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18/05/2016 | FRANCE | N°14/04745

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 18 mai 2016, 14/04745


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



15e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 MAI 2016



R.G. N° 14/04745



AFFAIRE :



[Q] [G]





C/

SA SMAC









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 12/01591





Copies exécutoires délivrées à :



Me Pierre-Yve

s SOULIE



Me Emilie TOURNIER





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Q] [G]



SA SMAC







le :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES,...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 MAI 2016

R.G. N° 14/04745

AFFAIRE :

[Q] [G]

C/

SA SMAC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 12/01591

Copies exécutoires délivrées à :

Me Pierre-Yves SOULIE

Me Emilie TOURNIER

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Q] [G]

SA SMAC

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Q] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Pierre-Yves SOULIE, avocat au barreau d'ESSONNE

substitué par Maître BRONDEL Marie, avocat

APPELANT

****************

SA SMAC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Emilie TOURNIER, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire : P0312

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michèle COLIN, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michèle COLIN, Président,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

lors du délibéré : Madame Brigitte BEUREL

Vu le jugement rendu le 26 juin 2014 par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ayant :

- dit que le licenciement de monsieur [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société SMAC à lui payer les sommes de 15 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tous préjudices confondus et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel de monsieur [G] reçue au greffe de la Cour le 31 octobre 2014.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 23 mars 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de monsieur [G] qui demande à la Cour de :

- rejeter la fin de non recevoir tirée du caractère tardif de son appel et le recevoir en cet appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société SMAC à lui payer les sommes de :

- 58 800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,

- 14 700 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié aux circonstances brutales et vexatoires de la rupture,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect par la société SMAC de ses obligations contractuelles,

- condamner la société SMAC à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 23 mars 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la société SMAC qui demande à la Cour de :

A titre principal,

- déclarer l'appel de monsieur [G] irrecevable car tardif,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont défavorables, débouter monsieur [G] de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA COUR :

[Q] [G] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée par la société SMAC à compter du 2 mai 2001 en qualité de cadre technique catégorie cadre position A coefficient 80 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics pour une rémunération moyenne s'élevant dans son dernier état à la somme de 2 450 euros.

La société SMAC est une entreprise de travaux publics spécialisée dans la réalisation de travaux d'étanchéité et d'enveloppe de bâtiment et emploie habituellement plus de 10 salariés.

Le 9 janvier 2007, monsieur [G] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et le 22 janvier suivant, il était licencié pour insuffisance professionnelle.

C'est dans ces conditions que contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il saisissait le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui rendait la décision dont appel.

Sur la recevabilité de l'appel :

La société SMAC soutient que l'appel de monsieur [G] est irrecevable pour avoir été interjeté hors délai ; que la circonstance selon laquelle il a dans un premier temps interjeté par erreur appel devant la Cour d'appel de Paris n'est pas de nature à interrompre le délai d'appel, l'article 2241 du code civil n'étant applicable qu'aux délais de prescription et les articles 531 et 532 du code de procédure civile limitant à deux cas les causes d'interruption du délai d'appel, à

savoir le changement dans la capacité d'une partie et le décès de la partie à laquelle le jugement a été notifié, hors le dol et la force majeure, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Monsieur [G] soutient que l'acte de déclaration d'appel est l'acte de saisine de la Cour d'appel, et que sa déclaration d'appel devant la Cour d'appel de Paris, fût-elle incompétente, a bien eu un effet interruptif du délai de forclusion.

Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

L'article 2241 est applicable aux délais pour exercer une voie de recours.

La déclaration d'appel est l'acte de saisine de la Cour d'appel et le délai d'appel est un délai de forclusion.

La Cour constate qu'en l'espèce, le jugement a été notifié à monsieur [G] le 26 juin 2014, que celui-ci en a interjeté appel le 17 juillet 2014 devant la Cour d'appel de Paris, puis le 31 octobre 2014 devant la présente Cour.

Il s'ensuit que sa saisine de la Cour d'appel de Paris, intervenue dans le délai d'appel, a interrompu le dit délai et que son appel devant la Cour d'appel de Versailles est en conséquence recevable.

Sur le licenciement :

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, invoque deux griefs à l'encontre de monsieur [G] :

- le non respect des délais dans la remise de documents ou rapports ou la remise de documents inexploitables (notamment chantiers du parking du centre Leclerc à [Localité 1] ou de l'A 28),

- une attitude globalement désinvolte vis à vis de ses collègues et de sa hiérarchie et un mépris des règles de fonctionnement de l'entreprise, notamment une utilisation abusive du téléphone pour son usage personnel pour le second semestre 2006.

Monsieur [G] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que pendant 6 ans, il n'a fait l'objet d'aucun reproche ; qu'étant un cadre débutant, il n'avait cependant pas la qualification pour effectuer des prélèvements sur le chantier de l'A 28;

qu'il lui a été remis une lettre de mission pour le chantier de [Localité 1], ce qu'il a vécu comme une mise à l'épreuve ; qu'on ne peut lui reprocher l'absence de photographies dans le rapport sur le chantier de [Localité 1], sachant qu'il les a gravées dans un CD-ROM ; qu'il a bien rempli une fiche de non-conformité mais a préféré par la suite téléphoner, le délai de traitement de la fiche étant trop long ; que s'agissant de ses rapports sur le chantier de l'A28, les numéros chronologiques d'enregistrement ne lui avaient jamais été donnés, ce qui expliquait l'absence de traçabilité ; qu'il n'était pas informé de l'obligation de décrire les essais d'arrachement ; que ses plans de localisation étaient plus précis que ceux de son collègue monsieur [C] ; qu'on ne pouvait lui tenir rigueur de ne pas avoir respecté les délais de remise des documents, sachant qu'il avait précisé à son supérieur hiérarchique qu'il ne disposait pas des outils nécessaires, ainsi que l'a noté le service informatique ; que le grief tiré de sa mésentente avec sa hiérarchie n'est étayé par

aucune pièce ; que le grief tiré de l'utilisation abusive du téléphone sur le second semestre 2006 est erroné et imprécis, sachant qu'il était à [Localité 1] du 10 au 31 juillet, son badge ayant pu être utilisé par quelqu'un d'autre.

L'employeur rétorque que monsieur [G] a fait l'objet de nombreux rappels à l'ordre ; que sur le chantier de [Localité 1], il n'a pas transmis les fiches de non conformité alors que leur transmission au fur et à mesure aurait permis de résoudre les nombreuses difficultés techniques qu'il a notées sur son rapport final, lequel ne comportait aucune photographie mais recélait des erreurs de calcul et n'était pas légendé ; qu'il avait la compétence requise pour procéder aux 'arrachements d'asphalte' sur l'A 28 mais avait rendu des rapports inexploitables car imprécis; que s'agissant de l'usage abusif du téléphone, il a exposé l'entreprise à une facture de 1 969,46 euros pour avoir passé 663 appels d'une durée totale de plus de 50 heures ( dont un grand nombre à son frère à Amsterdam), soit 6 fois plus que les autres salariés de la société ; qu'il était bien présent dans l'entreprise du 26 au 28 juillet.

Il y a lieu d'observer que monsieur [G], qui a été recruté en qualité de cadre technique classification cadre en avril 2001, ne saurait soutenir que 6 ans plus tard, il était toujours un cadre débutant, sachant au surplus qu'il a un DESS de chimie de formulation et a effectué des stages avant son embauche, notamment dans l'étanchéité .

Aux termes de la définition de son poste, son domaine d'activité était celui de l'asphalte coulé et de l'étanchéité sur support béton, sachant qu'il devait notamment rédiger des circulaires et notes techniques internes.

S'agissant du chantier de [Localité 1] pour lequel il lui était spécifiquement demandé de rédiger immédiatement des fiches de non conformité, force est de constater que, alors que son rapport mentionne de nombreuses difficultés, notamment les 18, 20, 24 et 25 juillet, il n'en produit qu'une seule, datée du 17 juillet que la société dit ne pas avoir reçue. Il n'établit pas avoir téléphoné par la suite pour informer de vive voix son employeur des difficultés rencontrées, ainsi qu'il le soutient.

Son rapport est au surplus démuni de toutes photographies intégrées pour illustrer ses commentaires, alors que ceux de son collègue, monsieur [C], qui lui ont été donnés en modèle, en contiennent en qualité d'illustration de chaque rubrique.

S'agissant du chantier de l'A 28, aucun élément ne permet d'établir que les prélèvements ne seraient pas de la compétence de monsieur [G], sachant qu'aux termes de sa fiche de poste, son domaine était celui de l'asphalte coulé et de l'étanchéité sur support béton, En tout état de cause, les reproches de l'employeur ne sont pas relatifs à la qualité des dits prélèvements mais concernent les commentaires afférents.

Or, l'examen des compte-rendus d'expertise de monsieur [G] met en évidence que tant l'annexe 5 que l'annexe 6 ne permettent absolument pas de localiser précisément le lieu d'extraction des prélèvements et qu'ils ne comportent pas les numéros chronologiques d'enregistrement qu'il pouvait se procurer au retour de monsieur [C] le 2 octobre, sachant qu'il a rédigé ses rapports les 5 et 13 octobre.

Au surplus, s'il ne peut être contesté que monsieur [G] rencontrait des problèmes avec son PC, ainsi qu'il l'a signalé plusieurs fois à sa direction et au service informatique, qui en a recommandé le remplacement, force est de constater cependant qu'il ne saurait invoquer cette difficulté pour expliquer son retard dans la remise de ses travaux, sachant qu'il disposait d'un poste fixe au sein de l'entreprise qu'il pouvait utiliser pour formaliser ses rapports.

Or, force est de constater qu'il n'a pas respecté les délais impartis pour transmettre ses premières conclusions à son supérieur hiérarchique monsieur [U]. Il ressort en effet de l'échange de mails qu'il a eu avec lui le 3 octobre 2006 qu'il lui a rendu trop tard le tableau des résultats simplifiés le 28 septembre 2006, lequel les lui avait demandés pour le matin afin de se rendre à une réunion muni des informations nécessaires, ce qui n'avait donc pas été possible.

Il ne le lui a finalement transmis que le 18 octobre alors qu'il devait le faire pour le 16, ainsi que cela résulte du mail de monsieur [U] qui ne manque pas de souligner qu'il s'agissait du seul travail en cours de monsieur [G].

Enfin, le relevé de communications téléphoniques du 1er juillet au 31 décembre 2006 met en évidence que monsieur [G] a exposé l'entreprise à une note de téléphone de 1969,46 euros, alors que dans le même temps ses collègues avaient généré une facture de 10 à 6 fois moins importante.

Monsieur [G] ne saurait soutenir qu'il n'était pas dans l'entreprise les 26, 27 et 28 juillet 2006 car présent sur le chantier de [Localité 1].

En effet, il résulte des pièces produites par l'employeur que son badge a été activé dans l'entreprise lors des dites journées, sachant que monsieur [G] ne démontre pas, ainsi qu'il le soutient, que les badges personnels seraient utilisés indifféremment par tout un chacun.

Au surplus, son compte rendu de suivi du chantier de [Localité 1] arrête les opérations au 25 juillet.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les griefs invoqués à l'encontre de monsieur [G] sont établis et que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera réformé en ce sens et monsieur [G] sera débouté de sa demande indemnitaire subséquente.

Sur les dommages-intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail :

Monsieur [G] soutient qu'il a subi un préjudice du fait de son licenciement vexatoire et brutal , sachant qu'ayant été dispensé d'exécuter son préavis, il a dû quitter immédiatement l'entreprise.

La cour observe que la dispense d'exécution du préavis ne saurait caractériser des circonstances vexatoires et que le salarié ne démontre pas, en conséquence, son préjudice de ce chef.

Il y a lieu, dès lors, de le débouter de sa demande de ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour le non respect par l'employeur de ses obligations contractuelles :

Monsieur [G] soutient à cet égard qu'il s'est vu attribuer de nouvelles tâches auxquelles il n'était absolument pas préparé tel que le suivi de l'A 28, que l'employeur lui a donné des consignes floues et ne lui a pas fourni les moyens informatiques de réaliser ses missions, qu'il ne lui a pas proposé de formations, qu'il ne l'a pas évalué, qu'il l'a mis à l'écart et l'a placardisé, et qu'il a dû revendiquer le remboursement de ses frais professionnels.

L'employeur rétorque que c'est lui qui souhaitait se tenir à l'écart de ses collègues, que ses problèmes de santé procédaient de sa surcharge pondérale ; qu'il disposait de toute la compétence requise pour l'exercice de ses fonctions ; qu'il lui a maintenu son salaire tout au long de sa formation de 8 mois à l'Université [Établissement 1] ; qu'il a bénéficié d'une formation à l'Anglais et a fait l'objet d'évaluations annuelles.

La Cour constate que monsieur [G] ne justifie pas que le chantier de l'A 28 constituerait pour lui une tâche nouvelle. Il ne saurait au surplus soutenir que l'employeur lui aurait donné des consignes floues et se plaindre tout à la fois d'avoir reçu une fiche de mission écrite pour le chantier du parking de [Localité 1].

L'historique des formations qu'il a effectuées pendant l'exécution du contrat de travail met en évidence qu'il a accompli 7 formations, dont deux techniques à savoir l'habilitation électrique et l'exercice sur feux réels, sans compter les formations en espagnol et en anglais, lesquelles répondaient aux demandes qu'il a lui-même formulées dans ses fiches de 'souhaits de formation' produites aux débats.

Il y a également lieu de rappeler que l'employeur a fait droit à sa demande de congé individuel de formation de 8 mois à l'Université [Établissement 1] et qu'il lui a maintenu pendant son absence l'intégralité de son salaire.

L'attestation de monsieur [T] ne saurait établir qu'il a été 'placardisé' et tenu à l'écart de ses collègues, monsieur [T] relevant 'avoir vu [Q] rester en permanence enfermé dans son bureau et rester évasif et visiblement mal à l'aise quand il essayait de lui parler', constat qui laisse entendre que l'isolement de monsieur [G] était de son fait.

Si les mails produits mettent en évidence qu'il a dû réclamer à plusieurs reprises le remboursement de ses frais de missions, force est de constater qu'il a été intégralement remboursé et dans des délais raisonnables.

La Cour constate en revanche que si monsieur [U] atteste qu'il l'a régulièrement rappelé à l'ordre et évalué, l'employeur ne produit aucun courrier en ce sens ni aucune évaluation annuelle.

Il y a lieu, en conséquence, et de ce seul chef, de faire droit à sa demande à hauteur de 2 000 euros.

Sur les demandes accessoires :

La situation économique des parties conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE,

REJETTE la fin de non recevoir de la société SMAC tirée du caractère tardif de l'appel ;

DECLARE en conséquence monsieur [G] recevable en son appel ;

INFIRME partiellement le jugement entrepris ;

STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,

DIT que le licenciement de monsieur [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

DEBOUTE monsieur [G] de sa demande indemnitaire pour licenciement abusif ;

CONDAMNE la société SMAC à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect par la société de ses obligations contractuelles ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Y AJOUTANT,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme COLIN, président, et Mme BEUREL, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 14/04745
Date de la décision : 18/05/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°14/04745 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-18;14.04745 ?
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