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12/05/2016 | FRANCE | N°14/03463

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 mai 2016, 14/03463


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



21e chambre







ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 MAI 2016



R.G. N° 14/03463



AFFAIRE :



[R] [N]





C/

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2014 par le Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant la cour d'appel de NANTERRE

N° RG : 14-00012/N



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Copies exécutoires délivrées à :



Me Gervais TETI



la SELEURL LEGAL AVOCATS





Copies certifiées conformes délivrées à :



[R] [N]



CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE







le : 13 mai 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE


...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 MAI 2016

R.G. N° 14/03463

AFFAIRE :

[R] [N]

C/

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2014 par le Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant la cour d'appel de NANTERRE

N° RG : 14-00012/N

Copies exécutoires délivrées à :

Me Gervais TETI

la SELEURL LEGAL AVOCATS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[R] [N]

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE

le : 13 mai 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DOUZE MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Gervais TETI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0365

APPELANT

****************

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Caroline LEGAL de la SELEURL LEGAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1750

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Mariella LUXARDO, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique DUPERRIER, Président,

Madame Mariella LUXARDO, Conseiller,

Madame Céline MARILLY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

M. [N] est devenu bénéficiaire d'une pension d'invalidité de la 1ère catégorie depuis le 1er octobre 2006, versée par la CRAMIF en application d'une décision du 3 décembre 2007 du tribunal du contentieux de l'incapacité. Le montant de la pension s'élevait à 4.964,96 euros par an au 1er janvier 2008.

Il n'est pas contesté que le versement de cette pension d'invalidité a été suspendu courant 2008.

Le 6 octobre 2008, M. [N] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, une demande d'allocation adulte handicapé, assortie d'un complément de ressources AAH.

Le 13 mars 2009, la MDPH lui a accordé le bénéfice de l'AAH à compter du 1er novembre 2008 pour une durée de trois ans, mais rejeté sa demande de complément de ressources.

Considérant que M. [N] bénéficiait d'une pension d'invalidité supérieure au plafond de ressources, la CAF n'a versé l'AAH qu'à compter du 1er janvier 2009 date de la suspension de la pension d'invalidité.

Le 24 octobre 2013, la CAF a procédé à un contrôle de la situation de M. [N], au terme duquel était rédigé un rapport d'enquête daté du 4 novembre 2013. L'enquêteur a conclu que M. [N] avait perçu la pension d'invalidité depuis mars 2010.

Par lettre du 23 décembre 2013, la CAF a notifié à M. [N] une demande de remboursement d'un indû de 11.194,37 euros correspondant au différentiel des allocations (AAH et à APL-allocation personnalisée au logement) indûment versées sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre le 2 janvier 2014 aux fins de contester cette décision.

Par jugement du 8 juillet 2014, le tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

M. [N] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions écrites et soutenues oralement, M. [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 8 juillet 2014,

- rejeter les demandes de la caisse d'allocations familiales et la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre des dommages et intérêts et 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites et soutenues oralement, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine demande à la cour de :

à titre principal,

- déclarer l'appel de M. [N] irrecevable,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement du 8 juillet 2014 en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [N] à payer la somme de 10.657,95 euros au titre de la dette restant due au 23 décembre 2013.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

sur la recevabilité de la contestation de M. [N]

La CAF fait valoir à titre principal que la contestation de M. [N] est irrecevable au motif que la commission de recours amiable n'a pas été saisie avant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre.

M. [N] soutient que le moyen est irrecevable car non soulevé devant le tribunal dont la saisine directe est toujours possible.

Il convient de relever en premier lieu, au vu des conclusions de première instance, que ce moyen d'irrecevabilité a bien été soulevé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre lequel a omis de statuer sur cette fin de non-recevoir.

La saisine préalable de la commission de recours amiable est impérative en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

En revanche, il ressort des pièces versées aux débats que la notification de la lettre du 23 décembre 2013 réclamant à M. [N] le remboursement de l'indû de 11.194,37 euros, ne comporte aucune mention sur l'exercice des voies de recours.

La caisse ne peut donc pas se prévaloir du défaut de saisine de la commission de recours amiable.

Ce moyen doit être écarté, la contestation de M. [N] étant par suite recevable.

sur le bien-fondé de la contestation de M. [N]

M. [N] fait valoir à l'appui de son appel que la pension d'invalidité attribuée en octobre 2006 a fait l'objet d'une suspension en 2008. Il conteste formellement avoir perçu cette pension et évoque une plainte contre son ancien employeur qui pourrait être à l'origine d'un détournement de fonds à son préjudice.

En réplique, la CAF estime que le versement de la pension d'invalidité à M. [N] est avéré au vu du rapport d'enquête de l'agent assermenté qui a procédé au contrôle effectué le 24 octobre 2013.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des articles L.821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité est prioritaire à l'allocation adulte handicapé. Lorsque la pension d'invalidité est d'un montant inférieur à celui de l'allocation adulte handicapé, une allocation différentielle est versée dans la limite du montant global de l'AAH.

La caisse d'allocations familiales qui exerce l'action en remboursement de l'indû, doit rapporter la preuve du bien-fondé de ses prétentions.

En l'espèce, la caisse produit le rapport d'enquête du 4 novembre 2013 établi par l'agent enquêteur à la suite de la visite au domicile de M. [N] le 24 octobre 2013.

La caisse s'appuie sur les constatations de l'agent figurant en page 6, selon lesquelles M. [N] a bénéficié d'une pension d'invalidité régulièrement versée sur son compte ouvert au Crédit Agricole depuis novembre 2010.

Toutefois, si l'agent assermenté procède aux constatations nécessaires au contrôle, il convient de relever en l'espèce que le rapport comporte une affirmation qui est contredite par plusieurs éléments figurant dans le dossier de M. [N].

En premier lieu, la caisse reconnaît que le versement de la pension d'invalidité, attribuée à M. [N] à compter du 1er octobre 2006, a été suspendu par la CRAMIF courant 2008. Cette suspension est à l'origine de la demande de l'AAH qui est versée par la caisse d'allocations familiales depuis le 1er janvier 2009.

Aucune précision n'est indiquée dans le rapport d'enquête ni dans les conclusions, sur les causes de la suspension de la pension d'invalidité en 2008.

Le rapport d'enquête n'évoque en aucune manière la question de la suspension de la pension d'invalidité et sa date de rétablissement.

La cour relève également une anomalie affectant le rapport d'enquête en ce que l'agent enquêteur n'indique pas, dans la rubrique intitulée 'documents vus', la mention des relevés bancaires du compte Crédit Agricole de M. [N].

La caisse ne communique aucun élément de preuve sur le rétablissement de la pension d'invalidité, alors que dans le cadre de l'enquête, la confirmation du versement de la pension par la CRAMIF eut été nécessaire avant la réclamation de l'indû.

Par ailleurs, la caisse verse aux débats des pièces qui ne permettent pas de s'assurer du rétablissement de la pension d'invalidité.

Elle produit une lettre du 26 mars 2013 de la CRAMIF informant la CAF que M. [N] aurait dû solliciter le versement de l'allocation supplémentaire d'invalidité, prioritaire à l'AAH, et une lettre du 5 avril 2013 de la CAF notifiant à M. [N] la suspension de l'AAH et l'invitant à solliciter l'allocation supplémentaire d'invalidité.

La caisse semble considérer que le versement de l'allocation supplémentaire d'invalidité suppose établi le bénéfice de la pension d'invalidité.

Or, il sera relevé que ces pièces démontrent précisément que la demande d'allocation supplémentaire d'invalidité présentée par M. [N] a été rejetée, ce qui contredit la thèse selon laquelle ce dernier était bénéficiaire de la pension d'invalidité, l'ASI pouvant au surplus être cumulée sous certaines conditions de ressources avec d'autres allocations.

Ces courriers ne constituent donc pas des éléments de preuve du paiement de la pension d'invalidité.

M. [N] se prétend victime de son ancien employeur d'un éventuel détournement de fonds, ce qui a motivé le tribunal à rejeter sa contestation au motif que ce détournement n'était pas établi.

Toutefois, ces prétentions sont indifférentes à la solution du litige, dès lors qu'il appartient à la caisse à l'origine de l'action, d'établir le bien-fondé de ses demandes, et en particulier la réalité des paiements de la pension d'invalidité, privant M. [N] du droit à l'AAH.

Compte tenu de l'insuffisance des élements de preuve et des contradictions figurant au dossier, il convient de décider que le bien-fondé de l'indû n'est pas établi.

Le jugement mérite d'être infirmé dans son intégralité.

Aucun élément ne vient étayer la réalité d'un préjudice au soutien de la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par M. [N], demande qui sera rejetée.

sur l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la solution du litige, une indemnité de 500 euros sera fixée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,

Déclare recevable la contestation de M. [N],

Infirme le jugement du 8 juillet 2014,

Statuant à nouveau,

Dit que la notification du 23 décembre 2013 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine d'un indû de 11.194,37 euros n'apparaît pas fondée,

Rejette les demandes de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine,

Lui enjoint de procéder au remboursement des sommes retenues à ce titre sur les allocations versées à M. [N],

Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par M. [N],

Condamne la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine à payer à M. [N] la somme

de :

- cinq cents euros (500 euros) au titre des frais irrépétibles,

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président, et par Madame Christine LECLERC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03463
Date de la décision : 12/05/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°14/03463 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-12;14.03463 ?
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