2009, il n'en demeure pas moins qu'elle a reçu sa concrétisation en ce qui concerne la retenue de salaire, sur le bulletin de paye édité le 31 décembre 2009.
Il s'en suit, que le conseil des Prud'hommes a été valablement saisi le 30 décembre 2009, soit cinq ans avant le terme du délai pour agir valablement.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
M. [B] est fondé à obtenir la condamnation de la société Schindler à lui payer, à titre provisionnel, les sommes respectives de 102,32 euros brut à titre de rappel de salaire et 10,23 euros brut d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, outre la remise d'un bulletin de salaire rectifié pour le mois de décembre 2009.
M. [B] sollicite la condamnation de la société Schindler à lui payer une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice résultant des manquements de son employeur sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
La société Schindler s'oppose à cette prétention.
L'employeur a appuyé la sanction disciplinaire litigieuse sur un règlement intérieur censuré pour son insuffisance, postérieurement à sa mise en oeuvre.
Toutefois, la retenue injustifiée sur le salaire, qui n'a jamais été restituée par la société Schindler malgré les réclamations réitérées du salarié depuis la décision rendue par la cour de cassation en octobre 2010 et connue de celle-ci ainsi qu'il résulte des pièces produites aux débats, a nécessairement causé un préjudice au salarié, qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité à hauteur de 600 euros.
L'article L. 1322-4 du code du travail dispose qu'à l'occasion d'un litige individuel, une copie du jugement est adressée à l'inspecteur du travail et aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.
La décision rendue en la forme des référés, dénommée ordonnance, ne relève pas de l'application de cette disposition.
La demande à ce titre est rejetée.
3. Sur les demandes du syndicat :
Le syndicat sollicite la condamnation de la société Schindler à lui payer une indemnité provisionnelle d'un montant de 4.000 euros en réparation de son préjudice puisque toutes les démarches effectuées auprès de la société Schindler pour obtenir l'annulation de la sanction disciplinaire et le paiement du salaire correspondant se sont révélées vaines.
La société Schindler soutient que les dispositions de l'article L. 2262-11 du code du travail ne sont pas applicables en l'espèce.
Cette disposition vise le respect des accords collectifs et la possibilité, pour un syndicat de solliciter des dommages et intérêts en cas de violation des accords collectifs.
L'article précité dispose que les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant des dommages et intérêts contre toute personne liée par la convention ou l'accord.
Tel est le cas puisqu'il est démontré par les pièces produites aux débats, que l'organisation syndicale est intervenue à de nombreuses reprises auprès de l'employeur pour obtenir l'annulation des sanctions illicites, le retrait de la sanction du dossier personnel du salarié et la restitution des salaires prélevés au titre de la mise à pied du salarié depuis la décision rendue par la cour de cassation jusqu'à l'année 2014.
La société Schindler a constamment refusé, en soutenant que les sanctions étaient fondées, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite.
La cour condamne la société Schindler à payer au syndicat CGT Schindler, une indemnité provisionnelle à hauteur de 600 euros.
Le syndicat sollicite en outre, la condamnation de la société Schindler au paiement de la somme provisionnelle de 4.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de la discrimination syndicale puisque ce sont essentiellement des salariés syndiqués qui ont fait l'objet de ces mesures disciplinaires.
Le syndicat soutient qu'entre 2009 et 2013, dans l'ensemble des poursuites disciplinaires,
les élus ou mandatés CGT représentent 1,7 % de l'effectif mais 58,8 % des salariés sanctionnés ce qui constitue une présomption sérieuse de discrimination syndicale.
Elle ajoute que sur 17 dossiers déposés devant le conseil des prud'hommes de Versailles, les mises à pied disciplinaires concernent dix élus, mandatés ou candidats du syndicat, et que les sept autres salariés non mandatés, sont électeurs et sympathisants de la C.G.T.
Elle indique qu'il résulte de quatre études réalisées par une association regroupant des DRH et des syndicalistes, que les salariés ne se syndiquent pas par peur des représailles, constituées par des sanctions illicites, telles celles mises en oeuvre en connaissance de cause par la société Schlindler.
Le syndicat en déduit un manque à gagner quant aux cotisations qui seraient perçues du tiers de l'effectif des salariés de la société dissuadés par la crainte des représailles, soit le calcul suivant : 990 salariés x 15 euros x 12 mois = 178.200 euros, soit sur cinq ans 891.000 euros.
Elle soutient que sa demande de provision à hauteur de 4.000 euros représente une infime fraction de la perte du syndicat.
La société Schindler soutient que la discrimination invoquée n'est pas constituée ; qu'au contraire, elle a pris des engagements plus favorables que la loi en faveur des représentants du personnel (un dispositif d'alerte sociale, des moyens de communication supplémentaires, des moyens de déplacements spécifiques).
Elle ajoute que l'adhésion d'un salarié à un syndicat n'est pas publique de sorte qu'un employeur n'a pas la possibilité matérielle d'avoir une quelconque influence sur les adhésions d'un salarié à un syndicat.
L'appréciation de cette discussion excède les pouvoirs du juge des référés alors même qu'il n'est pas démontré qu'une procédure au fond est engagée.
4. Sur les mesures accessoires :
La société Schindler, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer M. [B] et au syndicat CGT Schindler DR Ile de France, DR Grand ouest et filiales RCS, chacun, la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- dit que la SA Schindler est mal fondée en sa demande de défaut du droit d'agir de [M] [O] en tant que délégué syndical représentant le syndicat CGT Schindler DR Ile de France, DR Grand ouest et filiales RCS,
- dit qu'il n'y à pas lieu à référé sur les demandes du syndicat intervenant volontaire CGT Schindler DR Ile de France, DR Grand ouest et filiales RCS de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit M. [M] [O] recevable à agir en qualité de représentant de M. [B],
Rejette l'exception de prescription,
Condamne la société Schindler à payer M. [B] les sommes provisionnelles de :
- cent deux euros et trente deux centimes (102,32 euros) brut à titre de rappel de salaire avec intérêts légaux depuis le 30 décembre 2014,
- dix euros et vingt trois centimes (10,23 euros) brut d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, avec intérêts légaux depuis le 30 décembre 2014,
- six cents euros (600 euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Schindler à délivrer à M. [B] un bulletin de salaire rectifié pour le mois de décembre 2009,
Condamne la société Schindler à payer au syndicat CGT Schindler DR Ile de France, DR Grand ouest et filiales RCS la somme provisionnelle de :
- six cents euros (600 euros) à titre de dommages et intérêts pour la défense des intérêts collectifs de la profession,
Confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société Schindler à payer à M. [B] et au syndicat CGT Schindler DR Ile de France, DR Grand ouest et filiales RCS, chacun, la somme de :
- trois cents euros (300 euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Schindler aux dépens d'appel.
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,