COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4BB
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 19 MAI 2016
R.G. N° 14/08763
AFFAIRE :
SAS ARROW ECS
C/
SAS GE
FACTOFRANCE
...
SAS OVERLAP,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 6
N° Section :
N° RG : 2014L00669
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.05.2016
à :
Me Martine DUPUIS
Me Anne laure DUMEAU
Me Pascale
REGRETTIER-GERMAIN
TC NANTERRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS ARROW ECS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453988 et par Me Alain BENSOUSSAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SAS GE FACTOFRANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège.
N° SIRET : 063 802 466
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41399 et par Me DROUOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
SELARL [G][J] Mission conduite par Maître [G] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société OVERLAP
[Adresse 3]
[Localité 3]
SELARL [X] [L] [D] Mission conduite par Maître [V] [L], es qualité d'administrateur judiciaire de la société OVERLAP
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 408 - N° du dossier 1401078 et par Me Olivier PECHENARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
SAS OVERLAP, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 388 098 972, agissant en la personne du Président M. [J] [O], de nationalité française, domicilié [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2016, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Aude RACHOU, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Valérie BOST, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier.
FAITS ET PROCEDURE,
La société Overlap a acquis dans le cadre de son activité un ensemble d'équipements informatiques pour une valeur de 1.822.594,70 € HT auprès de la société Arrow ecs. Ces équipements bénéficiaient d'une clause de réserve de propriété en vertu de l'article 5 des conditions générales de vente. Parallèlement, un contrat d'affacturage a été souscrit le 9 avril 2008 entre Overlap et la société GE Factofrance aux termes duquel Overlap transférait à GE Factofrance, par subrogation, la propriété des créances qu'elle détenait sur sa clientèle.
Le 11 juin 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Overlap, désignant Me [L] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [J] en qualité de mandataire judiciaire, puis, le 11 juin 2014, il a prononcé la liquidation judiciaire de Overlap, désignant Me [J] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 27 juin 2013, Arrow ecs a revendiqué auprès de Me [L] ès qualités un ensemble d'équipements informatiques et sollicité leur restitution ou, à défaut, le paiement de leur prix pour un montant de 2.179.823,26 € TTC. Le 8 août 2013, Me [L] ès qualités a reçu la revendication de Arrow ecs en acquiesçant à sa demande à hauteur de 1.633.606,12 € après en avoir informé GE factofrance.
Par requête du 27 août 2013, GE factofrance a saisi le juge-commissaire pour contester l'acte de l'administrateur judiciaire et obtenir le rejet de la revendication de Arrow ecs. Par ordonnance du 5 février 2014 (13M7715), le juge-commissaire a déclaré irrecevable la requête de GE factofrance. Le 28 février 2014, GE factofrance a formé un recours à l'encontre de cette première ordonnance.
Par requête du 30 août 2013, Arrow ecs a saisi le juge-commissaire pour acquiescer à l'action en revendication sur la totalité du montant revendiqué, soit la somme de 2.179.823,26 € TTC. Par ordonnance du 6 février 2014 (13M7755), le juge-commissaire a déclaré irrecevable la requête de Arrow ecs sur la partie de la revendication acquiescée par l'administrateur judiciaire (1.390.975,02 € HT, soit 1.633.606,12 € TTC) et débouté Arrow ecs de sa demande en revendication sur la somme de 431.619,68 € HT correspondant à des prestations de services. Le juge-commissaire n'a pas statué sur l'intervention volontaire de GE factofrance. Le 28 février 2014, GE factofrance a formé un recours à l'encontre de cette seconde ordonnance.
Par jugement du 26 novembre 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- joint les causes ;
- dit GE factofrance recevable et retenu la cause ;
- débouté Arrow ecs de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté Me [L] et Me [J] ès qualités de leurs demandes ;
- condamné Arrow ecs à payer à GE factofrance la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 8 décembre 2014, Arrow ecs a fait appel du jugement du 26 novembre 2014 du tribunal de commerce de Nanterre par deux déclarations au greffe successives. Les procédures ont été enregistrées sous les n° RG 14/8763 et 14/8772. Par ordonnance du 10 mars 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le n° RG 14/8763.
Par dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2015, Arrow ecs demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en toutes ses demandes ;
- d'infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Nanterre, sauf en ce qu'il a joint les instances enrôlées sous les numéros RG 2014L00669 et RG 2014L00670 et s'est prononcé par un seul et même jugement, et statuant à nouveau :
- de dire et juger que GE Factofrance est irrecevable en sa requête devant le juge-commissaire pour défaut de droit d'agir ;
- de dire et juger que la clause de réserve de propriété comprise dans les conditions générales de vente de Arrow ecs, signées par Overlap le 2 mai 2012, est valable et opposable ;
- de dire et juger que son action en revendication des biens vendus avec clause de réserve de propriété à hauteur de la somme de 1.633.606,12 € TTC est bien fondée ;
- en conséquence, de déclarer GE Factofrance mal fondée en l'ensemble de ses demandes et de l'en débouter ;
- y ajoutant :
- de faire injonction à GE Factofrance de lui transmettre l'état des sommes qu'elle a encaissées auprès des sous-acquéreurs correspondant aux biens revendiqués en faisant la réconciliation avec les factures de Overlap et ce, dans les cinq jours de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
- de se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- sur les conclusions d'appel incident de Me [J] ès qualités et de Me [L] ès qualités, de dire et juger que le montant des restitutions à opérer par la liquidation judiciaire de Overlap auprès d'Arrow ECS s'élève à la somme de 490.839,27 € TTC, augmenté des créances du prix de revente des biens revendiqués payées entre les mains du liquidateur judiciaire de Overlap et correspondant aux créances cédées à GE Factofrance ;
- de rejeter la demande de Me [J] ès qualités et de Me [L] ès qualités de déclarer la mise hors de cause de Maître [L] ès qualités d'administrateur judiciaire de Overlap ;
- dans tous les cas,
- de condamner GE Factofrance à lui payer à la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts légaux ;
- de condamner GE Factofrance aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2015, GE factofrance demande à la cour :
- de confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nanterre le 26 novembre 2014 en toutes ses dispositions, plus particulièrement, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son opposition formée à l'encontre de l'ordonnance n° 2013M7715 et les demandes de cette dernière recevables, et de débouter Arrow ecs, Me [L] ès qualités et Me [J] ès qualités de l'ensemble de leurs demandes ;
- subsidiairement :
- de les déclarer recevables sur le fondement de l'article R. 662-3 du code de commerce et de débouter Arrow ecs, Me [L] ès qualités et Me [J] ès qualités de l'ensemble de leurs demandes ;
- à défaut, de déclarer son intervention volontaire, dans le cadre de la requête en revendication déposée par Arrow ecs (RG n°13M07755 2013J00413 ' 2014L00670), recevable et bien fondée, de débouter Arrow ecs, Me [L] ès qualités et Me [J] ès qualités de l'ensemble de leurs demandes, en tout état de cause de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Arrow ecs de sa demande en revendication et plus généralement de l'intégralité de ses demandes, et de débouter Arrow ecs, Me [L] ès qualités et Me [J] ès qualités de l'ensemble de leurs demandes ;
- à titre infiniment subsidiaire, d'exclure du champ de la revendication de Arrow ecs les sommes correspondant aux prestations de services, frais de port et autres accessoires (525.894,71 € TTC) et aux logiciels (587.253,60 € TTC) et de débouter Arrow ecs, Me [L] ès qualités et Me [J] ès qualités de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, notamment de celles relatives à la charge de la preuve des paiements intervenus après jugement déclaratif ;
- de condamner Arrow ecs à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions signifiées le 23 avril 2015, Me [L] ès qualités et Me [J] ès quantités demandent à la cour :
- de dire et juger hors de cause Me [L] ès qualités d'administrateur judiciaire de Overlap au regard du jugement du 11 juin 2014 ayant mis fin à sa mission à compter du 13 juillet 2014 à 18 heures ;
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable GE factofrance et, statuant à nouveau :
- de constater que GE factofrance n'avait pas la qualité pour saisir le juge-commissaire afin d'obtenir le rejet de la revendication opérée par Arrow ecs et qu'il ne pouvait intervenir dans le cadre de l'opposition formée par Arrow ecs ;
- de constater que les demandes de GE factofrance excèdent manifestement la compétence du juge-commissaire ;
- de constater que le tribunal de commerce et la cour sont incompétents pour statuer sur les demandes de GE factofrance ;
- de donner acte à la selarl C. [J], prise en la personne de Me [J], ès qualités de liquidateur de Overlap, de ce qu'elle entend s'en rapporter à justice sur la validité de la clause de réserve de propriété comprise dans les conditions générales de Arrow ecs ;
- en tout état de cause,
- d'exclure du champ de la revendication les montants correspondant à des prestations de services, soit la somme de 525.894,72 € TTC ;
- d'exclure du champ des restitutions à Arrow ecs par la liquidation judiciaire de Overlap les créances cédées au factor, soit la somme de 490.839,27 € TTC ;
- de condamner GE factofrance à verser entre les mains de Me [J] ès qualités la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Arrow ecs à verser entre les mains de Me [J] ès qualités la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner GE factofrance aux entiers dépens de l'instance.
Par arrêt partiellement avant-dire droit du 28 janvier 2016, la cour d'appel a :
- déclaré l'appel de la société Arrow ecs recevable ;
- mis hors de cause Me [L] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Overlap ;
- ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 14 mars 2016 ;
- enjoint la société Arrow ecs d'assigner la société Overlap en la personne de son président avant le 19 février 2016 ;
- réservé les dépens et l'examen des autres demandes.
La société Arrow ecs a assigné la société Overlap en la personne de son président le 9 février 2016 selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile. La société Overlap n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant que le recours exercé par GE factofrance auprès du tribunal à l'encontre de l'ordonnance du 5 février 2014 rendue sur sa requête est recevable ; que le recours exercé par GE factofrance auprès du tribunal à l'encontre de l'ordonnance du 6 février 2014 rendue alors que GE factofrance était intervenue volontairement est également recevable quand bien même le juge-commissaire n'a pas statué sur son intervention volontaire ; que le jugement sera confirmé sur ces points ;
Sur la qualité à agir de GE factofrance devant le juge-commissaire :
Considérant que Arrow ecs soutient que la requête formée par GE factofrance le 27 août 2013 et son intervention volontaire à l'instance ouverte par sa requête du 30 août 2013 sont irrecevables au motif que GE factofrance, tiers créancier, n'a ni qualité ni intérêt à agir pour contester auprès du juge-commissaire l'acquiescement de l'administrateur judiciaire de Overlap à son action en revendication ; que la combinaison des articles L.621-9 et R.621-1 du code de commerce est inopérante car il s'agit de textes généraux relatifs à la compétence et aux pouvoirs du juge-commissaire et que, en vertu de l'article R.624-13, seul le revendiquant a le droit de saisir le juge-commissaire ; que, selon Arrow ecs, le tribunal et, à sa suite, la cour doivent juger le litige selon les règles applicables devant le juge-commissaire, seul compétent pour statuer sur une action en revendication, l'article R.662-3 ne permettant ni au tribunal ni à la cour de connaître des demandes de GE factofrance contrairement à ce que fait valoir GE factofrance ; que Arrow ecs soutient que GE factofrance n'a pas non plus d'intérêt à agir dès lors que ses créances à l'égard des clients de Overlap ne sont pas établies, faute pour elle de démontrer qu'elle n'a pas révoqué la subrogation, et qu'elle ne justifie pas du grief que son action en revendication lui ferait, faute pour elle d'établir un conflit entre le recouvrement des créances cédées et son action en revendication ; qu'à supposer que les créances invoquées par GE factofrance entreraient en conflit avec son action en revendication, elles ne peuvent faire échec à sa revendication ;
Considérant que Me [J] ès qualités soutient que la saisine du juge-commissaire n'est prévue en matière de revendication que dans les conditions définies à l'article R.624-13 du code de commerce, lequel ouvre l'action en revendication à la seule partie pouvant se prévaloir d'une propriété réservée, et que GE factofrance n'étant pas demanderesse à la revendication elle n'a pas qualité à agir devant le juge-commissaire ; qu'il prétend en outre que le juge-commissaire est incompétent pour statuer sur la contestation de GE factofrance tendant à obtenir le rejet de la revendication opérée par Arrow ecs, le tribunal de la faillite étant seul compétent à défaut de texte spécial lui permettant d'agir devant le juge-commissaire et que le tribunal et la cour sont également incompétents pour statuer sur les demandes de GE factofrance en vertu de l'article 576 du code de procédure civile dont il résulte qu'une affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition ;
Considérant que GE factofrance soutient que son recours formé contre l'ordonnance n°2013M7715 et son intervention volontaire dans l'instance introduite par Arrow ecs sont recevables en vertu de l'article R.621-21 du code de commerce et comme l'y invitait la notification de ladite ordonnance, que l'acquiescement de l'administrateur judiciaire à l'action en revendication de Arrow ecs est de nature à lui faire grief dès lors qu'un conflit existe entre le titulaire d'une réserve de propriété consentie au stade de l'achat et le bénéficiaire d'un transfert de créance intervenu au stade de la revente, qu'il est de l'intérêt de toutes les parties de voir statuer sur un acquiescement contesté et que les articles L.621-9 et R.621-21 combinés lui permettent de faire état de son désaccord en saisissant le juge-commissaire, juridiction de premier degré en matière de revendication, que si le juge-commissaire ne disposait pas des pouvoirs pour statuer en cas d'acquiescement, bien que saisi par un tiers directement concerné, le tribunal puis la cour disposent en ce cas de tels pouvoirs en application de l'article R.662-3 et peuvent se saisir d'office de cette question ; que GE factofrance prétend en outre qu'elle a un intérêt à agir dès lors que le recouvrement des factures cédées par Overlap peut être affecté par les revendications de Arrow ecs et qu'il ne lui appartient pas de démontrer l'existence et le montant exact des créances cédées à son profit par Overlap qui entreraient en conflit avec la revendication de Arrow ecs ou que les créances qu'elle invoque n'ont pas fait l'objet d'une révocation de subrogation et ne sont pas comprises dans sa déclaration de créance ;
Considérant que Arrow ecs a revendiqué entre les mains de l'administrateur judiciaire de Overlap divers biens vendus à Overlap avec réserve de propriété ; que par lettre du 8 août 2013 Me [L] ès qualités a partiellement fait droit à la revendication de Arrow ecs ;
Considérant que GE factofrance a saisi le 27 août 2013 le juge-commissaire pour contester l'acte de l'administrateur judiciaire acquiesçant partiellement à la revendication de Arrow ecs et obtenir le rejet de la revendication de Arrow ecs puis le 28 février 2014 a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance du 5 février 2014 (13M7715) du juge-commissaire déclarant irrecevable sa requête ;
Considérant que le 28 février 2014 GE factofrance, après être intervenue volontairement à l'instance ouverte sur la requête de Arrow ecs mais sans que le juge-commissaire ait statué sur son intervention volontaire, a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 6 février 2014 (13M7755) ayant déclaré irrecevable la requête de Arrow ecs sur la partie de la revendication acquiescée par l'administrateur judiciaire et débouté Arrow ecs de sa demande en revendication sur la somme de 431.619,68 € HT correspondant à des prestations de services ;
Considérant que l'action en revendication est une action tendant à la seule reconnaissance du droit de propriété aux fins d'opposabilité de celui-ci à la procédure collective ; que l'article L. 624-17 du code de commerce dispose que l'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication et qu'à défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice ; que l'article R. 624-13 précise qu'il appartient au revendiquant de saisir le juge-commissaire dans le délai qu'il fixe ; qu'il résulte de ces dispositions que seule la demande du revendiquant est portée devant le juge-commissaire et, à sa suite, le tribunal puis la cour, et dans les seuls cas de refus ou d'absence de réponse du mandataire de justice à la demande du revendiquant ; que toute autre personne que le créancier revendiquant, le débiteur ou le mandataire de justice saisi n'a dès lors pas qualité ni pour agir devant le juge-commissaire statuant sur la réponse du mandataire ou la demande du revendiquant en l'absence de réponse du mandataire, que ce soit en intervenant volontairement à l'instance ouverte par la demande du revendiquant ou en saisissant le juge-commissaire, ni pour saisir le tribunal d'un recours formé à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une revendication ; que GE factofrance, créancier non revendiquant, n'avait donc pas qualité pour saisir le juge-commissaire d'une contestation de l'acquiescement partiel de l'administrateur judiciaire à la revendication de Arrow ecs ni pour intervenir volontairement dans l'instance ouverte devant le juge-commissaire par Arrow ecs ; que le tribunal et à sa suite la cour statuant sur une demande en revendication ne sauraient se saisir d'office de la contestation élevée par un tiers, même créancier à la société en procédure collective, à l'encontre de l'acquiescement du mandataire de justice saisi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de GE factofrance du 27 août 2013 saisissant le juge-commissaire d'une contestation de l'acquiescement partiel de Me [L] ès qualités est irrecevable ; que le jugement de Nanterre sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevable GE factofrance en sa contestation et l'ordonnance du juge-commissaire du 5 février 2014 (13M7715) confirmée ; que l'intervention volontaire de GE factofrance formée devant le juge-commissaire dans le cadre de l'instance ouverte par la requête de Arrow ecs est irrecevable de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevable GE factofrance ; qu'en conséquence aucune des demandes de GE factofrance ne sera examinée ;
Sur la revendication de Arrow esc :
Considérant que Arrow esc n'a pas formé de recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 6 février 2014 (13M7755) statuant sur sa requête ; que le jugement l'a cependant déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Considérant que Arrow esc demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire et juger que la clause de réserve de propriété comprise dans ses conditions générales de vente, signées par Overlap le 2 mai 2012, est valable et opposable ; qu'elle soutient que la clause de réserve de propriété figure de manière apparente à l'article 5 des conditions générales de vente auxquelles le protocole d'accord cadre signé entre elle et Overlap le 27 décembre 2012 renvoie, que ces conditions générales de vente figurent au verso des factures, sur son site internet et de manière spécifique sur les conditions générales de vente signées par Overlap le 2 mai 2012 de sorte que la clause de réserve de propriété a été expressément acceptée par Overlap avant la livraison des biens revendiqués et l'émission des factures correspondantes ;
Considérant que Me [J] ès qualités s'en rapporte à justice sur la validité de la clause de réserve de propriété comprise dans les conditions générales de Arrow ecs ; qu'il ne soulève aucun moyen relatif à la validité de cette clause de réserve ;
Considérant que selon l'article L. 624-16 du code de commerce une clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison et elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties ; que Arrow ecs produit copie des conditions générales de vente, comprenant en son article 5 une clause de réserve de propriété, signées le 2 mai 2012 par M. [H], désigné par l'administrateur judiciaire dans sa lettre d'acquiescement partiel du 8 août 2013 comme étant le directeur des achats Overlap, et portant le cachet de Overlap ; que les matériels et logiciels revendiqués ont été livrés entre les 27 février et 5 juin 2013 ; que la clause de réserve de propriété invoquée par Arrow ecs est donc valable ;
Considérant que Me [J] ès qualités demande à la cour d'exclure du champ de la revendication les montants correspondant à des prestations de services, soit la somme de 525.894,72 € TTC, faisant valoir qu'une telle clause ne peut garantir que des biens meubles corporels ou incorporels et ne peut être utilisée pour garantir le paiement d'une prestation de service, ce qui justifie que les prestations de service soient exclues du champ de la revendication de Arrow ecs ; que Arrow esc demande à la cour de dire et juger que son action en revendication des biens vendus avec clause de réserve de propriété à hauteur de la somme de 1.633.606,12 € TTC est bien fondée, cette somme correspondant au montant auquel Me [L] ès qualités a acquiescé ; que ce faisant Arrow ecs ne critique pas l'ordonnance du 6 février 2014 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en revendication sur la somme de 431.619,68 € HT (525.894,72 € TTC ) correspondant à des prestations de services ; que l'ordonnance du 6 février 2014 sera donc confirmée ;
Sur les autres demandes :
Considérant que Me [J] ès qualités demande à la cour d'exclure du champ des restitutions à Arrow ecs par la liquidation judiciaire de Overlap le prix des biens revendus à des sous-acquéreurs correspondant aux créances cédées au factor, soit la somme de 702.537,34 € TTC ; qu'il considère en effet que doivent être distingués le montant devant être restitué par GE factofrance et le montant devant être restitué par la liquidation de Overlap qui ne peut être supérieur à la somme de 490.839,27 € TTC correspondant aux factures des biens revendus à des sous-acquéreurs non cédées à GE factofrance et non payés par les sous-acquéreurs à l'ouverture de la procédure collective ;
Considérant qu'en demandant à la cour de dire et juger que son action en revendication à hauteur de la somme de 1.633.606,12 € TTC est bien fondée Arrow ecs ne conteste pas devant la cour le montant auquel l'administrateur judiciaire a acquiescé et que le juge-commissaire n'a pas remis en cause ; que Arrow ecs soutient que le montant des restitutions à opérer par la liquidation judiciaire de Overlap auprès d'elle s'élève à la somme de 490.839,27 € TTC augmentée des créances du prix de revente des biens revendiqués payées entre les mains du liquidateur judiciaire de Overlap et correspondant aux créances cédées à GE factofrance ; qu'elle demande également à la cour de faire injonction à GE factofrance de lui transmettre l'état des sommes qu'elle a encaissées auprès des sous-acquéreurs correspondant aux biens revendiqués en faisant la réconciliation avec les factures de Overlap et ce sous astreinte de 500 € ;
Considérant qu'ainsi le montant de la revendication des biens vendus par Arrow ecs fixé à la somme de 1.390.975,02 € HT (1.633.606,12 € TTC) n'est plus contesté en appel ; qu'il est toutefois demandé à la cour de fixer le montant du paiement du prix des biens justement revendiqués par Arrow ecs devant être imputé in fine à la liquidation de Overlap et celui devant être imputé in fine à GE factofrance ; qu'il n'appartient ni au tribunal ni à la cour à sa suite statuant sur une action en revendication qui tend seulement à la reconnaissance du droit de propriété du revendiquant aux fins d'opposabilité de celui-ci à la procédure collective de statuer sur de telles demandes ; que la demande de Me [J] ès qualités d'exclure du champ des restitutions à Arrow ecs par la liquidation judiciaire de Overlap le prix des biens revendus correspondant aux créances cédées à GE factofrance doit être écartée ; que par suite sera également rejetée la demande de Arrow ecs d'enjoindre GE factofrance de lui transmettre l'état des sommes encaissées auprès des sous-acquéreurs des biens revendiqués ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et Par défaut,
Confirme le jugement en ce qu'il a joint les instances enrôlées sous les numéros RG 2014L00669 et RG 2014L00670 et en ce qu'il a dit recevable GE factofrance en son recours formé à l'encontre de l'ordonnance du 5 février 2014 (13M7715) et en son recours formé à l'encontre de l'ordonnance du 6 février 2014 (13M7755) ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Confirme l'ordonnance du juge-commissaire du 5 février 2014 (13M7715) en toutes ses dispositions ;
Confirme l'ordonnance du 6 février 2014 (13M7755) en toutes ses dispositions ;
Ajoutant à l'ordonnance du 6 février 2014 (13M7755), déclare irrecevable GE factofrance en son intervention volontaire ;
Rejette les autres demandes de Arrow ecs et de Me [J] ès qualités ;
Y ajoutant,
Condamne GE factofrance à payer à Arrow ecs la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne GE factofrance à payer à Me [J] ès qualités la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne GE Factofrance aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Madame Karine MOONEESAWMY, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,