COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
2ème chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 20J
DU 26 MAI 2016
R.G. N° 15/02078
AFFAIRE :
[P], [F] [N] épouse [W]
C/
[U], [A], [S], [C] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2015 par le Juge aux affaires familiales de NANTERRE
N° Chambre : 02
N° Cabinet : 01
N° RG : 11/12423
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
-l'AARPI BASSANO AVOCATS,
-Me Stéphane-Dimitri CHUPIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P], [F] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Céline CADARS BEAUFOUR de l'AARPI BASSANO AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R102
APPELANTE
****************
Monsieur [U], [A], [S], [C] [W]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphane-Dimitri CHUPIN, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 24 - N° du dossier 15/02616
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2016 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence VIGIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Mme Florence LAGEMI, Conseiller,
Mme Florence VIGIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [N] et [U] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 1988 à [Localité 6]après avoir adopté le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants aujourd'hui majeurs :
- [Y], né le [Date naissance 4] 1989,
- [X], né le [Date naissance 2] 1991.
Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 15 février 2012 à la suite de la requête présentée par [U] [W].
Par acte du 21 février 2013, [P] [N] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Par jugement du 5 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a notamment :
-prononcé le divorce aux torts partagés des époux,
-ordonné le report des effets du divorce au 1er août 2011,
-dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de [P] [N] et de [U] [W] tendant à la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
-condamné [U] [W] à payer à [P] [N] une prestation compensatoire de 90.000 euros payable sous la forme d'un versement de 18.000 euros et de versements mensuels de 750 euros par mois pendant huit années, outre indexation,
-débouté [P] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
-supprimé la part contributive de [U] [W] pour l'entretien et l'éducation de [Y],
-fixé la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de [X] à la somme mensuelle et indexée de 600 euros,
-dit que les frais de scolarité de [X] seront payés par moitié entre les parents,
-condamné [U] [W] à payer à [P] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 mars 2015, [P] [N] a formé un appel de portée générale contre cette décision, aux termes de ses conclusions du 9 février 2016, elle demande à la cour de :
-prononcer le divorce aux torts exclusifs de [U] [W],
-nommer tel notaire qu'il plaira à la cour pour procéder à la liquidation des droits des parties et un juge pour faire rapport sur l'homologation de ladite liquidation,
-condamner [U] [W] au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements fautifs,
-le condamner au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 360.000 euros versée sous forme soit d'un capital soit d'un abandon de ses droits dans le bien indivis ayant constitué le domicile conjugal situé à [Adresse 3],
-confirmer le jugement en ses autres dispositions,
- condamner [U] [W] au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 février 2016, [U] [W] demande à la cour de :
-commettre le président de la chambre des notaires de NANTERRE avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial,
-lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-fixer le montant de la prestation compensatoire comme suit :
* à titre principal, à la somme de 70.000 euros selon les modalités choisies par [P] [N], soit :
- 1ère proposition :
- Droit d'habitation à titre gratuit pendant 3 ans dans le logement familial , à compter de la décision à intervenir, estimé à 33.400 euros et versement, en une seule fois, d'un capital de 36.600 euros,
- Passé le délai de 3 ans à compter de la décision à intervenir, si [P] [N] devait rester dans le logement familial, la jouissance en deviendrait à titre onéreux à partir de cette date,
- 2ème proposition : le versement d'un capital de 70.000 euros payable en 8 annuités,
* à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris,
-débouter [P] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-confirmer le jugement en ses autres dispositions,
-subsidiairement réduire le montant des dommages et intérêts sollicités par [P] [N] à 1 euro.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 mars 2016.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées et développées à l'audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la procédure
Considérant en application des dispositions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, que les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Qu'il en résulte que seules les demandes formées par [U] [W] dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives du 25 février 2016 seront examinées par la cour ;
Sur le divorce
Considérant selon l'article 242 du code civil que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Considérant que [P] [N] reproche à son époux les nombreuses relations adultères qu'il a entretenues, son second mariage contracté au Sénégal, deux jours après la tentative de conciliation, l'abandon brusque du domicile conjugal survenu le 2 août 2011, son désintérêt manifesté à son égard et envers ses enfants, son comportement agressif, méprisant et injurieux, précisant notamment que son époux n'a pas hésité à déposer plainte contre elle pour des faits de vol de véhicule alors qu'elle a mis celui-ci au nom des enfants ;
Considérant que pour sa part, [U] [W] fait grief à son épouse de s'être refusée depuis la naissance de [X], soit depuis 1992, au devoir conjugal, ce qu'il a vécu comme étant particulièrement humiliant et justifie les deux relations adultères qu'il reconnaît avoir entretenues, l'une en 1990 et l'autre en 2012 ; qu'il conteste le mariage religieux qu'il aurait contracté en Afrique en 2012, invoqué par son épouse ;
Qu'il reproche en outre à cette dernière d'avoir commis un faux en écriture privé et un vol postérieurement à l'ordonnance de non conciliation puisqu'elle a cédé aux enfants un véhicule 2 CV lui appartenant depuis 1997 ;
Qu'il soutient encore, avoir appris dans le cadre de la procédure, qu'alors que son épouse refusait toute relation sexuelle avec lui, elle utilisait dans le même temps un moyen contraceptif, et estime ainsi que [P] [N] a vécu pendant des années dans le mensonge et mené sa vie de femme parallèlement à celle d'épouse ;
Qu'enfin, il soutient que son épouse a fait preuve d'une jalousie maladive, que son comportement était devenu insupportable, irrationnel, agressif et violent, qu'elle refusait de participer à tout événement familial, qu'elle le harcelait sur son lieu de travail, le plaçant dans une situation extrêmement gênante voire humiliante à l'égard du personnel du restaurant dans lequel il occupe le poste de chef cuisinier, qu'elle fait l'objet depuis des années de troubles bipolaires entraînant une fluctuation anormale de son humeur ;
Considérant que [P] [N] verse notamment aux débats une lettre qui lui a été adressée le 25 mars 2012 par une prénommée [V] qui fait état des relations adultères que [U] [W] a entretenues avec elle et d'autres femmes notamment des employées du restaurant et du mariage religieux de ce dernier avec une jeune femme de 23 ans, au Sénégal ; qu'elle produit en outre le profil internet d'une personne se faisant appeler '[W] [G]', le profil facebook de [I] [L] [H] sur lequel figure la même photographie que sur le profil précédent et des photographies représentant [U] [W] en compagnie d'une jeune femme ne laissant aucun doute sur la nature des liens existant entre eux ;
Considérant que [U] [W] qui conteste le mariage religieux invoqué par son épouse et la prénommée [V], reconnaît avoir entretenu deux relations adultères dont une avec cette dernière ;
Qu'il est par ailleurs constant qu'il a quitté le domicile conjugal le 1er août 2011, date à laquelle il reconnaît avoir pris en location un appartement meublé ;
Considérant que [U] [W] ne démontre pas le refus de son épouse d'avoir des relations sexuelles avec lui, l'attestation de [D] [E], nièce de [P] [N], qui rapporte que l'intimé lui avait dit qu'il n'avait plus de relations sexuelles avec son épouse, n'étant pas de nature à établir ce fait et, en tout état de cause, le comportement fautif de [P] [N] ;
Considérant en revanche, qu'il est établi par les attestations de [B] [Z] et de [Q] [J] que [P] [N] a adopté un comportement harcelant en appelant avec insistance et très régulièrement son époux sur son lieu de travail, occasionnant une gêne certaine tant pour son époux que pour le personnel du restaurant en perturbant les conditions de travail de ces derniers, et qu'elle a ainsi fait preuve à l'égard de son époux d'une attitude injurieuse ;
Considérant ainsi que chacun des époux a fait preuve d'un comportement constitutif d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune qui justifie le prononcé du divorce à leurs torts partagés ainsi que l'avait exactement apprécié le premier juge et ce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Considérant qu'il n'y a pas lieu de donner acte à [U] [W] de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux dès lors qu'un donner acte est dépourvu de toute valeur juridique et qu'en tout état de cause, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue par l'article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile ;
Sur la désignation d'un notaire et d'un juge
Considérant qu'il résulte des articles 267 alinéa 1 du code civil et 1361 alinéa 2 du code de procédure civile qu'en prononçant le divorce des époux, le juge ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire ;
Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que les époux ont tenté amiablement et sans y parvenir, de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ; qu'il n'est dés lors pas justifié à ce stade de la procédure de désigner un notaire pour procéder à cette liquidation ; qu'il n'est pas davantage justifié de désigner un juge ;
Sur les dommages et intérêts
Considérant qu'au soutien de sa demande de dommages et intérêts, [P] [N] fait valoir qu'elle a souffert du mépris de son époux, de ses humiliations et de ses adultères, qu'elle a subi une grave dépression nerveuse et un accident de la circulation dû à une extrême fatigue psychologique liée aux souffrances occasionnées par le comportement de son époux depuis plusieurs années ;
Considérant que dans ses dernières conclusions, [P] [N] n'a pas précisé le fondement juridique de sa demande ;
Considérant qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'au regard des circonstances du divorce, la demande de dommages et intérêts de [P] [N] ne peut donc être fondée que sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ;
Considérant qu'indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de l'attestation de [R] [T], collègue de travail de [P] [N], qu'à compter du mois d'août 2011, cette dernière a manifesté un mal être ayant eu des répercussions évidentes sur la qualité et la pertinence de son travail ; que [P] [N] verse en outre aux débats un certificat médical d'un médecin psychiatre du 10 février 2016 qui indique lui dispenser des soins sans discontinuer depuis le 13 avril 2011 et précise qu'à la suite du départ de son époux du domicile conjugal en août 2011, elle a présenté des troubles psychologiques réactionnels ;
Considérant que si l'accident de la circulation subi par [P] [N] en février 2012 ne peut être imputé à [U] [W], en revanche, le comportement fautif de ce dernier qui a entretenu des relations adultères et cessé toute communauté de vie dès le mois d'août 2011, comportement que ne peut justifier l'attitude fautive de l'épouse ayant conduit au prononcé du divorce à leurs torts partagés, a causé à cette dernière un préjudice moral certain établi par les pièces précitées ; que ce préjudice sera donc réparé par l'allocation de la somme de 3.000 euros ;
Sur la prestation compensatoire
Considérant selon les dispositions de l'article 270 du code civil que le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;
Que l'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ;
Que selon les articles 274 et 275 du code civil, la prestation compensatoire s'exécute en capital sous forme du versement d'une somme d'argent, de l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital, le juge en fixe les modalités de paiement, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;
Considérant en l'espèce, que la durée du mariage aura été de plus de 28 ans lors du prononcé du divorce par la cour, la vie commune pendant celui-ci ayant duré plus de 23 ans ; que de cette union sont nés deux enfants ; que [P] [N], née le [Date naissance 1] 1962, est aujourd'hui âgée de 54 ans, [U] [W], né le [Date naissance 3] 1958, est âgé de 57 ans ;
Considérant que [P] [N] indique souffrir d'une dépression nerveuse et justifie par le certificat médical précité, subir des soins ; qu'elle justifie par les avis d'arrêt de travail produit, être en arrêt de maladie depuis 1er octobre 2015 avec une reprise à temps partiel pour raison médicale, à compter du 22 octobre 2015, à 3/5ème, puis, selon le dernier avis du 20 janvier 2016, avec une reprise du travail à 4/5ème pour motif thérapeutique ;
Considérant que [U] [W] fait état de problèmes lombaires imputés à l'exercice de son activité professionnelle puisqu'il travaille en position debout ; qu'il produit une fiche d'aptitude médicale du 30 avril 2015 selon laquelle il a été déclaré apte à son poste de travail mais qu'il a été prévu qu'il ne pourrait porter des charges supérieures à 5 kilogrammes ; que s'il résulte d'un certificat du médecin du travail du 20 juillet 2015, qu'en raison de sa symptomatologie médicale et des examens complémentaires fournis, l'état de santé de [U] [W] justifie qu'il puisse faire valoir ses droits à la retraite dès l'âge de 60 ans, il n'est toutefois pas justifié, en l'état, d'une réduction de la capacité de travail de l'intimé et, donc, d'une incidence sur ses revenus ;
Considérant que [P] [N] indique occuper un poste de secrétaire de direction ; que selon le cumul imposable mentionné sur le bulletin de salaire de décembre 2015, elle a perçu, au cours de l'année écoulée, un revenu annuel imposable de 30.512 euros, soit 2.542 euros par mois ; que le bulletin de salaire de janvier 2016 révèle un salaire mensuel imposable de 1.850,59 euros compte tenu d'une retenue d'un montant brut de 1.068,45 euros liée au travail à temps partiel ;
Qu'elle indique avoir suivi son époux en de nombreux lieux afin de favoriser sa carrière, expliquant avoir démissionné ou pris des emplois en intérim afin de suivre son époux en région lyonnaise, à MONTLOUIS ou à PARIS, la cour observant cependant à la lecture du bulletin de salaire précité qu'elle travaille pour le Groupe ORMES depuis le 30 août 1990 ce qui permet de relativiser les affirmations de [P] [N], mariée depuis février 1988 ;
Considérant qu'elle supporte les charges usuelles de la vie courante ; qu'elle n'a mentionné ni dans ses conclusions ni dans sa déclaration sur l'honneur de charges particulières ;
Considérant qu'elle a produit un relevé de situation individuelle arrêté au 17 mai 2015, duquel il ressort qu'elle avait, à cette date, totalisé 132 trimestres, 4.262,97 points ARRCO et 916 points AGIRC ;
Considérant que [U] [W] chef cuisinier, a perçu au cours de l'année écoulée un revenu mensuel imposable de l'ordre de 5.443 euros ainsi qu'il résulte du cumul mentionné sur le bulletin du mois de novembre 2015 ; qu'il indique que sa rémunération a baissé et que sa situation s'est dégradée puisqu'il ne perçoit plus de prime depuis septembre 2013 en raison des difficultés financières rencontrées par son employeur ; qu'à cet égard, il verse aux débats un courrier de ce dernier du 26 juillet 2013 attestant de la suppression des primes à compter de septembre 2013 du fait des difficultés économiques rencontrées ;
Considérant qu'il supporte les charges usuelles de la vie courante ; qu'il fait état dans sa déclaration sur l'honneur établie le 27 juillet 2015 du remboursement d'un prêt immobilier à hauteur de 1.615,21 euros par mois qu'il justifie par le tableau d'amortissement produit ; qu'il chiffre ses charges mensuelles à la somme de 4.911,72 euros en ce compris les impôts et taxes, l'électricité, les charges de copropriété, les assurances, la mutuelle, l'entretien de la voiture, l'essence et les pensions alimentaires lesquelles s'agissant de celle due au titre du devoir de secours (514 euros par mois) cessera d'être due lorsque le divorce aura acquis force de chose jugée ; que s'agissant de sa part contributive due pour [X] (600 euros mentionnés dans la déclaration sur l'honneur de [U] [W]), la cour relève, à la lecture des conclusions de l'intimé, que [X] a terminé ses études en juin 2015 et travaille dans le cadre d'un CDD en qualité de kinésithérapeute de sorte que le versement de la pension alimentaire pour cet enfant devrait prendre fin ;
Considérant que [U] [W] verse aux débats une évaluation de sa pension de retraite CNAV du 20 mai 2015 selon laquelle il pourra prétendre, au 1er novembre 2018, à une pension de base d'un montant mensuel brut de 1.401,73 euros ; qu'il justifie avoir cumulé au 31 décembre 2014, 4.890,10 points ARRCO et 46.170 points AGIRC ;
Considérant que le couple marié sous le régime de la séparation de biens, est propriétaire indivis du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal dans les proportions de 80 % pour [U] [W] et de 20 % pour [P] [N] ; que dans sa déclaration sur l'honneur, [U] [W] évalue ce bien à la somme de 450.000 euros ;
Considérant que dans sa déclaration sur l'honneur, [P] [N] évalue sa part dans ledit bien immobilier à la somme de 80.000 euros (soit une évaluation du bien immobilier de 400.000 euros) ;
Qu'elle indique en outre, détenir en propre, un bien immobilier de 70 m² situé à SAINT ALBAN qu'elle évalue à 70.000 euros, précisant dans ses écritures qu'il s'agit d'une petite maison d'ouvrier ; que [U] [W] soutient en revanche qu'il s'agit de la maison des parents de son épouse qui, après le décès de ces derniers, a racheté la part de ses frère et soeurs ; que l'intimé produit une évaluation établie le 25 novembre 2013 par un agent immobilier, selon laquelle la valeur de ce bien se situe entre 134.500 euros et 139.400 euros ;
Considérant que [P] [N] mentionne en outre dans sa déclaration sur l'honneur, au titre de son patrimoine mobilier propre, un plan d'épargne entreprise d'un montant de 3.312 euros au 20 octobre 2015, une assurance vie d'un montant de 32.614 euros au 31 décembre 2014, un PEA d'un montant de 3.647 euros au 30 septembre 2015, un CEL de 712 euros et un LDD d'un montant de 471 euros ;
Considérant que pour sa part, [U] [W] indique dans sa déclaration sur l'honneur, être propriétaire en propre d'un appartement situé à [Localité 5] d'une valeur de 200.000 euros laquelle correspond au prix d'achat de ce bien intervenue fin 2012 ainsi qu'il résulte du décompte financier du notaire du 26 novembre 2012 ; qu'il est par ailleurs, nu-propriétaire d'une maison située à [Localité 2], sa mère ayant conservé l'usufruit de ce bien ainsi qu'il résulte, d'une part, de l'acte de donation du 16 mai 2003, consentie par ses parents à hauteur de 60 % de la nue-propriété et de la déclaration d'option du 15 janvier 2013 formée par la mère de l'intimé, à la suite du décès de son époux, pour la totalité des biens dépendant de la succession en usufruit ;
Qu'au titre de son patrimoine mobilier, [U] [W] fait état d'un PEA d'un montant de 110.671 euros, d'une assurance vie de 62.655 euros ;
Considérant au regard de l'ensemble de ces éléments, que la rupture du lien conjugal est de nature à créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de [P] [N], laquelle n'est, au demeurant, pas contestée ;
Que tenant compte de la durée du mariage et de vie commune pendant celui-ci, de l'âge des époux et de leur état de santé respectif, de leur ressources et charges, de leur situation patrimoniale, étant toutefois rappelé que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les patrimoines des époux, il convient d'allouer à [P] [N] une prestation compensatoire d'un montant de 90.000 euros ;
Que la situation financière et patrimoniale de [U] [W] justifie le versement de cette somme en capital ; que le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que les parties qui succombent au moins partiellement en leurs prétentions, supporteront la charge des dépens qu'elles ont exposés en appel ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familiale du litige ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 15 février 2012,
CONFIRME le jugement rendu le 5 mars 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts et à la prestation compensatoire,
ET STATUANT à nouveau,
CONDAMNE [U] [W] à payer à [P] [N] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
CONDAMNE [U] [W] à payer à [P] [N] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 90.000 euros ;
REJETTE toute autre demande,
DIT que chacune des parties conservera les dépens par elle engagés dans le cadre de la procédure d'appel.
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Xavier RAGUIN, président, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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